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Loi d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (EGSchKG) - Districts de poursuite (EGSchKG)

32 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

1. Généralités - Organisation

1. Chaque commune résidentielle constitue un district de poursuite avec un officier de poursuite et un suppléant.

2. Deux ou plusieurs communes résidentielles peuvent, avec l'approbation du conseil d'État, se regrouper pour former un district de poursuite.

3. Le conseil d'État peut autoriser un régime dérogatoire en cas de fusions ou de divisions de communes.

1. Généralités - Organisation

1. Les districts judiciaires forment les circonscriptions de faillite, chacun avec un administrateur de faillite et un suppléant.

1. Généralités - Organisation

1. Le tribunal d'arrondissement désigne un suppléant extraordinaire si l'agent d'exécution forcée et son suppléant se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions.

2. Le tribunal cantonal désigne un suppléant extraordinaire si le préposé aux faillites et son suppléant se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions.

1. Généralités - Organisation

1. Les tribunaux de district sont des autorités de surveillance inférieures selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP).

2. L'autorité de surveillance cantonale supérieure est le tribunal cantonal. Elle est habilitée à faire examiner la gestion des offices de poursuite et de faillite, même de sa propre initiative, par une délégation.

Généralités - Compétences particulières

1. L'office des faillites de Lucerne exécute les poursuites contre le canton, les communes et d'autres corporations de droit public cantonal.

Généralités - Compétences Spéciales

1. La réalisation des biens immobiliers est la responsabilité de l'huissier. Il peut pour cela faire appel au commissaire de la faillite.

Généralités - Compétences spéciales

1. Les institutions de dépôts au sens des articles 9 et 24 LP sont toutes les banques soumises à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934.

Généralités - Compétences Spéciales

1. L'autorité de surveillance inférieure est compétente pour les interdictions de représentation professionnelle conformément à l'article 27, alinéa 1 LP.

**Généralités - Acceptation de mandats de curatelle**

1. Seules les personnes détenant le brevet de commissaire au sursis lucernois ou un certificat d'examen équivalent sont autorisées à accepter et à exécuter des mandats de commissaire au sursis conformément à la LP, notamment en ce qui concerne l'exécution de concordats judiciaires et les ajournements, ainsi qu'à accepter et exécuter des mandats en cas de sursis concordataire ordonné par le tribunal.

2. Pour l'acceptation et l'exécution de mandats de commissaire au sursis dans le cadre de l'exécution de concordats judiciaires pour des débiteurs qui, conformément à l'article 39 alinéa 1 LP, ne sont pas soumis à la poursuite par voie de faillite, et pour les accords amiables de règlement des dettes privées, il peut également être admis toute personne qui atteste d'une autre manière de sa qualification professionnelle pour la tâche.

3. Les sociétés de personnes ou les personnes morales peuvent accepter des mandats de commissaire au sursis pour lesquels le brevet de commissaire est requis, à condition qu'au moins un détenteur du brevet participe à la gestion du mandat.

Généralités - Responsabilité, assurance responsabilité civile

1. Le canton est responsable des dommages illégalement causés par les fonctionnaires et employés, leurs auxiliaires, les administrateurs de faillite non officiels, les curateurs, les liquidateurs, les autorités de surveillance et judiciaires, ainsi que la police dans l'accomplissement des tâches qui leur sont attribuées par la LP.

2. Le recours contre les auteurs des dommages pour lesquels le canton doit répondre est régi par les dispositions de la loi cantonale sur la responsabilité du 13 septembre 1988.

3. Les préposés aux poursuites et faillites et leurs suppléants, ainsi que les administrateurs de faillite non officiels, les curateurs et les liquidateurs doivent souscrire une assurance responsabilité civile ou prouver qu'ils sont inclus dans l'assurance responsabilité civile de la commune. Le tribunal cantonal détermine le montant de l'assurance et contrôle sa souscription.

Fonctionnaires de poursuite et de faillite

1. La commune du cercle de poursuite élit l'office de l'huissier et son adjoint pour une durée de quatre ans. La nouvelle élection a lieu chaque fois la même année que celle des conseillers municipaux. La prise de fonction est fixée au 1er septembre après l'élection.

2. Lorsqu'un cercle de poursuite est constitué de deux ou plusieurs communes, l'élection est effectuée par l'assemblée des conseils municipaux respectifs, qui est présidée par le président de la commune la plus peuplée. Une disposition contraire adoptée par les communes dans leurs actes législatifs reste réservée.

Fonctionnaires de poursuite et de faillite

1. Le tribunal cantonal élit les agents de faillite et leurs suppléants.

2. Ils peuvent être élus pour plusieurs arrondissements.

Fonctionnaires de poursuite et de faillite

1. Peut être élu en tant qu'office de poursuite ou de faillite ainsi qu'en tant que suppléant, celui qui possède le certificat de capacité du tribunal cantonal. Celui-ci est généralement délivré sur la base d'un examen passé par le candidat.

2. Le tribunal cantonal peut délivrer un certificat de capacité provisoire à un candidat approprié. Celui-ci devient caduc si le candidat n'obtient pas le certificat de capacité dans le délai fixé par le tribunal cantonal.

3. Le tribunal cantonal peut dispenser totalement ou partiellement de l'examen les candidats qui possèdent des certificats d'examen équivalents ou qui ont autrement démontré leur qualification professionnelle.

4. Le tribunal cantonal édicte un règlement d'examen, fixe les frais d'examen et choisit une commission d'examen, dans laquelle les agents de poursuite et de faillite sont représentés de manière adéquate.

Fonctionnaires des poursuites et faillites

1. La fonction peut être exercée au plus tard jusqu'à la fin du mois suivant le 65ème anniversaire.

Fonctionnaires de poursuite et de faillite

1. L'agent d'exécution et son suppléant perçoivent pour leurs actes, à leur propre compte, les émoluments conformément à l'ordonnance sur les émoluments relative à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. De plus, les communes de leur cercle d'exécution peuvent leur accorder une indemnité de base.

2. Les communes du cercle d'exécution peuvent décider que l'agent d'exécution et son suppléant soient rémunérés de manière fixe et que les émoluments soient versés dans la caisse de la commune.

Fonctionnaires de poursuite et de faillite

1. Les offices des faillites sont gérés aux frais de l'État. Les fonctionnaires des faillites sont rémunérés, et les honoraires sont versés au trésor public.

2. Le tribunal cantonal désigne les offices des faillites qui sont gérés selon le système des émoluments. Dans le système des émoluments, le fonctionnaire des faillites gère l'office des faillites pour son propre compte. Il perçoit les honoraires conformément à l'ordonnance relative aux émoluments de la LP.

3. Le canton peut octroyer aux fonctionnaires des faillites, qui gèrent l'office des faillites selon le système des émoluments, une rémunération de base et une indemnité en plus des honoraires ordinaires qu'ils perçoivent. Le tribunal cantonal règle les détails dans un règlement.

Fonctionnaires de poursuite et de faillite

1. À l'égard des fonctionnaires et employés, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises en cas de manquement aux obligations, conformément à l'article 14 LP

a. Blâme,

b. Amende allant jusqu'à 1000 francs,

c. Suspension de fonctions pour une durée maximale de six mois,

d. Révocation.

2. Les autorités de surveillance sont compétentes pour prendre les mesures disciplinaires. La révocation ne peut être prononcée que par l'autorité de surveillance supérieure.

3. Les personnes concernées peuvent faire appel de toute décision disciplinaire de l'autorité de surveillance inférieure devant l'autorité de surveillance supérieure dans un délai de dix jours.

Fonctionnaires des poursuites et faillites

1. Lorsque des administrations de faillite extraordinaires ou extrajudiciaires sont désignées, le tribunal cantonal peut ordonner la révision de la comptabilité à leurs frais.

Fonctionnaires de poursuite et de faillite

1. Les officiers de poursuite et de faillite ainsi que les personnes travaillant pour eux sont habilités à déposer une plainte pénale auprès des autorités de poursuite pénale lorsqu'ils constatent, dans l'exercice de leurs fonctions, une infraction conformément aux dispositions du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, pour laquelle il existe des indices de suspicion concrets. Les obligations de dénonciation en vertu de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite sont réservées.

2. Pour les dénonciations, il n'est pas nécessaire d'être relevé de l'obligation de secret conformément à l'article 52 de la loi sur le personnel du 26 juin 2001.

Tuteur

1. Un curateur est celui qui possède le brevet de curateur délivré par le tribunal cantonal.

Tuteur

1. Le brevet de mandataire est accordé aux candidats qui

a. sont capables d'agir et professionnellement dignes de confiance,

b. ont démontré leur compétence en réussissant un examen de mandataire.

2. Le tribunal cantonal peut dispenser de l'examen les candidats qui disposent de certificats d'examen équivalents.

3. Le tribunal cantonal édicte un règlement d'examen, fixe les frais d'examen et désigne une commission d'examen dans laquelle les mandataires sont représentés de manière adéquate.

Mandataire

1. Si une condition nécessaire à l'octroi du brevet n'était pas remplie ou n'est plus remplie (§ 19), le tribunal cantonal peut retirer le brevet.

2. Le brevet est à nouveau délivré sur demande, si le motif du retrait a cessé d'exister.

3. Pour la procédure et les coûts, les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 3 juillet 1972 s'appliquent mutatis mutandis.

Mandataire

1. Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur le régime des curatelles.

2. Il peut prendre des mesures disciplinaires selon l'article 17 en cas de manquements aux devoirs de la part des titulaires de brevets ainsi que de tiers chargés de fonctions de curateur.

3. Si les manquements aux devoirs sont en lien avec la représentation d'une partie, les mesures disciplinaires prévues par l'article 11 de la loi sur les avocats s'appliquent.

4. La responsabilité disciplinaire existe indépendamment d'une procédure pénale ou d'un procès civil.

Here is the French translation: Tuteur

1. Aucun recours cantonal n'est disponible contre l'imposition de mesures disciplinaires selon l'article 21, alinéa 2.

2. Dans les procédures selon l'article 21, alinéa 3, les dispositions de la loi sur la profession d'avocat concernant la procédure disciplinaire s'appliquent mutatis mutandis.

Curateur

1. Les honoraires et les indemnités que les administrateurs peuvent percevoir pour leurs services sont régis par le règlement tarifaire relatif à la LP.

2. Dans la mesure où les administrateurs agissent en tant que représentants des parties, les dispositions du règlement sur les frais du Tribunal cantonal s'appliquent par analogie.

Procédure

1. Les recours contre les offices de poursuites et de faillites selon l'article 17 LP doivent être déposés par écrit auprès de l'autorité de surveillance inférieure. Ils doivent contenir une requête et une motivation.

2. L'instance de recours recueille les observations de l'office concerné ainsi que d'une éventuelle partie adverse, sauf si le recours est manifestement infondé.

3. La procédure est écrite. Les dispositions du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 sur la procédure sommaire (art. 248 ss) s'appliquent par analogie. Les dispositions procédurales de la LP sont réservées.

Dispositions finales

1. Hypothèques du droit cantonal

Pour les droits de gage immobilier relevant du droit cantonal, le montant de la créance hypothécaire non couvert lors de la réalisation du bien-fonds est traité comme une dette personnelle dans le cadre de la procédure de réalisation de gage immobilier et de faillite.

Dispositions finales

1. Les fonctionnaires de poursuite et leurs suppléants déjà en fonction à l'entrée en vigueur de cette loi peuvent exercer leur fonction jusqu'à l'expiration de la période de mandat en l'an 2000 sans certificat de capacité.

Dispositions finales

1. Les prochaines élections des administrateurs de faillite auront lieu en 1997 (entrée en fonction le 1er juillet 1997) ; les suivantes auront lieu en l'an 2000.

Dispositions finales

1. Les actes suivants sont abrogés

a. Loi concernant l'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, du 30 novembre 1915[15],

b. Loi sur l'exercice de la profession de curateur du 6 octobre 1942[16].

Dispositions finales

1. La loi sur l'organisation judiciaire du 28 janvier 1913 ainsi que la loi sur la police commerciale du 23 janvier 1995 sont modifiées conformément à l'annexe.

Dispositions finales

1. La loi entre en vigueur le 1er janvier 1997. Elle est soumise au référendum facultatif.

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