Legislator Jurisprudence & Législation
263 GOKG CH-LU

Règlement du Tribunal cantonal du canton de Lucerne (GOKG) - Président ou Présidente du Tribunal Cantonal (GOKG)

35 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Direction et administration

1. Le ou la présidente du Tribunal cantonal préside le tribunal plénier, le comité exécutif et la conférence des présidents.

2. Il ou elle est compétent(e) pour

a. la représentation des tribunaux et des services subordonnés au Tribunal cantonal à l'extérieur, notamment vis-à-vis du Conseil cantonal et du Conseil exécutif,

b. la gestion des affaires confiées par le comité exécutif,

c. l'émission des décisions sur les coûts (§ 97 alinéa 2a de la Loi sur la Justice [LJ], § 205 alinéa 2 de la Loi sur la procédure administrative [LPA]),

d. l'octroi de l'accès aux dossiers en dehors des procédures en instance,

e. les assermentations, dans la mesure où elles sont prévues par l'ordre juridique.

3. Il ou elle peut désigner des rapporteurs pour les affaires à traiter par le tribunal plénier, le comité exécutif ou la conférence des présidents. Il ou elle détermine, sous réserve du § 7 alinéa 2, si une telle affaire est réglée par voie écrite.

Direction et administration

1. Le vice-président ou la vice-présidente représente et soutient le président ou la présidente du Tribunal cantonal.

2. Il ou elle s'occupe des affaires assignées par le président ou la présidente du Tribunal cantonal ou par la direction générale.

3. En cas d'empêchement personnel, il ou elle est représenté(e) par le membre du tribunal plénier appartenant à la direction générale élargie (§§ 3 al. 2, 6 al. 4).

Direction et Gestion

1. Le président ou la présidente du tribunal cantonal forme, avec le vice-président ou la vice-présidente, la direction. Le secrétaire général ou la secrétaire générale participe à titre consultatif et dispose du droit de proposition.

2. En cas d'égalité des voix, la direction est élargie d'un autre membre du tribunal plénier (§ 6 al. 4).

3. Les membres de la direction n'appartiennent pas à la même section et ne président aucune section.

Direction et administration

1. La direction générale accomplit toutes les tâches de direction et gère les affaires de l'administration judiciaire et de la supervision qui ne sont attribuées à aucun autre organe. Elle peut confier certaines affaires, de manière générale ou au cas par cas, au président ou à la présidente du tribunal cantonal, au vice-président ou à la vice-présidente, au secrétaire général ou à la secrétaire générale, ou à leur suppléance respectivement, pour leur exécution.

2. Elle est notamment compétente pour

a. la présentation de rapports au Grand Conseil,

b. l'élection des greffiers et des greffières,

c. l'affectation des greffiers et des greffières aux sections et la fixation de leur charge de travail,

d. l'octroi de congés aux greffiers et aux greffières ainsi que leur promotion,

e. le mandat de prestations et la surveillance de son exécution,

f. la répartition de la charge de travail entre les sections (§ 13 al. 4),

g. * l'élection du ou de la responsable de la communication et des médias pour les affaires judiciaires (§ 11),

h. l'approbation de l'élection des directions de l'ORIG et du FRG ainsi que du ou de l'OIB (§ 10 al. 1b, c et d),

i. les consultations sur les projets législatifs et autres projets,

j. l'approbation des demandes de projets et la coordination du portefeuille de projets,

k. le budget global et la planification financière,

l. l'allocation des ressources financières aux groupes subordonnés et aux services,

m. la direction des groupes subordonnés, en particulier l'approbation de leur règlement intérieur, règles et décisions, dans la mesure où l'ordonnancement juridique le prévoit,

n. la supervision professionnelle et administrative des tribunaux subordonnés et des autorités de conciliation,

o. l'élection

1. des présidentes et présidents ainsi que des directs et directrices des groupes subordonnés,

2. des conservateurs et des conservatrices du registre foncier ainsi que des fonctionnaires et fonctionnaires adjoints des faillites, y compris leurs remplaçants,

3. des membres des autorités de surveillance et des commissions d'examen, y compris leurs présidences,

4. des procureurs et procureures extraordinaires pour les adultes, des procureurs et procureures extraordinaires pour les mineurs ainsi que des membres extraordinaires des tribunaux et des autorités inférieures au tribunal cantonal,

p. la fixation de la rémunération

1. des juges de première instance,

2. des juges de paix,

3. des présidentes et présidents des autorités de conciliation en matière de location et de bail ainsi que de leurs membres, dans la mesure où ils ne sont pas rémunérés à l'heure,

4. du chef et de la cheffe du registre foncier, des conservateurs et conservatrices ainsi que de leurs suppléants,

5. des fonctionnaires des faillites,

q. les autres décisions concernant le personnel des tribunaux et autorités subordonnés au tribunal cantonal, dans la mesure où elles ne sont pas déléguées ou qu'aucune autre compétence légale n'existe,

r. les décisions concernant l'admission aux examens de compétence dans le domaine judiciaire et sur leur dispense, dans la mesure où l'ordonnancement juridique le prévoit,

s. l'octroi de la protection juridique selon § 12 de la loi sur les autorités du 17 novembre 1970.

3. Dans le cas visé à l'alinéa 2b, la direction décide avec la participation des sections concernées et dans les cas visés aux alinéas 2c-f après consultation des présidences de section. Les présidences participent au cas de l'alinéa 2i dans la mesure où leur domaine de compétence est concerné.

4. Pour l'exercice de la supervision professionnelle (alinéa 2n), la direction générale fait appel au président ou à la présidente et, si nécessaire, à d'autres membres de la section responsable.

Direction et administration

1. Le président ou la présidente du tribunal cantonal constitue, avec la vice-présidence et les présidences des sections, la conférence des présidents. Le secrétaire général ou la secrétaire générale participe à la conférence des présidents avec voix consultative. Il ou elle peut faire appel à d'autres collaborateurs du secrétariat général pour soutien.

2. La conférence des présidents est compétente pour

a. la coordination de la jurisprudence entre les sections,

b. l'attribution des litiges, en cas de désaccord ou lorsqu'ils relèvent de la compétence de plusieurs sections,

c. la définition des exigences de qualité dans la jurisprudence,

d. l'émission de directives pour la conception, la rédaction, l'anonymisation et la publication des jugements et décisions,

e. l'émission de directives pour la formation juridique continue.

3. Dans le cas visé par l'alinéa 2b, les présidentes et présidents des sections concernées décident en fonction de la question juridique sur laquelle porte essentiellement la décision. En cas de partage des voix, le président ou la présidente du tribunal cantonal tranche.

4. Au moins deux présidentes ou présidents d'une section peuvent demander la convocation de la conférence des présidents.

Direction et administration

1. Le tribunal plénier est compétent de par la loi pour

a. l'adoption du règlement intérieur du Tribunal cantonal et des autres règlements législatifs,

b. l'élection du secrétaire général ou de la secrétaire générale et de son adjoint ou de son adjointe,

c. les propositions électorales à l'intention du Conseil cantonal pour la présidence du Tribunal cantonal et pour les juges suppléants,

d. la constitution du Tribunal cantonal.

2. En outre, le tribunal plénier est compétent pour

a. la modification du taux d'occupation conformément à l'article 14, alinéa 4 de la Loi sur la Justice (JusG),

b. l'autorisation d'activités accessoires pour les juges cantonaux,

c. l'adoption de directives concernant la composition des formations de jugement et la nomination des juges instructeurs.

3. La constitution du tribunal plénier a lieu généralement après l'élection générale renouvelante du Tribunal cantonal et après les élections complémentaires pour le reste de la durée du mandat.

4. Dans le cadre de la constitution, le tribunal plénier constitue les différentes sections (article 13) et élit leurs présidences parmi les juges à plein temps. Il élit le juge ou la juge pour la direction élargie et son remplaçant ou sa remplaçante (article 3, alinéa 2).

Direction et administration

1. Le président ou la présidente du Tribunal cantonal soumet à la juridiction plénière les affaires relevant de sa compétence. Il ou elle adresse les convocations par écrit au moins cinq jours ouvrables avant la séance, en indiquant les points à l'ordre du jour.

2. Les décisions par écrit sont possibles, à moins qu'un membre de la juridiction plénière ne demande expressément une séance dans un délai déterminé.

3. Dans le cadre des compétences de la juridiction plénière, la soumission d'une affaire à celle-ci peut être obtenue par

a. deux présidentes ou présidents de section,

b. la majorité des juges d'une section,

c. au moins cinq membres de la juridiction plénière.

4. La prise de décision requiert la présence d'au moins 16 membres de la juridiction plénière. À la demande d'au moins trois membres, le vote ou l'élection est effectué au scrutin secret.

5. Une décision est adoptée à la majorité des voix. Les abstentions ainsi que les bulletins blancs et nuls ne sont pas pris en compte. En cas d'égalité, le vote est répété une fois. En cas de nouvelle égalité, la voix du président ou de la présidente du Tribunal cantonal est prépondérante.

6. Pour les élections, la majorité absolue est requise, et à partir du troisième tour, la majorité relative. Les abstentions ainsi que les bulletins blancs et nuls ne sont pas pris en compte. En cas d'égalité, le sort en décide.

Direction et administration

1. Les présidentes et présidents de section dirigent leurs sections sur le plan du personnel et de l'organisation.

2. Ils sont notamment responsables de

a. les mesures pour un traitement efficace des affaires,

b. le contrôle interne de la section,

c. la sélection des jugements et des décisions pour la publication.

3. Lorsqu'une section est divisée en chambres, le président ou la présidente de section dirige une chambre et conserve l'entière responsabilité de la section. La section élit un président ou une présidente pour la gestion de l'autre chambre. Celui-ci ou celle-ci assume les tâches confiées par la présidence de section.

4. Les présidentes et présidents sont représentés par le membre le plus ancien de leur section ou chambre. Si une section est divisée en chambres, le président ou la présidente de section est dans cette fonction représenté par la présidence de l'autre chambre.

Direction et administration

1. Le ou la secrétaire général(e) prépare les affaires incombant au présidium du tribunal cantonal, à la direction des affaires et au tribunal plénier, et exécute leurs décisions et instructions.

2. Il ou elle dirige les services centraux et assure leur utilisation efficace. Cela se fait en tenant compte des besoins des départements et en concertation avec leurs présidences.

3. En détail, le ou la secrétaire général(e) est responsable de

a. toutes les décisions relatives au personnel dans le domaine des services centraux sous réserve de l'article 4, alinéa 2h,

b. la représentation du tribunal cantonal dans le cadre de sa propre compétence ou conformément à l'autorisation du présidium du tribunal cantonal,

c. la gestion des fonds financiers dans sa propre compétence,

d. la publication des lois, décisions et instructions,

e. le système de rapport d'exploitation (Reporting),

f. le contrôle de gestion, dans la mesure où cela n'incombe pas à la direction des affaires et aux présidences de départements,

g. l'émission d'instructions pour les services centraux,

h. la présentation internet des tribunaux,

i. la décision sur les demandes de stages juridiques au tribunal cantonal,

j. l'autorisation de la conduite de procès selon l'article 96, alinéa 2 JusG et l'article 205a VRG,

k. la coordination des groupes subordonnés dans les affaires administratives.

4. Le ou la secrétaire général(e) est subordonné(e) à la direction des affaires. Il ou elle est assisté(e) par un(e) adjoint(e) et peut lui déléguer certaines tâches et pouvoirs.

Direction et administration

1. Les services centraux comprennent

a. les ressources humaines,

b. l'organisation et l'informatique des tribunaux (ORIG),

c. le ou la responsable de l'organisation et de l'informatique (OIB),

d. la finance et la comptabilité des tribunaux (FRG),

e. le greffe,

f. le service des huissiers,

g. la bibliothèque,

h. les archives,

i. le secteur des bâtiments, du mobilier et du matériel,

j. * la sécurité,

k. * la communication.

2. L'ORIG garantit pour le tribunal cantonal et les tribunaux et services qui en dépendent une infrastructure informatique fonctionnelle ainsi que le soutien aux utilisatrices et utilisateurs. Elle mène des projets informatiques et organisationnels selon les directives de la direction.

3. Le FRG gère la comptabilité du tribunal cantonal et l'administration centrale dans le domaine financier pour les tribunaux et services qui en dépendent.

4. L'ORIG et le FRG peuvent émettre des directives techniques pour les tribunaux et services qui en dépendent.

Direction et Administration

**1. Le ou la Responsable de la communication et des médias du pouvoir judiciaire (KOM)**

a. conseille le Tribunal cantonal et les tribunaux et services qui relèvent de ce dernier dans toutes les questions liées à l'information et aux médias,

b. est la personne de contact avec les médias pour l'ensemble du pouvoir judiciaire,

c. est chargé(e) de la communication externe et interne au sein du pouvoir judiciaire,

d. conseille le ou la Secrétaire général(e) concernant le site Internet du Tribunal cantonal et des tribunaux et services subordonnés.

2. ...

3. Dans les affaires ayant un impact public, les parties concernées fournissent au ou à la KOM les renseignements nécessaires.

**1. Administration de la Justice**

1. Le Tribunal cantonal se divise en quatre sections pour la jurisprudence.

2. La section peut décider de sa division ultérieure en chambres.

**1. Administration de la Justice**

1. Les juges sont affectés à une chambre. Dans des cas particuliers, des juges peuvent être appelés à siéger dans une autre chambre pour l'évaluation.

2. Sont considérés comme cas particuliers notamment les cas de récusation, les vacances et les litiges interjuridictionnels.

3. Les affaires sont attribuées aux chambres selon les articles 14 et suivants en fonction des domaines juridiques. La chambre décide de l'attribution des domaines juridiques à d'éventuelles sections.

4. En cas de surcharge exceptionnelle d'une chambre, certains cas ou l'ensemble des domaines juridiques peuvent être transférés à une autre chambre dans le cadre de l'équilibrage de la charge de travail. Le transfert de l'ensemble des domaines juridiques est généralement décidé pour une durée d'un an et publié dans le Bulletin officiel du canton.

**1. Administration de la Justice**

1. La première section traite des

a. procédures de recours en droit civil, à l'exception du droit de la famille,

b. procédures en tant qu'instance cantonale unique en matière civile, à l'exception du droit de la famille,

c. décisions en tant qu'instance d'appel conformément aux articles 956a et 956b CC[4],

d. procédures en tant que juridiction supérieure dans les affaires d'arbitrage (art. 356 al. 1 CPC[5]),

e. procédures de recours en droit pénal,

f. révisions en droit pénal contre les décisions de la deuxième section,

g. procédures de recours en matière de poursuites pour dettes et de faillites,

h. les fonctions des autorités de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites ainsi qu'en droit du registre foncier, sous réserve de l'article 4 alinéa 2m,

i. recours administratifs en droit civil, à l'exception du droit de la famille,

j. recours administratifs contre les décisions des autorités de surveillance sur les avocats ainsi que sur les notaires,

k. recours administratifs contre les décisions relatives aux examens de compétence dans le domaine judiciaire,

l. recours administratifs contre les décisions relatives aux prestations d'aide aux victimes,

m. * procédures de demande d'assistance judiciaire gratuite dans leur domaine de compétence,

n. * les fonctions de surveillance professionnelle sur le ministère public, en incluant la deuxième section.

**1. Administration de la Justice**

1. La deuxième section traite

a. des procédures de recours en droit de la famille,

b. des procédures en tant qu'instance unique en droit de la famille,

c. des procédures d'appel en droit pénal,

d. des autres révisions en droit pénal,

e. * des recours concernant les décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363 ss. CPP[6]) et des plaintes concernant l'exécution des sanctions pénales pour mineurs (art. 43 CPPM[7]),

f. des recours administratifs concernant l'exécution des peines,

g. * des tâches de supervision spécialisée sur le ministère public en incluant la première section,

h. des procédures relatives à l'assistance judiciaire gratuite dans leur domaine de compétence,

i. des décisions qui ne sont pas attribuées à une autre section.

**1. Administration de la Justice**

1. La troisième section traite des recours devant les tribunaux administratifs et des actions en droit administratif concernant

a. les litiges du droit fédéral et cantonal en matière d'assurances sociales,

b. les litiges relatifs à la réduction des primes d'assurance maladie,

c. les procédures d'assistance judiciaire gratuite relevant de sa compétence.

2. Le président ou la présidente de la troisième section préside le tribunal arbitral conformément à l'article 27bis LAI, l'article 89 LAMal et l'article 57 LAA. En cas d'empêchement, il ou elle délègue cette tâche à un autre juge.

**1. Administration de la Justice**

1. La quatrième section traite des recours administratifs et des actions en justice administrative qui ne sont pas attribués aux autres sections.

**1. Administration de la Justice**

1. L'examen des arrêtés conformément à l'article 188 VRG est effectué par la troisième et la quatrième section. La présidence est assurée par le président ou la présidente de la section dont le domaine de compétence couvre la matière de l'arrêté à examiner.

2. Suite à leur constitution, les deux sections désignent en leur sein deux juges supplémentaires, qui seront affectés à l'examen de l'arrêté.

3. En règle générale, l'examen de l'arrêté implique la participation de cinq juges. Trois d'entre eux appartiennent à la section dont le domaine de compétence couvre la matière de l'arrêté à examiner.

4. Les demandes d'examen manifestement infondées ou irrecevables peuvent être traitées par une formation de trois juges, dont deux appartiennent à la section dont le domaine de compétence couvre la matière de l'arrêté à examiner. Sur requête d'un juge participant, le jugement se fera en formation de cinq juges.

**1. Administration de la Justice**

1. Les décisions sont prises par une section, sauf si le droit supérieur prévoit un juge unique.

2. Chaque membre du tribunal en formation plénière peut agir en tant que juge unique.

3. Dans des cas particuliers, le juge unique peut soumettre le litige à la section pour traitement. Il ou elle décide s'il s'agit d'un cas particulier.

4. Sont considérés comme des cas particuliers, notamment

a. l'examen de questions juridiques fondamentales,

b. l'examen des cas d'une grande importance,

c. les changements de pratique.

**1. Administration de la Justice**

1. La section ou la chambre décide en formation de trois membres.

2. Dans les cas particuliers conformément à l'article 19, paragraphe 4, la section ou la chambre est complétée par cinq membres

a. sur ordre du président ou de la présidente de section respectivement du président ou de la présidente de chambre,

b. à la demande d'un juge participant ou d'une juge participante.

3. En cas de litige, la section ou la chambre en formation de trois membres décide s'il s'agit d'un cas particulier.

**1. Administration de la Justice**

1. Les sections décident au début de la période de fonction de la direction de procédure exhaustive ou partagée.

2. La direction de procédure exhaustive incombe exclusivement au juge d'instruction, et cela depuis sa nomination (§ 25 al. 2) à toutes les phases de la procédure.

3. La direction de procédure partagée incombe, après l'attribution de l'affaire au rapport, au juge d'instruction jusqu'à sa circulation, et aux autres phases de la procédure, au président ou à la présidente de la section ou de la chambre.

4. La direction de procédure comprend en particulier les compétences présidentielles suivantes

a. les mesures selon § 22 alinéas 1 et 2,

b. la nomination de juges remplaçants et spécialistes (§§ 23 et 24),

c. la direction de l'audience et des délibérations (§§ 27 et 29),

d. le contrôle et la signature des jugements et décisions (§§ 30 et 32).

5. Avec la direction de procédure, les compétences présidentielles passent au juge d'instruction.

**1. Administration de la Justice**

1. Le président ou la présidente rend les ordonnances d'instruction. Cela inclut notamment les ordonnances concernant l'intervention (art. 73 CPC), la jonction (§ 20 LPJA), la constitution de sûretés (art. 99 CPC), la suspension (art. 126 CPC, § 41 LPJA), l'assistance judiciaire gratuite (art. 119 s. CPC, art. 136 s. CPP, § 204 LPJA) et la rectification du procès-verbal (art. 235 al. 3 CPC).

2. Il ou elle est également compétent(e) pour les décisions concernant

a. les mesures provisionnelles après l'instance principale, y compris la procédure probatoire provisoire (art. 158 et art. 261 ss. CPC), les ordonnances provisionnelles en cas d'urgence (§ 45 LPJA) et les mesures de conservation des preuves après l'introduction du procès (§ 58 al. 1 LPJA),

b. l'effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC, § 131 LPJA), l'autorisation de l'exécution anticipée (art. 315 al. 2 CPC) et la suspension de l’exécution dans le cadre de la procédure de révision (§ 178 LPJA),

c. l'annonce de tierce opposition (art. 81 CPC).

3. Dans des cas particuliers, la section ou la chambre peut décider à la place du président ou de la présidente.

4. Dans le cadre du droit supérieur, certaines parties de la conduite de la procédure dans des domaines juridiques déterminés, des groupes de cas ou des types de procédure peuvent être déléguées directement au greffe, notamment les ordonnances standardisées lors de la phase initiale de la procédure et au cours de l'échange d'écritures ordinaire.

5. De même, certaines parties de la conduite et de l'instruction de la procédure peuvent être confiées aux greffier(ère)s.

6. Pour certaines mesures d'instruction, un ou une stagiaire en droit ou un collaborateur ou une collaboratrice du greffe peut être associé(e), à la place d'un greffier ou d'une greffière, ou en complément.

**1. Administration de la Justice**

1. Le Président ou la Présidente peut intégrer des juges spécialisés dans la formation de jugement lorsque le traitement du litige nécessite leur expertise.

**1. Administration de la Justice**

1. Le président ou la présidente peut faire intervenir des juges suppléants en tant que référents ou comme cotitulaires lorsque, notamment en raison de récusations ou de vacances, aucun juge permanent ou à plein temps de la section concernée n'est disponible, ou lorsque cela est nécessaire pour gérer la charge de travail.

2. En règle générale, les juges suppléants n'exercent pas une activité de juge unique. La direction et l'instruction de la procédure peuvent leur être confiées au cas par cas ou pour certains groupes de cas.

**1. Administration de la Justice**

1. Chaque nouvelle affaire est enregistrée par le cabinet dans le contrôle des affaires et présentée sans délai à la présidence de la section ou de la chambre compétente.

2. Dans le cadre de la direction complète de la procédure, l'affaire peut être soumise directement, selon une clé déterminée, au juge instructeur ou à la juge instructrice.

**1. Administration de la Justice**

1. Le rapport est généralement rédigé par écrit.

2. Il contient

a. dans les grandes lignes, les faits,

b. l'appréciation des preuves, si nécessaire,

c. l'évaluation juridique,

d. la demande.

**1. Administration de la Justice**

1. Le président ou la présidente dirige les débats et ordonne des mesures de police d'audience.

2. Il ou elle ordonne l'exercice du droit des parties à consulter le dossier.

3. Les dossiers accompagnés du rapport doivent être mis à la disposition des juges participant à l'audience au moins dix jours avant les débats. Pour les affaires complexes, le président ou la présidente peut ordonner une mise à disposition plus précoce.

4. Les juges ainsi que les greffiers et les greffières portent une tenue adaptée à l'occasion.

**1. Administration de la Justice**

1. Les affaires sont, à l'exception des appels pénaux nécessitant des audiences, généralement décidées par voie circulaire.

2. L'affaire doit être discutée lors d'une séance,

a. lorsque les divergences d'opinion ne peuvent pas être résolues par voie circulaire,

b. lorsque le responsable de la procédure en donne l’ordre,

c. lorsqu’un juge en fait la demande.

**1. Administration de la Justice**

1. Lors de la délibération, le juge d'instruction ou la juge d'instruction présente sa requête. Ensuite, chaque juge s'exprime à son tour et peut présenter une contre-proposition éventuelle. Le président ou la présidente de la section ou de la chambre parle en dernier, à condition qu'il ou elle participe.

2. Le greffier ou la greffière dispose d'une voix consultative.

3. La délibération peut être interrompue pour des raisons valables et reprise lors d'une séance ultérieure.

4. Si plus personne ne demande la parole, le président ou la présidente procède au vote. Les juges sont tenus de voter.

**1. Administration de la Justice**

1. Le président ou la présidente est responsable de la rédaction des jugements et décisions.

2. En cas de direction de procédure partagée, le projet du greffier ou de la greffière doit être préalablement soumis au juge instructeur ou à la juge instructrice pour examen.

3. Chaque juge participant peut exiger que la motivation lui soit soumise pour approbation.

4. Les ordonnances de conduite de procédure, les ordonnances de preuve et d'autres décisions intermédiaires peuvent être rendues sous forme de lettre.

5. Par ailleurs, les directives de la conférence des présidents conformément au § 5 alinéa 2d doivent être respectées.

Dispositions spéciales

1. En cas d'empêchement, dans la mesure où le règlement intérieur ne prévoit pas de suppléance ou que certains travaux n'ont pas été délégués,

a. le ou la vice-président(e) : le membre de la direction générale élu par le tribunal en formation complète, et ensuite son remplaçant conformément à l'article 6, paragraphe 4,

b. la suppléance du ou de la secrétaire général(e) : l'assistant(e) du secrétariat général et ensuite le ou la greffier(ère) le plus ancien dans le service,

c. la direction FRG : le ou la secrétaire général(e) et ensuite son remplaçant,

d. * le ou la KOM : le ou la secrétaire général(e) et ensuite son remplaçant.

2. Ils se remplacent mutuellement, dans la mesure où le travail n'est pas délégué à une autre personne

a. le ou la OIB et la direction ORIG ; en cas d'empêchement, le ou la secrétaire général(e) puis son remplaçant représentent l'ORIG,

b. dans la direction de la procédure lors des décisions de juge unique, les juges de la même section, et pour les décisions de section, les juges de l'organe délibérant constitué,

c. les greffiers et greffières de la même section.

Dispositions spéciales

1. Dans le cadre de leurs compétences, signent individuellement

a. le Président ou la Présidente du Tribunal cantonal,

b. le Secrétaire général ou la Secrétaire générale,

c. l'OIB,

d. la Direction ORIG,

e. * le ou la KOM,

f. la Direction FRG.

2. Pour l'ensemble du tribunal, signent conjointement le Président ou la Présidente du Tribunal cantonal et le Secrétaire général ou la Secrétaire générale.

3. Pour la direction des affaires, le Président ou la Présidente et le Vice-président ou la Vice-présidente du Tribunal cantonal signent individuellement.

4. Pour les transactions financières, des dispositions divergentes du système de contrôle interne (SCI) restent réservées.

5. Les décisions de procédure ainsi que d'autres décisions intermédiaires et déclarations d'achèvement sont signées par le Président ou la Présidente ou, sur leur ordre, par un greffier ou une greffière ou un ou une collaboratrice du greffe.

6. Le Président ou la Présidente respectivement le juge unique ou la juge unique signe les jugements et les décisions généralement en collaboration avec un greffier ou une greffière.

7. Les observations adressées au Tribunal fédéral sont signées par le Président ou la Présidente respectivement par le juge d'instruction ou la juge d'instruction.

Dispositions spéciales

1. Les enregistrements d'images et de sons des audiences judiciaires, y compris les mesures de preuve judiciaires en dehors du bâtiment du tribunal, par les parties ou des tiers sont interdits.

2. Le secrétaire général ou la secrétaire générale peut autoriser les enregistrements d'images et de sons dans le bâtiment du tribunal en dehors des audiences judiciaires, à condition qu'il n'y ait pas de risque de violation des droits de la personnalité.

Dispositions finales

1. Le règlement d'organisation du Tribunal administratif du canton de Lucerne du 16 mai 1973 et le règlement d'organisation de la Cour suprême du canton de Lucerne du 24 juin 2010 sont abrogés.

Dispositions finales

1. Le règlement intérieur entre en vigueur le 1er juin 2013. Il doit être publié.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →