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Ordonnance sur les émoluments de notarisation (BeurkGebV) - Frais (BeurkGebV)

53 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Dispositions générales

1. Les personnes habilitées à instrumenter perçoivent pour les authentifications publiques les frais fixés dans le présent règlement.

Dispositions générales

1. ...

2. ...

3. Si le présent règlement fixe un cadre tarifaire, les frais sont calculés en fonction du temps requis.

4. Le taux horaire de l'officier public est de Fr. 180.- à Fr. 300.-. Pour le calcul, l'importance et la complexité de l'affaire ainsi que la responsabilité assumée sont particulièrement déterminantes.

5. Les travaux de secrétariat sont inclus dans le tarif de base. Le taux horaire pour l'activité des employés du notariat (gestionnaire, collaborateur juridique) est de Fr. 70.- à Fr. 160.-.

Dispositions générales

**1. La redevance est la rémunération pour les travaux préparatoires (établissement de l'identité, détermination de la volonté des parties, rédaction et délivrance de l'acte en exemplaires pour les parties intéressées, les autorités et le notaire, vérification d'un projet présenté au notaire), pour l'acte d'authentification proprement dit et l'enregistrement des actes juridiques nécessitant une inscription.**

**2. Ne sont pas inclus dans la redevance :**

a. * la rémunération pour des travaux préparatoires supplémentaires, tels que les lotissements (y compris la régularisation des servitudes), les libérations de gage, les remembrements fonciers par accord privé, la rédaction de règlements d'utilisation et d'administration pour les copropriétés d'étage ou en indivision, les statuts de société, les apports en nature et les contrats de fusion ;*

b. la rémunération pour les travaux ultérieurs, tels que la détermination des personnes ayant un droit de préemption et la notification de l'exercice de ce droit, le dépôt d'une disposition pour cause de mort à la garde officielle, les vérifications concernant les limites de valeur et la nécessité d'une approbation pour un acte juridique, l'obtention de déclarations de consentement, les demandes d'approbation d'un acte juridique ou de constatation par une autorité de la nécessité d'une telle approbation, la demande de répartition d'estimation, les fonctions de fiducie lors de l'exécution des actes authentifiés.

**2bis. Les travaux non inclus dans la redevance selon le paragraphe 2 sont rémunérés en fonction du temps consacré.**

**3. L'authentification basée sur un document présenté en version définitive au notaire ne donne lieu à aucune réduction de la redevance.**

Dispositions générales

1. Les frais peuvent être augmentés de manière appropriée,

a. lorsque l'authentification implique des négociations répétées ou un temps exceptionnellement long;

b. lorsque le notaire est sollicité en dehors des heures habituelles de bureau ou en dehors du bureau.

Dispositions générales

1. Les honoraires doivent être réduits de manière appropriée,

a. si l'authentification publique n'aboutit pas;

b. si un notaire doit authentifier un grand nombre d'actes juridiques similaires dans le même contexte.

2. Pour les honoraires qui se basent sur une échelle tarifaire, il est possible, dans des cas exceptionnels, notamment dans les cas prévus au paragraphe 1b, de descendre en dessous du tarif minimum.

Dispositions générales

1. Les frais de formalisation d’un avant-contrat sont déterminés selon ceux du contrat principal. Si ce dernier est formalisé par le même notaire, les frais pour le contrat principal s’élèvent à la moitié.

Dispositions générales

1. Lors de la prolongation d'un contrat à durée déterminée, les frais s'élèvent de Fr. 100.- à Fr. 1000.-.

Dispositions générales

1. Lors de l'authentification de plusieurs actes juridiques dans le même document, les frais sont calculés séparément pour chaque acte juridique, à moins que le présent règlement ne prévoie une disposition contraire. Cependant, un calcul séparé n'est pas effectué pour l'authentification simultanée d'actes juridiques qui ne nécessitent pas d'authentification, comme lors de la constitution de droits réels limités dans un contrat de vente immobilière.

2. L'article 29, paragraphe 2, est réservé.

Dispositions générales

1. En plus des honoraires, le notaire a droit au remboursement des frais nécessaires (port, frais de téléphone, frais de déplacement, etc.) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à verser sur ses honoraires et dépenses, dans la mesure où il est assujetti à la TVA.

Dispositions générales

1. Les frais établis par le présent règlement ne doivent généralement ni être augmentés ni être réduits.

2. À titre exceptionnel, l’officier public peut, pour des raisons valables qu'il doit explicitement mentionner dans son registre, renoncer totalement ou partiellement à la rémunération.

Tarif - Certifications

1. Lors de la légalisation d'une signature, les frais s'élèvent à CHF 30.-.

2. En cas de légalisation simultanée de plusieurs signatures sur le même document, les frais pour la deuxième signature et pour chaque signature supplémentaire s'élèvent à CHF 10.-.

3. Il en va de même pour la légalisation des signes manuscrits.

Tarif - Authentifications

1. Lors de l'authentification de copies, transcriptions, extraits et similaires, qui sont présentés à l'officier public, les frais s'élèvent à 20 CHF pour la première page et 5 CHF pour chaque page supplémentaire.

**Tarif - Certifications**

1. Lors de la légalisation de copies, d'extraits et assimilés, que l'officier public a lui-même établis, les frais s'élèvent à CHF 10.- pour la première page et CHF 2.- pour chaque page supplémentaire.

2. La création des copies et assimilés n'est pas incluse dans ces frais.

Tarif - Certifications

1. Lors de l'authentification d'une traduction, les frais s'élèvent à Fr. 30.- pour la première page et Fr. 15.- pour chaque page supplémentaire.

1bis. Lors de l'authentification d'une traduction pour laquelle un traducteur garantit l'exactitude par sa signature, les frais s'élèvent à Fr. 30.-.

2. Si la traduction provient de l'officier public lui-même, un supplément peut être calculé en fonction du temps passé et de la difficulté.

Tarif - Actes authentiques - Selon le Code civil

1. Lors de la création d'une fondation entre vifs (art. 81 CC), les frais s'élèvent à CHF 500.- à CHF 3000.-.

2. Lors de la modification d'un acte de fondation, les frais s'élèvent à CHF 100.- à CHF 1000.-.

Tarif - Actes authentiques - Selon le Code civil

1. Lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation d'un contrat de mariage (art. 184 CC) ou d'un contrat de partenariat (art. 25 LPart), la redevance s'élève à CHF 500.- à CHF 3000.-. Si des biens immobiliers sont concernés, la moitié de la redevance peut être calculée conformément à l'article 21, à condition que ce montant soit supérieur à CHF 3000.-.

2. Si la conclusion ou la modification du contrat de mariage ou du contrat de partenariat s'accompagne d'un inventaire (art. 195a CC), le notaire perçoit en outre la redevance selon l'article 17.

Tarif - Actes authentiques - Selon le Code civil

1. Lors de l'enregistrement d'un inventaire (art. 195a CC), les frais s'élèvent à

a. 2 ‰ de la valeur de l'inventaire jusqu'à CHF 200 000.-

b. plus 1,5 ‰ de l'excédent au-delà de CHF 200 000.- jusqu'à CHF 500 000.-

c. plus 1 ‰ de l'excédent au-delà de CHF 500 000.- jusqu'à CHF 1 500 000.-

d. * aucune taxe n'est perçue sur la valeur de l'inventaire dépassant 1,5 million CHF

Tarif - Actes Authentiques - Selon le Code civil

1. Contrat de communauté (art. 336 CC)

a. pour la constitution, les frais sont calculés selon les tarifs de l'art. 21;

b. pour la modification, les frais s'élèvent de CHF 150 à CHF 450;

c. pour la dissolution, les frais vont de CHF 100 à CHF 200.

Tarif - Actes notariés - Selon le Code civil

1. Lors de l'établissement et de la modification d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 361 CC), les frais s'élèvent de CHF 100.- à CHF 3000.-.

Tarif - Authentifications - Selon le Code civil

1. Lors de l'établissement d'une disposition testamentaire publique (art. 499 CC) ou d'un pacte successoral (art. 512 CC), les frais s'élèvent à Fr. 500.- à Fr. 5000.-.

a. * ...

b. * ...

c. * ...

d. * ...

e. * ...

2. En cas de modification, les frais s'élèvent à Fr. 150.- à Fr. 2000.-.

3. En cas de révocation, les frais s'élèvent à Fr. 150.- à Fr. 300.-.

Tarif - Actes authentiques - Selon le Code civil

1. Dans l'accord sur l'exclusion de la dissolution de la copropriété (art. 650 al. 2 CC), le tarif est de CHF 200.- à CHF 500.-.

Tarif - Actes Authentiques - Selon le Code civil

1. Lors de la conclusion d'un contrat de transfert de propriété immobilière selon l'article 657 alinéa 1 CCS (achat, donation, échange), les frais s'élèvent à

a. 3 ‰ du montant du contrat jusqu'à CHF 500 000.-

b. plus 2,5 ‰ de l'excédent au-delà de CHF 500 000.- jusqu'à CHF 1 000 000.-

c. plus 2 ‰ de l'excédent au-delà de CHF 1 000 000.- jusqu'à CHF 5 000 000.-

d. plus 1 ‰ de l'excédent au-delà de CHF 5 000 000.- jusqu'à CHF 10 000 000.-

e. * aucun frais n'est perçu sur le montant du contrat dépassant CHF 10 000 000.-

2. Les frais sont calculés en fonction de la valeur cadastrale, augmentée de 300 % pour les propriétés agricoles et de 200 % pour les propriétés non agricoles évaluées avant 1994, à moins qu'une somme contractuelle inférieure ne soit indiquée dans le contrat.

3. Lors du transfert de petites propriétés au sens de l'article 20 de l'Ordonnance sur l'authentification, les frais s'élèvent de CHF 200.- à CHF 500.-.

4. Dans un contrat d'échange, les frais doivent être calculés séparément pour chaque bien échangé.

Tarif - Actes authentiques - Selon le Code civil

1. Dans le cadre de l'accord sur la levée ou la modification du droit de préemption dans une situation de copropriété ou de droit de superficie (art. 682 al. 3 CC), les frais s'élèvent à CHF 200.- à CHF 500.-.

Tarif - Actes Authentiques - Selon le Code civil

1. Lors de la constitution de la propriété par étages (art. 712d CC), le montant de la taxe est

a. 3 ‰ de la valeur foncière et des coûts de construction jusqu'à CHF 500 000.-

b. plus 2,5 ‰ de l'excédent au-delà de CHF 500 000.- jusqu'à CHF 1 000 000.-

c. plus 2 ‰ de l'excédent au-delà de CHF 1 000 000.- jusqu'à CHF 5 000 000.-

d. plus 1 ‰ de l'excédent au-delà de CHF 5 000 000.- jusqu'à CHF 10 000 000.-

e. * aucune taxe n'est perçue sur la valeur foncière et les coûts de construction qui dépassent CHF 10 000 000.-

2. Pour la modification et la suppression de la propriété par étages, le montant de la taxe est de CHF 200.- à CHF 5 000.-.

Tarif - Actes authentiques - Selon le Code civil

1. Lors de la constitution, de la modification ou de la suppression d'une servitude, à l'exception des droits de superficie distincts et permanents, la taxe s'élève à CHF 200.- à CHF 5000.-.

Tarif - Actes authentiques - Selon le Code Civil

1. Lors de la création d’un droit de superficie indépendant et permanent selon l’article 779a CC, la redevance est calculée selon les barèmes du § 21.

2. Le montant du contrat est considéré comme la prestation du titulaire du droit de superficie. Si le titulaire du droit de superficie est tenu à des prestations périodiques pendant une certaine période, mais au maximum 20 ans, la somme des prestations est déterminante. Si le titulaire du droit de superficie est tenu à des prestations périodiques pendant une durée indéterminée ou plus de 20 ans, vingt fois le montant de chaque prestation est déterminant.

3. Lors de la modification d’un droit de superficie indépendant et permanent, la redevance s’élève à Fr. 200.- à Fr. 5000.-.

Tarif - Actes authentiques - Selon le Code Civil

1. Lors de la constitution d'une servitude foncière (Art. 783 CC), les frais sont calculés de la même manière que pour l'hypothèque (§ 29), en se basant sur la valeur totale.

Tarif - Actes Authentiques - Selon le Code civil

1. Lors de l'établissement d'une hypothèque (art. 799 CC), le montant des frais s’élève à

a. 2 ‰ de la somme hypothécaire jusqu'à Fr. 500 000.-

b. plus 1,25 ‰ du montant excédant Fr. 500 000.- jusqu'à Fr. 1 000 000.-

c. plus 0,75 ‰ du montant excédant Fr. 1 000 000.- jusqu'à Fr. 5 000 000.-

d. * plus 0,5 ‰ du montant excédant Fr. 5 000 000.- jusqu'à Fr. 10 000 000.-

e. * au-delà de 10 000 000.- Fr., aucun frais n'est perçu sur la somme hypothécaire excédentaire

2. Lorsque plusieurs droits de gage sont constitués dans le même acte authentique, les frais sont calculés sur le montant total des sommes hypothécaires.

3. En cas d’augmentation de la somme hypothécaire, les frais sont calculés sur le montant augmenté selon les taux indiqués aux alinéas 1 et 2.

4. Lors de la transformation, du fractionnement et du déplacement des droits de gage, et en cas de renouvellement du droit de gage, les frais s’élèvent à la moitié des taux des alinéas 1 et 2, avec un minimum de Fr. 300.-.

5. Si, dans le même acte authentique, la somme hypothécaire est augmentée et que le droit de gage est transformé, fractionné ou déplacé avec la somme hypothécaire augmentée, les frais sont calculés selon les taux des alinéas 3 ou 4, et les frais plus élevés sont appliqués.

6. Pour d'autres modifications, le montant des frais est de Fr. 200.- à Fr. 500.-, sauf si des frais selon les taux des alinéas 1 à 5 sont perçus simultanément.

Tarif - Actes notariés - Selon le Code des Obligations

1. Lors de la certification en remplacement de la signature (Art. 15 CO), les frais s'élèvent à Fr. 100.-.

Tarif - Actes authentiques - Selon le Code des Obligations

1. Lors de l'authentification d'une déclaration selon l'article 90 CO, les frais s'élèvent à CHF 100.-.

Tarif - Actes authentiques - Selon le Code des obligations

1. Lors de la création ou du transfert d'un droit d'achat, de rachat ou de préemption limité, les frais sont calculés selon les dispositions de l'article 21 (Transfert de propriété immobilière).

Tarif - Actes authentiques - Selon le Code des Obligations

1. Lors de la donation de droits réels sur des biens immobiliers (art. 243 al. 2 CO), la taxe s'élève, sauf si les §§ 21, 28 et 29 sont applicables, de CHF 200.- à CHF 500.-.

Tarif - Actes authentiques - Selon le Code des Obligations

1. Lors de la donation à cause de mort (Art. 245 al. 2 CO), les frais sont calculés selon les taux de l'art. 19.

Tarif - Actes authentiques - Selon le Code des obligations

1. Lors de la constitution d’un cautionnement (art. 493 al. 1 CO), de l’augmentation du montant de la responsabilité ainsi que de la conversion d’un cautionnement simple en un cautionnement solidaire (art. 493 al. 5 CO), la redevance s’élève à 2 ‰ du montant de la responsabilité, avec un minimum de CHF 300.- et un maximum de CHF 1000.-.

2. Si, pour la même dette, un même notaire doit authentifier séparément des déclarations de cautionnement, un supplément de 25 %, avec un minimum de CHF 50.-, sera perçu pour chaque authentification à partir de la deuxième, en sus du tarif du paragraphe 1. Le montant total des suppléments ne doit pas dépasser 100 % de la redevance de base.

3. La redevance pour une authentification selon l’article 493 alinéa 6 CO s’élève à CHF 300.-.

Tarif - Actes authentiques - Selon le Code des obligations

1. Lors de l'établissement d'un contrat de rente viagère (art. 522 CO), les frais sont calculés sur la base de la valeur patrimoniale selon les taux de l'article 21.

Tarif - Actes authentiques - Selon le Code des obligations

1. Lors de la constitution d'une société anonyme (Art. 629 CO) ou d'une société en commandite par actions, les frais s'élèvent à

a. 3 ‰ du capital social jusqu'à 500 000 CHF.

b. plus 2,5 ‰ du montant excédant 500 000 CHF jusqu'à 1 000 000 CHF.

c. plus 2 ‰ du montant excédant 1 000 000 CHF jusqu'à 2 000 000 CHF.

d. plus 1,5 ‰ du montant excédant 2 000 000 CHF jusqu'à 5 000 000 CHF.

e. plus 0,5 ‰ du montant excédant 5 000 000 CHF jusqu'à 10 000 000 CHF.

f. * aucun frais n'est perçu sur le capital social excédant 10 000 000 CHF.

Tarif - Actes notariés - Selon le Code des Obligations

1. Lors de l'augmentation du capital-actions, les frais pour l'authentification de la décision de l'assemblée générale sont calculés selon les principes de l'art. 37 et s'élèvent à au moins 500 CHF.

2. Pour l'authentification de la décision de constatation du conseil d'administration, les frais s'élèvent de 300 CHF à 2000 CHF.

Tarif - Actes notariés - Selon le Code des Obligations

1. Lors de la réduction du capital social, les frais pour l'authentification concernant la prise de décision et la modification des statuts (art. 732 CO) s'élèvent à Fr. 500.- à Fr. 3000.-. Si la réduction est accompagnée simultanément d'un remplacement par un nouveau capital, les frais sont calculés selon les taux de l'article 38.

Tarif - Actes authentiques - Selon le Code des obligations

1. Pour les décisions d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, auxquelles les articles 37 à 39 ne s'appliquent pas, les frais sont de 300 CHF à 5000 CHF.

Tarif - Actes authentiques - Selon le Code des obligations

1. Lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée (article 777 CO) et lors de l'augmentation de son capital social (article 781 CO), le droit est calculé selon les taux de l'article 37, et lors de la réduction du capital social (article 782 CO), selon les taux de l'article 39.

2. ...

3. Lors de la cession ou du partage d'une part sociale ainsi que lors de l'engagement de cession, le droit est

a. 2 ‰ de la somme contractuelle ou, en l'absence d'une telle somme, de la valeur estimée de l'intérêt jusqu'à CHF 200 000.-

b. plus 1,5 ‰ du montant excédant CHF 200 000.- jusqu'à CHF 500 000.-

c. plus 1 ‰ du montant excédant CHF 500 000.- jusqu'à CHF 2 500 000.-

d. plus 0,3 ‰ du montant excédant CHF 2 500 000.- jusqu'à CHF 5 000 000.-

e. * plus 0,2 ‰ du montant excédant CHF 5 000 000.- jusqu'à CHF 10 000 000.-

f. * aucune taxe n'est perçue sur la somme contractuelle dépassant 10 millions CHF

4. Lors de la transformation d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée, le droit est calculé sur le nouveau capital selon les taux de l'article 37.

5. Pour d'autres décisions, le droit est de CHF 300.- à CHF 2000.-.

Tarif - Actes authentiques - Selon le Code des obligations

1. Les frais pour l'authentification des constatations de droit des sociétés (art. 734, 764 al. 2, 782 al. 4 et 874 al. 2 CO) s'élèvent à fr. 200.- à fr. 1000.-.

Tarif - Actes authentiques - Selon le Code des obligations

1. Lors de la protestation d'une lettre de change ou d'un chèque, les frais s’élèvent à

a. pour la rédaction de l'acte (art. 1037 CO), y compris la copie et sa conservation selon l'article 1040 CO, 2 ‰ (pour mille) du montant de la lettre de change ou du chèque, avec un minimum de Fr. 50.-;

b. pour la présentation sans rédaction de protestation auprès d'une personne, Fr. 20.-, pour d'autres personnes résidant au même endroit, Fr. 10.- chacune.

2. En outre, si la lettre de change ou le chèque doit être présenté à une distance de plus d'un kilomètre du bureau, une indemnité de déplacement de 50 centimes par kilomètre pour l'aller-retour peut être calculée.

Tarif - Actes authentiques - Selon le Code des Obligations

1. Résolutions des réunions des créanciers d'obligations (Art. 6 Règlement sur la communauté des créanciers des obligations) les frais s'élèvent à Fr. 500.- à Fr. 3000.-.

Tarif - Actes authentiques - Selon la loi sur les fusions

1. Les frais pour la résolution de dissolution sont calculés selon les dispositions de l'article 37.

2. Les frais pour la résolution de réduction de capital sont calculés selon les dispositions de l'article 39.

3. Pour les résolutions conformément à la loi sur les fusions, auxquelles les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, les frais sont calculés selon les dispositions de l'article 41.

4. Lors de l'authentification de plusieurs actes juridiques nécessitant une authentification dans le même acte notarié public, les frais sont calculés selon les dispositions du paragraphe 1, 2 ou 3, la plus haute des redevances étant applicable.

Tarif - Actes authentiques - Selon la loi sur les fusions

1. Les frais pour la constitution d'une nouvelle société sont calculés selon les dispositions de l'article 37.

2. Lors d'une augmentation de capital, les frais sont calculés selon les dispositions de l'article 38.

3. Pour les décisions relevant de la loi sur les fusions, auxquelles les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, les frais sont calculés selon les dispositions de l'article 41.

4. Lors de l'authentification de plusieurs actes juridiques nécessitant une authentification dans le même acte public, les frais sont calculés selon les dispositions du paragraphe 1, 2 ou 3, la taxe la plus élevée étant déterminante.

**Tarif - Actes Authentiques - Selon la Loi sur les Fusions**

1. Lors de l'authentification d'un contrat de transfert selon l'article 70, alinéa 2 de la Loi sur la fusion, les frais sont calculés selon les taux de § 21.

2. Lors de l'authentification d'un contrat de fusion pour les fondations familiales et les fondations ecclésiastiques selon l'article 79, alinéa 3 de la Loi sur la fusion, les frais s'élèvent à CHF 500.- à CHF 2000.-.

3. Les frais pour un acte public concernant la constatation relative à un transfert immobilier selon l'article 104, alinéa 3 de la Loi sur la fusion s'élèvent à CHF 500.- à CHF 2000.-.

Tarif - Authentifications - Autres Authentifications

1. Les frais pour un acte public concernant le tirage d'obligations de loterie, de loteries, d'autres tirages au sort et de concours sont de Fr. 150.- à Fr. 1000.-.

Tarif - Authentifications - Autres Authentifications

1. La taxe pour l'authentification de la prestation de serment ou de la déclaration sous serment est de CHF 100.- à CHF 1000.-.

Tarif - Authentifications - Autres Authentifications

1. Pour la constatation des faits conformément à l'article 2, alinéa 1f de la loi sur l'authentification, les frais s'élèvent à CHF 100.- à CHF 1000.-.

Tarif - Authentifications - Autres Authentifications

1. Lors de l'authentification d'actes nécessitant une authentification, pour lesquels aucun autre droit n'est prévu, la taxe s'élève à CHF 100.- à CHF 1000.-.

Tarif - Authentifications - Autres Authentifications

1. Dans le cas d'une authentification demandée par les parties pour des actes juridiques ne nécessitant pas d'authentification, les frais s'élèvent à

a. 2 ‰ de la somme du contrat ou, à défaut de celle-ci, de la valeur présumée de l'intérêt jusqu'à 200 000 CHF.

b. plus 1,5 ‰ du montant excédant 200 000 CHF jusqu'à 500 000 CHF.

c. plus 1 ‰ du montant excédant 500 000 CHF jusqu'à 2 500 000 CHF.

d. plus 0,3 ‰ du montant excédant 2 500 000 CHF jusqu'à 5 000 000 CHF.

e. * pour la somme du contrat ou, à défaut de celle-ci, pour la valeur présumée de l'intérêt dépassant 5 000 000 CHF, aucun frais n'est perçu.

2. En l'absence de valeur présumée de l'intérêt, le calcul des frais dépend de l'importance et de la complexité de l'affaire, de la charge de travail et de la durée de l'intervention.

Dispositions finales

1. Avec l'entrée en vigueur du présent règlement, le règlement relatif aux frais d'acte du 16 décembre 1964, tel que modifié le 3 mai 1967 et le 10 juillet 1972, est abrogé.

Dispositions finales

1. Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 1974. Il doit être publié.

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