Ordonnance sur les actes authentiques (ordonnance sur les actes authentiques, BeurkV) (Beurkundungsverordnung, BeurkV) - Nomination en tant que notaire a. Demande (BeurkV)
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
1. La demande de nomination en tant que notaire doit être soumise au Tribunal cantonal au moyen d'un formulaire disponible auprès du greffe du Tribunal cantonal.
2. La demande doit être accompagnée des documents suivants
a. le certificat de réussite à l'examen de notariat ;
b. l'attestation d'assurance responsabilité civile ;
c. le certificat de domicile en Suisse.
3. Les titulaires d'un brevet d'avocat délivré dans un autre canton doivent joindre à la demande l'autorisation d'exercer la profession dans le canton de Lucerne.
4. Les secrétaires municipaux et leurs substituts patentés à temps plein ou principal doivent joindre à la demande le certificat de capacité en tant que secrétaire municipal ainsi que le certificat d'élection en tant que secrétaire municipal ou en tant que substitut à temps plein ou principal.
5. D'autres fonctionnaires exerçant des fonctions de secrétaire municipal doivent prouver qu'il existe un besoin pour l'octroi de l'autorité certificatrice. En outre, ils doivent joindre à la demande le certificat de capacité en tant que secrétaire municipal ainsi que le certificat d'élection en tant que fonctionnaire exerçant des fonctions de secrétaire municipal.
6. D'autres vérifications restent réservées.
1. Si les conditions prévues à l'article 5 de la loi sur l'authentification et à l'article 1 de l'ordonnance sur l'authentification sont remplies, le candidat doit prêter serment ou faire une promesse devant le tribunal cantonal.
2. La formule du serment est la suivante : « Je jure de remplir mes devoirs de notaire fidèlement et consciencieusement, que Dieu me soit en aide. »
3. La formule de la promesse est la suivante : « Je promets de remplir mes devoirs de notaire fidèlement et consciencieusement. »
1. Le contrat d'assurance devant être conclu par le notaire doit répondre aux exigences suivantes
a. Le risque à couvrir est la responsabilité pour les dommages, pour lesquels le notaire doit répondre en exerçant l'activité de notarisation. L'obligation d'assurance est limitée aux cas où le notaire est mis en cause selon les normes de responsabilité du droit lucernois ou suisse. La validité de l'assurance ne doit pas être restreinte géographiquement. La couverture d'assurance doit notamment s'appliquer également aux sinistres qui sont causés pendant la durée de l'assurance mais ne sont découverts et déclarés qu'après l'expiration de celle-ci (post-couverture).
b. La somme d'assurance doit être d'au moins deux millions de francs par an.
c. La franchise ne doit pas dépasser 5% et au maximum 5000 francs. Une limitation de la franchise peut être écartée, tant qu'il est garanti que l'assureur verse directement au tiers lésé une indemnité qui repose sur une franchise de 5% de l'indemnisation d'assurance, mais ne dépassant pas 5000 francs.
d. Les « conditions particulières » doivent contenir le texte suivant : « Le preneur d'assurance autorise l'assureur à notifier la suspension ou la cessation de l'assurance au tribunal cantonal du canton de Lucerne. »
2. L'existence de cette condition doit être établie par une attestation de l'assureur (attestation d'assurance).
1. Le sceau ou le tampon contient l'écusson du canton ainsi que le prénom, le nom, la profession, le cas échéant, le titre académique et la désignation « Notaire du canton de Lucerne ».
2. Le sceau ou le tampon doivent être obtenus auprès du greffe du tribunal cantonal.
3. Le greffe du tribunal cantonal inscrit la date de l'obtention dans le registre des notaires (§ 8).
4. Aucun autre sceau ou tampon ne peut être utilisé.
1. Le livre des protocoles contient les rubriques suivantes
a. Numéro d'ordre (§ 35) ;
b. Prénom et nom ou bien raison sociale ainsi que domicile ou siège des parties ;
c. Objet de l'acte authentique ;
d. Lieu de l'acte authentique ;
e. Date de l'acte authentique ;
f. Honoraires ;
g. Éventuelles remarques ;
h. Signature du notaire.
2. Le livre des protocoles doit être obtenu auprès du greffe du tribunal cantonal. Sur la couverture doivent figurer leur cachet ainsi qu'un numéro d'ordre continu.
3. Le greffe du tribunal cantonal inscrit le numéro d'ordre et la date d'obtention du livre des protocoles dans le registre des notaires (§ 8).
4. Aucun autre livre des protocoles ne peut être utilisé.
**1. Dans la collection d'actes doivent être inclus :**
a. les copies des actes de protestation (art. 1040 al. 3, 1098 al. 1 et 1128 CO) ;
b. une copie des autres actes publics, à l'exception de ceux qui demeurent en permanence auprès d'un office du registre, ainsi que les certifications officielles ;
c. les procurations des représentants et d'autres justificatifs, tels que les déclarations de consentement des époux ou partenaires enregistrés et les autorisations administratives, dans la mesure où ils ne doivent pas être déposés auprès d'un office du registre ou d'une autre autorité.
**2. La collection d'actes doit être aménagée de manière appropriée, celle des copies des actes de protestation étant ordonnée chronologiquement (art. 1040 al. 3 CO).**
**3. Les documents appartenant à la collection d'actes doivent être conservés pendant au moins trente ans.**
1. En cas de décès d'un notaire ou d'extinction de son autorité de certification, l'autorité de surveillance ordonne la remise du registre des protocoles et de la collection des dossiers au greffe du tribunal cantonal, sauf si une garantie est donnée pour une conservation appropriée ailleurs.
2. Si l'autorité de certification est suspendue, l'autorité de surveillance peut ordonner la remise du registre des protocoles au greffe du tribunal cantonal.
3. L'examen des dossiers conservés par le greffe du tribunal cantonal ou du registre des protocoles nécessite l'approbation du président de l'autorité de surveillance, de même que la réalisation de copies ou d'extraits. L'obligation de production dans une procédure officielle demeure réservée.
4. La durée de conservation est régie par § 6 alinéa 3.
1. Le registre des notaires est tenu par le greffe du Tribunal cantonal.
2. Il est publié dans le calendrier officiel de l'État.
1. Les dispositions des §§ 5 et 7 s'appliquent mutatis mutandis aux agents d'authentification et de protestation.
1. Les dispositions des §§ 6 et 7 s'appliquent par analogie aux fonctionnaires chargés du protêt.
1. L'acte public doit, outre le contenu de l'acte, les signatures des parties contractantes, l'attestation du notaire et sa signature, le lieu et la date de l'établissement ainsi que le sceau ou le timbre du notaire, comprendre
a. le titre désignant l'affaire ;
b. les informations personnelles des parties, à savoir
1. * pour les personnes physiques : nom et prénom (selon l'orthographe officielle), date de naissance, sexe, lieu de résidence et adresse, lieu d'origine ou nationalité. Pour les transactions immobilières, il est en plus précisé si la personne est mariée, non mariée ou vit en partenariat enregistré,
2. * pour les personnes morales ainsi que les sociétés en nom collectif et en commandite : raison ou dénomination sociale, siège, forme juridique, si celle-ci ne ressort pas de la raison ou du nom, numéro d'identification d'entreprise (IDE), siège social ou domicile, organe agissant et personnes agissant pour cet organe (nom et prénom) ainsi que l'indication de la manière dont le pouvoir de représentation a été prouvé ;
c. les informations personnelles du représentant, à savoir
1. en cas de représentation par des personnes physiques : prénom et nom, date de naissance, lieu de résidence, adresse,
2. en cas de représentation par des sociétés en nom collectif et en commandite ainsi que des personnes morales : organe agissant et personnes agissant pour cet organe (prénom et nom),
3. dans tous les cas l'indication de la manière dont l'autorisation de représentation a été démontrée ;
d. le cas échéant, l'indication de la manière dont l'identité des personnes mentionnées sous b et c a été vérifiée, si celles-ci n'étaient pas connues du notaire.
2. Lors de la procédure extraordinaire, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis, avec la restriction que pour les personnes secondaires, les indications de prénom et nom, date de naissance, lieu de résidence et adresse suffisent, et avec l'ajout que la circonstance ayant conduit à l'application de la procédure extraordinaire doit être consignée dans l'acte.
3. Les dispositions contenues dans la loi sur l'authentification et dans ce règlement concernant les procédures particulières demeurent réservées.
1. Les annexes sont des documents qui ne sont pas intégrés dans l'acte authentique, mais auxquels il est fait référence. Elles doivent être présentes lors de la rédaction de l'acte authentique et ne sont pas lues à haute voix.
2. Ces annexes doivent être datées, tamponnées et signées par le notaire à des fins de conservation des preuves. Elles doivent être désignées comme annexes et porter le numéro d'ordre de l'acte principal.
1. L'acte authentique doit être soit écrit à la main, soit dactylographié ou produit par un autre moyen de reproduction durable.
2. Pour les actes authentiques écrits à la main et pour les signatures, il convient d'utiliser des instruments d'écriture qui garantissent la durabilité de l'écriture.
3. La datation peut être effectuée à l'aide d'un tampon.
4. Lors des certifications officielles, l'attestation du signataire de l'acte peut être apposée avec un tampon.
5. Le papier sur lequel on peut effacer sans laisser de traces visibles ne doit pas être utilisé pour établir des actes authentiques.
1. L'acte authentique doit être rédigé de manière cohérente, lisible et sans espaces inutiles.
2. Les abréviations qui ne sont pas communément utilisées doivent être évitées.
3. Les chiffres importants, tels que le prix d'achat, le montant de la garantie, le montant du legs, etc., doivent être écrits au moins une fois en toutes lettres en plus des chiffres.
1. Pour les modifications, l'article 35 de la loi sur l'authentification s'applique.
2. Les suppressions, qui servent uniquement à éliminer les lettres, chiffres, signes, mots ou phrases superflus, doivent être effectuées de manière à ce que ce qui est supprimé reste lisible.
3. Les autres erreurs d'écriture ainsi que les omissions doivent être corrigées de façon telle que la correction soit reconnaissable.
4. La personne chargée de l'authentification doit certifier la correction effectuée selon les alinéas 2 ou 3 sur l'acte public en marge ou dans le texte ou dans un ajout avec sa signature, la date de la correction ainsi que le sceau ou le tampon.
1. Si, après l'accomplissement de l'acte de notarisation, il manque des informations qui, selon les dispositions du droit civil, ne sont pas nécessaires à la validité (comme la valeur cadastrale, la valeur de l'assurance bâtiment, les servitudes, les charges foncières, les droits de gage immobilier, les pré-inscriptions, les annotations), ou si ces informations se révèlent inexactes, leur complément ou modification nécessite une déclaration écrite de la partie concernée, attestant qu'elle en a pris connaissance et, dans la mesure où une inscription à un registre est nécessaire, qu'elle y consent malgré la nouvelle situation de fait.
1. En l'absence, après certification notariée, d'informations qui sont de nature purement administrative, telles que le lieu d'origine, la date de naissance, ou la désignation du titre d'acquisition, ou si de telles informations s'avèrent incorrectes, le notaire peut certifier de sa propre initiative les compléments ou corrections nécessaires sur l'acte public, soit en marge, soit dans le texte, soit par une annexe, avec sa signature et la date de l'opération, ainsi que le sceau ou le tampon.
1. Le bien immobilier à céder doit être désigné par son numéro de parcelle ainsi que par le registre foncier dans lequel il est inscrit, dans le registre foncier de Lucerne de plus avec la rive (r. U. ou l. U.).
2. L'acte authentique doit en outre contenir, en règle générale, un extrait complet, daté et actuel du registre foncier ou une fiche de données Gravis avec la description suivante
a. * Numéro de plan, désignation du lieu, E-Grid, superficie et description selon la feuille principale du registre ;
b. * Valeur cadastrale et valeur d'assurance des bâtiments ;
c. * Désignation du titre d'acquisition du cédant ;
d. Les servitudes et charges foncières, les droits de gage immobilier, les mentions préalables et annotations selon la feuille principale du registre ;
e. * Les dispositions du contrat, y compris la date de début des bénéfices et des risques, ainsi que, pour les contrats onéreux, le prix et les modalités de paiement.
3. Les inscriptions éventuelles uniquement enregistrées dans le journal doivent être prises en compte dans les informations à fournir selon le paragraphe 2, mais elles doivent être désignées comme telles.
4. Si la description contenue dans la feuille principale du registre ne correspond plus aux conditions réelles, cela doit être mentionné ; de même, si la valeur cadastrale ou la valeur d'assurance des bâtiments est en attente.
1. La cession d'une partie à détacher d'un immeuble doit être actée sur la base d'un plan de mutation établi par le géomètre officiel responsable de la mise à jour du cadastre.
2. Si la surface à détacher doit être attribuée à un autre immeuble, celui-ci doit également être mentionné. La régularisation des servitudes, annotations provisoires et annotations des immeubles concernés est régie par l'article 20.
3. Le plan de mutation ou de levé doit être signé par les parties à l'acte et être daté et signé par le notaire, ainsi que revêtu de son sceau ou de son tampon.
4. Pour le surplus, les dispositions relatives à la mise à jour de l'œuvre cadastrale sont applicables.
1. Lors de la vente d'un bien immobilier, si une partie d'une parcelle est séparée et attribuée à une autre parcelle, chaque partie (la parcelle de départ et la parcelle d'arrivée) doit être ajustée conformément aux dispositions des articles 974a et 974b du Code civil suisse (CCS). Il en va de même lorsqu'une parcelle est divisée ou que des parcelles sont réunies. Les demandes globales ne sont pas autorisées.
2. ...
3. ...
1. Lorsqu'un acquéreur assume, lors de la vente d'un bien immobilier, l'obligation de la dette pour les droits de gage immobilier pesant sur le bien, le notaire doit indiquer, lors de l'enregistrement, les adresses de tous les créanciers hypothécaires et les créanciers de gage mobilier ainsi que des usufruitiers des créances hypothécaires.
1. Lors de la constitution de servitudes, l'acte notarié doit clairement indiquer de quelle manière et dans quelle mesure le bien immobilier sera assujetti au titulaire du droit.
2. Si l'exercice d'une servitude se limite à une partie du bien immobilier et que la localisation n'est pas suffisamment définie dans le certificat de droits, elle doit être représentée graphiquement dans un extrait du plan destiné au registre foncier. Cet extrait doit être signé par les parties à l'acte, et daté, signé et estampillé par le notaire.
3. ...
1. Lorsque des parts de copropriété de biens immobiliers (art. 646 ss, art. 712a ss CC) sont cédées, l'acte authentique doit également contenir des informations sur le bien lui-même.
2. Lorsqu'un droit indépendant et permanent enregistré au registre foncier est cédé (art. 779, 780 CC), l'acte authentique doit également contenir des informations sur le bien grevé.
3. Si lors de la constitution d'une fondation entre vifs, un bien immobilier est destiné à faire partie du patrimoine de la fondation, il suffit d'indiquer le numéro d'identification du bien, la description et le montant total des droits de gage immobilier. Si cela entraîne la constitution ou la modification de droits réels limités, les autres dispositions concernant le transfert de la propriété immobilière doivent également être appliquées par analogie.
4. Si un contrat de mariage (art. 184 CC) ou un contrat de partenariat (art. 25 Lpart) conduit à la création ou à la modification de droits réels sur un bien immobilier, il convient d'appliquer par analogie le paragraphe 3.
1. L'acte public sur la création de la propriété par étages par contrat de création (Art. 712d al. 2 n° 1 CC) doit contenir
a. * les indications selon § 17 al. 1, al. 2a-d, al. 3 et 4;
b. le cas échéant, la déclaration sur la constitution de parts de copropriété (Art. 712d al. 2 n° 2 CC);
c. * la déclaration des copropriétaires sur la transformation de leurs parts de copropriété en propriété par étages (Art. 712e CC en relation avec Art. 68 al. 1 ORF);
d. le cas échéant, l'octroi du droit de préemption selon l'Art. 712c al. 1 CC;
e. le cas échéant, l'octroi du droit d'opposition selon l'Art. 712c al. 2 CC;
f. * le cas échéant, la déclaration que la propriété par étages sera créée avant la construction du bâtiment (Art. 69 al. 1 ORF).
2. L'acte public sur la création de la propriété par étages par déclaration de création (Art. 712d al. 2 n° 2 CC) doit contenir
a. * les indications selon § 17 al. 1, al. 2a-d, al. 3 et 4;
b. * la déclaration sur la répartition en parts de copropriété et la transformation en propriété par étages (Art. 712e CC en relation avec Art. 68 al. 1 ORF);
c. le cas échéant, l'octroi du droit de préemption selon l'Art. 712c al. 1 CC;
d. le cas échéant, l'octroi du droit d'opposition selon l'Art. 712c al. 2 CC;
e. * le cas échéant, la déclaration que la propriété par étages sera créée avant la construction du bâtiment (Art. 69 al. 1 ORF).
1. L'acte public concernant la constitution d'un droit de superficie indépendant et permanent (art. 779 ss CC) doit contenir
a. * les informations conformément à l'art. 17 al. 1, al. 2a-d, al. 3 et 4;
b. les accords concernant le contenu et l'étendue du droit de superficie (art. 779b CC);
c. l'accord concernant la durée du droit de superficie (art. 779l CC);
d. * la demande d'inscription au registre foncier en tant que servitude, éventuellement en tant qu'immeuble (art. 779 CC, art. 22 ORF);
e. * le cas échéant, des accords concernant le montant de l'indemnité en cas de déchéance et la procédure pour son établissement, ainsi que la suppression de l'obligation d'indemnisation et la restauration de l'état initial de la propriété (art. 779d CC);
f. * le cas échéant, des accords concernant la suppression ou la modification du droit de préemption légal (art. 681b CC);
g. * le cas échéant, la création d'un droit de gage du propriétaire foncier selon l'art. 779i CC;
h. * le cas échéant, d'autres dispositions contractuelles selon l'art. 779b al. 2 CC.
2. Il doit également contenir toute prestation éventuelle (redevance de superficie) du bénéficiaire.
1. L'acte public portant sur la création et l'adaptation des droits de gage immobilier doit contenir
a. * le type de gage immobilier (inscription hypothécaire, cédule hypothécaire) et, pour la cédule hypothécaire, le type de celle-ci (cédule hypothécaire au registre, cédule hypothécaire papier), ainsi que, pour la cédule hypothécaire papier, l'indication supplémentaire de savoir si le titre de gage est au nom d'une personne déterminée ou au porteur ;
b. * pour l'hypothèque en capital, le montant de la créance en somme fixe (capital de gage) et le taux d'intérêt ;
c. pour l'hypothèque maximale, le montant maximal du capital de gage ;
d. * la désignation de l'immeuble grevé, avec indication du numéro de la parcelle et du numéro du plan, ainsi que la mention du registre foncier où se situe l'immeuble ; pour le registre foncier de Lucerne, en outre, avec l'indication de la rive (r. U. ou l. U.) ;
e. * la superficie, la désignation locale et le type de culture de l'immeuble grevé ;
f. * la valeur cadastrale et la valeur d'assurance du bâtiment ; si elles sont absentes, cela doit être mentionné ;
g. * le motif de l'acquisition et la date d'acquisition ;
h. le rang du gage et le processus ;
i. * l'indication et la description des éventuelles propriétés de base.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis au nantissement d'une quote-part de copropriété et à l'acte portant sur les modifications substantielles du contrat de gage.
1. L'officier public compétent conformément à l'article 350, alinéa 1 de la Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 est en principe l'officier public qui a rédigé l'acte et conserve l'original. Si cet officier public est absent, empêché, n'est plus en fonction ou si d'autres raisons s'y opposent, la personne habilitée peut soumettre la demande à un autre officier public.
1. Lorsque le président ne le fait pas de lui-même, le notaire doit insister pour que le nombre de participants à l'assemblée et les droits qu'ils représentent soient déterminés de manière irréprochable.
1. Lors de l'authentification officielle d'une signature ou d'une marque manuscrite, il convient de consigner dans la certification par l'officier public que ce dernier connaît la personne concernée, ou, le cas échéant, de quelle manière il a vérifié son identité.
2. L'authentification officielle de la signature d'une partie non présente en personne est possible si cette partie est personnellement connue de l'officier public. De plus, la certification doit indiquer que la partie a reconnu la signature comme étant la sienne et préciser comment cette reconnaissance a été effectuée.
1. Lors de la réception du serment et de la déclaration sous serment, il convient de consigner dans le certificat du notaire qu'il connaît la personne concernée ou qu'il s'est assuré de son identité.
1. Lors de l'établissement simultané ou consécutif d'actes notariés concernant des affaires juridiques de même nature entre les mêmes parties à l'acte, le notaire peut renoncer à la lecture répétée des parties du contrat ayant un contenu identique.
1. Le notaire n'est pas tenu de lire à haute voix les éléments suivants de l'acte authentique
a. pour les servitudes et charges foncières, les numéros des parcelles concernées ;
b. les droits de gage immobilier, à l'exception du montant des charges hypothécaires ;
c. les données des registres techniques cadastraux.
1. L'acte authentique doit être déposé en une seule copie au bureau du registre foncier.
2. L'obligation au porteur avec inscription hypothécaire ne peut être établie qu'en deux exemplaires (bureau du registre foncier, créancier).
1. Chaque acte authentique doit être muni d'un numéro d'ordre (numérotation continue ou année et numéro dans l'année).
2. Plusieurs expéditions établies simultanément reçoivent le même numéro d'ordre.
3. Le numéro d'ordre se référant à l'acte authentique doit également figurer sur les documents appartenant à la collection d'archives. Il doit être inscrit dans le registre des procès-verbaux.
1. Lorsqu'un acte public comprend plusieurs feuillets ou pages, ceux-ci doivent être soit reliés par une ficelle retenue par le sceau ou par un cachet marqué du timbre de l'officier instrumentant, soit chaque feuillet ou page doit porter le timbre et la signature de l'officier instrumentant.
1. L'autorité de surveillance agit d'office, sauf en cas de plainte pour violation de l'obligation de certification (§ 20 al. 2 BeurkG), de litiges concernant des honoraires (§ 53 BeurkG) ou le droit de rétention (§ 54 BeurkG).
2. Elle clarifie d'office les faits, sauf en cas de litiges relatifs aux honoraires (§ 53 BeurkG) et au droit de rétention (§ 54 BeurkG).
3. Elle applique le droit d'office et statue sur les frais.
1. L'autorité de surveillance peut procéder par voie écrite ou, si les circonstances le justifient, convoquer à des audiences orales.
2. Dans le cadre de la procédure écrite, le président ordonne l'échange des actes de procédure nécessaires et fixe les délais applicables à cet effet.
3. Les actes de procédure doivent être soumis en nombre suffisant pour l'autorité de surveillance et chaque partie adverse, mais au moins en double.
1. Les tiers n'ont accès aux négociations que si l'autorité de surveillance les autorise pour des raisons particulières.
2. Les délibérations se déroulent à l'exclusion des parties impliquées dans la procédure et des tiers.
1. La décision est notifiée par écrit. Elle doit contenir
a. l'autorité décisionnaire, les noms des participants et du greffier ;
b. les parties et les représentants des parties ;
c. les motifs (présentation des faits, demandes des parties, considérations) ;
d. le dispositif avec la décision sur les frais ;
e. la signature du président et du greffier ;
f. la date de la décision et de l'envoi.
1. Les dispositions de l'Ordonnance sur les frais de procédure en matière civile, pénale et administrative (Ordonnance sur les frais de justice) s'appliquent mutatis mutandis aux frais de procédure.
1. En cas de retrait permanent de l'autorisation (§ 58 al. 2d BeurkG) ou de retrait pour une durée limitée (§ 58 al. 2c BeurkG), l'affaire est réglée dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
2. Dans les autres cas, le règlement intervient après clarification des faits par une décision d'établissement. La personne chargée de l'authentification doit être entendue avant l'émission de la décision, sauf si les circonstances excluent une audition.
1. La demande de rétablissement de l'autorisation doit être adressée par écrit à l'autorité de surveillance, en exposant les motifs.
2. L'autorité de surveillance décide après avoir clarifié les faits.
1. De plus, pour la procédure relative à l'extinction, à la suspension et au rétablissement de l'autorisation, les dispositions de la loi sur la procédure administrative s'appliquent mutatis mutandis.
1. Dans les affaires disciplinaires, la procédure est engagée d'office ou sur dénonciation ou sur plainte, et est poursuivie d'office, sauf dans les cas prévus à l'article 20, alinéa 2 de la loi sur l'authentification.
2. La dénonciation et la plainte peuvent être formulées par écrit ou oralement. Si elles ne s'avèrent pas manifestement infondées, la personne détenant l'acte doit être entendue.
3. Celui qui se limite à une simple dénonciation n'est pas partie à la procédure.
4. Le plaignant est celui qui demande des mesures disciplinaires contre une personne détenant un acte.
5. La procédure est régie, sauf disposition contraire du présent règlement, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative.
1. En cas de litiges concernant la rémunération, la procédure doit être engagée par une requête écrite auprès de l'autorité de surveillance. La note d'honoraires ainsi que d'éventuelles autres pièces justificatives doivent être jointes.
2. Le président détermine si la procédure doit être poursuivie par écrit ou oralement.
3. Les parties doivent présenter les allégations factuelles nécessaires et appeler les moyens de preuve sur lesquels elles souhaitent s'appuyer. Si cela n'est pas fait dès la première occasion procédurale, les frais supplémentaires peuvent être imputés à la partie défaillante.
1. Par ailleurs, les dispositions du Code de procédure civile sont applicables par analogie au litige concernant la rémunération.
1. En cas de litige concernant le droit de rétention, la procédure doit être introduite par une requête écrite auprès de l'autorité de surveillance.
2. Pour la poursuite de la procédure, les §§ 46-48 s'appliquent par analogie.
1. Le président, les membres et les suppléants reçoivent une indemnité pour leur participation aux séances, ainsi que pour l'étude des dossiers et les rapports, conformément à l'annexe 3 de l'Ordonnance sur les traitements pour le personnel de l'État du 24 septembre 2002.
2. L'indemnité pour le greffier est fixée par l'autorité de surveillance.
3. Les indemnités sont versées trimestriellement.
1. Le secrétariat et la comptabilité sont assurés par le greffe du tribunal cantonal.
1. Les personnes habilitées à établir des actes, qui souhaitent faire usage de la possibilité selon le § 62, alinéas 1 et 2 de la loi sur l'authentification, doivent en informer le Tribunal supérieur avant le 31 mars 1974 au moyen d'un formulaire à obtenir auprès du greffe du Tribunal supérieur et fournir la preuve conformément au § 3 du présent règlement.
2. Les sceaux ou tampons utilisés jusqu'à présent peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 30 juin 1974.
3. Les registres de protocole déjà acquis peuvent continuer à être utilisés.
1. § 26 de l'Ordonnance de la Haute Cour sur les actes du registre foncier selon le système de protocole du 4 février 1964 est abrogé.
1. Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 1974. Il doit être publié.