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25 EWID CH-LU

Loi sur l'harmonisation de registres officiels (Loi sur les registres) (Registergesetz) - Objectif (EWID)

25 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Dispositions générales

1. La loi met en œuvre la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels des personnes (loi sur l'harmonisation des registres) du 23 juin 2006 et les ordonnances d'exécution fédérales y afférentes.

2. Elle vise également, par l'harmonisation des registres tenus par les communes et le canton, à simplifier l'échange de données.

3. Elle régit la structure et le fonctionnement de la plateforme cantonale des habitants, du registre cantonal des bâtiments et des logements, ainsi que du registre cantonal des entreprises et des établissements, ainsi que l'utilisation systématique du numéro d'assuré AVS.

Dispositions générales

1. L'autorité compétente pour la coordination, l'exécution et le contrôle de qualité de l'harmonisation des registres conformément à l'article 9 de la loi sur l'harmonisation des registres est l'office central de la statistique du canton.

2. Elle est également responsable de la gestion de la plateforme cantonale des résidents, du registre cantonal des bâtiments et des logements, ainsi que du registre cantonal des entreprises et des établissements.

Termes

1. Résidence principale au sens de cette loi signifie la commune où une personne a l'intention de rester de façon permanente afin d'y établir le centre de sa vie.

2. Pour les étrangers soumis à l'obligation de déclaration selon l'article 12 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, la résidence principale se trouve dans la commune pour laquelle le permis de séjour ou d'établissement a été accordé.

3. Une personne ne peut avoir qu'une seule résidence principale.

Termes

1. Résidence secondaire au sens de cette loi signifie qu'une personne réside dans la commune pour un objectif particulier, sans intention de rester de manière permanente, pendant au moins trois mois consécutifs ou trois mois au cours d'une année.

2. Une personne peut avoir plusieurs résidences secondaires.

3. Si une personne a en Suisse une ou plusieurs résidences secondaires mais aucun domicile principal selon l'article 3, un domicile principal suisse doit être désigné.

Termes

1. L'identificateur de bâtiment fédéral (EGID) est l'identificateur de bâtiment selon le registre fédéral des bâtiments et des logements.

Termes

1. L'identificateur fédéral de logement (IDEL) est l'identificateur de logement selon le registre fédéral des bâtiments et des logements.

**Tenue des Registres**

1. Les communes et le canton collaborent pour assurer l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des registres.

2. Le bureau central des statistiques du canton de Lucerne établit, après consultation des communes, des organismes administratifs cantonaux concernés ainsi que des établissements et corporations de droit public autonomes concernés, les conditions techniques pour la création et l'exploitation des registres cantonaux.

**Tenue des registres**

1. Les communes tiennent un registre des habitants conformément à l'article 13 de la loi sur l'établissement et le séjour du 1er décembre 1948.

2. Dans le registre des habitants, toutes les personnes ayant leur résidence principale ou secondaire dans la commune sont enregistrées.

**Tenue des registres**

1. Le canton exploite une plateforme cantonale des habitants, qui sert de réplique aux registres des habitants des communes, afin de remplir les tâches légalement prescrites du canton et des communes, ainsi qu'à des fins statistiques.

2. La plateforme cantonale des habitants contient les caractéristiques des registres des habitants des communes conformément à l'article 13, alinéa 2 de la loi sur l'établissement et le séjour, ainsi que les caractéristiques dont la tenue est en outre prescrite par le Conseil d'État sur la base de l'article 13, alinéa 3 de la même loi dans le règlement.

**Tenue des Registres**

1. Le canton exploite, pour remplir les tâches légalement prescrites du canton et des communes ainsi qu'à des fins statistiques, un registre cantonal des bâtiments et des logements reconnu par la Confédération.

2. Dans le registre cantonal des bâtiments et des logements sont enregistrés les bâtiments avec ou sans utilisation résidentielle, les hébergements provisoires ainsi que des constructions spéciales conformément aux définitions et aux exigences du catalogue de caractéristiques du registre fédéral des bâtiments et des logements.

3. Les caractéristiques suivantes sont enregistrées dans le registre cantonal des bâtiments et des logements

a. Caractéristiques selon le catalogue de caractéristiques du registre fédéral des bâtiments et des logements,

b. Adresse de distribution de l'administration de la propriété ou du propriétaire ou de la propriétaire.

4. Le Conseil d'État peut, après consultation du ou de la délégué(e) à la protection des données, prévoir la gestion de caractéristiques supplémentaires.

5. Le registre cantonal des bâtiments et des logements est mis à jour avec des notifications provenant du registre fédéral des bâtiments et des logements ainsi que des notifications des communes, des organes administratifs cantonaux et des établissements et corporations de droit public autonomes.

**Tenue des Registres**

1. Le canton maintient un registre cantonal des établissements et des entreprises afin de remplir les missions légales du canton et des communes ainsi qu'à des fins statistiques.

2. Les caractéristiques du registre fédéral des établissements et des entreprises sont conservées dans le registre cantonal des établissements et des entreprises.

3. Le Conseil d'État peut, après consultation du délégué ou de la déléguée à la protection des données, prévoir la tenue de caractéristiques supplémentaires.

4. Le registre cantonal des établissements et des entreprises est mis à jour avec des notifications provenant du registre fédéral des établissements et des entreprises ainsi que des notifications des communes, des organes administratifs cantonaux et des établissements et corporations de droit public autonomes.

5. Le contenu du registre cantonal des établissements et des entreprises peut être communiqué au registre fédéral des établissements et des entreprises.

Identificateur fédéral des bâtiments et identificateur fédéral des logements

1. Les administrations immobilières ou les propriétaires sont tenus de gérer l'identificateur fédéral de bâtiment (EGID) et l'identificateur fédéral de logement (EWID).

2. Les administrations immobilières ou les bailleurs sont tenus de communiquer aux locataires l'EGID et l'EWID des logements qu'ils occupent, de manière gratuite, au moyen d'une attestation de logement.

**Transmission de Données**

1. Toutes les autorités de tenue des registres des communes et du canton conformément à l'article 2, alinéa 2 de la loi sur l'harmonisation des registres doivent être connectées à la plateforme centrale d'informatique et de communication de la Confédération (Sedex).

2. La transmission des données entre les registres conformément aux §§ 8 et 9 doit s'effectuer exclusivement via Sedex.

1. Transmission de données

1. Les services communaux compétents pour la gestion du registre des habitants échangent entre eux, lors du départ et de l'arrivée de personnes, les données conformément à l'article 6 de la Loi sur l'harmonisation des registres.

2. Les communes échangent les données à titre gratuit.

**Transmission de Données**

1. Les communes, les organes administratifs cantonaux compétents ainsi que les établissements et corporations de droit public autonomes sont tenues de transmettre gratuitement au service central des statistiques du canton les données nécessaires pour la création, la mise à jour et le contrôle de la qualité des registres cantonaux conformément aux articles 9 à 11. Le conseil d'État désigne les organismes autorisés à effectuer la mise à jour et en assume la responsabilité.

2. La transmission des données s'effectue pour les mutations au moins en temps réel.

3. Le service central des statistiques du canton détermine la périodicité des livraisons de l'état, les interfaces et les modalités techniques de la transmission des données.

1. Transmission de données

1. Le service central de statistique du canton est responsable de la transmission des données à l'Office fédéral de la statistique conformément à l'article 14 de la loi sur l'harmonisation des registres.

2. Il est également chargé de la réglementation de la transmission des données à l'Office fédéral de la statistique pour la mise à jour du registre fédéral des bâtiments et des logements ainsi que du registre fédéral des entreprises et des établissements selon les exigences de la Confédération.

Numéro d'assurance AVS

1. Les autorités et institutions habilitées par le droit fédéral, chargées de l'exécution du droit cantonal, sont autorisées à utiliser systématiquement le numéro AVS des assurés pour accomplir leurs tâches légales.

2. Les autorités et institutions suivantes, chargées de l'exécution du droit cantonal et non mentionnées au paragraphe 1, sont autorisées à utiliser systématiquement le numéro AVS des assurés pour accomplir leurs tâches légales

a. Police de Lucerne,

b. Office de la circulation routière,

c. Offices du registre foncier,

d. Assurance immobilière de Lucerne,

e. Services médicaux cantonaux,

f. Ménages collectifs tenus de fournir des données aux registres de la population conformément au droit fédéral.

3. D'autres autorités et institutions ne peuvent utiliser systématiquement le numéro AVS des assurés pour accomplir leurs tâches légales que si une loi le prévoit.

Protection des données

1. Le droit de demander des informations sur les données personnelles des registres conformément aux §§ 8-11 et d'y accéder est régi par la Loi cantonale sur la protection des données personnelles (Loi cantonale sur la protection des données) du 2 juillet 1990.

Protection des Données

1. Les indications de blocage dans le registre des habitants de la commune conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la loi cantonale sur la protection des données sont également transférées vers la plateforme cantonale des habitants.

Protection des données

1. Les communes, les organes administratifs cantonaux et les établissements et corporations autonomes de droit public ont accès aux données des registres cantonaux conformément aux §§ 9-11, qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.

2. Le bureau central de statistiques du canton peut accéder à toutes les données des registres cantonaux à des fins statistiques, si les conditions selon les §§ 22-24 de la loi sur les statistiques du 13 février 2006 sont respectées.

3. Le Conseil d'État fixe, après consultation avec le délégué ou la déléguée à la protection des données, les entités conformément à l'alinéa 1, ainsi que la nature et le contenu de leur droit d'accès et d'éventuels frais.

Dispositions finales

1. Le service central de statistique du canton coordonne à l'échelle cantonale l'attribution initiale de l'EWID.

2. Le Conseil d'État peut autoriser le service central de statistique à charger des tiers de l'exécution de certains sous-processus.

3. Les communes ou les tiers mandatés sont autorisés, dans le cadre de l'attribution initiale de l'EWID, à accéder aux bâtiments jusqu'à la porte de l'appartement si nécessaire.

4. À la demande des communes, du service central de statistique du canton ou des tiers mandatés, les entités suivantes sont tenues de fournir gratuitement les données disponibles utiles à l'attribution initiale de l'EWID

a. les entreprises de fourniture d'électricité,

b. les propriétaires et les administrations des immeubles,

c. l'assurance des bâtiments Lucerne,

d. les bureaux du registre foncier,

e. les entités chargées de la mensuration officielle.

5. Si les informations conformément aux alinéas 3 et 4 ne suffisent pas, les habitants des appartements concernés sont tenus de fournir, sur demande, des informations au service central de statistique du canton, aux communes ou aux tiers mandatés sur la taille et la localisation de l'appartement ainsi que sur les noms et prénoms des personnes y résidant.

Dispositions finales

1. Le canton prend en charge la moitié des coûts pour la première attribution de l’EWID, qui doivent être versés à des tiers mandatés conformément à l’article 21, alinéa 2. Les communes prennent en charge l'autre moitié des coûts. Le Conseil d'État règle les détails. Il prend en compte la taille et les travaux préparatoires déjà effectués des différentes communes.

Dispositions finales

1. La plateforme cantonale des habitants est établie par l'intégration des données provenant des registres des habitants des communes.

2. Le registre cantonal des bâtiments et des logements est constitué par l'intégration des données provenant du registre fédéral des bâtiments et des logements.

3. Le registre cantonal des entreprises et des établissements est établi par l'intégration des données provenant du registre fédéral des entreprises et des établissements.

Dispositions finales

1. Les ordonnances suivantes sont modifiées conformément à l'annexe

a. Loi sur l'établissement et le séjour ainsi que sur les mesures coercitives en droit des étrangers du 1er décembre 1948,

b. Loi sur la statistique du 13 février 2006,

c. Loi sur la protection des données du 2 juillet 1990.

Dispositions finales

1. La loi entre en vigueur le 1er août 2009. Elle est soumise au référendum facultatif.

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