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Loi sur la promotion de l'égalité entre femmes et hommes - Objet

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Généralités

1. La loi a pour objectif de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.

Généralités

1. Toutes les autorités et organismes étatiques doivent respecter le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'exercice de leurs fonctions.

Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes

1. Pour réaliser l'égalité juridique et effective entre les femmes et les hommes, un bureau pour l'égalité des femmes et des hommes est créé.

Bureau pour l'égalité entre les femmes et les hommes

1. Le bureau promeut dans le canton et dans les communes l'égalité entre femmes et hommes dans tous les domaines de la vie et s'engage pour l'élimination de toute forme de discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte.

2. Il s'engage notamment pour l'égalité

a. lors de la préparation des ordonnances et des mesures du canton et des communes,

b. lors de l'attribution des contrats et de l'octroi de subventions par le canton,

c. dans les domaines social, familial, public et économique.

Bureau pour l'égalité entre les femmes et les hommes

1. Le bureau a notamment les tâches suivantes

a. Il est le point de contact pour les questions d'égalité pour les autorités, organisations, entreprises et particuliers, leur fournit des conseils et leur présente des recommandations et propositions.

b. Il promeut et garantit l'égalité et l'égalité des chances entre femmes et hommes par l'élaboration et la réalisation de programmes et mesures de promotion spécifiques.

c. Il soutient le service du personnel dans la réalisation de l'égalité au sein de l'administration cantonale.

d. Il conseille le Conseil d'État, les départements, les services et les communes lors de la passation de marchés.

e. Il gère un service de documentation.

f. Il soutient le travail des organisations opérant dans le canton et collabore à tous les niveaux avec les institutions qui s'engagent pour l'égalité entre femmes et hommes.

g. Il mène des actions de sensibilisation du public.

h. Il fait rapport à la commission sur ses activités et informe régulièrement le public sur son travail ainsi que sur l'état de l'égalité réelle entre femmes et hommes dans le canton de Lucerne.

Bureau pour l'égalité entre les femmes et les hommes

1. Le Bureau dispose des compétences suivantes pour accomplir ses tâches

a. Il doit être consulté lors de la composition des commissions extraparlementaires cantonales et des groupes de travail qui se penchent sur des thèmes relatifs à l'égalité.

b. Il doit être inclus dans les procédures de consultation relatives aux décrets et mesures cantonaux qui affectent ou peuvent affecter l'égalité entre les femmes et les hommes.

c. Il peut demander aux instances cantonales, dans le cadre des dispositions de la législation sur la protection des données, les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

d. Il peut accorder des aides financières aux institutions publiques ou privées qui réalisent des projets pour la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans le cadre des crédits disponibles de l'ordre financier établi.

Bureau pour l'égalité entre les femmes et les hommes

1. Le bureau peut exiger des honoraires pour des expertises et des rapports ainsi que pour des activités de conseil approfondies.

2. Les honoraires sont régis par le droit tarifaire de l'administration de l'État.

Commission pour l'égalité entre les femmes et les hommes

1. Le conseil du gouvernement élit une commission de 9 à 13 membres et désigne la présidente ou le président.

2. La commission est composée de représentantes et représentants d'organisations, de groupes et d'institutions ainsi que de personnes individuelles qui s'occupent de questions d'égalité et représentent un éventail le plus large possible tant sur le plan politique que sociétal.

3. Une représentation du bureau participe aux réunions de la commission avec voix consultative et peut soumettre des propositions.

Commission pour l'égalité entre les femmes et les hommes

1. La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans.

2. La réélection est possible deux fois.

Commission pour l'égalité entre les femmes et les hommes

1. La commission conseille, soutient et accompagne le bureau dans son activité.

2. Elle peut exprimer son avis de manière autonome sur les questions d'égalité et mène des actions de communication publique.

Dispositions finales

1. Le Conseil de gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions d'application, notamment concernant le domaine de compétence du bureau ainsi que l'élection, la composition et l'organisation de la commission.

Dispositions finales

1. La loi entre en vigueur le 1er janvier 1995. Elle est soumise au référendum facultatif.

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