Ordonnance sur l'organisation du registre foncier (ordonnance cantonale sur le registre foncier) (Kantonale Grundbuchverordnung) - Circonscriptions du Registre Foncier
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
1. Les communes sont attribuées aux circonscriptions du registre foncier conformément à la décision du Conseil cantonal du 3 novembre 2014.
1. Principales tâches des bureaux du registre foncier sont
a. la tenue du journal,
b. l'accomplissement de toutes les opérations du registre foncier,
c. la gestion des documents (enregistrement, numérisation, traitement, archivage, réutilisation),
d. la mise à disposition de capacités pour les services centraux,
e. la participation aux projets.
1. Organes des bureaux des hypothèques sont
a. le conservateur ou la conservatrice des hypothèques,
b. le conservateur adjoint ou la conservatrice adjointe des hypothèques,
c. les suppléants et suppléantes.
1. Le conservateur ou la conservatrice du registre foncier dirige le bureau du registre foncier.
2. Il ou elle remplit notamment les missions suivantes
a. Mise en œuvre des directives et stratégies-cadres fixées par la direction,
b. Gestion personnelle et technique du bureau du registre foncier,
c. Décisions dans les affaires non contentieuses,
d. Contrôle de gestion et gestion de la qualité pour le bureau du registre foncier,
e. Mise à disposition des ressources humaines pour les projets du groupe,
f. Représentation extérieure du bureau du registre foncier.
1. Le remplaçant ou la remplaçante du conservateur des hypothèques remplit les tâches suivantes
a. Remplacement du conservateur ou de la conservatrice des hypothèques,
b. Direction technique des collaborateurs selon les directives du conservateur ou de la conservatrice des hypothèques,
c. Décisions dans les affaires non contentieuses.
1. Dans chaque bureau du registre foncier, plusieurs substituts et substituts sont engagés. Ils accomplissent les tâches suivantes
a. Assistance au conservateur du registre foncier ou à la conservatrice du registre foncier et au conservateur adjoint ou à la conservatrice adjointe dans les affaires matérielles,
b. Décisions dans les affaires juridiques non contentieuses.
2. Ils peuvent également exercer la fonction de chef d'équipe.
1. Le directeur ou la directrice du registre foncier dirige le système du registre foncier et exerce la surveillance directe sur les bureaux du registre foncier.
2. Outre les tâches prévues par l’article 40 de l’ordonnance relative à la loi sur l’organisation des tribunaux et des autorités en matière civile et pénale du 17 décembre 2010, il ou elle est notamment chargé(e)
a. de rédiger des avis sur les plaintes et questions de nature foncière soumises par le tribunal cantonal,
b. de répondre aux questions d'intérêt général posées par les notaires, les services officiels et les particuliers,
c. de superviser les délégués aux droits réels (article 69 de l'Ordonnance cantonale sur l'agriculture du 3 novembre 1998),
d. de préparer des consultations et messages liés au registre foncier.
1. Le ou la responsable du registre foncier veille à ce que les offices du registre foncier appliquent le droit de manière légale et uniforme.
2. La surveillance professionnelle comprend notamment
a. la surveillance de l'organisation et de la gestion adéquates des offices du registre foncier,
b. la surveillance du respect de toutes les réglementations émises en lien avec le registre foncier informatisé, notamment en matière de protection des données et de sécurité des données,
c. le contrôle du calcul et de la perception des frais du registre foncier,
d. le contrôle de l'utilisation des formulaires prescrits,
e. la surveillance de l'archivage approprié,
f. la conduite de la passation formelle de fonction lors du changement de responsables du registre foncier.
3. Ne relève pas du domaine de compétence du ou de la responsable du registre foncier l'examen des titres d'hypothèque envoyés à l'office du registre foncier. Ces contrôles sont effectués, dans la mesure nécessaire, par les responsables du registre foncier.
4. Le tribunal cantonal est responsable du fonctionnement technique et de la sécurité du registre foncier informatisé. Il consulte le ou la responsable du registre foncier avant de prendre des décisions importantes.
1. Le ou la directeur/directrice du registre foncier a une autorité de directive directe sur les administrateurs et administratrices du registre foncier ainsi que sur les bureaux du registre foncier.
2. Il ou elle est responsable de l'élaboration de modèles contraignants pour les extraits du registre foncier ainsi que pour les documents et lettres principaux des bureaux du registre foncier. Il ou elle consulte au préalable la direction.
3. Il ou elle est chargé(e) de la mise à jour de l'index des mots-clés concernant les servitudes, charges foncières, annotations et prénotations. Il ou elle soumet périodiquement toutes les mises à jour au tribunal cantonal pour approbation.
4. Il ou elle peut émettre des directives ayant un effet externe. Celles-ci doivent être approuvées par le tribunal cantonal. L'approbation est comprise comme le résultat d'un examen préliminaire; la décision du tribunal cantonal dans une procédure concrète de recours ou l'émission de directives par le tribunal cantonal lui-même sont réservées.
1. Le responsable ou la responsable du registre foncier soumet chaque année au tribunal cantonal un rapport sur ses activités et constatations, ainsi que sur les instructions émises.
2. Il ou elle soumet également des rapports intermédiaires à la demande du tribunal cantonal ou selon sa propre appréciation.
3. Le tribunal cantonal informe le responsable ou la responsable du registre foncier de sa jurisprudence dans le domaine de la surveillance professionnelle des bureaux du registre foncier.
1. Le directeur adjoint ou la directrice adjointe du registre foncier représente le directeur ou la directrice du registre foncier.
2. Il ou elle exécute les tâches qui lui sont assignées par le directeur ou la directrice du registre foncier.
1. Le règlement pour l'inspectorat du registre foncier du canton de Lucerne du 22 septembre 2005 est abrogé.
1. Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011. Il doit être publié.