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Ordonnance sur la surveillance des fondations

13 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Champ d'application

1. Le règlement régit la surveillance administrative des fondations privées, dans la mesure où celle-ci n'est pas exercée par l'Autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du Centre de la Suisse (ASFP-CS) conformément au Concordat du 19 avril 2004.

2. Il ne s'applique pas aux fondations religieuses et aux fondations familiales.

1. Surveillance

1. Le conseil de fondation inscrit la fondation auprès du service du registre du commerce et des archives d'État pour l'enregistrement. Il joint l'acte de fondation ainsi que les statuts et règlements en double exemplaire.

2. Le service du registre du commerce et des archives d'État transmet un exemplaire des documents de la fondation à l'autorité de surveillance qu'il juge compétente. L'autorité confirme par écrit la prise en charge de la surveillance.

3. En cas de doute sur l'autorité de surveillance compétente, le service consulte le ZBSA. Si les doutes ne peuvent être dissipés ou si l'autorité de surveillance jugée compétente refuse de prendre en charge la surveillance, le service soumet l'affaire au tribunal cantonal pour décision.

### Surveillance

1. L'autorité de surveillance examine

a. l'organisation (Art. 83 CC),

b. l'utilisation des biens (Art. 84 al. 2 et 84a CC),

c. le placement des biens de la fondation selon les principes d'un investissement solide, notamment la sécurité, le rendement, la compensation des risques et la liquidité,

d. la conformité des statuts et règlements émis par le conseil de fondation avec l'acte de fondation,

e. * les demandes des fondations visant à être dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision (Art. 83a al. 4 CC).

2. Elle décide des modifications de documents de moindre importance, notamment les changements du nombre de membres des organes, de la représentation extérieure de la fondation, du nom et du siège. Sont exclues les modifications selon § 9.

### Surveillance

1. Pour remplir ses fonctions, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. En particulier, elle peut

a. donner des directives,

b. ordonner des expertises,

c. contrôler la gestion et la comptabilité au siège de la fondation,

d. annuler ou modifier les décisions des organes de la fondation,

e. admonester, avertir ou révoquer les organes de la fondation,

f. nommer une administration commissaire,

g. demander l'instauration d'une curatelle administrative (art. 393 ch. 4 du CC),

h. ordonner des mesures d'exécution conformément aux articles 211 et suivants de la loi sur la procédure administrative du 3 juillet 1972.

2. L'autorité de surveillance peut, de sa propre initiative ou sur dénonciation de tiers, à tout moment demander des informations et la remise de documents pertinents au conseil de fondation.

Tâches du conseil de fondation

1. Le conseil de fondation présente à l'autorité de surveillance le rapport annuel dans un délai de six mois après la clôture de l'exercice comptable.

2. Les documents à soumettre sont

a. les états financiers annuels (bilan et compte d’exploitation),

b. le rapport de l'organe de révision, si un tel organe est nommé,

c. le rapport sur l'activité de la fondation,

d. le procès-verbal d'approbation du conseil de fondation,

e. tout autre document et information supplémentaire exigé par l'autorité de surveillance.

3. Si les circonstances l'exigent, l'autorité de surveillance peut demander le rapport d'une instance de contrôle reconnue.

Tâches du conseil de fondation

1. Le conseil de fondation soumet la demande de modification de l'acte par écrit et dûment motivée, en quatre exemplaires, à l'autorité de surveillance compétente.

2. La demande doit être accompagnée des documents suivants

a. les fondements actuels de la fondation,

b. la décision du conseil de fondation concernant la modification,

c. les fondements futurs de la fondation.

Tâches du conseil de fondation

1. Il convient d'informer immédiatement l'autorité de surveillance de tous nouveaux statuts ou règlements promulgués ou modifiés, ainsi que de l'élection des membres des organes.

Modification et Transformation de la Fondation

1. L'Autorité de surveillance des fondations suisses (ZBSA) est compétente pour la modification de l'organisation ou du but d'une fondation (art. 85, 86 al. 1 et 86a CC) ainsi que pour la constatation de l'impossibilité d'atteindre le but (art. 88 al. 1 CC).

**Modification et Transformation de la Fondation**

1. Les demandes concernant la modification ou la transformation d'une fondation doivent être soumises à la ZBSA pour décision. Cette décision a un caractère constitutif.

2. Le Conseil communal, en tant qu'autorité de surveillance, reçoit la demande et la soumet à la ZBSA avec une proposition pour décision.

3. La décision est transmise au conseil de fondation, au service du registre du commerce et des archives de l'État, ainsi qu'au Conseil communal.

**Frais**

1. L'autorité de surveillance perçoit une redevance pour l'activité de surveillance, pour l'examen des comptes, pour les décisions et pour d'autres opérations provoquées par la fondation, d'un montant de Fr. 100.- à 4000.-.

2. Le montant de la redevance est déterminé en fonction de la charge de travail, du patrimoine de la fondation et de l'objet de la fondation.

3. Dans des cas justifiés, il peut être renoncé à la perception de la redevance.

Dispositions finales

1. L'Ordonnance sur la surveillance des fondations du 19 novembre 1973 est abrogée.

Dispositions finales

1. La présentation des comptes des fondations soumises à la surveillance cantonale et

a. dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, est examinée pour l'année 2001 par l'Office de prévoyance professionnelle et de surveillance des fondations,

b. dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile et se termine au cours de l'année 2001 ou s'est terminé au cours de cette même année, est examinée par la préfète ou le préfet précédemment compétent.

2. Pour les procédures de vérification des comptes en cours au 1er janvier 2002, le nouveau droit est applicable.

Dispositions finales

1. Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002. Il doit être publié.

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