Ordonnance sur l'état civil - Arrondissements de l'état civil
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
1. Dans le canton de Lucerne, il existe les cercles d'état civil et les bureaux d'état civil énumérés en annexe.
1. La commune où se situe l'état civil met à disposition de ce dernier des locaux appropriés pour son fonctionnement.
1. Communes dans lesquelles il n'existe pas d'état civil désignent un service pour la réception et la transmission des déclarations de décès concernant les personnes décédées dans la commune de résidence.
1. L'office de l'état civil compétent inscrit les personnes étrangères dans le registre suisse de l'état civil avant la procédure de naturalisation.
1. La commune prend en charge les frais de l'état civil.
2. Les frais de la base de données centrale conformément à l'article 45a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC) sont répartis en fonction de la population des communes selon les statistiques cantonales de la population (population résidant de façon permanente à la fin de l'année précédant l'année comptable) et facturés aux offices de l'état civil par l'autorité cantonale de surveillance.
1. Le Département de la Justice et de la Sécurité est l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2. ...
3. ...
4. ...
1. L'officier d'état civil cantonal est compétent pour enregistrer les décisions et documents étrangers relatifs à l'état civil en vertu des dispositions de l'autorité de surveillance (art. 2 al. 2a ZStV).
2. Le conseil communal du lieu de découverte doit être informé de la découverte d'un enfant trouvé (art. 38 al. 1 ZStV).
1. Pour les jugements et actes administratifs à enregistrer dans le canton de Lucerne, les offices de l'état civil sont compétents dans l'ordre suivant
a. l'office de l'état civil du domicile lucernois de l'une des personnes concernées,
b. l'office de l'état civil du lieu d'origine lucernois de l'une des personnes concernées,
c. l'office de l'état civil au siège de l'autorité qui a pris la décision en première instance.
2. Les actes administratifs de la Confédération sont enregistrés par l'office de l'état civil du lieu d'origine de l'une des personnes concernées.
3. Les tribunaux et les autorités administratives déterminent quel office de l'état civil, conformément à l'alinéa 1a ou b, est compétent pour l'enregistrement, et lui communiquent leur jugement ou leur décision après que celle-ci est devenue définitive.
1. Les registres sont tenus en langue allemande.
1. Les événements d'état civil ne sont publiés que sur demande et avec le consentement de toutes les personnes concernées.
1. L'Ordonnance sur l'état civil du 29 octobre 1953 est abrogée.
1. Le règlement entre en vigueur sous réserve de l'approbation par la Confédération le 1er janvier 2002. Il doit être publié.