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Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration (Loi d'organisation, OG) (Organisationsgesetz, OG) - Missions (OG)

71 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
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Table des dispositions (71)

§ 1 Loi sur l'organisation, LO § 2 Loi sur l'organisation, LO § 3 Loi sur l'Organisation, LO § 4 Loi sur l'organisation, LO § 5 Loi sur l'organisation, LO § 6 Loi sur l'organisation, LO § 7 Loi sur l'organisation, LO § 7a de la Loi sur l'organisation, LO § 8 Loi sur l'organisation, LO § 9 Loi sur l'organisation, LO § 10 Loi sur l'organisation, LO § 11 Loi sur l'organisation, LO § 12 Loi sur l'organisation, LO § 13 Loi sur l'Organisation, LO § 14 Loi sur l'organisation, LO § 15 Loi sur l'organisation, LO § 16 Loi sur l'organisation, LO § 17 Loi sur l'organisation, LO § 18 Loi sur l'organisation, LO § 19 Loi sur l'organisation, LO § 20 Loi sur l'organisation, LO § 21 Loi sur l'Organisation, LO § 21a Loi sur l'organisation, LO **§ 21b Loi sur l'organisation, LO** § 22 Loi sur l'organisation, LO - Organes administratifs § 23 Loi sur l'organisation, LO § 24 Loi sur l'Organisation, LO § 24a Loi sur l'organisation, LO § 25 Loi sur l'organisation, LO § 26 Loi sur l'organisation, LO § 27 Loi sur l'organisation, LO § 28 Loi sur l'organisation, LO § 29 Loi sur l'organisation, LO § 30 Loi sur l'organisation, LO § 31 Loi sur l'organisation, LO § 32 Loi sur l’organisation, LO § 33 Loi sur l'organisation, LO § 33a Loi sur l'organisation, LO § 34 Loi sur l'organisation, LO § 35 Loi sur l'organisation, LO § 36 Loi sur l'organisation, LO § 37 Loi sur l'organisation, LO § 38 Loi sur l'organisation, LO § 41 Loi sur l'organisation, LO § 45 Loi sur l'organisation, LO § 46 Loi sur l'Organisation, LO § 47 Loi sur l'organisation, LO § 48 Loi sur l'Organisation, LO § 49 Loi sur l'organisation, LO § 50 Loi sur l'Organisation, LO § 51 Loi sur les Organisations, LO § 52 Loi sur l'organisation, LO § 53 Loi sur l'organisation, LO § 54 Loi sur l'organisation, LO § 55 Loi sur l'Organisation, LO § 56 Loi sur l'Organisation, LO § 57 Loi sur les organisations, LO § 68a Loi sur l'organisation, LO § 68b Loi sur l'Organisation, LO § 68c Loi sur les organisations, LO § 68d Loi sur les Organisations, LO § 68e Loi sur les organisations, LO § 68f Loi sur les organisations, LO § 68g Loi sur l'organisation, LO § 68h Loi sur l'organisation, LO § 69 Loi sur l'organisation, LO § 70 Loi sur l'organisation, LO § 70a Loi sur l'organisation, LO § 71 Loi sur les Organisations, LO § 72 Loi sur l'organisation, LO § 74 Loi sur l'organisation, LO

Texte législatif (71 Articles)

Gouvernement - Le Conseil de gouvernement en tant qu'autorité collégiale

1. Le conseil d'État, en tant qu'autorité collégiale, remplit les tâches qui lui sont assignées par la constitution et la loi. Les activités gouvernementales priment sur les autres tâches du conseil d'État et de ses membres.

2. Parmi les tâches administratives qui ne sont pas attribuées à un organe administratif spécifique par l'ordre juridique, le conseil d'État exécute lui-même les plus importantes. Il délègue les autres aux départements, à la chancellerie d'État, aux services ou à d'autres organes administratifs.

Gouvernement - Le Conseil gouvernemental en tant qu'autorité collégiale

1. Le Conseil exécutif se réunit généralement une fois par semaine en séance.

2. Le Président ou la Présidente du Conseil exécutif peut convoquer des séances supplémentaires.

Gouvernement - Le Conseil gouvernemental en tant qu'autorité collégiale

1. Le/La secrétaire d'État participe aux sessions du Conseil d'État avec voix consultative.

2. Le Conseil d'État peut inviter des membres des autorités, des employés ou employées de l'administration cantonale, ou d'autres experts aux sessions s'il le juge nécessaire pour son information et la formation de son opinion.

Gouvernement - Le Conseil gouvernemental en tant qu'autorité collégiale

1. Le Conseil exécutif est habilité à prendre des décisions lorsqu'au moins trois membres sont présents.

2. Il décide à la majorité des voix.

3. Chaque membre est tenu de voter.

4. En cas d'égalité des voix lors d'un premier vote, le vote est répété. Si l'égalité persiste lors du second vote, la voix du ou de la président(e) est prépondérante.

Gouvernement - Le Conseil gouvernemental en tant qu'autorité collégiale

1. Dans les affaires urgentes, des décisions peuvent être prises par voie de circulation. Pour être valides, elles doivent être signées par au moins trois membres du conseil gouvernemental.

2. Chaque membre du conseil gouvernemental peut exiger qu'une affaire soumise à la circulation soit traitée immédiatement lors d'une réunion.

Gouvernement - Le Conseil gouvernemental en tant qu'autorité collégiale

1. Les délibérations du Conseil d'État ne sont pas publiques.

Gouvernement - Le Conseil gouvernemental en tant qu'autorité collégiale

1. Le ou la secrétaire d'État dirige le secrétariat du Conseil d'État selon ses instructions. Il ou elle peut déléguer le secrétariat des séances, notamment la rédaction des procès-verbaux, à un collaborateur ou une collaboratrice de la Chancellerie d'État.

2. Le procès-verbal comprend les décisions du Conseil d'État et les autres résultats des délibérations.

**Gouvernement - Présidence du Gouvernement**

1. La durée du mandat du président ou de la présidente du gouvernement et du vice-président ou de la vice-présidente s'étend du début juillet à la fin juin de l'année suivante.

2. Aucun membre du conseil gouvernemental ne peut exercer la fonction pendant deux mandats consécutifs.

**Gouvernement - Présidence du Gouvernement**

1. Le Président ou la Présidente du Gouvernement dirige les délibérations du Conseil exécutif et représente le canton à l'extérieur, sous réserve d'une décision contraire du Conseil exécutif.

**Gouvernement - Présidence du Gouvernement**

1. Dans les affaires urgentes, le président ou la présidente du gouvernement peut ordonner des mesures provisoires.

2. Le conseil du gouvernement peut également autoriser le président ou la présidente du gouvernement à traiter les affaires de nature formelle et d'importance mineure par décision présidentielle.

3. Le conseil du gouvernement doit être informé ultérieurement des décisions prises.

**Gouvernement - Présidence du Gouvernement**

1. Si le président ou la présidente du gouvernement est empêché(e), le vice-président ou la vice-présidente le remplace, et en cas de nouvel empêchement, le membre le plus ancien présent prend la relève.

Gouvernement - Comités gouvernementaux

1. Le Conseil d'État peut, pour la planification, la coordination et la préparation des affaires relevant du domaine de compétence de différents départements, constituer en son sein des comités.

Règlement intérieur du gouvernement

1. Le Conseil d'État règle les détails de la procédure dans un règlement intérieur.

Gouvernement - Bureaux du Conseil d'État - Chancellerie d'État

1. La Chancellerie d'État est le service général de l'état-major du Conseil d'État.

2. Elle assiste le Conseil d'État notamment dans la gestion de l'administration et dans la coordination de l'exécution des tâches par les départements.

3. Elle informe le public selon les instructions du Conseil d'État.

4. Elle met également ses services à la disposition du Conseil cantonal.

5. Le Conseil d'État peut confier d'autres tâches à la Chancellerie d'État.

Gouvernement - Postes de l'état-major du Conseil d'État - Chancellerie d'État

1. La Chancellerie d'État est considérée, en termes d'organisation et de droit du personnel, comme un service, sauf disposition contraire.

2. Elle est subordonnée au Conseil d'État et, dans la mesure où elle doit s'occuper des tâches du Conseil cantonal, à ce dernier.

Gouvernement - Bureaux de l'état-major du Conseil d'État - Chancellerie d'État

1. Le Chancelier ou la Chancelière d'État est à la tête de la Chancellerie d'État.

2. Il ou elle est élu(e) par le Grand Conseil après chaque renouvellement intégral du Conseil d'État, sur proposition de celui-ci, pour un mandat de quatre ans.

3. La surveillance des services du Chancelier ou de la Chancelière d'État est exercée par le Président ou la Présidente du Conseil d'État.

4. Le Conseil d'État élit un suppléant ou une suppléante du Chancelier ou de la Chancelière d'État.

Gouvernement - Bureaux du Conseil d'État - Chancellerie d'État

1. Le Conseil d'État peut affecter des services à la Chancellerie d'État.

2. Le Chancelier ou la Chancelière d'État peut structurer la Chancellerie d'État en divisions.

3. Simultanément à la structuration, les tâches et compétences doivent être définies.

Gouvernement - Bureaux de l'état-major du Conseil d'État - Chancellerie d'État

1. Le conseiller juridique ou la conseillère juridique conseille le Conseil d’État, les services juridiques des départements ainsi que le Grand Conseil dans les affaires juridiques.

2. Il ou elle est administrativement rattaché(e) à la Chancellerie d’État et hiérarchiquement subordonné(e) au Conseil d’État ou, dans la mesure où des tâches sont exercées pour le Grand Conseil, à ce dernier.

Gouvernement – Bureaux du Conseil d'État – Autres Bureaux

1. Le Conseil exécutif peut créer des unités spéciales au sein du personnel administratif pour des tâches particulières.

2. Il place ces unités sous la surveillance administrative de la Chancellerie d'État ou du département auquel elles ont le lien thématique le plus étroit.

3. Le Conseil exécutif peut faire appel à des experts pour des tâches de coordination qui ne font pas partie de l'administration cantonale.

Gouvernement - Services de l'état-major du Conseil du gouvernement - Autres services de l'état-major

1. Le Conseil d'État peut établir des commissions consultatives pour des questions de fond.

Administration - Généralités

1. L'administration a notamment pour mission

a. d’assister le Conseil de gouvernement dans ses tâches gouvernementales,

b. de préparer les affaires du Conseil de gouvernement,

c. de participer à la préparation de la législation,

d. de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par l’ordre juridique,

e. de collaborer à l’administration de la justice administrative dans le cadre des compétences légales,

f. de fournir d'autres services dans le cadre de la mission légale.

Administration - Généralités

1. L'administration agit conformément à la loi et oriente ses actions vers l'accomplissement des objectifs légaux et des mandats de prestation. Elle utilise les fonds publics de manière économique et efficace.

a. * ...

b. * ...

c. * ...

d. * ...

2. Elle préserve, dans son activité, l'intérêt public et prend en compte les impacts sur la société, l'économie et l'environnement. Elle pèse les intérêts essentiels et considère les intérêts privés dignes de protection.

3. Elle fournit ses prestations avec une haute qualité et assure la justification et la traçabilité de ses actions.

4. Elle informe le public de manière objective et en temps opportun sur ses objectifs, ses activités, son organisation ainsi que sur les affaires d'intérêt général.

5. Elle permet au public de participer aux projets importants de législation et aux projets d'intérêt général par le biais de la procédure de consultation. Le Conseil d'État en régit les modalités par règlement.

Administration - Généralités

1. Le Conseil d'État et ses membres dirigent l'administration en

a. évaluant les développements significatifs et les risques, et en définissant les priorités politiques,

b. définissant, dans le cadre de l'ordre juridique, les objectifs et les moyens essentiels de l'administration et en établissant des priorités,

c. veillant à une délégation appropriée des tâches, des compétences et des responsabilités,

d. garantissant un examen régulier des mandats de prestation et de la fourniture des prestations de l'administration.

2. Ils règlent les processus opérationnels et l'organisation, les adaptent aux conditions changeantes et utilisent des instruments de gestion appropriés.

3. Ils assurent un contrôle systématique, en particulier axé sur les objectifs fixés et les risques de l'activité administrative.

4. Le reste est régi par la loi sur la gestion des finances et des prestations (FLG) du 13 septembre 2010 et par la loi sur le personnel du 26 juin 2001.

Administration - Généralités

1. L'administration utilise des systèmes électroniques d'information, de gestion administrative et de documentation pour accomplir ses missions légales.

2. Elle traite les données personnelles et les informations concernant les personnes morales et les sociétés de personnes du droit commercial ainsi que les données factuelles dans le cadre de l'accomplissement de ses missions. Les dispositions de la législation sur la protection des données, l'informatique et les archives restent réservées.

3. Le Conseil d'État peut émettre des réglementations supplémentaires.

1. Administration - Organisation administrative

1. Le Conseil-exécutif, les départements, la Chancellerie d'État et les services accomplissent les tâches de l'administration cantonale.

2. Sont réservées les délégations de tâches cantonales conformément aux §§ 45 et suivants.

**1. Administration - Organisation administrative**

1. Pour préparer les affaires du Conseil exécutif et pour accomplir de manière autonome les tâches qui leur sont attribuées par l'ordre juridique, les départements suivants existent

a. Département de la construction, de l'environnement et de l'économie,

b. Département de l'éducation et de la culture,

c. Département des finances,

d. Département de la santé et des affaires sociales,

e. Département de la justice et de la sécurité.

Administration - Organisation administrative

1. Dans la mesure où l'attribution des tâches n'est pas déjà prévue par l'ordre juridique, le Conseil d'État attribue les domaines de compétence aux différents départements et à la Chancellerie d'État par voie d'ordonnance.

2. L'attribution doit être faite de manière à préserver autant que possible les contextes thématiques, à faciliter les processus de travail et à répartir les tâches aussi uniformément que possible entre les départements.

1. Administration - Organisation Administrative

1. Le Conseil d'État régit le droit de signature par ordonnance.

2. Une signature collective est requise pour les autorisations de dépenses et pour les contrats. Le Conseil d'État peut prévoir des exceptions.

3. Ont le droit de signature individuelle les chefs et cheffes de département ainsi que le chancelier ou la chancelière d'État.

Administration - Organisation administrative

1. La surveillance directe est de la compétence de l'organe supérieur.

2. Le Conseil d'État exerce la surveillance indirecte sur l'ensemble de l'administration. Il peut à tout moment exiger des renseignements de ses membres et ordonner des clarifications et d'autres mesures pour assurer le bon fonctionnement de l'administration.

3. Le chef ou la cheffe de département dispose, dans le cadre de l'ordre juridique, de droits étendus d'instruction et de contrôle sur les services de son propre département.

**Administration - Départements**

1. Le Conseil d'État attribue à chacun de ses membres la direction d'un département et désigne un autre membre en tant que suppléant ou suppléante.

2. L'attribution des départements doit être publiée.

**Administration - Départements**

1. Le Conseil d'État organise les départements en services par règlement.

2. Simultanément à l'organisation, il convient de définir les tâches et les compétences.

**Administration - Départements**

1. Le chef ou la cheffe du département dirige le département dans le cadre des objectifs fixés par le Conseil d'État et selon les principes des §§ 21 et 21a.

2. Il ou elle est notamment responsable de

a. * l'organisation appropriée du département,

b. * la supervision directe des unités administratives du département,

c. * la préparation des affaires gouvernementales,

d. * l'exécution des décisions du Conseil d'État, sauf disposition contraire dans l'ordre juridique.

3. Il ou elle informe en temps utile le Conseil d'État sur

a. * les événements et développements dans le domaine d'activité du département qui peuvent être significatifs pour le canton,

b. * les négociations concernant des contrats importants et les négociations dans les instances intercantonales dans le domaine d'activité du département,

c. * les affaires importantes dans le département, notamment lorsqu'elles peuvent avoir des répercussions sur l'ensemble de l'administration.

**1. Administration - Départements**

1. Le secrétaire départemental ou la secrétaire départementale est le chef de cabinet du département et veille à cet égard principalement à

a. la planification et la coordination des activités administratives,

b. * le soutien du chef ou de la cheffe du département dans la direction,

c. * l'application des directives émises par le chef ou la cheffe du département,

d. * ...

e. * l'organisation des activités d'information du département.

**Administration - Départements**

1. Le chef ou la cheffe du département peut, dans le cadre des crédits disponibles et dans la limite d'un poste à 100 %, nommer des collaborateurs et collaboratrices personnels.

2. Les collaborateurs et collaboratrices personnels sont liés à l'État par un contrat de travail de droit privé. Ils ne peuvent exercer que des fonctions de conseil.

**Administration - Départements**

1. Le secrétariat du département est le bureau de l'état-major général du département et est dirigé par le secrétaire ou la secrétaire du département.

2. Il s'occupe des affaires générales du département et remplit d'autres missions spécifiques qui lui sont assignées par le cadre juridique.

3. Le secrétariat du département est considéré, du point de vue organisationnel et du droit du personnel, comme un service.

Administration - Départements

1. Le chef ou la cheffe de département peut constituer des groupes de travail, des bureaux de coordination ou des directions de projet pour la préparation des tâches départementales.

2. La décision de création définit notamment les compétences des organisations de projet.

3. Des experts qui ne font pas partie de l'administration peuvent être nommés au sein des organisations de projet.

Administration - Services

1. Les services sont les éléments structurels des départements. Ils prennent en charge les affaires administratives dans leur domaine de compétence de manière autonome et en leur propre nom. Des directives particulières peuvent s’y appliquer.

2. Le Conseil d'État attribue aux services, par voie de règlement, des domaines de compétence aussi cohérents que possible et définit leurs tâches, dans la mesure où celles-ci ne sont pas déjà déterminées par le cadre légal.

Administration - Services

1. Les services peuvent, au cas par cas, fournir des prestations commerciales à des tiers, dans la mesure où celles-ci ont un lien matériel avec les tâches principales, ne nécessitent pas d'infrastructure supplémentaire et sont, par rapport aux tâches principales, d'une ampleur limitée. Ils facturent ces prestations sur la base du coût complet et à des prix conformes au marché.

2. L'accomplissement des tâches principales ne doit pas être limité par cette activité.

Administration - Services

1. Les chefs et cheffes de service organisent leurs services en départements avec l'approbation du chef ou de la cheffe du département.

2. L'organisation doit préciser les tâches et les compétences des départements.

3. Les départements ne sont pas indépendants et exécutent les affaires administratives dans le cadre de leur compétence au nom du service.

4. Les départements peuvent être subdivisés.

Administration - Services

1. Les responsables des services dirigent les services selon les principes des articles 21 et 21a et dans le cadre des objectifs fixés par le chef ou la cheffe de département.

2. Ils sont responsables envers le chef ou la cheffe de département de l'accomplissement des mandats de performance qui ont été attribués à leurs services.

3. Ils nomment, en accord avec le chef ou la cheffe de département, un adjoint ou une adjointe ainsi que les chefs et cheffes de section. Des dispositions particulières demeurent réservées.

4. Le chef ou la cheffe de département doit être informé en temps utile de tous les événements importants dans le domaine de compétence du service; l'article 28, alinéa 3 s'applique par analogie.

**Administration - Collaboration dans l'administration**

1. Si une affaire relève de plusieurs départements, les parties concernées s'assurent de s'informer mutuellement et de coordonner leurs actions. Le département principalement impliqué prend la direction de l'affaire.

2. Si la compétence est contestée, c'est le Conseil d'État qui tranche.

**Administration - Collaboration dans l'administration**

1. Le département responsable recueille des avis oraux ou écrits des départements associés avant de prendre une décision ou de présenter une demande au Conseil d'État.

**Administration - Collaboration dans l'administration**

1. Le Conseil exécutif peut créer des groupes de travail, des bureaux de coordination ou des directions de projet pour la préparation et la coordination de tâches interdépartementales.

2. La décision de mise en place fixe notamment les compétences des organisations de projet.

3. Des experts ne faisant pas partie de l'administration peuvent être nommés au sein des organisations de projet.

**Gestion administrative - Nouvelles formes de gestion administrative**

1. Le Conseil d'État est habilité à introduire à titre expérimental de nouvelles formes de méthodes de gestion administrative pour leur développement ultérieur.

2. Dans la mesure où il est nécessaire de déroger aux dispositions légales en vigueur, le Grand Conseil doit approuver par une décision du Grand Conseil l'introduction à titre expérimental des nouvelles formes de gestion administrative.

## Transfert des Tâches Cantonales

1. Le canton peut, par le biais de l'ordre juridique, confier l'exécution de tâches cantonales à des personnes et organisations de droit public et privé. Dans ce cadre, il doit notamment prendre en compte la nature de la tâche, l'environnement économique de marché, l'efficacité et l'efficience prévues de l'exécution des tâches en dehors de l'administration, ainsi que le besoin de pilotage politique.

2. Le Conseil d'État vérifie périodiquement le transfert des tâches cantonales.

## Transfert des Tâches Cantonales

1. Le canton peut participer à des organisations juridiquement indépendantes, auxquelles il confie des tâches cantonales, au moyen d'apports financiers et en nature, ainsi que par une présence au sein de l'organe de direction stratégique.

2. Ne font pas partie des participations selon l'alinéa 1, les placements de l'actif financier conformément à l'article 58 alinéa 2c de la Constitution cantonale.

Organisations légalement indépendantes - Généralités

1. Si le canton crée des organisations juridiquement indépendantes pour accomplir des tâches cantonales, il peut prévoir à cet effet une forme juridique de droit public ou de droit privé.

2. Le choix de la forme juridique dépend notamment

a. du type de prestation à fournir,

b. de la situation concurrentielle,

c. de la participation de tiers,

d. du besoin en matière de pilotage politique,

e. des considérations de politique financière.

3. Si le Conseil d'État envisage de créer de nouvelles organisations juridiquement indépendantes, il soumet généralement au Grand Conseil un rapport de planification spécifique conformément à l'article 77, alinéa 1c, de la loi sur le Grand Conseil du 28 juin 1976.

Organisations juridiquement indépendantes - Généralités

1. Un membre du conseil d'État ou le chancelier ou la chancelière d'État peut siéger dans l'organe de direction stratégique d'organisations de droit public juridiquement indépendantes.

2. Ils ne peuvent siéger dans l'organe de direction stratégique d'organisations de droit privé que si celles-ci sont constituées sous la forme d'une fondation, d'une association, d'une coopérative ou d'une société anonyme d'économie mixte selon l'article 762 du Code des obligations.

3. La participation peut être déléguée à des employés du canton ou exceptionnellement à des tiers mandatés.

Organisations juridiquement autonomes - Généralités

1. Les membres du conseil cantonal et des tribunaux ne peuvent pas appartenir

a. aux organes de direction stratégique et opérationnelle des organisations juridiquement indépendantes de droit public, dans lesquelles le canton détient une participation majoritaire,

b. à l'organe de révision des organisations juridiquement indépendantes de droit public, dans lesquelles le canton est impliqué.

Organisations juridiquement indépendantes - Généralités

1. Le Conseil d'État assure une gestion adéquate des organisations juridiquement autonomes dans lesquelles le canton participe. Les détails sont régis par la Loi sur la gestion des finances et des prestations du 13 septembre 2010.

Organisations juridiquement indépendantes - Établissements de droit public

1. Les établissements de droit public cantonal qui doivent disposer d'une personnalité juridique propre sont créés par la loi. Celle-ci détermine en particulier

a. le nom et le siège de l'établissement,

b. son objectif et ses fonctions,

c. ses organes,

d. son autonomie, notamment en ce qui concerne la réglementation des droits et obligations des usagers de l'établissement et la collaboration avec des tiers,

e. le financement.

2. Les contrats intercantonaux restent réservés.

Organisations juridiquement indépendantes - Établissements de droit public

1. Chaque établissement de droit public dispose d'un organe de direction stratégique et d'un organe de direction opérationnelle ainsi que d'un organe de révision, qui sont indépendants les uns des autres. Elle règle leurs tâches dans un règlement.

2. L'organe de direction stratégique exerce les tâches suivantes

a. Direction générale de l'établissement dans le cadre des dispositions légales et de la stratégie de propriétaire du conseil gouvernemental,

b. Élection de l'organe de direction opérationnelle et sa surveillance,

c. Conclusion d'accords de prestations selon l'article 20i de la loi sur la gestion des finances et des prestations,

d. Adoption du rapport de gestion à l'attention du conseil gouvernemental,

e. toutes autres tâches qui lui sont confiées par des dispositions légales ou des accords.

3. Le conseil gouvernemental consulte l'organe de direction stratégique avant des décisions importantes et lui donne l'occasion de donner son avis, notamment lors de la définition de la stratégie de propriétaire et lors des élections.

Organisations juridiquement indépendantes - Établissements de droit public

1. Le Conseil d'État élit les membres de l'organe de direction stratégique de l'établissement pour la durée du mandat, dans la mesure où d'autres lois cantonales et le droit fédéral ne prévoient pas une autre compétence.

2. L'organe électoral compétent peut à tout moment révoquer l'organe de direction stratégique ou l'un de ses membres pour des raisons importantes.

3. Le Conseil d'État désigne l'organe de révision externe, à moins que cette fonction ne soit exercée par le contrôle financier.

Organisations juridiquement indépendantes - Établissements de droit public

1. Le Conseil d'État détermine la rémunération des membres de l'organe de direction stratégique de l'établissement ou l'approuve.

2. L'établissement fournit dans le rapport de gestion des informations sur les principes des rémunérations pour l'organe de direction stratégique et l'organe de direction opérationnelle.

3. Doivent être indiquées les sommes totales des rémunérations de tous les membres des différents organes de direction ainsi que, de manière complémentaire, les rémunérations des directrices et directeurs de ces organes.

Organisations légalement autonomes - Établissements de droit public

1. En l'absence de dispositions particulières, les établissements peuvent, dans le cadre de leur objet et avec l'approbation du Conseil d'État, participer à d'autres organisations juridiquement indépendantes.

Organisations juridiquement indépendantes - Établissements de droit public

1. La comptabilité et le système de contrôle interne des établissements sont régis par analogie aux §§ 20 et 31 et suivants de la loi sur la gestion des finances et des prestations, sauf si le Conseil d'État autorise des dérogations dans des cas justifiés.

Organisations légalement indépendantes - Établissements de droit public

1. Le Conseil exécutif assigne chaque établissement à un département par voie d'ordonnance.

Accès aux informations officielles selon le principe de la transparence administrative

1. Les organes administratifs accordent, sur demande, l'accès aux informations officielles qu'ils ont élaborées ou reçues dans l'accomplissement de leurs tâches, et informent sur leur activité sur requête, à moins que des dispositions particulières et des intérêts publics prépondérants ou privés dignes de protection ne s'y opposent.

2. Un intérêt public prépondérant existe notamment lorsque l'accès aux informations officielles

a. peut compromettre la sécurité et l'ordre publics,

b. peut affecter la liberté de formation de l'opinion et de la volonté des organes administratifs,

c. peut compromettre l'exécution ou l'effet de mesures,

d. peut nuire aux relations avec les autorités à l'intérieur et à l'extérieur du canton.

3. Un intérêt privé digne de protection existe notamment lorsque la sphère privée et les secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication doivent être préservés.

4. La protection des données personnelles est régie par la Loi cantonale sur la protection des données personnelles (Loi cantonale sur la protection des données) du 2 juillet 1990[12].

Accès aux informations officielles selon le principe de la transparence administrative

1. Dans les procédures de juridiction civile et pénale, lors de procédures de conciliation, d'arbitrage, d'entraide administrative et judiciaire, ainsi que dans les procédures d'examens scolaires, professionnels et de compétences, seul le droit procédural pertinent est applicable.

2. L'accès aux dossiers des procédures administratives est régi par le droit procédural pertinent, notamment par la Loi sur le droit administratif (LDA) du 3 juillet 1972.

3. L'accès aux documents que les organes administratifs ont remis aux archives de l'État est régi exclusivement par les dispositions de la Loi sur les archives (Loi sur les archives) du 16 juin 2003.

4. D'autres dispositions légales particulières qui prescrivent le secret des informations officielles ou réglementent l'accès à l'information restent réservées.

Accès aux informations officielles selon le principe de la transparence administrative

1. Aucun accès n'est accordé aux informations officielles

a. dont l'enregistrement n'est pas encore terminé,

b. qui sont utilisées pour des prestations commerciales,

c. qui concernent des positions de négociation dans le cadre de négociations en cours ou futures,

d. qui servent d'outils pour l'accomplissement des tâches, notamment les esquisses, les notes et les agendas.

2. Les informations officielles ne sont accessibles qu'une fois que la décision ou la délibération, sur laquelle elles se fondent, a été prise ou adoptée. Aucun accès n'est accordé aux procès-verbaux relatifs au déroulement des séances non publiques.

3. Aucun accès n'est accordé aux documents de négociation du conseil de gouvernement.

Accès aux informations officielles selon le principe de la transparence administrative

1. L'accès aux informations officielles peut être différé lorsque le public doit d'abord être informé.

Accès aux informations officielles selon le principe de la transparence administrative

1. Droit d'accès à l'information officielle pour toute personne.

2. L'organisme administratif désigné par le Conseil exécutif dans le règlement accorde l'accès en fournissant les informations. Dans la mesure nécessaire, les informations et données qui ne peuvent être rendues accessibles sont retirées ou anonymisées au préalable. Il est réservé l'accès exceptionnel aux données personnelles et aux données des personnes morales ainsi que des sociétés de personnes du droit commercial, lorsque l'intérêt public à l'information officielle l'emporte sur l'intérêt à la confidentialité.

3. Si les informations ont été publiées, l'organisme peut simplement indiquer la référence.

4. Des frais peuvent être prélevés pour un effort considérable. L'organisme administratif compétent informe préalablement la personne faisant la demande des frais éventuels.

5. Si l'effort est exceptionnellement élevé, notamment en raison du volume des informations officielles demandées, l'accès peut être subordonné à la preuve d'un intérêt digne de protection.

Accès aux informations officielles selon le principe de la transparence administrative

1. Quiconque demande l'accès à des informations officielles doit présenter une demande qui désigne précisément l'objet et se rapporte à une mission identifiable. Une justification n'est pas requise.

2. Si des intérêts de tiers sont concernés, l'organe administratif donne aux tiers concernés l'occasion de se prononcer dans un délai raisonnable.

3. Si l'organe envisage de rejeter la demande, il en informe gratuitement la personne faisant la demande. Celle-ci peut, dans les dix jours suivant la notification, exiger une décision contestable.

4. Si l'organe envisage de faire droit à la demande contrairement à l'avis recueilli, il en informe les tiers concernés. Le droit d'exiger une décision contestable leur est également ouvert.

5. Pour le reste, la procédure, y compris les coûts, est régie par la loi sur la procédure administrative. L'organe décide selon une procédure rapide.

Accès aux informations officielles selon le principe de la transparence administrative

1. Les décisions concernant l'accès aux informations officielles peuvent être contestées par un recours administratif devant le tribunal cantonal.

Accès aux informations officielles selon le principe de la transparence administrative

1. Les établissements de droit public cantonal doivent accorder l'accès aux informations conformément aux dispositions de ce titre.

2. Les autres personnes et organisations de droit public et privé, auxquelles des tâches cantonales ont été déléguées, accordent l'accès aux informations dans la mesure où elles remplissent des tâches cantonales.

3. Dans la mesure où les établissements et les autres personnes et organisations, auxquelles des tâches cantonales ont été déléguées, participent à la concurrence économique et n'agissent pas de manière souveraine, l'accès est exclu.

Dispositions transitoires et finales

1. Le Conseil d'État règle les détails de l'organisation, de la direction et du contrôle de l'administration ainsi que de l'information du public, l'accès à l'information selon le principe de la transparence et la procédure de consultation par règlement.

Dispositions transitoires et finales

1. Les nouvelles appellations des départements selon cette loi remplacent fondamentalement les appellations des départements actuelles dans les actes normatifs en vigueur comme suit : Département de la construction, de l'environnement et de l'économie au lieu de Département de la construction et des transports ou Département de l'économie, Département de l'éducation et de la culture au lieu de Département de l'éducation, Département de la justice et de la sécurité au lieu de Département de la justice, des communes et de la culture ou Département de la sécurité.

2. En outre, sont remplacés

a. dans les actes normatifs de protection des biens culturels et de promotion culturelle, à l'exception des actes relatifs aux archives, ainsi que dans les actes relatifs à la promotion de la jeunesse, l'appellation Département de la justice, des communes et de la culture par Département de l'éducation et de la culture,

b. dans les actes relatifs au cadastre, l'appellation Département de la justice, des communes et de la culture par Département de la construction, de l'environnement et de l'économie,

c. dans les actes relatifs à l'établissement et le séjour ainsi que les mesures coercitives en droit des étrangers, sur le registre du commerce et l'industrie de l'hôtellerie, l'appellation Département de l'économie par Département de la justice et de la sécurité.

Dispositions transitoires et finales

1. Les dispositions de la partie 5a relatives à l'accès aux informations officielles conformément au principe de transparence, selon la modification du 21 octobre 2024, s'appliquent aux informations officielles créées à compter de l'entrée en vigueur de cette modification.

Dispositions transitoires et finales

1. La Loi sur le Grand Conseil, la Loi sur les autorités, la Loi sur le personnel, la Loi sur les communes, la Loi sur l'organisation judiciaire, la Loi sur le code de procédure pénale et la Loi sur les finances publiques sont modifiées conformément à l'annexe.

Dispositions transitoires et finales

1. La loi entre en vigueur après l'adoption des modifications constitutionnelles relatives à la réorganisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale, mais au plus tôt le 1er juillet 1995. Elle est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'État détermine l'entrée en vigueur.

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