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Loi cantonale sur le droit de cité (KBüG) - Définitions des termes (KBüG)

38 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Dispositions communes

1. Les termes suivants ont la signification suivante dans la Loi Cantonale sur la Nationalité

a. Droit de cité cantonal: Nationalité du canton de Lucerne,

b. Droit de cité communal: Nationalité dans une commune résidente luzernoise,

c. Les communes sont les communes résidentes,

d. Loi fédérale: Loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014.

Dispositions communes

1. Cette loi s'applique à l'acquisition et à la perte de la citoyenneté cantonale et de la citoyenneté communale.

Dispositions communes

1. Pour l'acquisition et la perte de la citoyenneté par effet de la loi, ainsi que pour la réintégration et la naturalisation facilitée, le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC) ainsi que la loi et l'ordonnance fédérales sur la nationalité suisse sont déterminants.

Acquisition et perte du droit de cité communal et cantonal par décision administrative - Généralités

1. Toute personne physique peut acquérir la citoyenneté communale et cantonale selon les dispositions de cette loi.

Acquisition et perte du droit de cité communal et cantonal par décision administrative - Généralités

1. Le droit de cité communal est nécessairement lié au droit de cité cantonal.

Acquisition et perte des droits de citoyenneté communale et cantonale par décision administrative - Généralités

1. Toute personne physique ne peut avoir au maximum que deux citoyennetés communales suisses.

2. Les citoyennetés que l'épouse avait en tant que célibataire, conformément à l'article 161 aCC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, ne sont pas comptabilisées. Cela s'applique également au transfert de ces citoyennetés aux enfants mineurs.

3. Le Conseil d'État réglemente les détails dans l'ordonnance.

Acquisition et perte des droits de citoyenneté communale et cantonale par décision administrative - Généralités

1. L'enfant trouvé devient citoyen ou citoyenne de la commune où il est trouvé.

2. Les droits de citoyenneté ainsi acquis s'éteignent lorsque la filiation de l'enfant est établie, à condition qu'il soit encore mineur et ne devienne pas apatride.

Acquisition et perte des droits de citoyenneté communale et cantonale par décision administrative - Généralités

1. Toute personne qui obtient la citoyenneté cantonale en vertu de l'article 22 de la loi fédérale devient citoyen ou citoyenne de la commune qui l'a considérée jusque-là comme citoyen ou citoyenne.

# Acquisition et perte des droits de citoyenneté communale et cantonale par décision administrative - Acquisition par décision administrative - Droits de citoyenneté cantonale

1. Les Suissesses et les Suisses acquièrent la citoyenneté cantonale avec l'octroi de la citoyenneté communale.

# Acquisition et perte des droits de citoyenneté communale et cantonale par décision administrative - Acquisition par décision administrative - Droits de citoyenneté cantonale

1. Le Département de la justice et de la sécurité accorde la nationalité cantonale aux étrangers et aux étrangères sur la base de la nationalité communale assurée par une commune, si les conditions selon les §§ 18-25 sont remplies et si l'autorisation fédérale de naturalisation est présente.

Acquisition et perte de la citoyenneté communale et cantonale par décision administrative - Acquisition par décision administrative - Citoyenneté communale

1. La demande de naturalisation doit être déposée auprès de la commune avec les documents requis.

2. Les détails sont réglés par le Conseil d'État dans le règlement.

Acquisition et perte du droit de cité communal et cantonal par décision administrative - Acquisition par décision administrative - Droit de cité communal

1. Les enfants mineurs sont inclus dans la naturalisation des parents sur demande, s'ils sont sous leur autorité parentale et vivent avec eux.

2. Si les parents exercent ensemble l'autorité parentale, l'inclusion dans la naturalisation nécessite le consentement des deux parents.

3. Pour les enfants âgés de 12 ans et plus, les conditions prévues aux §§ 18-25 doivent être examinées de manière indépendante et adaptée à l'âge.

4. Les jeunes de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur volonté propre d'acquérir la nationalité.

Acquisition et perte du droit de cité communal et cantonal par décision administrative - Acquisition par décision administrative - Droit de cité communal

1. Les enfants mineurs et les personnes sous curatelle générale peuvent être naturalisés de façon indépendante.

2. Leur représentant légal ou leur représentante légale les représente dans la procédure de naturalisation.

Acquisition et perte des droits de citoyenneté communale et cantonale par décision de l'autorité - Acquisition par décision de l'autorité - Droit de citoyenneté communale

1. Pour les requérantes et requérants suisses, la citoyenneté prend effet avec l'entrée en force de la décision de naturalisation de la commune.

2. S'ils possèdent après la naturalisation, en plus de la citoyenneté communale lucernoise acquise, plus d'une autre citoyenneté communale extra-cantonale et ne prouvent pas dans un délai de 30 jours qu'ils ont déposé une demande de renonciation aux citoyennetés communales extra-cantonales excédentaires, la citoyenneté communale lucernoise acquise ne prend pas effet. La preuve doit être fournie à la commune dont la citoyenneté a été acquise.

3. Pour les requérantes et requérants étrangers, la citoyenneté communale et cantonale prend effet avec l'entrée en force de la décision de naturalisation du Département de la justice et de la sécurité.

Acquisition et perte des droits de citoyenneté communale et cantonale par décision administrative - Acquisition par décision administrative - Droit de citoyenneté communale

1. Si la personne requérante étrangère déménage dans une autre commune ou un autre canton pendant la procédure, la commune saisie de la demande ou le département de la justice et de la sécurité reste compétent, si l'examen nécessaire pour la confirmation a été terminé.

Acquisition et perte du droit de cité communal et cantonal par décision administrative - Acquisition par décision administrative - Droit de cité communal

1. La commune publie les noms et adresses des personnes à qui le droit de cité communal a été accordé ou garanti.

2. La commune peut publier les noms et adresses des personnes qui ont déposé une demande de naturalisation.

Acquisition et perte des droits de citoyenneté communale et cantonale par décision administrative - Acquisition par décision administrative - Droit de citoyenneté communale

1. Les Suisses et les Suissesses obtiennent le droit de cité communal et cantonal sur demande, s'ils

a. ont résidé dans la commune de naturalisation pendant trois années au total au cours des cinq ans précédant le dépôt de la demande,

b. ont résidé de manière ininterrompue dans la commune de naturalisation pendant au moins une année directement avant la naturalisation, et

c. jouissent d'une bonne réputation dans la commune de naturalisation.

Acquisition et perte du droit de cité communal et cantonal par décision administrative - Acquisition par décision administrative - Droit de cité communal

1. Les étrangères et les étrangers peuvent se voir accorder la citoyenneté communale sur demande, s'ils remplissent, en plus des conditions prévues selon l'article 17

a. une intégration réussie,

b. une familiarité avec les conditions de vie locales, et

c. ne représentent aucune menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse.

2. Il doit être tenu compte de manière adéquate de la situation des personnes qui ne peuvent remplir les critères des alinéas 1a et b en raison d'un handicap, d'une maladie ou d'autres circonstances personnelles importantes, ou ne peuvent les remplir qu'à des conditions difficiles.

Acquisition et perte du droit de cité communal et cantonal par décision administrative - Acquisition par décision administrative - Droit de cité communal

1. Une intégration réussie se manifeste notamment

a. par le respect de la sécurité et de l'ordre publics,

b. par le respect des valeurs de la Constitution fédérale,

c. par la capacité à se faire comprendre dans la vie quotidienne en langue allemande, à l'oral et à l'écrit,

d. par la participation à la vie économique ou par l'acquisition d'une éducation,

e. par la promotion et le soutien de l'intégration du mari ou de la femme, du partenaire enregistré ou de la partenaire enregistrée, ou des enfants mineurs sur lesquels l'autorité parentale est exercée.

Acquisition et perte des droits de citoyenneté communale et cantonale par décision de l'autorité - Acquisition par décision de l'autorité - Droit de citoyenneté communale

1. La personne requérante enfreint la sécurité et l'ordre publics notamment si elle

a. ne respecte pas les dispositions légales et les décisions des autorités,

b. ne remplit pas ses obligations de droit public ou de droit privé,

c. approuve publiquement ou fait la promotion de crimes ou de délits contre la paix publique, de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre, de manière prouvée.

2. Une naturalisation est exclue tant qu'il existe une inscription au casier judiciaire fédéral accessible aux autorités compétentes pour la naturalisation. Des exceptions sont possibles dans le cas de peines avec sursis et de contraventions. Le critère déterminant est la gravité de l'infraction.

Acquisition et perte des droits de citoyenneté communale et cantonale par décision de l'autorité - Acquisition par décision de l'autorité - Droit de citoyenneté communale

1. La personne requérante doit respecter les valeurs de la Constitution fédérale. Cela inclut notamment

a. les principes de l'État de droit ainsi que l'ordre démocratique libéral en Suisse,

b. les droits fondamentaux, tels que l'égalité entre hommes et femmes, le droit à la vie et à la liberté personnelle, la liberté de croyance et de conscience ainsi que la liberté d'opinion,

c. l'obligation de service militaire ou de service civil de remplacement et de fréquentation scolaire.

Acquisition et perte des droits de citoyenneté communale et cantonale par décision administrative - Acquisition par décision administrative - Droit de citoyenneté communale

1. La personne requérante doit prouver des compétences orales en langue allemande au niveau de référence B1 et des compétences écrites au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

2. La preuve des compétences linguistiques selon le paragraphe 1 est considérée comme fournie si la personne requérante

a. parle et écrit l'allemand comme langue maternelle,

b. a fréquenté l'école obligatoire en langue allemande pendant au moins cinq ans,

c. a terminé une formation au niveau secondaire II ou tertiaire en langue allemande,

d. possède un certificat linguistique attestant des compétences linguistiques selon le paragraphe 1 et basé sur un test de langue conforme aux normes de qualité généralement reconnues pour les procédures de test linguistique.

Acquisition et perte des droits de citoyenneté communale et cantonale par décision de l'autorité - Acquisition par décision de l'autorité - Droit de citoyenneté communale

1. La personne requérante participe à la vie économique lorsqu'elle couvre ses frais de subsistance et ses obligations alimentaires, au moment de la demande et de la naturalisation, par des revenus, un patrimoine ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit légalement.

2. La personne requérante participe à l'acquisition de l'éducation lorsqu'elle est, au moment de la demande ou de la naturalisation, en cours de formation initiale ou continue.

3. Quiconque reçoit de l'aide sociale au cours des trois années précédant immédiatement la demande ou pendant la procédure de naturalisation ne remplit pas l'exigence de participation à la vie économique ou à l'acquisition de l'éducation, sauf si l'aide sociale reçue est entièrement remboursée.

Acquisition et perte du droit de cité communal et cantonal par décision administrative - Acquisition par décision administrative - Droit de cité communal

1. La personne requérante favorise l'intégration des membres de la famille si elle les soutient

a. dans l'acquisition des compétences linguistiques en langue allemande,

b. dans la participation à la vie économique ou à l'acquisition de formation,

c. dans la participation à la vie sociale et culturelle de la société sur place, ou

d. dans d'autres activités contribuant à leur intégration en Suisse et sur place.

Acquisition et perte du droit de cité communal et cantonal par décision administrative - Acquisition par décision administrative - Droit de cité communal

1. La personne faisant la demande est familiarisée avec les conditions de vie locales, notamment si elle

a. possède des connaissances de base sur les conditions géographiques, historiques, politiques et sociales de la Confédération, du canton et de la commune,

b. participe à la vie sociale et culturelle de la société locale, et

c. entretient des contacts avec des Suissesses et des Suisses.

Acquisition et perte du droit de cité communal et cantonal par décision administrative - Perte par décision administrative

1. **Personnes acquérant un droit de cité communal hors du canton, perdent**

a. **les droits de cité communaux lucernois s'il leur reste au moins deux droits de cité communaux hors du canton,**

b. **les droits de cité communaux lucernois à l'exception d'un, s’il leur reste plus de deux droits de cité communaux, y compris celui-ci.**

2. **Les personnes qui, selon l'alinéa 1b, perdent des droits de cité communaux lucernois, peuvent déclarer dans un délai de 30 jours quel droit de cité communal lucernois elles souhaitent conserver. La déclaration doit être déposée auprès de la commune concernée.**

3. **Si la déclaration au sens de l'alinéa 2 n'est pas faite, le droit de cité communal lucernois qui a été acquis en dernier est celui qui restera.**

**Acquisition et perte de la citoyenneté communale et cantonale par décision administrative - Perte par décision administrative**

1. Personnes qui acquièrent un droit de cité communal lucernois, perdent

a. les droits de cité communaux lucernois existants, si elles détiennent encore un droit de cité communal hors canton,

b. tous les droits de cité communaux lucernois existants sauf un, si elles ont ainsi plus de deux droits de cité communaux.

2. Les personnes qui, selon l'alinéa 1b, perdent des droits de cité communaux lucernois, peuvent, dans un délai de 30 jours, déclarer lequel des droits de cité communaux lucernois elles souhaitent conserver. La déclaration doit être adressée à la commune concernée.

3. En l'absence de déclaration au sens de l'alinéa 2, le droit de cité communal lucernois qui a été acquis en dernier est conservé.

**Acquisition et perte de la citoyenneté communale et cantonale par décision administrative - Perte par décision administrative**

1. Du droit de cité communal ou cantonal sont libérés, sur demande, ceux qui apportent la preuve qu'ils possèdent un autre droit de cité communal ou cantonal.

2. La libération de la nationalité suisse est régie par l'article 37 de la loi fédérale.

3. Avec la libération du droit de cité cantonal, le droit de cité communal est également supprimé, ainsi que, conformément à l'article 37 de la loi fédérale, la nationalité suisse.

Acquisition et perte des droits de citoyenneté communale et cantonale par décision administrative - Perte par décision administrative

1. Pour la perte des droits civiques des enfants mineurs et des personnes sous curatelle générale, ainsi que pour l'inclusion des enfants dans la libération de leurs parents de la citoyenneté, l'article 38 de la loi fédérale s'applique, ainsi que, par analogie, les dispositions des §§ 12 et 13.

Procédure

1. Compétents pour prendre des décisions basées sur cette loi sont

a. l'assemblée communale pour l'octroi de la promesse du droit de cité communal aux demandeurs et demandeuses étrangers,

b. le conseil communal pour

1. l'octroi du droit de cité communal aux demandeurs et demandeuses suisses,

2. la déchéance du droit de cité communal, dans la mesure où cela n'entraîne pas la perte de la nationalité suisse,

c. le Département de la justice et de la sécurité pour

1. l'octroi du droit de cité cantonal aux demandeurs et demandeuses étrangers,

2. la déchéance de la nationalité suisse,

3. la déclaration de nullité selon l'article 36, alinéa 3 de la loi fédérale,

4. la constatation de la possession de la nationalité suisse par une personne (art. 43, alinéa 1 de la loi fédérale).

2. Les électeurs peuvent transférer entièrement ou partiellement le droit d'octroyer le droit de cité communal conformément à l'alinéa 1a et b au conseil communal, à l'assemblée communale, au parlement communal ou à une commission créée par la commune.

Procédure

1. Le Département de la justice et de la sécurité est compétent pour les expressions d'opinion et les prises de position sans caractère décisionnel immédiat conformément à la loi fédérale, notamment dans les cas suivants

a. Prise de position concernant les demandes de naturalisation facilitée (Art. 25 al. 1 de la loi fédérale),

b. Prise de position concernant les demandes de réintégration dans la nationalité (Art. 29 al. 1 de la loi fédérale),

c. Accord pour le retrait de la nationalité suisse (Art. 42 de la loi fédérale).

2. Les communes concernées doivent être consultées.

**Procédure**

1. La commune et le canton perçoivent des frais ne dépassant pas le coût pour le traitement des demandes de naturalisation et de dénaturalisation. Le Conseil d'État fixe les détails dans le règlement.

Article 1 : Procédure

1. Les personnes requérantes ont droit à une procédure équitable et à l'accès aux documents. Elles doivent bénéficier du droit d'être entendues.

Procédure

1. Les autorités et organes municipaux et cantonaux compétents peuvent traiter les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches en vertu de cette loi, y compris les données personnelles particulièrement sensibles et les profils de personnalité.

2. Les autorités du canton et des communes sont tenues de communiquer aux autorités et organes chargés de l'exécution de cette loi les données nécessaires à l'accomplissement des tâches conformément à cette loi.

**Procédure**

1. Contre les décisions de l'assemblée communale, du parlement communal, du conseil communal ou d'une commission conformément à l'article 30, le recours administratif auprès du Département de la Justice et de la Sécurité est recevable.

**Procédure** --- Please note that "Verfahren" in German translates to "Procedure" in English, and in French, it is "Procédure." Let me know if you need further assistance with more details or content!

1. Le Conseil d'État règle le droit d'exécution dans le règlement.

Dispositions finales

1. Toute personne qui, selon l'ancien droit, détenait plus de deux droits de citoyenneté communale, peut les conserver jusqu'à la prochaine naturalisation dans une commune lucernoise ou dans un autre canton.

Dispositions finales

1. Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à la décision sur la demande.

2. La compétence de l'instance auprès de laquelle une procédure est pendante au moment de l'entrée en vigueur de cette loi subsiste conformément à l'ancien droit.

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