Legislator Jurisprudence & Législation
170 CH-LU

Champ d'application

78 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
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Table des dispositions (78)

§ 1 Loi sur les corporations § 2 Loi sur les corporations - Statut juridique des corporations § 3 Loi sur les corporations § 4 Loi sur les Corporations § 5 Loi sur les corporations § 6 Loi sur les corporations § 7 Loi sur les corporations - Acquisition par filiation et adoption § 8 Loi sur les Corporations - Acquisition par Naturalisation § 9 Loi sur les corporations § 10 Loi relative aux Corporations § 11 Loi sur les corporations § 12 Loi sur les corporations § 13 Loi sur les Corporations § 14 Loi sur les corporations § 15 Loi sur les Corporations § 16 Loi sur les corporations § 17 Loi sur les corporations § 18 Loi sur les Corporations § 19 Loi sur les corporations § 20 Loi sur les Corporations § 21 Loi sur les Corporations - Élection § 22 Loi sur les corporations § 23 Loi sur les Corporations - Fonctions § 24 Loi sur les corporations - Consultation des dossiers et obligation d'information § 25 Loi sur les corporations § 26 Loi sur les corporations § 27 Loi sur les corporations - Éligibilité § 28 Loi sur les corporations - Incompatibilités § 29 Loi sur les corporations **§ 30 Loi sur les corporations** § 31 Loi sur les corporations § 32 Loi sur les Corporations - Assermentation § 33 Loi sur les corporations § 34 Loi sur les Corporations § 35 Loi sur les corporations § 36 Loi sur les corporations § 37 Loi sur les corporations § 38 Loi sur les corporations § 39 Loi sur les corporations - Conséquences de la fusion § 40 Loi sur les corporations - Procédure selon la décision de la corporation § 41 Loi sur les corporations § 42 Loi sur les corporations § 43 Loi sur les Corporations § 44 Loi sur les corporations § 45 Loi sur les corporations § 46 Loi sur les Corporations § 47 Loi sur les Corporations - Actifs financiers et administratifs § 48 Loi sur les corporations § 49 Loi sur les corporations § 50 Loi sur les corporations § 51 Loi sur les corporations - Équilibre budgétaire § 52 Loi sur les Corporations - Notion de Crédit et Principes § 53 Loi sur les Corporations § 54 Loi sur les corporations - Crédits budgétaires provisoires § 55 Loi sur les corporations § 56 Loi sur les corporations - Prêts spéciaux § 57 Loi sur les corporations - Crédits supplémentaires § 58 Loi sur les corporations § 59 Loi sur les corporations § 60 Loi sur les Corporations § 61 Loi sur les corporations § 62 Loi sur les corporations § 63 Loi sur les Corporations - Procédure pour le Dépôt des Comptes § 64 Loi sur les Corporations - Dépôt des comptes concernant les crédits spéciaux et supplémentaires § 65 Loi sur les corporations § 66 Loi sur les corporations § 67 Loi sur les corporations § 68 Loi sur les corporations § 69 Loi sur les corporations § 70 Loi sur les corporations **§ 71 Loi sur les corporations - Procédures devant l'autorité de surveillance cantonale** § 72 Loi sur les Corporations § 73 Loi sur les corporations - Révocation § 74 Loi sur les corporations § 75 Loi sur les Corporations § 76 Loi sur les Corporations § 77 Loi sur les corporations § 78 Loi sur les corporations - Entrée en vigueur

Texte législatif (78 Articles)

Dispositions générales

1. Cette loi est applicable aux corporations du Canton de Lucerne.

Dispositions générales

1. Les corporations sont des collectivités de droit public ayant le statut de commune.

2. L'autonomie des corporations est garantie dans le cadre de leurs attributions. Son étendue est déterminée par la législation cantonale et fédérale.

3. Dans le cadre du droit supérieur, les corporations ont, dans leurs attributions, des compétences législatives et de décision souveraines.

Dispositions générales

1. La corporation adopte des actes normatifs dans le cadre du droit supérieur dans son domaine de compétences.

2. Les électeurs adoptent des actes normatifs sous forme de règlements; le conseil de la corporation édicte des ordonnances.

3. La corporation règle les principes de son organisation dans le règlement de la corporation. Le règlement de la corporation prévaut sur le reste du droit de la corporation.

Gestion des biens de la corporation

1. Les corporations gèrent les biens de la corporation conformément à cette loi et à leurs règlements législatifs.

2. Elles fournissent des contributions appropriées à des fins publiques, d'intérêt général et culturelles.

Gestion des biens de la corporation

1. Les corporations sont autorisées, dans le cadre légal, à gérer et à utiliser librement leurs biens selon leur règlementation interne.

2. Les principes suivants doivent être respectés

a. Le patrimoine de la corporation appartient à la corporation.

b. La substance du patrimoine doit être préservée et ne peut pas être distribuée en propriété aux citoyennes et citoyens de la corporation.

c. Avant de distribuer des bénéfices aux citoyens, des contributions appropriées doivent être versées, tirées de l'excédent de rendement des biens, pour des fins publiques, d'utilité publique et culturelles.

d. Toutes les citoyennes et citoyens doivent être traités de manière égale en ce qui concerne le droit d'utilisation. Les corporations à caractère personnel peuvent restreindre le droit d'utilisation dans leur règlement pour des raisons objectives.

Droit de cité - Personne morale

1. La nationalité de la corporation personnelle est acquise par filiation, adoption ou naturalisation.

2. Elle suppose la nationalité de la commune à laquelle la corporation personnelle est territorialement rattachée.

Droit de cité - Personne morale

1. Lorsqu'un citoyen corporatif ou une citoyenne corporative transmet le droit de cité communal à un enfant mineur, celui-ci acquiert simultanément le droit de cité corporatif.

Droit de cité - Personne morale

1. Les citoyennes et citoyens locaux peuvent, sur demande, être naturalisés dans la corporation existante de la commune.

2. Le règlement de la corporation peut prévoir la naturalisation des citoyennes et citoyens non résidents de la commune.

3. Les électeurs de la corporation doivent réglementer les conditions de naturalisation dans un acte législatif.

4. Les conjoints et les enfants des citoyens de la corporation, qui acquièrent ultérieurement le droit de citoyenneté communale, sont naturalisés de manière facilitée par décision du conseil de la corporation sur demande. Ils ne sont pas tenus de payer de taxe de naturalisation.

Droit de cité - Personne morale

1. Des personnes naturalisées, à l'exception de celles naturalisées de manière facilitée selon l'article 8, paragraphe 4, une taxe de naturalisation peut être exigée.

2. La taxe de naturalisation doit être proportionnée aux avantages immatériels et matériels découlant de l'acquisition du droit de cité corporatif.

3. La taxe de naturalisation pour une personne individuelle ne peut excéder 5000 francs. Ce montant est basé sur le niveau de l'indice suisse des prix à la consommation (indice de base de décembre 2010 = 100 points) au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition. Si cet indice augmente de plus de 5 points, à partir du 1er janvier de l'année suivante, un montant maximal plus élevé peut être envisagé en conséquence.

Droit de cité - Personne morale

1. La corporation tient un registre des citoyens et citoyennes de la corporation.

2. Le registre des citoyens de la corporation contient au minimum les noms, prénoms, dates de naissance et adresses de tous les citoyens et citoyennes de la corporation ayant le droit de vote.

3. Les communes fournissent à la corporation, sur demande, les informations nécessaires à la tenue du registre.

Droit de cité - Personne morale

1. Le droit de citoyenneté corporative s'éteint avec la perte du droit de citoyenneté communale ou avec la libération en conséquence de la renonciation.

Droit de cité - Personne morale

1. Le Conseil de la Corporation est compétent pour l'octroi du droit de citoyenneté corporative, la fixation de la taxe de naturalisation et les décisions sur la libération suite à la renonciation au droit de citoyenneté corporative.

2. Les électeurs peuvent transférer le droit d'octroi du droit de citoyenneté corporative - à l'exception de la naturalisation facilitée selon § 8 alinéa 4 - à l'assemblée de la corporation, au parlement de la corporation ou à une commission.

3. La corporation perçoit des frais, qui ne dépassent pas les coûts, pour le traitement des demandes de naturalisation et des demandes de libération du droit de citoyenneté.

4. Un recours administratif auprès du Conseil d'État est possible contre les décisions sur l'octroi du droit de citoyenneté corporative, la fixation de la taxe de naturalisation et la libération du droit de citoyenneté. Les décisions sur recours du Conseil d'État peuvent être contestées par un recours administratif devant le Tribunal cantonal.

Citoyenneté - Corporation Réelle

1. Citoyen ou citoyenne d'une corporation réelle est celui ou celle qui possède un droit réel correspondant.

Droit à la citoyenneté - Corporation de droit réel

1. La corporation réelle tient un registre des biens fonciers, bâtiments ou parties de bâtiments liés à un droit réel, du nombre de droits réels (privilèges) associés et de leurs propriétaires.

2. Le registre doit indiquer les droits de vote attribués aux citoyens de la corporation.

Droit de citoyenneté - Corporation mixte

1. Pour les corporations mixtes, la citoyenneté des personnes physiques est régie par les articles 6 à 12 et celle des personnes morales par les articles 13 et 14.

**Organisation - Ayants Droit de Vote** *1. Compétences des ayants droit de vote* 1.1 Les ayants droit de vote sont habilités à participer aux assemblées générales de l'organisation. 1.2 Ils ont le droit d'élire les membres du conseil d'administration conformément aux statuts de l'organisation. 1.3 Les ayants droit de vote peuvent proposer des résolutions et participer aux débats sur les questions à l'ordre du jour. *2. Conditions d’éligibilité* 2.1 Pour être un ayant droit de vote, une personne doit remplir les conditions de membre telles que définies dans les statuts de l'organisation. *3. Perte du droit de vote* 3.1 Un ayant droit de vote peut perdre son droit s'il ne remplit plus les critères d'éligibilité ou est expulsé conformément aux procédures disciplinaires décrites dans les statuts. *4. Procédures de vote* 4.1 Le vote peut se dérouler par scrutin secret ou à main levée, selon la décision de l'assemblée. 4.2 Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées, sauf indication contraire dans les statuts.

1. Les électeurs sont l'organe suprême de la corporation.

2. Sauf disposition contraire dans leur règlement, les corporations organisent les élections et les votes selon la procédure de l'assemblée.

2bis. Si, en cas de catastrophe, de situation d'urgence ou de situation similaire impliquant une menace immédiate grave ou une perturbation de la sécurité publique, de l'ordre public ou de la santé publique, une assemblée ne peut être organisée correctement, le conseil de la corporation peut ordonner un vote ou une élection par voie de scrutin.

3. Le droit de vote et la procédure sont régis par la loi sur les droits de vote du 25 octobre 1988.

**Organisation - Électeurs**

1. Les personnes habilitées à voter possèdent au minimum les prérogatives suivantes

a. Élection

1. du Conseil de la Corporation,

2. de la Commission des comptes et désignation d'un éventuel organe de révision,

3. du bureau de vote.

b. Législation

1. Adoption des règlements,

2. Approbation des contrats générateurs de droits ainsi que de la délégation de pouvoirs souverains à des tiers, pour autant que le Conseil de la Corporation n'ait pas été désigné compétent dans une disposition légale.

c. Opérations financières

1. Adoption du budget et de l'emprunt nécessaire pour couvrir les besoins financiers,

2. Décision concernant les crédits supplémentaires, spéciaux et annexes,

3. Approbation des comptes ainsi que des décomptes relatifs aux crédits spéciaux et annexes,

4. Approbation des opérations suivantes, si la valeur dépasse dix pour cent des dépenses annuelles totales de la Corporation ou une autre limite fixée dans le règlement de la Corporation (les dépenses inscrites au budget de l'exercice en cours servent de base pour déterminer la limite de compétence)

4.1 Acquisition, cession et charge de biens immobiliers,

4.2 Octroi de garanties éventuelles,

4.3 Conclusion de contrats de concessions,

4.4 Création de ou participation à des personnes morales régies par le droit privé ou public, ou à des sociétés simples.

5. Prise de connaissance du plan financier.

d. Modifications dans la composition de la Corporation : Décision relative aux modifications dans la composition de la Corporation.

**Organisation - Ayants Droit de Vote** *1. Compétences des ayants droit de vote* 1.1 Les ayants droit de vote sont habilités à participer aux assemblées générales de l'organisation. 1.2 Ils ont le droit d'élire les membres du conseil d'administration conformément aux statuts de l'organisation. 1.3 Les ayants droit de vote peuvent proposer des résolutions et participer aux débats sur les questions à l'ordre du jour. *2. Conditions d’éligibilité* 2.1 Pour être un ayant droit de vote, une personne doit remplir les conditions de membre telles que définies dans les statuts de l'organisation. *3. Perte du droit de vote* 3.1 Un ayant droit de vote peut perdre son droit s'il ne remplit plus les critères d'éligibilité ou est expulsé conformément aux procédures disciplinaires décrites dans les statuts. *4. Procédures de vote* 4.1 Le vote peut se dérouler par scrutin secret ou à main levée, selon la décision de l'assemblée. 4.2 Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées, sauf indication contraire dans les statuts.

1. Les électeurs peuvent transférer les compétences selon l'article 17 à un parlement dans leur règlement de corporation. Ils élisent le parlement selon le système de représentation proportionnelle conformément aux dispositions de la loi sur le droit de vote tous les quatre ans, la même année que le conseil de la corporation. Dans le règlement de corporation, ils peuvent prévoir que le parlement soit élu selon le système de majorité absolue. Le parlement nouvellement élu entre en fonction le 1er septembre suivant l'élection.

2. Les compétences minimales suivantes doivent être réservées aux électeurs

a. Élection du conseil de la corporation,

b. Élection du parlement,

c. Adoption, modification et abrogation du règlement de corporation,

d. Décision sur les changements dans la composition de la corporation.

3. Les affaires suivantes sont soumises au moins au référendum facultatif

a. Adoption des règlements et approbations selon l'article 17, alinéa b,

b. Décisions concernant le budget prévisionnel et le financement nécessaire pour combler le besoin financier,

c. Décisions concernant les crédits supplémentaires, spéciaux et additionnels, si leur valeur dépasse dix pour cent des dépenses annuelles totales de la corporation ou une autre taille fixée dans le règlement de corporation,

d. Approbation des transactions financières suivantes, si la valeur dépasse dix pour cent des dépenses annuelles totales de la corporation ou une autre taille fixée dans le règlement de corporation

1. Acquisition, vente et charge de biens immobiliers,

2. Engagements éventuels,

3. Conclusion de contrats de concession,

4. Création ou participation à des personnes morales de droit privé ou public ou à des sociétés simples.

4. Le référendum facultatif est valable si, conformément aux dispositions de la loi sur le droit de vote, dans un délai de 60 jours après la publication de la proposition de référendum, les signatures d'au moins un dixième des citoyens électeurs de la corporation sont soumises au conseil de la corporation. Le règlement peut fixer un nombre de signatures différent.

5. Le référendum obligatoire doit être organisé dans un délai d'un an après la décision finale du parlement, et le référendum facultatif dans un délai d'un an après l'expiration du délai du référendum.

Organisation - Conseil de la Corporation

1. Le Conseil de la corporation est l'organe administratif et exécutif de la corporation.

2. Il dirige la corporation et accomplit toutes les tâches qui lui sont attribuées par l'ordre juridique ou qui ne sont pas confiées à un autre organe de la corporation.

Organisation - Conseil de la Corporation

1. Le Conseil de la Corporation se compose d'au moins trois membres. Le nombre de membres est déterminé par le règlement de la corporation.

2. Le règlement de la corporation précise si une élection supplémentaire est nécessaire pour un poste particulier au sein du Conseil de la Corporation. Pour le reste, le Conseil de la Corporation attribue lui-même les fonctions à ses membres.

3. Les séances du Conseil de la Corporation ne sont pas publiques.

**Organisation - Conseil de la Corporation**

1. Les électeurs élisent le conseil corporatif selon les dispositions de la loi sur le droit de vote tous les quatre ans, la même année où les élections municipales ont lieu.

2. L'élection selon la procédure d'assemblée doit être effectuée au plus tard fin avril. Elle est ordonnée par le Département de la justice et de la sécurité et doit être approuvée par le Conseil d'État.

3. Le conseil corporatif nouvellement élu entre en fonction le 1er septembre après l’élection.

Organisation - Organes de contrôle financier

1. Les électeurs élisent pour un mandat de quatre ans une commission des comptes composée d'au moins trois personnes.

2. La commission des comptes exerce ses fonctions en tant qu'autorité collégiale. Elle peut désigner des comités ou, sur la base d'une décision des électeurs ou du conseil de la corporation, charger des tiers de certaines tâches de vérification.

3. En plus de la commission des comptes, les électeurs peuvent désigner un organe de révision externe, qui reprend les tâches selon l'article 23 alinéa 2.

Organisation - Organes de contrôle financier

1. La commission des finances soumet au conseil de la corporation et aux ayants droit un rapport concernant le budget prévisionnel et le plan financier, accompagnant ces derniers d'une recommandation pour la prise de décision.

2. La commission des finances ou l'organe de révision externe désigné conformément à l’article 22, paragraphe 3, vérifie la comptabilité ainsi que les dossiers relatifs aux crédits extraordinaires et supplémentaires en termes d'exactitude et d'exhaustivité, et soumet un rapport d'audit à ce sujet au conseil de la corporation et aux ayants droit. Elle examine notamment

a. la bonne utilisation des crédits,

b. la régularité et la légalité de la tenue des comptes,

c. la conformité des dossiers comptables, des livres et des registres associés avec les pièces justificatives,

d. l’existence des actifs et le respect des principes d’évaluation.

3. Dans les corporations où les principes de gestion publique axée sur les résultats (GPAR) sont appliqués totalement ou partiellement, la commission des finances soumet au conseil de la corporation et aux ayants droit un rapport de reddition de comptes additionnel pour les domaines GPRA sur l’exécution des mandats de prestations conformément au budget prévisionnel.

Organisation - Organes de Vérification des Comptes

1. Les organes de vérification comptable peuvent prendre connaissance des dossiers de la corporation pour accomplir leurs tâches.

2. Les organes de la corporation sont tenus de fournir des informations aux organes de vérification comptable pour l'accomplissement de leurs tâches.

Organisation - Administration

1. Le ou la greffier·ère de la corporation veille à ce que les décisions et les actes juridiques de la corporation soient enregistrés et documentés de manière transparente conformément aux directives du conseil de la corporation.

2. D'autres fonctions peuvent être attribuées au ou à la greffier·ère de la corporation dans le règlement de la corporation.

3. La corporation peut prévoir dans le règlement de la corporation que les tâches du ou de la greffier·ère de la corporation soient reprises par un membre du conseil de la corporation.

4. Si le ou la greffier·ère de la corporation n'est pas membre du conseil de la corporation, il ou elle a une voix consultative lors des séances du conseil de la corporation.

Organisation - Administration

1. Chaque corporation est tenue de tenir des archives contenant les documents de la corporation dignes d'être archivés.

2. Les corporations peuvent exiger que leurs documents soient conservés dans les archives de la commune de résidence moyennant une rémunération appropriée.

3. La sauvegarde et l'utilisation des archives, ainsi que la protection juridique à accorder à cet égard et les sanctions applicables, sont régies par les dispositions de la loi sur l'archivage du 16 juin 2003.

4. Le/la greffier/greffière de la corporation est responsable de la bonne tenue des archives.

Organisation - Dispositions communes

1. Est éligible au parlement de la corporation, au conseil de la corporation et à la commission des comptes toute personne qui a le droit de vote personnellement dans la corporation.

2. Dans les corporatives réelles et les corporations mixtes, sont également éligibles les représentants légaux ou mandatés des personnes juridiques et physiques non votantes, conformément à l'article 7, paragraphes 3b-d de la loi sur le droit de vote.

Organisation - Dispositions Communes

1. Incompatibilités en une personne est un poste

a. au sein d'un organe de contrôle des comptes avec un poste dans le Conseil de la Corporation ou un emploi auprès de la Corporation,

b. au sein du Parlement de la Corporation avec un poste dans le Conseil de la Corporation.

2. Ne peuvent appartenir simultanément au Conseil de la Corporation ou à un organe de contrôle des comptes

a. Les personnes qui sont mariées entre elles ou qui vivent en partenariat enregistré,

b. Les parents en ligne directe et en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus,

c. Les beaux-parents et beaux-enfants ainsi que les demi-frères et demi-sœurs ayant grandi dans le même foyer,

d. Les parents adoptifs et enfants adoptifs,

e. Les personnes liées par alliance en ligne directe, tant que le mariage ou le partenariat enregistré subsiste.

Organisation - Dispositions Communes

1. Un organe de la corporation est apte à délibérer lorsque la majorité absolue de ses membres est présente.

2. Les membres de l'organe de la corporation sont tenus de voter.

3. Pour qu'une décision soit valide, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des membres présents. Si aucune décision n'est prise en raison d'une égalité des voix, le vote doit être répété. En cas de nouvelle égalité, la voix de la personne présidant l'assemblée est déterminante, ou, en son absence, celle de sa délégation.

4. La corporation peut réglementer la prise de décision différemment dans un arrêté à effet normatif.

Organisation - Dispositions Communes

1. Pour les membres du conseil corporationnel et de l'administration corporationnelle, les règles et motifs de récusation s'appliquent conformément aux articles 14 et suivants de la loi sur la procédure administrative du 3 juillet 1972.

2. Dans les affaires concernant des personnes physiques ou morales déterminées, ces motifs de récusation s'appliquent également

a. au parlement corporationnel,

b. aux organes de contrôle des comptes et aux commissions,

c. à toutes les personnes qui participent à une affaire d'une quelconque manière et qui peuvent influencer l'issue de la procédure.

3. Si un organe corporationnel est inapte à prendre une décision en raison de récusation ou pour d'autres raisons, l'autorité cantonale de surveillance compétente régit la suite de la procédure. Elle peut agir à la place de l'organe.

Organisation - Dispositions Générales

1. La corporation régit le pouvoir de signature dans un acte législatif.

2. Les décisions du Conseil de la corporation doivent être signées par au moins un membre du Conseil de la corporation ainsi que par le secrétaire ou la secrétaire de la corporation, ou par son ou sa suppléant(e).

Organisation - Dispositions Communes

1. Les membres du conseil de la corporation, de la commission des comptes ainsi que le greffier ou la greffière de la corporation et, si le règlement de la corporation le prévoit, le parlement, sont assermentés par l'autorité cantonale de surveillance compétente.

2. Quiconque ne prête pas le serment ou ne fait pas la déclaration renonce à la fonction.

**Initiative** **Initiative**

1. Un dixième des électeurs ayant le droit de vote, arrondi à la dizaine inférieure, mais au minimum dix électeurs ayant le droit de vote, peuvent demander au conseil de la corporation un vote sur une affaire de la corporation relevant de sa compétence. Le règlement de la corporation peut fixer un nombre différent de signatures.

2. Le délai pour déposer les signatures est de 60 jours à compter de la publication de la demande.

3. Par ailleurs, les dispositions de la loi communale du 4 mai 2004 et de la loi sur les droits de vote s'appliquent mutatis mutandis, et pour les corporations dotées d'un parlement, les dispositions de la loi sur le Conseil cantonal du 28 juin 1976 s'appliquent également.

Collaboration

1. La corporation peut conclure des contrats de droit privé et de droit public avec d'autres collectivités publiques ou avec des particuliers. Les dispositions des articles 46 et 47 de la loi communale sont applicables.

Coopération

1. Pour la fondation ou l'adhésion à une association de communes ou à un syndicat intercommunal, les dispositions des §§ 48 et suivants de la loi communale s'appliquent mutatis mutandis.

Collaboration

1. Si la nature des tâches et l'intérêt général l'exigent, les corporations lucernoises peuvent, avec l'approbation du Conseil d'État, conclure des contrats avec des communes extracantonales ou adhérer à des associations ou fédérations de communes extracantonales.

Modifications dans la composition des corporations - Fusion de corporations

1. La décision concernant la fusion des corporations doit être prise par leurs ayants droit.

2. La structure et les conséquences accessoires de la fusion des corporations doivent être régies par un contrat de droit public. Celui-ci nécessite l'approbation des ayants droit.

Modifications du Structure Corporative - Fusion de Corporations

1. Les associations de corporations nécessitent l'approbation du Conseil cantonal.

2. Le Conseil cantonal accorde l'approbation par décision du Conseil cantonal. Il refuse l'approbation si l'association est inappropriée.

3. L'association ne peut entrer en vigueur avant l'approbation du Conseil cantonal.

Modifications dans la Composition des Corporations - Fusion de Corporations

1. Les conséquences de la fusion de corporations sont régies mutatis mutandis par les dispositions de la loi communale.

Modifications dans la Composition des Corporations - Dissolution des Corporations

**1. Sur la dissolution de la corporation, les ayants droit prennent une décision.**

**2. Les principes suivants doivent être respectés :**

a. le patrimoine de la corporation doit continuer à servir un but public,

b. la poursuite des missions de la corporation doit être assurée,

c. si aucune solution plus adéquate n'est trouvée, le patrimoine de la corporation est transféré dans le patrimoine de la commune à laquelle la corporation appartenait géographiquement.

**3. La dissolution d'une corporation nécessite l'approbation du Conseil cantonal. Celui-ci peut assortir le transfert des tâches et des actifs de conditions et de directives.**

**4. Tant que la dissolution n'est pas approuvée par le Conseil cantonal, aucun patrimoine de la corporation ne peut être transféré.**

Modifications dans l'effectif des corporations - Suppression des corporations

1. Si une corporation ne peut plus se gérer elle-même ou ne peut plus remplir correctement sa mission de manière durable, elle peut être dissoute sur demande du Conseil exécutif par décision du Grand Conseil.

2. Le Grand Conseil décide de l'utilisation des biens de la corporation après dissolution de celle-ci. Les principes suivants doivent être respectés

a. les biens de la corporation doivent continuer à servir un but public,

b. la poursuite des tâches de la corporation doit être garantie,

c. si aucune solution plus appropriée n'est trouvée, les biens de la corporation sont transférés au patrimoine de la commune à laquelle la corporation appartenait territorialement,

d. le transfert de patrimoine peut être assorti de conditions et d’instructions.

3. Tant que la dissolution n'est pas approuvée par le Grand Conseil, aucun transfert de biens de la corporation ne peut être effectué.

Modifications dans la Composition des Corporations - Transformation en une Coopérative de Droit Public

1. Les corporations, dont les frais d'organisation et le patrimoine de la corporation sont manifestement disproportionnés, peuvent être transformées en coopératives de droit public. Leurs relations juridiques ne sont pas modifiées par cette transformation.

2. Lorsqu'une corporation est transformée en coopérative de droit public, sa mission demeure l'administration des biens de la corporation. Les articles 4 et 5 sont applicables mutatis mutandis.

Modifications dans la Composition des Corporations - Transformation en une Coopérative de Droit Public

1. La corporation sous forme de coopérative de droit public doit inclure dans son nom la désignation «coopérative».

2. Le budget financier peut être réglementé de manière autonome. Toutefois, il doit au moins être élaboré un budget prévisionnel et une comptabilité en partie double doit être tenue.

3. L'autorité cantonale de surveillance compétente examine la comptabilité de la coopérative de droit public tous les deux ans pour en vérifier la légalité. Elle vérifie notamment le respect des principes selon les articles 4 et 5.

4. La dissolution est régie par l'article 21 de la loi d'introduction au Code civil suisse du 20 novembre 2000. À la place du département, le conseil d'État agit. Il décide en même temps de l'utilisation des actifs. Les principes de l'article 41, alinéa 2 de cette loi sont applicables.

5. Par ailleurs, les articles 17 et suivants de la loi d'introduction au Code civil suisse sont applicables.

Modifications dans la Composition des Corporations - Transformation en une Coopérative de Droit Public

1. La transformation est décidée par les ayants droit de vote, qui doivent en même temps se prononcer sur les statuts de la nouvelle coopérative à fonder.

2. Une transformation doit être approuvée par le conseil cantonal conjointement avec les statuts. Il refuse l'approbation si la transformation n'est pas opportune.

Budget financier - Principes

1. Les corporations gèrent le budget financier selon les principes de légalité, d'urgence, de parcimonie et d'efficacité économique.

2. La comptabilité repose sur les principes de la comptabilité en partie double, de l'exhaustivité, de la clarté, de la continuité, de la véracité, de la précision, de la spécification, de l'imputation au débit et du principe de la comptabilité brute.

3. L'exercice comptable est l'année civile. Les exceptions sont décidées par le Conseil exécutif.

4. Les corporations qui appliquent les principes de gestion administrative axée sur les résultats (GAR) pour l'ensemble de l'administration ou pour certaines parties respectent, pour les parties qu'elles gèrent selon la GAR, le principe de l'efficacité. Elles peuvent déroger au principe de la comptabilité brute et au principe de spécification.

Budget financier - Réglementation financière - Budget communal

1. La comptabilité financière comprend

a. la comptabilité de gestion,

b. le bilan.

2. La comptabilité de gestion est divisée en un compte courant et un compte d'investissement.

3. Les comptes des établissements et entreprises sans personnalité juridique doivent être intégrés dans le compte communal.

4. L'autorité cantonale de surveillance compétente émet des directives sur l'organisation de la comptabilité financière.

Budget financier - Ordre financier - Budget communal

1. Les actifs financiers sont ceux qui ne servent pas directement à l'accomplissement des tâches publiques et qui peuvent être aliénés sans les compromettre.

2. Les actifs administratifs sont ceux qui servent directement à l'accomplissement des tâches publiques et qui ne peuvent pas être aliénés sans compromettre celles-ci.

1. Budget financier - Régime financier - Plan financier

1. Le plan financier donne un aperçu de l'évolution financière prévisible de la corporation pour les cinq prochaines années. Il est révisé annuellement.

2. Les données concernant la première année de la période de planification correspondent au budget prévisionnel.

Budget financier - Ordre financier - Prévision

1. Le budget comprend le compte de gestion et le compte d'investissement.

2. Les corporations présentent le budget sous la forme du Modèle Comptable Harmonisé (MCH).

3. Elles peuvent également présenter le budget sous une forme résumée du MCH, complétée par les comptes de la comptabilité analytique (Modèle Kore) ou sous forme de budget global pour l'ensemble de l'administration ou des parties de celle-ci conformément aux principes de la LSF.

4. L'autorité cantonale de surveillance compétente émet des directives concernant la présentation.

Budget financier - Règlement financier - Prévision budgétaire

1. Le budget prévisionnel doit comprendre toutes les charges et dépenses prévues pour l'année comptable, ainsi que les recettes et revenus attendus. Les montants qui ne peuvent être déterminés avec précision doivent être estimés.

2. Les charges et dépenses prévisibles d'un crédit spécial doivent être incluses dans le budget prévisionnel. Elles doivent être identifiées comme telles et restent bloquées jusqu'à l'octroi du crédit spécial.

Budget financier - Ordre financier - Prévision

1. Le budget du compte de fonctionnement doit être élaboré de manière à aboutir à un équilibre des comptes en moyenne sur plusieurs années.

2. Le budget du compte d'investissement doit être fixé de sorte que les coûts consécutifs des investissements, ainsi que leur intérêt et leur amortissement, entraînent pour le compte de fonctionnement une charge supportable.

1. Budget financier - Réglementation financière - Crédits

1. Crédit signifie l'autorisation d'une dépense ou d'une charge. Chaque dépense et chaque charge nécessitent un crédit.

2. Tous les crédits requièrent une base légale dans une loi ou une décision des personnes habilitées à voter. Le montant du crédit doit être minutieusement déterminé en fonction du besoin financier prévisible.

3. Les crédits doivent être utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été accordés. Les crédits non utilisés expirent.

4. Les crédits sont accordés sous forme de crédits budgétaires, supplémentaires, spéciaux ou additionnels.

1. **Budget Financier - Réglementation Financière - Crédits**

1. Une dépense ou une sortie est librement déterminable lorsqu'elle laisse à l'autorité compétente, en ce qui concerne l'ampleur de la dépense ou de la sortie, le moment ou d'autres modalités, une marge de manœuvre relativement large.

2. Une dépense ou une sortie est contraignante lorsqu'elle n'est pas librement déterminable au sens de l'alinéa 1.

Budget financier - Régime financier - Prêts

1. Les crédits budgétaires sont les postes de charges et de dépenses approuvés du budget. Ils sont contraignants pour le conseil de la corporation. Ils expirent s'ils ne sont pas utilisés avant la fin de l'année.

2. Pour les engagements pris à charge d'un crédit budgétaire, des transferts de crédits et des provisions peuvent être effectués.

3. Dans les cas prévus à cet effet, le crédit budgétaire peut également être accordé en tant que budget global. Le budget global est le solde affiché des charges et produits par groupe de prestations ou prestation et doit être strictement respecté.

1. **Budget Financier - Réglementation Financière - Crédits**

1. Si un crédit d'estimation ne suffit pas, une demande de crédit supplémentaire doit être effectuée en temps utile, sous réserve du paragraphe 3.

2. Pour les crédits supplémentaires relatifs aux budgets globaux, il est nécessaire, le cas échéant, d'adapter le mandat de prestations par groupe de prestations ou par prestation.

3. Il n'est pas nécessaire de demander des crédits supplémentaires

a. pour les dépenses supplémentaires dues à l'inflation,

b. pour les dépenses obligatoires et les dépenses engagées,

c. pour les dépenses imprévisibles et non déterminées jusqu'à un montant de deux pour cent des dépenses annuelles de la corporation par cas ; le montant total de ces dépenses supplémentaires ne doit pas dépasser cinq pour cent des dépenses annuelles de la corporation au cours de l'exercice comptable,

d. pour les dépenses discrétionnaires auxquelles font face, au cours de l'année comptable, des recettes affectées au même objectif d'un montant au moins équivalent.

4. Les électeurs peuvent stipuler autrement les pourcentages prévus au paragraphe 3c dans le règlement de la corporation.

1. Budget financier - Ordre financier - Prêts

1. Les crédits extraordinaires sont accordés en dehors du budget et des crédits supplémentaires. Ils sont nécessaires pour des charges ou des dépenses déterminables librement qui

a. dépassent dix pour cent des dépenses annuelles de la corporation, ou

b. doivent être approuvées de manière contraignante pour plus d'un exercice comptable.

2. Les électeurs peuvent fixer un pourcentage différent de celui prévu au paragraphe 1a dans un acte législatif.

3. Le Conseil de la Corporation doit effectuer un contrôle de l'utilisation des crédits extraordinaires, permettant de voir à tout moment l'état des engagements pris et des obligations nécessaires pour mener à bien le projet, ainsi que des paiements effectués.

# Budget financier - Régime financier - Crédits

1. Si un crédit spécial ne suffit pas, il convient de soumettre aux ayants droit, sous réserve de l'alinéa 2, une demande de crédit supplémentaire en temps utile.

2. Il n'est pas nécessaire de demander des crédits supplémentaires

a. pour les frais et dépenses supplémentaires liés à la hausse des prix,

b. pour les dépenses engagées et les engagements déjà pris,

c. pour les dépenses imprévues et non déterminées prévisibles dans la mesure où elles excèdent le crédit spécial jusqu'à dix pour cent de la somme de crédit approuvée, mais au maximum 250 000 francs.

3. Les ayants droit peuvent définir différemment les taux prévus à l'alinéa 2c dans le règlement de la corporation.

Budget financier - Ordre financier - Dépôt des comptes

1. Lors de la présentation des comptes, le compte courant et le compte des investissements doivent être présentés de la même manière que dans le budget prévisionnel. Si les chiffres du compte s'écartent sensiblement du budget prévisionnel, cela doit être justifié. De plus, il faut soumettre le bilan lors de la présentation des comptes.

2. Il faut également présenter

a. les avoirs des fonds, fondations et legs gérés par le conseil de la corporation,

b. les engagements éventuels liés notamment au leasing, aux garanties et autres engagements conditionnels,

c. les contributions garanties.

3. Les actifs et passifs, notamment les biens immobiliers, les valeurs mobilières, les dettes et les provisions, doivent être documentés sous forme de tableaux spécifiques, dans la mesure où leur composition ne ressort pas déjà du bilan.

4. Dans les corporations qui gèrent toute leur administration ou une partie selon les principes de la WOV, le compte pour les unités administratives concernées comprend également les informations suivantes

a. le compte global par groupe de prestations ou prestation, les contributions et les investissements,

b. des informations sur l'accomplissement de la mission principale des unités administratives concernées et les objectifs généraux atteints,

c. des informations sur les éventuelles prestations commerciales.

Budget financier - Ordre financier - Dépôt des comptes

1. L'actif financier doit être comptabilisé au coût d'acquisition ou de production, ou à la valeur de marché si celle-ci est inférieure. Les réévaluations comptables de l'actif financier sont interdites. Les exceptions sont décidées par l'autorité de surveillance cantonale compétente.

2. L'actif administratif est amorti de manière linéaire en fonction de sa durée d'utilisation. Une comptabilité d'immobilisations doit être tenue pour l'actif administratif, dans laquelle les investissements, la durée d'amortissement et la valeur résiduelle sont visibles.

3. Les prêts et participations sont évalués selon les dispositions applicables à l'actif financier.

4. Tout excédent de charges à activer doit être amorti de manière linéaire sur dix ans, à la charge du compte de résultat.

5. L'autorité de surveillance cantonale compétente règle les détails dans une directive.

Budget financier - Ordre financier - Dépôt des comptes

1. Les excédents de charges doivent être imputés au capital propre. En l'absence de capital propre, ils doivent être enregistrés comme déficit du bilan.

2. Les excédents de revenus doivent être utilisés pour réduire le déficit du bilan. En l'absence de tel déficit, il convient de procéder à des amortissements supplémentaires du patrimoine administratif, de constituer un capital propre librement disponible ou d'effectuer des préfinancements.

3. Lors de l'utilisation de l'excédent de revenus pour fournir un bénéfice aux citoyens, il convient de respecter l'article 5, paragraphe 2c.

4. Le Conseil corporatif présente une demande pour l'utilisation de l'excédent de revenus.

Budget financier - Ordre financier - Dépôt des comptes

1. La gestion et l'administration du patrimoine incombent, sous réserve des compétences des ayants droit de vote, au Conseil de la Corporation. La gestion du patrimoine comprend toutes les modifications dans la composition des actifs financiers.

Budget financier - Procédure

1. Une décision concernant le budget prévisionnel doit être prise chaque année avant la fin avril de l'année du budget. Si la décision est prise après le 1er janvier, le conseil de la corporation ne peut procéder à aucune dépense déterminable librement avant la prise de décision. Sous réserve des dispositions du § 55 alinéa 3c et d.

2. Si le budget prévisionnel est rejeté, le conseil de la corporation présente un budget révisé au plus tard à la fin juin de l'année du budget.

3. Si le budget prévisionnel est à nouveau rejeté lors d'un deuxième vote, le conseil de la corporation soumet le budget au conseil du gouvernement pour détermination.

Budget financier - Procédure

1. Le Conseil de la corporation soumet les comptes aux électeurs au plus tard en avril de chaque année pour approbation.

2. Dans les communes où le budget prévisionnel est adopté avant le début de l'année, les comptes communaux doivent être présentés au plus tard en juin.

3. Si les comptes ne sont pas approuvés, le Conseil de la corporation présente un état financier rectifié qui a de nouveau été examiné par l'organe compétent de vérification des comptes.

4. Si l'approbation est de nouveau refusée, le Conseil de la corporation soumet les comptes à l'autorité cantonale de surveillance compétente pour approbation.

Budget financier - Procédure

1. Les décomptes relatifs aux crédits spéciaux et supplémentaires doivent généralement être soumis aux ayants droit au plus tard deux ans après l'achèvement de l'ouvrage.

2. Si le crédit est définitivement fixé et arrêté lors de l'approbation, aucun décompte ne doit être présenté.

3. Une comptabilité séparée peut être omise si l'exécution du crédit a lieu au cours d'un exercice comptable et si l'utilisation du crédit ressort clairement du compte de la corporation.

4. Si le décompte n'est pas approuvé, le conseil de la corporation présente un décompte rectifié, vérifié par l'organe compétent de révision des comptes.

5. En cas de refus d'approbation, le conseil de la corporation soumet le décompte à l'autorité cantonale de surveillance compétente pour approbation.

### Surveillance Cantonale - Généralités

1. Chaque corporation s'assure qu'elle satisfait aux exigences minimales en matière de démocratie, d'État de droit, d'administration et de finance conformément aux dispositions légales.

2. La surveillance cantonale assiste la corporation dans l'assurance qualité sous sa propre responsabilité. Les rapports de contrôle de l'autorité de surveillance cantonale sont principalement destinés à la corporation. Celle-ci doit prendre en temps voulu et sous sa propre responsabilité les mesures correctives nécessaires.

3. La surveillance cantonale constitue un instrument pour imposer les exigences minimales dans la corporation. Si une corporation ne satisfait pas en temps voulu aux exigences minimales par elle-même, le canton assure la correction des défauts par des mesures de surveillance.

### Surveillance Cantonale - Généralités

1. La corporation soumet à l'autorité de surveillance cantonale les documents suivants

a. Budget et plan financier,

b. Comptes avec procès-verbaux des délibérations, rapports des organes de révision comptable avec les documents de révision.

### Surveillance Cantonale - Généralités

1. L'autorité de surveillance cantonale vérifie, dans la mesure nécessaire, si l'organisation est conforme aux dispositions de cette loi et si la corporation satisfait aux exigences minimales de la gouvernance en vertu de l'État de droit.

2. Elle vérifie chaque année si le budget ainsi que les comptes sont conformes au droit supérieur et si la corporation satisfait aux exigences minimales pour un développement sain des finances publiques.

3. Elle n'est pas habilitée à examiner l'opportunité.

### Surveillance Cantonale - Généralités

1. Une mesure de surveillance peut être ordonnée lorsqu'une corporation ne satisfait pas aux exigences minimales.

2. Les mesures de surveillance sont

a. instructions à un organe de la corporation, à l'exception des personnes ayant droit de vote,

b. l'ordonnance de remplacement d'une décision ou d'une action d'un organe de la corporation,

c. la révocation,

d. la nomination d'une administration extraordinaire, dont les tâches sont définies par le conseil exécutif,

e. la demande au conseil cantonal de dissolution d'une corporation selon l'article 41.

### Surveillance Cantonale - Généralités

1. Les organes de surveillance cantonaux sont le Conseil d'État et les autorités de surveillance désignées par celui-ci dans le règlement relatif à la loi communale.

2. Le Conseil d'État peut prendre toutes les mesures de surveillance conformément à l'article 68, paragraphe 2. L'autorité de surveillance désignée dans le règlement est chargée de l'émission des directives.

### Surveillance Cantonale - Généralités

1. La surveillance spécialisée prévue dans les lois spéciales reste réservée.

1. Surveillance cantonale - Procédure

1. L'autorité de surveillance compétente peut exiger des documents de la corporation et clarifier d'office les faits significatifs au regard du droit de surveillance.

2. En matière de surveillance financière, la procédure suivante s'applique

a. L'autorité de surveillance examine chaque année les documents que la corporation doit soumettre conformément à l'article 66. Si les documents sont incomplets ou insuffisamment clairs, elle clarifie les faits significatifs au regard du droit de surveillance.

b. Si l'autorité de surveillance ne constate aucune lacune significative au regard du droit de surveillance, elle l'indique dans le rapport de contrôle et le transmet au conseil de la corporation à l'intention des électeurs.

c. Si l'autorité de surveillance constate des lacunes significatives au regard du droit de surveillance, elle les consigne dans le rapport de contrôle après avoir accordé le droit d'être entendu. Elle peut émettre des directives. Pour le reste, l'alinéa 2b s'applique.

d. Si l'autorité de surveillance estime que d'autres mesures de surveillance sont nécessaires, elle transmet le rapport de contrôle, après avoir accordé le droit d'être entendu, au conseil de la corporation à l'intention des électeurs ainsi qu'au conseil du gouvernement.

1. Surveillance cantonale - Procédure

1. Le Conseil d'État peut clore la procédure, la renvoyer à l'autorité de surveillance compétente pour qu'elle soit traitée, ordonner de plus amples clarifications des faits ou décider d'une mesure de surveillance.

2. Le Conseil d'État peut charger le Département de la justice et de la sécurité de clarifier les faits et, si nécessaire, ordonner une enquête administrative.

3. La corporation supporte les frais de la procédure devant le Conseil d'État. Celui-ci peut renoncer, en tout ou en partie, au transfert des frais.

1. Surveillance cantonale - Procédure

1. Si une personne élue par les électeurs pour la durée du mandat a commis des infractions graves ou répétées ou des violations des devoirs liés à sa fonction, de sorte que son maintien en fonction est incompatible avec les intérêts publics, le conseil exécutif peut provisoirement la suspendre de ses fonctions ou la destituer.

2. En cas de destitution d'une personne élue selon la procédure majoritaire, le conseil de la corporation fixe une élection extraordinaire pour le reste de la durée du mandat. Pour les personnes élues selon la procédure proportionnelle, le conseil détermine la personne remplaçante selon les règles applicables aux élections du Conseil national.

1. Surveillance cantonale - Procédure

1. Sauf s'il existe un autre recours, les décisions des organes corporatifs peuvent être contestées devant le Conseil d'État par un recours communal.

2. Est habilitée à déposer un recours communal contre une décision toute personne ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

3. Le délai de recours est de dix jours à compter du vote contesté ou de la notification ou de la publication officielle de la décision contestée.

4. Le recours communal n'a d'effet suspensif que si l'instance de recours ou le département instructeur l'ordonne.

5. Avec le recours communal peuvent être dénoncés

a. le constat inexact ou incomplet d'un état de fait,

b. l'application incorrecte du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation.

6. Par ailleurs, la loi sur la procédure administrative est applicable par analogie.

Dispositions finales

1. Chaque corporation adopte au plus tard le 1er janvier 2016 un règlement de corporation ou adapte son règlement existant aux dispositions de la présente loi à cette date.

2. Si une corporation ne se conforme pas à cette obligation, le Conseil d'État prend les mesures et règlements nécessaires à sa place et à ses frais. Le conseil de corporation doit être consulté avant de prendre des dispositions correspondantes. Un recours administratif contre les ordonnances du Conseil d'État est irrecevable.

3. Tant que les corporations n'ont pas adapté et mis en vigueur leur règlement de corporation, les dispositions de la loi sur les communes corporatives du 9 octobre 1962 s'appliquent. Les dispositions concernant la citoyenneté et les modifications de la composition de la corporation entrent immédiatement en vigueur.

Dispositions finales

1. La loi sur les communes corporatives du 9 octobre 1962 ainsi que les modifications de cette loi adoptées le 17 juin 2013 sont abrogées.

Dispositions finales

1. La loi sur la citoyenneté du 21 novembre 1994 et d'autres lois sont modifiées conformément à l'annexe.

Dispositions finales

1. Le Conseil d'État détermine l'entrée en vigueur.

2. La loi est soumise au référendum facultatif.

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