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161 FHGV CH-LU

Ordonnance d'exécution de la loi sur les finances communales (FHGV) (FHGV)

51 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
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Table des dispositions (51)

Texte législatif (51 Articles)

Champ d'application

1. Le règlement s'applique au budget financier des communes résidentielles.

2. Pour les établissements, les associations de communes et les groupements de communes, le règlement s'applique par analogie, dans la mesure où la législation ou les statuts ne contiennent pas de dispositions propres.

3. Si une commune prévoit une consolidation conformément à l'article 55 de la Loi sur le budget financier des communes (LBFG) du 20 juin 2016 (ci-après : la Loi), les dispositions relatives à la comptabilité de ce règlement s'appliquent aux entités consolidées dans la mesure où cela est nécessaire pour l'établissement des comptes consolidés.

4. Pour les paroisses des Églises nationales reconnues, le règlement s'applique par analogie, dans la mesure où leur droit ecclésiastique national ne contient pas de dispositions propres.

**Gestion - Gestion de la politique financière**

1. Pour l'évaluation de la situation financière, la comparaison des séries chronologiques et la comparaison avec d'autres communes, les indicateurs clés suivants sont présentés dans le plan des tâches et des finances ainsi que dans le rapport annuel

a. Taux d'endettement net,

b. Taux d'autofinancement,

c. Part des charges d'intérêts,

d. Dette nette en francs par habitant et habitante,

e. Dette nette sans financements spéciaux en francs par habitant et habitante,

f. Part d'autofinancement,

g. Part du service de la dette,

h. Part d'endettement brut.

**Gestion - Gestion de la politique financière**

1. Les plages suivantes s'appliquent aux indicateurs financiers

a. Le ratio d'endettement net ne doit pas dépasser 150 pour cent.

b. * Le degré d'autofinancement dans les comptes annuels doit atteindre en moyenne 80 pour cent sur cinq ans (exercice en cours et quatre années précédentes) si la dette nette par habitant est supérieure à 1500 francs. Dans le plan des tâches et des finances, le degré d'autofinancement doit atteindre en moyenne 80 pour cent sur l'année budgétaire et les trois années de planification si la dette nette par habitant est supérieure à 1500 francs.

c. La part de la charge d'intérêt ne doit pas dépasser 4 pour cent.

d. * La dette nette par habitant ne doit pas dépasser 2500 francs.

e. * La dette nette hors financements spéciaux par habitant ne doit pas dépasser 3000 francs.

f. * La part d'autofinancement doit se monter à au moins 10 pour cent si la dette nette par habitant est supérieure à 1500 francs.

g. La part du service de la dette ne doit pas dépasser 15 pour cent.

h. La part de l'endettement brut ne doit pas dépasser 200 pour cent.

**Gestion - Gestion de la politique financière**

1. Dans le plan d'affectation des tâches et des finances, le conseil communal doit démontrer le développement sain du budget financier notamment à l'aide des indicateurs financiers conformément à l'article 2.

2. Si les plages des indicateurs financiers conformément à l'article 3 ne sont pas respectées, le conseil communal doit justifier les écarts et, si nécessaire, mettre en œuvre ou montrer les mesures correctives.

Planification - Plan des tâches et des finances

1. Dans le plan des tâches et des finances, il convient de préciser pour chaque domaine de tâches, notamment

a. le mandat de performance politique,

b. le lien avec le programme législatif,

c. les mesures et projets ayant des conséquences financières,

d. les mesures de référence,

e. l'évolution des finances.

Contrôle - Budget - Généralités

1. Le budget global d'un domaine de responsabilités doit inclure toutes les dépenses, notamment celles pour les imputations internes, les quotes-parts, les amortissements et les intérêts calculés.

Contrôle - Budget - Généralités

1. La séance d'orientation selon l'article 10 paragraphe 3 de la loi doit être organisée de manière à permettre une discussion de fond sur le projet de budget. Le déroulement et le résultat de la discussion doivent être consignés de manière appropriée.

2. Le budget et le taux d'imposition doivent être votés ensemble dans une décision.

Contrôle - Budget - Généralités

1. Dépenses indispensables selon l'article 13 alinéa 5 de la loi sont notamment

a. les dépenses de personnel pour les postes existants et pour le remplacement des postes vacants,

b. les dépenses pour lesquelles une autorisation de dépassement de crédit pourrait être accordée en vertu de l'article 15 alinéa 1 de la loi,

c. d'autres dépenses, si leur absence devait causer des inconvénients économiques à la commune ou constituerait une violation du principe de la bonne foi.

Contrôle - Budget - Crédits supplémentaires, dépassement de crédit et transfert de crédit

1. Le crédit supplémentaire augmente le crédit budgétaire.

2. Pour un projet pour lequel un crédit supplémentaire est demandé, si un crédit spécial ou additionnel est nécessaire, celui-ci est sollicité auprès des ayants droit ou du parlement municipal au plus tard en même temps que le crédit supplémentaire.

3. Les dépenses qui relèvent de la compétence du conseil municipal sont décidées par ce dernier au plus tard au moment de la demande de crédit supplémentaire.

Contrôle - Budget - Crédits supplémentaires, dépassement de crédit et transfert de crédit

1. Le dépassement de crédit accordé n'augmente pas le crédit budgétaire.

2. L'approbation d'un dépassement de crédit doit être obtenue auprès du conseil municipal avant l'engagement de la dépense correspondante.

3. La décision relative à l'autorisation de dépense doit être prise en même temps que le dépassement de crédit.

Contrôle - Budget - Crédits supplémentaires, dépassement de crédit et transfert de crédit

1. Un transfert de crédit augmente le crédit budgétaire de l'année suivante dans la même mesure où il réduit le crédit budgétaire de l'année en cours. Il n'est possible que dans la limite du crédit budgétaire non utilisé.

2. Le conseil municipal est compétent pour le transfert des fonds non utilisés sur le nouvel exercice. Il peut déléguer cette tâche à une entité organisationnelle subordonnée.

1. Contrôle - Rapportage

1. Le Conseil municipal soumet le rapport annuel à l'approbation au plus tard en juin.

2. Le compte annuel compare les valeurs comptables par domaine de responsabilité avec les crédits budgétaires, complétés par des crédits supplémentaires et des transferts de crédits.

1. Contrôle - Rapportage

1. Si le rapport annuel n'est pas approuvé par les électeurs ou le parlement communal, le conseil communal présente un rapport annuel révisé et à nouveau vérifié par l'organe de révision des comptes.

2. Si l'approbation est à nouveau refusée, le conseil communal soumet le rapport annuel au conseil gouvernemental pour approbation.

Contrôle des finances - Contrôle

1. Lors de l'établissement du système de contrôle de gestion opérationnelle, le conseil municipal doit en particulier réglementer le déroulement, l'étendue, la périodicité, le groupe des destinataires et la documentation.

2. Pilotage - Pilotage au niveau administratif

1. La gestion de la qualité comme outil de direction englobe toutes les activités harmonisées visant à diriger et gérer la commune, notamment

a. la planification, la gestion et la supervision des activités communales ainsi que la décision et l'exécution de mesures d'amélioration,

b. une communication adéquate avec les parties prenantes,

c. la gestion des processus de manière appropriée.

2. Pilotage - Pilotage au niveau administratif

1. Les risques sont définis comme des événements et des développements qui se produisent avec une certaine probabilité et ont des conséquences négatives importantes sur l'atteinte des objectifs ou l'accomplissement des tâches de la commune.

2. Les communes identifient et examinent périodiquement leurs risques, les évaluent en fonction de leur probabilité de survenue ainsi que de l'ampleur des dommages, et prennent des mesures appropriées pour les gérer.

2. Pilotage - Pilotage au niveau administratif

1. Les communes sont tenues de documenter de manière appropriée leur système de contrôle interne (SCI).

Contrôle - Contrôle des organisations avec participation communale

1. Le tableau des participations contient pour chaque organisation au minimum

a. Nom et forme juridique de l'organisation,

b. le capital total de l'organisation et la part de la collectivité publique,

c. la valeur comptable de la participation,

d. des déclarations sur les prestations fournies par l'organisation,

e. des déclarations sur les risques spécifiques,

f. le reporting de la stratégie propriétaire.

2. L'ampleur des descriptions dépend de l'importance des participations.

Dépenses - Généralités

1. Sont également considérées comme des dépenses au sens de l'article 32 de la loi

a. la conversion de capital financier en capital administratif,

b. les compensations dans le cadre des accords de performance,

c. les cautions et engagements de garantie,

d. les renoncements aux recettes.

2. Ne sont pas considérés comme des dépenses les immobilisations. Les immobilisations sont des événements financiers auxquels correspond une valeur librement réalisable et qui ne conduisent qu'à une réaffectation au sein de l'actif financier.

Dépenses - Généralités

1. Si un projet concerne à la fois le compte de résultat et le compte d'investissement, une seule autorisation de dépenses doit être obtenue.

Dépenses - Généralités

1. Sont inclus dans les dépenses

a. * toutes les dépenses engagées après la décision relative au projet prévu, telles que l'acquisition de terrains, les coûts de construction y compris les coûts pour les installations provisoires, la démolition des objets loués, les équipements nécessaires à l'utilisation appropriée ainsi que les taxes, les impôts et les réserves pour imprévus.

b. * ...

2. Les dépenses internes pour un projet ne sont pas incluses dans les dépenses, à l'exception des coûts de main-d'œuvre pouvant être activés des employés communaux.

Dépenses - Généralités

1. Une dépense est liée lorsqu'elle est prescrite par une règle de droit en principe et en ce qui concerne son étendue, ou lorsqu'elle est absolument nécessaire à l'accomplissement des tâches administratives légalement organisées.

2. Une dépense est également liée s'il est à supposer que les électeurs ou le parlement communal auraient approuvé les dépenses résultant d'un acte de base précédent, si un besoin correspondant était prévisible ou si peu importe quels moyens matériels sont choisis pour remplir les dépenses assumées par cet acte de base. Cependant, s'il existe une liberté d'action relativement grande concernant l'étendue de la dépense, le moment de sa réalisation ou d'autres modalités, il faut également partir du principe d'une dépense librement déterminable même en présence d'un tel acte de base.

Dépenses - Autorisation de Dépenses

1. L'octroi d'autorisations de dépenses par le conseil municipal et les unités organisationnelles qui en relèvent doit se faire par écrit.

2. Les communes peuvent prévoir d'autres exigences formelles. En particulier, elles peuvent prévoir que pour les petites dépenses et pour certains cas de frais administratifs généraux, la signature du justificatif suffit.

Dépenses - Autorisation des dépenses

1. La commune peut prévoir des compétences spéciales dérogatoires aux pouvoirs de dépenses pour la conduite de procès, la conclusion de transactions et la renonciation aux exceptions de prescription.

# Dépenses - Autorisation de dépenses

1. La commune peut prévoir des compétences spécifiques dérogatoires aux autorisations de dépenses pour la conclusion de contrats visant la mise en œuvre des crédits de dépenses accordés.

Dépenses - Crédit spécial et supplémentaire

1. La demande adressée aux électeurs ou au parlement communal pour un crédit spécial doit contenir au minimum la description précise de l'objet, le montant du crédit, la base légale, ainsi que des explications sur la durée d'utilisation et les dépenses et recettes futures attenantes.

2. Pour les crédits spéciaux destinés à des projets de construction, il est également nécessaire de déterminer la base de prix pour le montant du crédit.

Dépenses - Crédit spécial et supplémentaire

1. Pour la période comprise entre la date de calcul du montant du crédit (base de prix pour l’approbation des dépenses) et la conclusion du contrat, l'inflation est calculée sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation, pour les projets de construction sur la base de l'indice suisse des prix de la construction (grande région Suisse centrale) de l'Office fédéral de la statistique.

2. Pour la période entre la conclusion du contrat et le règlement final, les surcoûts dus à l'inflation que la commune s'est contractuellement engagée à prendre en charge sont déterminants.

Comptabilité - Compte annuel - Bilan

1. Les stocks doivent être évalués au coût de revient ou au coût d'acquisition. Si la valeur marchande est inférieure, celle-ci doit être utilisée.

2. Les travaux en cours doivent être évalués au coût de revient.

**Comptabilité - Comptes annuels - Bilan**

1. Les ajustements de la valeur de marché des actifs dans l'actif financier doivent être comptabilisés au compte de résultat.

2. Les immobilisations corporelles de l'actif financier doivent être réévaluées au moins tous les quatre ans. Les biens immobiliers similaires doivent être réévalués simultanément.

Comptabilité - Compte annuel - Bilan

1. La limite d'activation pour les immobilisations corporelles et incorporelles dans les actifs financiers et administratifs ainsi que pour les contributions d'investissement à des tiers est fixée à

a. 10 000 francs dans les communes comptant jusqu'à 1 000 habitants et habitantes,

b. 20 000 francs dans les communes comptant de 1 001 à 5 000 habitants et habitantes,

c. 40 000 francs dans les communes comptant de 5 001 à 10 000 habitants et habitantes,

d. 50 000 francs dans les communes comptant plus de 10 000 habitants et habitantes.

2. Une activation dérogatoire n'est autorisée que si une législation supérieure l'exige.

3. La limite d'activation se réfère à un bien d'investissement sous forme d'une unité fonctionnelle. Le montant brut est déterminant.

Comptabilité - Compte annuel - Bilan

1. Les composants des installations sont activés séparément dans la mesure où cela est judicieux, lorsqu'ils ont des durées d'utilisation différentes.

2. Les prestations internes valorisables peuvent être activées. La commune définit les conditions préalables à cet effet.

**Comptabilité - Comptes annuels - Bilan**

1. Les activations suivantes nécessitent l'approbation du conseil municipal ou d'une instance de l'administration communale, à condition qu'elles soient déclarées compétentes par un décret législatif

a. Activation des actifs incorporels,

b. Activation des prestations internes.

**Comptabilité - Comptes annuels - Bilan**

1. Lorsque des prêts actifs sont utilisés pour remplir des missions publiques et que le bénéficiaire réalise ainsi des économies d'intérêts, le manque à gagner en intérêts est comptabilisé en tant que charge de transfert.

**Comptabilité - Comptes annuels - Bilan**

1. Les contributions d'investissement à des tiers sont activées lorsque

a. les conditions de comptabilisation conformément à l'article 56, paragraphe 1 de la loi sont remplies et

b. une récupération est juridiquement exécutable.

2. Si une utilisation détournée du bien d'investissement est exclue, la contribution est activée lorsque les conditions de l'article 56, paragraphe 1 de la loi sont remplies.

3. Les contributions d'investissement activées sont amorties sur la durée d'utilisation du bien d'investissement financé.

4. Les contributions d'investissement de la part de tiers sont déduites des actifs correspondants.

**Comptabilité - Comptes annuels - Bilan**

1. Le transfert des installations dans l'actif administratif s'effectue en principe à la valeur comptable. Si, depuis la dernière date de clôture, des modifications évidentes et significatives de valeur ont eu lieu, une réévaluation doit être effectuée. La décision de procéder à la réévaluation incombe au conseil municipal ou à un organe de l'administration communale, à condition que celui-ci ait été déclaré compétent dans un arrêté réglementaire.

**Comptabilité - Comptes annuels - Bilan**

1. Le transfert d'un bien de l'actif administratif à l'actif financier s'effectue à la valeur comptable.

2. Si le bien n'est pas vendu avant la prochaine date de clôture du bilan, il sera réévalué à la juste valeur à la prochaine date de clôture du bilan.

3. Les gains comptables et les écarts de valorisation dans les financements spécialisés doivent être crédités ou débités au compte du coût du bien.

Comptabilité - Compte annuel - Bilan

1. Une comptabilité détaillée doit être tenue pour chaque élément des actifs administratifs et financiers.

2. Les catégories d'actifs sont définies selon l'annexe 1 de ce règlement.

Comptabilité - Compte annuel - Bilan

1. La durée d'utilisation des immobilisations administratives est en principe déterminée selon les catégories d'actifs prévues à l'annexe 1 de ce règlement.

2. Une durée d'utilisation différente est autorisée si le droit supérieur l'exige ou si la durée de vie effective d'une installation est plus courte que celle prévue à l'annexe 1. De telles déviations doivent être commentées en annexe aux comptes annuels.

3. Les amortissements doivent être effectués pour la première fois l'année suivant la mise en service d'une installation.

Comptabilité - Compte annuel - Bilan

1. Une provision est une obligation essentielle dont l'origine réside dans un événement passé et qui présente une incertitude quant à son exigibilité ou à son montant exact, et pour laquelle

a. une sortie de ressources est probable, et

b. le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable.

2. Les provisions sont constituées pour chaque événement.

3. Les provisions ne peuvent être utilisées que pour l'objectif pour lequel elles ont été constituées.

4. Les provisions doivent être annulées si elles ne répondent plus aux critères de comptabilisation passifs conformément au § 56 alinéa 2 de la loi.

Comptabilité - Compte annuel - Bilan

1. La probabilité et l'estimation fiable d'une obligation économique ou d'un avantage économique sont déterminantes pour la comptabilisation des engagements de prévoyance.

2. En cas de sous-couverture, il existe une obligation économique si les conditions pour la constitution d'une provision sont remplies.

3. En cas de sur-couverture, un avantage économique existe s'il est autorisé et envisagé d'utiliser celui-ci pour réduire les contributions de l'employeur ou de l'utiliser hors des prestations réglementaires pour un autre avantage économique de l'employeur.

**Comptabilité - Comptes annuels - Bilan**

1. Les obligations relatives aux financements spéciaux et fonds ainsi que les avances à ceux-ci doivent généralement être assorties d'intérêts.

Comptabilité - Comptes annuels - Compte de résultat

1. Sont considérés comme recettes des impôts communaux les revenus figurant dans le budget de l'exercice comptable, comprenant les revenus des impôts de l'année en cours, les impôts spéciaux sur les paiements de capital, les ajustements des années précédentes, les impôts à la source ainsi que les impôts supplémentaires et les amendes fiscales.

2. Les recettes fiscales, à l'exception de celles de l'impôt à la source, doivent être comptabilisées selon le principe de la méthode des créances acquises. Pour l'impôt à la source, les revenus perçus durant l'exercice comptable doivent être comptabilisés.

Comptabilité - Comptes annuels - Compte de résultat

1. Les charges et produits exceptionnels sont considérés comme significatifs s'ils dépassent 0,5 pour cent de la somme résultant des recettes fiscales communales budgétées pour l'année en cours et de la péréquation annuelle des ressources conformément à la loi sur la péréquation financière du 5 mars 2002.

Comptabilité - Comptes annuels - Tableau des flux de trésorerie

1. Le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles est déterminé selon la méthode indirecte.

2. En ce qui concerne le flux de trésorerie provenant des activités d'investissement, les revenus d'investissement sont comparés aux dépenses d'investissement dans l'actif financier et dans l'actif administratif.

3. Le flux de trésorerie provenant des activités de financement illustre la formation et le remboursement des dettes financières à court et long terme, sans inclure les contributions d'investissement passivées.

Comptabilité - Comptabilité analytique

1. La comptabilité analytique a pour objectif de représenter les coûts et les recettes de la prestation de services par le secteur public (coûts bruts et nets) de manière aussi complète et systématique que possible. Elle sert à déterminer les coûts et les recettes des différents domaines d'activités et reflète la classification fonctionnelle. Elle sert également d'outil de gestion interne.

2. La comptabilité analytique comprend les coûts primaires et les recettes primaires ainsi que les imputations et répartitions selon le principe du pollueur-payeur.

3. Elle se compose des sous-comptes suivants

a. Comptabilité des types de coûts,

b. Comptabilité des centres de coûts,

c. Comptabilité des coûts par objet.

4. Les prestations doivent être représentées dans les objets de coûts et indiquer les coûts complets. Le résultat final de la comptabilité analytique correspond à celui de la comptabilité financière.

Comptabilité - Comptabilité analytique

1. La comptabilité par nature de coûts sert à l'enregistrement et au classement de tous les coûts et recettes survenant au cours de la période de comptabilisation respective.

2. Elle correspond aux catégories de l'état de résultat.

1. Comptabilité - Comptabilité analytique

1. À la comptabilité analytique par centres de coûts, sont affectés les coûts et les recettes généraux qui constituent les coûts et les recettes indirects pour la comptabilité analytique par objets de coûts. Les coûts et recettes indirects doivent être intégralement transférés aux objets de coûts.

2. Dans la comptabilité analytique par objets de coûts, les coûts et les recettes causés par les prestations leur sont attribués.

Comptabilité - Comptabilité analytique

1. La surveillance financière conformément à l'article 99 de la loi communale du 4 mai 2004 définit pour toutes les communes les centres de coûts et les porteurs de coûts selon la classification fonctionnelle, tout en permettant aux communes de procéder à d'autres subdivisions.

2. Les communes peuvent établir une structure des centres de coûts et des porteurs de coûts différente. Dans ce cas, elles doivent s'assurer que les éléments de cette structure peuvent être affectés aux centres de coûts et porteurs de coûts prédéfinis pour les besoins de la collecte statistique.

**Comptabilité - Statistique financière communale**

1. Les communes mettent à disposition de Lustat Statistique Lucerne les données nécessaires selon les exigences du Règlement relatif aux statistiques financières communales du 3 mars 2009.

Dispositions finales

1. La dissolution des réserves de réévaluation et la liquidation de la dette supplémentaire envers la Caisse de pensions de Lucerne, ainsi que des obligations activées envers d'autres caisses de pensions, doit être effectuée comme suit

a. L’ampleur de l’amortissement supplémentaire annuel selon le § 68 alinéa 6 de la loi est déterminée par la différence entre les comptes approuvés de 2018 et les comptes annuels de 2018 représentés à nouveau conformément au § 68 alinéa 3 de la loi. Les communes sont autorisées, à partir de l’année 2019, à réduire les réserves de réévaluation par un montant annuel, de manière linéaire ou dégressive. Le montant des réductions annuelles doit être fixé dans le rapport d'ajustement de bilan conformément au § 68 alinéa 8 de la loi et est contraignant pour les années suivantes. Le montant est à imputer aux réserves de réévaluation et à créditer aux revenus extraordinaires.

abis. * En dérogation aux réductions annuelles des réserves de réévaluation établies dans le rapport d'ajustement de bilan conformément au § 68 alinéa 8 de la loi, la commune peut prévoir ultérieurement la dissolution complète unique et le transfert des réserves de réévaluation en capitaux propres. Cette décision doit être soumise à l'approbation des électeurs ou du parlement communal.

b. Une réserve de réévaluation négative doit être transférée de manière neutre sur le plan des résultats dans l’excédent ou le déficit du bilan au sens du § 68 alinéa 4 de la loi.

c. La part négative de la réserve de réévaluation résultant de la radiation de la dette supplémentaire envers la Caisse de pensions de Lucerne ou des obligations activées envers d’autres caisses de pensions peut être présentée séparément. L'ampleur annuelle de la reclassification correspond à l'annuité de l'obligation. Le montant utilisé dans le budget doit être crédité à la réserve de réévaluation négative et imputé aux charges extraordinaires.

2. Les valeurs résiduelles des installations reprises de la comptabilité analytique sont amorties selon les durées d’utilisation prévues à l'annexe 1. La durée d’utilisation pour la valeur résiduelle résulte des années d’utilisation selon la nouvelle durée d’utilisation, diminuées des années d’utilisation déjà écoulées.

Dispositions finales

1. Dans le cadre de l'introduction anticipée conformément à l'article 71 de la loi, le Conseil d'État détermine également quelles dispositions du présent règlement sont applicables de manière anticipée.

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