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160 FHGG CH-LU

Loi sur les finances communales (FHGG) (FHGG)

72 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
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Table des dispositions (72)

Texte législatif (72 Articles)

Dispositions Générales - Objet

1. Cette loi régit pour les communes

a. la gestion des finances et des prestations,

b. les dépenses et leur approbation, et

c. la comptabilité.

Dispositions générales - Champ d'application

1. La loi s'applique au budget financier des communes. Les dispositions spécifiques du droit fédéral restent réservées.

2. Pour les établissements, les associations de communes et les syndicats intercommunaux, les dispositions de cette loi s'appliquent par analogie, dans la mesure où la législation ou les statuts ne contiennent pas de dispositions propres.

3. Pour les paroisses des Églises nationales reconnues, les dispositions de cette loi s'appliquent par analogie, dans la mesure où leur droit ecclésiastique national ne contient pas de dispositions propres.

4. Pour le budget financier de la paroisse chrétienne-catholique, les dispositions de la loi sur les corporations du 9 décembre 2013 s'appliquent par analogie.

Dispositions Générales - Principes

1. Les électeurs ou le parlement communal, le conseil municipal et l'administration gèrent le budget selon les principes de légalité, d'efficacité, d'économie et de parcimonie.

2. Les responsables et les bénéficiaires de prestations spécifiques de la commune doivent en règle générale supporter les coûts raisonnables (principe du pollueur-payeur).

**Gestion - Gestion de la politique financière**

1. L'objectif de la gouvernance financière est la limitation de l'endettement et la protection des fonds propres.

2. Dans la mesure du possible, il convient de prendre en compte les exigences d'une politique financière adaptée à la conjoncture et à la croissance.

**Gestion - Gestion de la politique financière**

1. Le budget du compte de résultat doit être conçu de manière à ce que, en moyenne sur plusieurs années, au moins des résultats équilibrés soient atteints. Des excédents de charges sur plusieurs années ne peuvent être budgétisés que si un fonds propre adéquat subsiste. En cas de déficit au bilan, l'année suivante peut présenter un budget négatif si le résultat des comptes de résultat est positif en moyenne sur plusieurs années. Les dispositions du § 68 alinéas 5 et 6 demeurent réservées.

2. Le budget du compte d'investissement doit être fixé de telle sorte que les coûts consécutifs de l'investissement, avec son taux d’intérêt et son amortissement, représentent une charge supportable pour le compte de résultat.

**Gestion - Gestion de la politique financière**

1. Les excédents de frais doivent être imputés aux capitaux propres. À défaut de tels capitaux, ils doivent être passivés en tant que position négative dans les capitaux propres.

2. Les excédents de produits doivent être utilisés pour apurer la position négative dans les capitaux propres. À défaut d'une telle position, des capitaux propres doivent être constitués.

3. Dans la mesure où le bilan indique un résultat annuel négatif qui ne peut être compensé par les résultats cumulés des exercices antérieurs, celui-ci doit être apuré de manière linéaire sur six ans.

**Gestion - Gestion de la politique financière**

1. Le Conseil d'État établit, en collaboration avec les communes, les indicateurs financiers pertinents pour celles-ci.

2. Il détermine pour tous les indicateurs financiers des fourchettes à l'intérieur desquelles une évolution saine du budget financier doit être assurée.

1. Contrôle – Plan des Tâches et des Finances

1. Le conseil municipal établit annuellement un plan des tâches et des finances et le soumet aux personnes ayant le droit de vote ou au parlement communal.

2. Le plan des tâches et des finances repose sur la stratégie communale conformément à l'article 17a de la loi communale du 4 mai 2004 et sur le programme législatif conformément à l'article 17b de la loi communale.

Planification - Plan des tâches et des finances

1. Le Conseil municipal structure l'activité publique de l'État dans le plan des tâches et des finances en domaines de tâches.

2. Le plan des tâches et des finances montre par domaine de tâches l'évolution attendue des finances et des performances pour l'année budgétaire et pour au moins trois années de planification supplémentaires.

3. Le plan des tâches et des finances contient notamment

a. l'évaluation de la situation,

b. la planification des tâches et des finances,

c. des explications,

d. le rapport de l'organe de contrôle stratégique,

e. le rapport de contrôle de la surveillance financière cantonale.

Pilotage - Budget - Fixation

1. Les électeurs ou le parlement communal décident, avec le budget, des prestations de la commune et de leur financement pour une année civile.

2. Le projet de budget fait partie du plan des tâches et des finances et correspond à la première année de ce plan.

3. Dans les communes où les électeurs exercent leurs compétences par voie de scrutin, le conseil communal organise au préalable une séance d'information. Dans des situations extraordinaires en vertu de l'article 18 alinéa 2bis de la loi sur les droits politiques du 25 octobre 1988, le conseil communal informe les électeurs par un rapport explicatif.

1. Gestion - Budget - Fixation

1. Le budget contient pour chaque domaine de compétences

a. un mandat de prestation politique et

b. un crédit budgétaire pour le compte de résultat et pour le compte d'investissement.

2. Les crédits budgétaires du compte de résultat sont fixés comme le solde des charges et des produits (budget global). Les charges et les produits sont présentés séparément.

3. Les crédits budgétaires du compte d'investissement comprennent les dépenses d'investissement. Les recettes d'investissement sont présentées séparément.

1. Gestion - Budget - Fixation

1. Les crédits budgétaires ne peuvent pas être dépassés. Sont réservés les crédits supplémentaires, les dépassements de crédit autorisés et les reports de crédit.

2. Les crédits budgétaires expirent s'ils ne sont pas utilisés d'ici à la fin de l'année.

3. Ils peuvent être utilisés uniquement pour fournir les services du domaine de compétences concerné.

Pilotage - Budget - Fixation

1. Les électeurs ou le parlement communal adoptent le budget avec le taux d'imposition avant le début de l'année comptable.

2. Dans une commune avec un parlement communal, le taux d'imposition, conjointement avec le budget, est soumis au moins au référendum facultatif.

3. Si le projet de budget avec le taux d’imposition proposé est rejeté, le conseil communal présente un projet de budget révisé au plus tard à la fin mars de l'année budgétaire.

4. Si les électeurs ou le parlement communal rejettent à nouveau le budget et le taux d'imposition, le conseil communal soumet le projet de budget et la proposition de taux d'imposition au conseil exécutif pour décision.

5. Si le 1er janvier aucun budget n'est encore fixé, le conseil communal est autorisé à effectuer les dépenses indispensables à l'administration ordinaire et économique.

Contrôle - Budget - Crédit supplémentaire, Excédent de crédit et Transfert de crédit

1. Si le budget d'un projet ne contient pas de crédit suffisant, une demande de crédit supplémentaire doit être soumise en temps utile aux électeurs ou au parlement communal.

2. Les crédits supplémentaires ne sont autorisés que s'il est impossible ou disproportionné de compenser au sein du crédit budgétaire approuvé.

Contrôle - Budget - Crédits supplémentaires, dépassement de crédit et transfert de crédit

1. Le conseil communal peut approuver un dépassement de crédit dans les cas suivants

a. lorsque le droit fédéral, une loi cantonale, un règlement communal ou une décision judiciaire exécutoire prescrivent directement une dépense,

b. en cas de projets urgents dus à des événements imprévisibles, si un report aurait des conséquences défavorables pour la commune,

c. pour les contributions à caractère transitoire,

d. pour les amortissements et les corrections de valeur conformément à l'article 58.

2. Le dépassement de crédit n’est autorisé que si une compensation dans le cadre du crédit budgétaire approuvé serait disproportionnée.

3. Les dépassements de crédit doivent être soumis aux électeurs ou au parlement communal pour approbation avec le rapport annuel.

Contrôle - Budget - Crédits supplémentaires, dépassement de crédit et transfert de crédit

1. Si un projet indiqué dans le budget ne peut pas être achevé dans la période comptable, les fonds alloués pour ce projet dans le crédit budgétaire, qui n'ont pas encore été utilisés, peuvent être reportés sur le nouvel exercice.

2. L'état et les modifications des reports de crédits sont portés à la connaissance des électeurs habilités ou du parlement communal dans le rapport annuel.

3. Les crédits reportés ne peuvent être utilisés que pour le projet initialement prévu. Si ce projet est financé par d'autres moyens ou n'est pas poursuivi, ils deviennent caducs.

1. Gouvernance - Rapportage

1. Le conseil municipal rend compte, dans le rapport annuel, de la mise en œuvre du programme législatif ainsi que des performances et des finances de la commune pour l'année écoulée.

2. Le rapport annuel comprend notamment

a. le rapport sur la mise en œuvre du programme législatif,

b. les rapports sur les domaines de compétence,

c. les comptes annuels,

d. le rapport d’audit de l’organe de révision,

e. le rapport de contrôle de la surveillance financière.

3. Le conseil municipal soumet le rapport annuel à l'approbation des électeurs ou du parlement communal.

**Régulation - Contrôle**

1. Les communes distinguent un contrôle de gestion stratégique et un contrôle de gestion opérationnel.

2. Le contrôle de gestion stratégique comprend la planification, la prise de décisions, le contrôle et la direction dans le cycle de gestion politique.

3. Les ayants droit de vote et le parlement communal participent au contrôle de gestion stratégique dans le cadre de leurs compétences conformément à la loi communale.

Contrôle des finances - Contrôle

1. L'organe de contrôle stratégique prépare les affaires qui sont soumises aux électeurs ou au parlement communal, notamment

a. le plan des tâches et des finances,

b. le projet de budget,

c. le rapport annuel,

d. les affaires financières,

e. les projets d'actes législatifs.

2. L'organe de contrôle stratégique présente un rapport au conseil communal et aux électeurs ou au parlement communal sur les affaires conformément à l'alinéa 1. Il formule une recommandation pour la prise de décision.

3. Le conseil communal met à disposition de l'organe de contrôle stratégique les documents nécessaires à l'exécution de ses tâches. La commune peut, dans un acte législatif, prévoir d'autres dispositions concernant le droit de consultation des documents et régir l'obligation d'information des organes communaux.

4. Le règlement communal peut confier la préparation des affaires visées à l'alinéa 1e à une autre commission. Celle-ci assume alors pour ces affaires les droits et obligations de l'organe de contrôle stratégique.

Contrôle des finances - Contrôle

1. Les tâches de l'organe de contrôle stratégique peuvent être assumées par une commission de contrôle. Elles ne doivent être attribuées ni à un organe professionnel indépendant et autonome de l'administration, ni à un organe de révision externe.

2. Dans les communes disposant d'un organe de révision externe, les tâches du contrôle stratégique doivent être assumées par une commission de contrôle.

3. Dans les communes sans commission de contrôle, la commission des comptes assume les tâches du contrôle stratégique.

4. Dans les communes parlementaires, les tâches du contrôle stratégique peuvent être déléguées à une commission parlementaire.

5. La commune règle les détails dans un acte législatif.

Contrôle des finances - Contrôle

1. Les activités communales sont régies par un contrôle de gestion adéquat. Celui-ci comprend la définition des objectifs, ainsi que la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des mesures. Le conseil municipal établit le système de contrôle de gestion opérationnel de la commune.

**Contrôle - Contrôle au niveau administratif**

1. La commune précise les mandats de prestations politiques des différents domaines d'activités sous forme de mandats de prestations opérationnels.

Contrôle - Contrôle au niveau administratif

1. Les communes assurent une gestion de la qualité appropriée.

2. Le Conseil d'État règle les détails dans le règlement après avoir consulté les communes.

2. Pilotage - Pilotage au niveau administratif

1. Les communes examinent systématiquement leurs risques et les mesures prises.

2. Le Conseil d'État règle les détails dans le règlement après avoir consulté les communes.

Contrôle - Contrôle au niveau administratif

1. L'un des éléments de la gestion des risques est le système de contrôle interne (SCI), qui s'occupe des risques liés aux finances.

2. La commune prend, avec le système de contrôle interne, les mesures réglementaires, organisationnelles et techniques nécessaires pour protéger le patrimoine, garantir l'utilisation appropriée des ressources, prévenir ou détecter les erreurs et irrégularités dans la comptabilité, et assurer la régularité des comptes ainsi qu'une communication fiable des rapports. Elle prend en compte la situation des risques et le rapport coûts-bénéfices.

3. La surveillance financière cantonale conformément aux §§ 99 et suivants de la loi sur les communes émet, après consultation des communes, les directives nécessaires.

1. Contrôle - Contrôle des Organisations avec Participation Communale

1. Une commune peut participer à une entreprise conformément à l'article 44, paragraphe 1, de la loi communale au moyen d'apports financiers et en nature ainsi qu'un droit de siéger dans l'organe de direction stratégique.

2. Si plusieurs communes ont conjointement droit à un siège dans l'organe de direction stratégique, l'organisation est considérée, pour toutes les communes participantes, comme une organisation avec participation communale.

Contrôle - Contrôle des organisations avec participation communale

1. Le contrôle de participation a pour objet

a. la préservation des intérêts des propriétaires,

b. la coordination entre les intérêts des propriétaires et ceux de l'entreprise,

c. la mise en œuvre de la politique de gestion des risques,

d. la création de transparence sur les participations,

e. la standardisation des instruments et des processus pour la gestion des organisations avec participation communale.

2. Le contrôle de participation se compose de la stratégie de participation et du tableau de participation.

Contrôle - Contrôle des organisations avec participation communale

1. La stratégie de participation est un instrument de planification comprenant les directives stratégiques pour l'ensemble des participations de la commune.

2. La stratégie de participation fixe pour chaque organisation avec une participation communale les objectifs de la commune en tant que propriétaire ainsi que les directives pour l'organe de direction stratégique.

3. Le conseil communal soumet la stratégie de participation aux électeurs ou au parlement communal tous les quatre ans.

Pilotage - Pilotage des organisations avec participation communale

1. Le rapport sur les organisations avec participation communale est présenté dans le miroir des participations. Celui-ci est annexé aux comptes annuels.

1. Contrôle - Gestion des Cotisations

1. Si l'exécution des tâches communales est déléguée à des personnes ou des organisations extérieures à l'administration, l'autorité compétente conclut avec elles un accord de service.

2. L'accord de service règle notamment

a. les tâches à accomplir,

b. la qualité et l'étendue de l'exécution des tâches,

c. la compensation sous réserve de l'approbation du crédit budgétaire par les électeurs ou le parlement,

d. le rapport.

Pilotage - Contrôle des Contributions

1. Le rapport sur le contrôle contributif et l'exécution des accords de performance est inclus dans le rapport annuel conformément à l'article 17.

Dépenses - Généralités

1. Une dépense est considérée comme l'engagement de biens financiers pour l'accomplissement de tâches publiques.

2. Une dépense entraîne soit une diminution des ressources (compte de résultat) soit une augmentation des actifs administratifs (compte d'investissement).

Dépenses - Généralités

1. Chaque dépense nécessite une base légale, un crédit budgétaire et une autorisation de dépense.

2. La base légale peut être

a. une loi ou un règlement,

b. une décision judiciaire,

c. une décision des électeurs ou une décision du parlement communal, soumise au moins au référendum facultatif.

3. Sont assimilés au crédit budgétaire les crédits additionnels, les dépassements de crédit approuvés et les reports de crédit.

Dépenses - Généralités

1. La commune doit définir les compétences en matière de dépenses des électeurs et du parlement communal ainsi que du conseil municipal dans un arrêté législatif.

2. L'autorisation de dépenses est accordée

a. pour les dépenses libres à partir d'un montant fixé conformément à l'alinéa 1, par l'autorisation d'un crédit spécial par les électeurs ou le parlement communal,

b. pour les dépenses libres en dessous du montant fixé conformément à l'alinéa 1, par décision du conseil municipal,

c. pour les dépenses obligatoires par décision du conseil municipal.

3. Le conseil municipal peut déléguer ses compétences en matière de dépenses dans une certaine mesure par un arrêté législatif aux unités organisationnelles qui lui sont subordonnées.

Dépenses - Généralités

1. Le pouvoir de dépense est déterminé par la dépense totale pour le même objet.

2. Les dépenses qui présentent un lien matériel entre elles ne doivent pas être artificiellement divisées.

3. L'autorisation de dépense ne peut se rapporter à plusieurs objets que si les dépenses sont interdépendantes ou servent un objectif commun qui crée entre elles un lien matériel étroit.

4. La répartition d'une dépense en une partie librement déterminable et une partie liée est permise.

**Dépenses - Généralités**

1. En cas de dépenses récurrentes, il convient de se baser sur le montant total des différentes sommes concernées. Si ce montant ne peut être déterminé, il est alors pris en compte un montant équivalant à dix fois une dépense annuelle.

Dépenses - Généralités

1. Une dépense est librement déterminable lorsqu'il existe une liberté d'action relativement grande quant à son montant, au moment de sa réalisation ou à d'autres modalités.

2. Une dépense est liée lorsqu'elle n'est pas librement déterminable au sens de l'alinéa 1.

Dépenses - Crédit spécial et additionnel

1. Le crédit spécial est l'autorisation des électeurs ou du parlement communal d'engager des obligations financières pour un projet particulier jusqu'à un montant déterminé.

2. Un crédit spécial doit être obtenu avant de contracter des obligations.

3. Le besoin de fonds pour les crédits spéciaux doit être inscrit dans le budget concerné.

Dépenses - Crédit spécial et supplémentaire

1. Si un crédit spécial ne suffit pas, un crédit supplémentaire doit être sollicité auprès des ayants droit de vote ou du parlement communal, sous réserve du paragraphe 2, en temps utile.

2. Il n'est pas nécessaire de demander des crédits supplémentaires

a. pour les dépenses supplémentaires dues à la hausse des prix,

b. pour les dépenses obligatoires,

c. pour les dépenses imprévisibles et librement déterminées, à condition qu'une somme de crédit approuvée par un crédit spécial ne soit dépassée de 10 % au maximum, mais pas plus de 250 000 francs.

3. La commune peut modifier le montant prévu au paragraphe 2c par un acte législatif réglementaire.

4. Les dépenses conformément aux paragraphes 2b et 2c doivent être soumises à la connaissance des ayants droit de vote ou du parlement communal dans le rapport annuel.

Dépenses - Crédit supplémentaire et spécial

1. Le Conseil communal doit exercer un contrôle sur l'utilisation des crédits spéciaux et additionnels.

2. Le contrôle doit indiquer l'état des engagements pris et ceux probablement encore nécessaires pour l'achèvement du projet, ainsi que les paiements effectués.

3. Le contrôle des crédits spéciaux et additionnels doit être inclus en annexe au compte annuel.

Dépenses - Crédit spécial et supplémentaire

1. Les décomptes relatifs aux crédits spéciaux et additionnels sont soumis à l'approbation des électeurs ou du parlement communal dès que le projet est achevé ou abandonné, et que les contributions des tiers ont été essentiellement perçues. Le décompte est présenté dans un délai de deux ans après la clôture ou l'abandon du projet.

2. Si une avance pour études préliminaires a été préalablement accordée pour le projet, elle doit être justifiée en même temps que le crédit spécial.

3. Un crédit spécial non utilisé est annulé.

Dépenses - Crédit spécial et additionnel

1. Si le décompte n'est pas approuvé, le conseil municipal présente un décompte corrigé.

2. Si l'approbation est à nouveau refusée, le conseil municipal soumet le décompte au conseil d'État pour approbation.

Comptabilité - Objet et Principes

1. La comptabilité présente une image complète et fidèle de la situation patrimoniale, financière et économique de la commune.

Comptabilité - Objectifs et Principes

1. La tenue des comptes respecte les principes de compréhensibilité, d'importance relative, de fiabilité, de comparabilité, de continuité, de présentation brute, de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices.

Comptabilité - Comptes annuels

1. Le compte annuel comprend le budget financier de la commune.

2. Les comptes des établissements publics dépendants et des entreprises sans personnalité juridique propre doivent être intégrés dans le compte de la commune.

3. L'exercice comptable correspond à l'année civile.

Comptabilité - Comptes annuels

1. Les comptes annuels comprennent

a. le bilan,

b. le compte de résultat,

c. le compte d’investissement,

d. le tableau des flux de trésorerie,

e. l'annexe.

Reddition des comptes - Comptes annuels

1. Le budget et les comptes annuels sont structurés par secteurs de tâches et présentés selon un plan comptable uniforme pour les finances publiques.

2. La surveillance financière cantonale conformément aux §§ 99 et suivants de la loi communale règle les exigences minimales pour la structure fonctionnelle et le plan comptable. Elle tient compte des exigences de la statistique financière communale et garantit la comparabilité et la transparence.

3. La commune peut également prévoir une structuration par unités organisationnelles (structuration institutionnelle).

Reddition des comptes - Comptes annuels

1. Le bilan comprend à l'actif les actifs circulants et les immobilisations, et au passif les dettes et les capitaux propres.

2. Les actifs circulants comprennent les actifs financiers réalisables à court terme. Les immobilisations sont divisées en actifs financiers non réalisables à court terme et en actifs administratifs.

3. Les actifs administratifs comprennent les actifs ayant une durée d'utilisation de plusieurs années, qui servent directement à l'accomplissement des missions publiques.

4. Les actifs financiers comprennent tous les autres actifs.

5. Les dettes comprennent les engagements courants, les dettes financières à court et à long terme, les provisions à court et à long terme, les passifs transitoires ainsi que les fonds et financements spéciaux qui ne relèvent pas du droit propre.

6. Les capitaux propres comprennent l'excédent ou le déficit de bilan, les fonds et les financements spéciaux du droit propre et du droit supérieur, sous réserve que ce dernier laisse une marge de manœuvre considérable à la collectivité.

**Comptabilité - Compte annuel**

1. Un financement spécial est l'affectation spécifique de revenus pour assurer le financement de certaines missions publiques. Cela inclut également les entreprises économiques propres ou subventionnées.

2. Les autres fonds à affectation spéciale sont désignés comme des fonds.

3. La création de fonds et de financements spéciaux nécessite en principe une base légale. Les fonds administrés de manière fiduciaire (legs et fondations) ne nécessitent pas de base légale.

4. Les variations de solde des fonds et des financements spéciaux sont comptabilisées en brut dans le compte de résultat.

Comptabilité - Comptes annuels

1. Le compte de résultat contient les charges et les revenus.

2. Le compte de résultat se divise en

a. le résultat de l'activité opérationnelle,

b. le résultat financier,

c. le résultat exceptionnel.

3. Le résultat de l'activité opérationnelle et le résultat financier constituent le résultat ordinaire, qui est imputé au bénéfice ou à la perte de l'exercice.

4. Les charges et les revenus sont considérés comme exceptionnels lorsqu'ils ne pouvaient pas être prévus et échappent à l'influence et au contrôle. Le résultat exceptionnel est imputé sur le reste des fonds propres.

**Comptabilité - Compte annuel**

1. Le calcul des investissements comprend l'ensemble des sorties et des entrées de l'actif administratif.

2. Il oppose les dépenses d'investissement aux recettes d'investissement.

**Comptabilité - Comptes annuels**

1. L'état des flux de trésorerie informe sur l'origine et l'utilisation des ressources financières. Il est divisé en activités d'exploitation, d'investissement et de financement.

**Comptabilité - Comptes annuels**

1. L'annexe des états financiers

a. indique les domaines dans lesquels des dérogations aux principes comptables généraux sont constatées en raison du droit supérieur,

b. résume les principes comptables, y compris les principes essentiels de comptabilisation et d'évaluation,

c. contient un tableau des immobilisations qui comprend toutes les immobilisations financières et corporelles de l'actif financier et de l'actif administratif, ainsi qu'un tableau des provisions,

d. contient un tableau des participations,

e. contient un rapport sur les engagements éventuels,

f. contient des informations supplémentaires importantes pour l'évaluation de la situation patrimoniale, financière et des résultats ainsi que des risques financiers de la commune,

g. présente dans l'état de variation des capitaux propres les causes de la variation des capitaux propres.

Comptabilité - Comptes annuels

1. Les communes doivent tenir une comptabilité analytique pour toutes les prestations.

2. Le Conseil d'État règle les détails dans le règlement.

Comptabilité - Compte consolidé

1. Les comptes des communes et des associations intercommunales ainsi que des organisations auxquelles la commune participe conformément à l'article 44, alinéa 1 de la loi communale peuvent être consolidés.

2. Si une commune prévoit une consolidation, les dispositions relatives à la comptabilité de cette loi et du règlement y afférent s'appliquent aux entités consolidées, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'établissement du compte consolidé.

Comptabilité - Bilan et Évaluation

1. Les éléments d'actif sont comptabilisés lorsqu'

a. ils génèrent un bénéfice économique futur ou leur utilisation est prévue pour remplir des missions publiques, et

b. leur valeur peut être déterminée de manière fiable.

2. Les obligations sont comptabilisées lorsqu'

a. leur origine provient d'un événement passé,

b. une sortie de ressources pour leur exécution est certaine ou probable, et

c. le montant de la sortie de ressources peut être estimé.

Comptabilité - Présentation des comptes et Évaluation

1. Les postes de l'actif financier sont comptabilisés à la juste valeur.

2. Les postes de l'actif administratif sont comptabilisés à la valeur d'acquisition diminuée des amortissements ordinaires ou, si cette dernière est inférieure, à la juste valeur.

Comptabilité - Bilan et Évaluation

1. Les actifs du patrimoine administratif, qui subissent une dépréciation par utilisation, sont amortis de manière ordinaire par catégorie d'actifs selon la durée d'utilisation estimée, en utilisant la méthode linéaire.

2. Si une dépréciation durable est prévisible pour une position du patrimoine administratif, la valeur comptable de celle-ci est ajustée.

**Comptabilité - Statistique financière communale**

1. Les communes s'assurent de remplir les exigences de la statistique financière communale.

2. Elles sont tenues de fournir à Lustat Statistik Lucerne les données nécessaires concernant le compte, le budget et les années de planification.

Révision

1. Les électeurs ou le parlement communal élisent comme organe de vérification des comptes une commission des finances ou désignent un organe spécialisé et indépendant de l'administration ou un organe de révision externe.

2. L'organe de vérification des comptes peut, pour l'accomplissement de ses tâches, consulter les dossiers de la commune. Les organes communaux sont tenus de fournir les informations nécessaires.

Révision

1. La Commission des finances agit en tant qu'autorité collégiale. Elle peut confier certaines tâches de vérification à des comités ou, en fonction du montant de la dépense associée, à des tiers, sur la base d'une décision des ayants droit, du Parlement communal ou du Conseil communal.

2. La surveillance financière cantonale conformément aux articles 99 et suivants de la loi communale émet les directives nécessaires pour la vérification des comptes par la Commission des finances.

Révision

1. Si un organe de révision externe est désigné pour l'examen, celui-ci doit satisfaire aux exigences de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision) du 16 décembre 2005.

2. Les dispositions du code des obligations suisse relatives à la société anonyme s'appliquent par analogie à l'organe de révision externe.

Révision

1. Si un organe spécialisé autonome et indépendant de l'administration est désigné pour l'examen, cet organe doit satisfaire aux exigences de la loi sur la surveillance des révisions.

Révision

1. L'organe de révision des comptes est compétent pour l'audit de l'ensemble du budget financier. Il vérifie notamment

a. les comptes annuels et les comptes séparés qui les sous-tendent conformément à l'article 46,

b. l'utilisation et la justification des crédits spéciaux et supplémentaires,

c. l'existence d'un système de contrôle interne conformément à l'article 25.

Révision

1. L'organe de vérification des comptes soumet un rapport écrit complet au conseil municipal. Le rapport contient des constatations sur la comptabilité, le système de contrôle interne ainsi que la réalisation et le résultat de l’audit.

2. L'organe de vérification des comptes rédige, à l'intention des ayants droit de vote ou du parlement communal, un rapport synthétique sur le résultat de l’audit et sur les comptes concernant les crédits spéciaux et supplémentaires. Il formule une recommandation concernant l'approbation des comptes annuels.

Dispositions finales

1. Les arrêtés suivants sont modifiés conformément à l'annexe

a. Loi communale du 4 mai 2004,

b. Loi sur les droits de vote du 25 octobre 1988,

c. Loi sur les corporations du 9 décembre 2013,

d. Loi sur l'instruction publique du 22 mars 1999,

e. Loi fiscale du 22 novembre 1999.

Dispositions finales

1. La loi communale reste applicable en ce qui concerne le budget financier à

a. l'exécution du dernier budget adopté avant l'entrée en vigueur de cette loi,

b. l'élaboration et l'approbation du compte annuel correspondant.

Dispositions finales

1. Pour établir le budget 2019, les communes vont préparer, d'ici le 30 juin 2018, un bilan d'ouverture ajusté au 1er janvier 2018. Celui-ci comprend

a. la réévaluation des actifs financiers selon les valeurs de marché,

b. la réévaluation des actifs administratifs à la valeur d'acquisition diminuée des amortissements ordinaires ou, si elle est inférieure, à la valeur de marché,

c. la réévaluation des provisions et des régularisations comptables,

d. l'ajustement des autres postes du bilan, dans la mesure où les écarts entre l'ancienne et la nouvelle comptabilisation ou évaluation sont significatifs.

2. Les variations de valeur dans le bilan ajusté sont attribuées

a. à la réserve de réévaluation dans les capitaux propres, lorsqu'elles résultent de la réévaluation des actifs financiers,

b. aux fonds correspondants et aux financements spéciaux, lorsqu'elles résultent de l'évaluation de leurs postes de bilan, ou

c. à la réserve de réévaluation dans les capitaux propres pour toutes les autres variations de valeur.

3. Sur la base des ajustements conformément aux paragraphes 1 et 2, le budget prévisionnel 2018 et les comptes annuels 2018 sont présentés de nouveau selon les directives de cette loi. Le bilan ajusté au 31 décembre 2018 est repris comme bilan d'ouverture au 1er janvier 2019.

4. La réserve de réévaluation est transférée au 1er janvier 2019 au solde excédentaire ou déficitaire du bilan sans impact sur le résultat.

5. Si, après le transfert de la réserve de réévaluation au capitaux propres au 1er janvier 2019, il reste encore un solde déficitaire du bilan, celui-ci doit être éliminé par un transfert additionnel des réserves de hausse correspondant à ce déficit.

6. En outre, le transfert de la réserve de réévaluation au solde excédentaire ou déficitaire du bilan s'effectue annuellement à concurrence de l'excédent d'amortissement résultant de la réévaluation des actifs administratifs hors financements spéciaux. Ce montant de compensation est enregistré comme un revenu extraordinaire prélevé sur les réserves de hausse.

7. La mise en œuvre des paragraphes 1 à 5 doit être examinée par l'organe de révision comptable de la commune, et le rapport d'audit doit être soumis à la surveillance financière cantonale selon les §§ 99 et suivants de la loi sur les communes.

8. Un rapport d'ajustement du bilan est établi sur le bilan d'ouverture au 1er janvier 2019. Celui-ci doit être soumis à la surveillance financière cantonale conformément aux §§ 99 et suivants de la loi sur les communes. Le rapport d'ajustement du bilan doit être présenté aux électeurs ou au parlement communal pour approbation avant le 30 juin 2019.

Dispositions finales

1. Les communes doivent adapter leur règlement communal et, si nécessaire, le reste du droit communal aux exigences de la présente loi d'ici le 1er janvier 2018.

Dispositions finales

1. Le Conseil d'État adopte un règlement d'exécution relatif à cette loi.

Dispositions finales

1. Pour faciliter l'introduction de cette loi, le Conseil d'État peut autoriser certaines communes à appliquer de manière anticipée certaines dispositions de la loi après l'expiration sans utilisation du délai référendaire ou après l'adoption de la loi lors d'un éventuel référendum populaire.

Dispositions finales

1. La loi entre en vigueur, à l'exception de l'article 71, le 1er janvier 2018. L'article 71 entre en vigueur à l'expiration non utilisée du délai référendaire ou après l'adoption de la loi lors d'un éventuel référendum populaire.

2. La loi est soumise au référendum facultatif.

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