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152 CH-LU

Ordonnance sur la surveillance des communes - Supervision générale

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Compétences

1. Le Secrétariat du Département de la Justice et de la Sécurité exerce, en tant que service, la surveillance générale conformément à l'article 102, alinéa 1 de la loi communale du 4 mai 2004.

Compétences

1. Le secrétariat du département des finances exerce, en tant que service, la surveillance financière conformément à l'article 102, alinéa 2, de la loi sur les communes.

Compétences

1. La personne désignée par le secrétariat du Département de la justice et de la sécurité procède aux serments des membres nouvellement élus du conseil municipal conformément à l'article 35, paragraphe 2, de la Loi sur les communes.

2. Les membres des autorités peuvent être convoqués pour prêter serment en commun.

Compétences

1. Le secrétariat départemental du Département de la Justice et de la Sécurité fixe la procédure à suivre lorsqu'un organe communal est incapable de délibérer en raison d'un conflit d'intérêts ou pour d'autres raisons.

2. Si le conseil communal est incapable de délibérer, le secrétariat départemental du Département de la Justice et de la Sécurité peut désigner le conseil communal d'une autre commune, à condition que celui-ci y consente, notamment pour l'octroi d'autorisations.

3. Dans les cas où le conflit d'intérêts est contesté, l'article 16 de la loi sur la procédure administrative du 3 juillet 1972 s'applique.

Compétences

1. Le secrétariat départemental du Département de la justice et de la sécurité prolonge, à la demande du conseil municipal, les délais pour le traitement des initiatives communales.

Étendue de la surveillance

1. Les autorités de surveillance conformément aux §§ 1 et 2 peuvent notamment

a. fournir des informations aux autorités communales sur demande,

b. mettre à disposition des communes des guides et des outils similaires,

c. soutenir les communes et notamment leurs associations d'intérêts dans les mesures de formation continue.

2. Sont réservées les mesures de surveillance conformément à l'article 103, alinéa 2 de la loi communale.

Étendue de la surveillance

1. Les autorités de surveillance peuvent répartir les communes en groupes aux fins de l'exercice de la surveillance. Elles informent les communes de cette répartition et veillent à ce que les employés chargés de la surveillance changent périodiquement pour chaque groupe de communes.

2. La récusation des employés des autorités de surveillance est régie par les dispositions de la loi sur la procédure administrative.

## Étendue de la surveillance

1. Les autorités chargées de la surveillance générale et du contrôle financier veillent à une coordination appropriée de leurs activités.

Étendue de la surveillance

1. Les autorités de surveillance exercent la surveillance sur les associations communales, sur les corporations et sur la paroisse chrétienne-catholique de Lucerne conformément aux dispositions de compétence applicables aux communes.

Dispositions finales

1. Le règlement concernant la notification des cas de succession du 5 février 1910 est abrogé.

Dispositions finales

1. Les règlements suivants sont modifiés conformément à l'annexe[6]

a. Règlement sur les tâches des départements et de la Chancellerie d'État ainsi que sur la structure des départements en services, du 6 mai 2003[7],

b. Règlement de rémunération pour le personnel de l'État, du 24 septembre 2002[8],

c. Règlement sur l'accueil des enfants placés, du 25 septembre 2001[9],

d. Règlement sur les compétences conformément à la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, du 16 juin 2009[10],

e. Règlement sur la protection de l'enfant et de l'adulte, du 4 décembre 2012[11],

f. Règlement sur l'exécution judiciaire, du 12 décembre 2006[12],

g. Règlement sur la péréquation financière, du 3 décembre 2002[13],

h. Tarif des taxes et règlement des coûts pour l'administration de l'État, du 28 mai 1982[14],

i. Règlement cantonal sur la protection des eaux, du 23 septembre 1997[15],

j. Règlement sur l'aide sociale, du 13 juillet 1990[16].

Dispositions finales

1. Le règlement entre en vigueur le 1er juillet 2014. Il doit être publié.

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