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150 GG CH-LU

Loi sur les communes (GG) (GG)

83 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
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Table des dispositions (83)

Texte législatif (83 Articles)

Dispositions générales

1. La loi réglemente les principes fondamentaux de l'organisation et de la coopération des communes ainsi que la surveillance cantonale sur les communes.

Dispositions générales

1. La loi est applicable aux communes résidentielles du canton de Lucerne.

2. Pour les paroisses catholiques-romaines et évangéliques-réformées, qui sont soumises à leurs Églises nationales, le droit ecclésiastique national propre s'applique. Dans la mesure où celui-ci ne contient pas de dispositions concernant l'organisation et la coopération, les dispositions de cette loi s'appliquent par analogie.

3. Pour la paroisse chrétienne-catholique, les dispositions de cette loi s'appliquent par analogie.

Dispositions générales

1. Les communes sont des corporations de droit public.

2. Dans le cadre du droit supérieur, elles disposent, sur leur territoire communal, de compétences souveraines législatives et décisionnelles.

3. L'autonomie des communes est garantie. Son étendue est déterminée par la législation cantonale et fédérale.

4. Le Conseil d'État répertorie les communes résidentes existantes dans le canton de Lucerne dans un règlement.

Dispositions générales

1. La commune adopte, dans le cadre du droit supérieur, des actes normatifs pour sa sphère de compétence, qui régissent les droits et obligations des personnes physiques et morales sur son territoire, l'organisation de la commune et la procédure devant les autorités.

2. Les électeurs adoptent des actes normatifs sous forme de règlement communal et de règlements; le conseil municipal édicte des ordonnances.

Organisation de la commune - Généralités

1. La commune décide de son organisation et de son système de contrôle sous sa propre compétence et responsabilité. Les dispositions impératives de cette loi et de la loi sur les finances des communes du 20 juin 2016 (LFCC) sont réservées.

2. L'organisation communale et le système de contrôle doivent satisfaire aux exigences minimales suivantes

a. direction démocratique de la commune,

b. procédures administratives conformes à l'état de droit et à la réglementation administrative,

c. développement sain des finances communales.

Organisation de la commune - Généralités

1. La commune réglemente les principes de son organisation dans le règlement communal. Le règlement communal prévaut sur les autres droits communaux.

2. La commune fixe les compétences de ses organes et unités administratives dans un acte législatif.

Organisation de la commune - Généralités

1. La commune réglemente, par un acte législatif, l'accès aux informations officielles qu'elle a élaborées ou reçues dans le cadre de l'exécution de ses tâches et accorde cet accès, sauf si des dispositions particulières ou des intérêts publics prépondérants ou privés dignes de protection s'y opposent.

2. Sont réservées les dispositions de la Loi cantonale sur la protection des données personnelles (Loi cantonale sur la protection des données) du 2 juillet 1990.

Organisation de la commune - Droits des électeurs - Principes

1. Les électeurs sont l'organe suprême de la commune.

2. Les électeurs participent à la direction politique de la commune. Ils participent avec le soutien de l'organe de contrôle stratégique au contrôle stratégique du cycle de gestion politique conformément à l'article 18, paragraphe 2, FHGG, procèdent aux élections et statuent sur les affaires.

3. Les électeurs exercent les compétences selon le paragraphe 2 par le biais de l'assemblée ou du vote à l'urne. Si elles sont exercées à l'urne, le règlement communal garantit que les électeurs puissent les exercer efficacement.

4. Les électeurs peuvent transférer les compétences selon le paragraphe 2 à un parlement communal dans le cadre des articles 12 et 13.

Organisation de la commune - Électeurs - Commune sans parlement communal

1. Les électeurs ont au moins les compétences suivantes en matière de planification politique de la commune

a. * Prise de connaissance de la stratégie communale,

b. * Prise de connaissance du programme législatif,

c. * Prise de connaissance du plan des tâches et des finances,

d. * Proposition d'une planification et prise de connaissance des rapports de planification.

e. * ...

2. Le conseil communal peut soumettre les décisions de planification conformément au paragraphe 1b-e à un vote consultatif, à condition que cela soit prévu dans un arrêté législatif de la commune. Les consultations doivent être effectuées selon les dispositions concernant les affaires soumises au droit de vote de la loi sur les droits de vote du 25 octobre 1988[4].

Organisation de la commune - Électeurs - Commune sans parlement communal

1. Les électeurs ont, lors des élections et des affaires municipales, au moins les compétences suivantes

a. Élection

1. du conseil municipal,

2. * de la commission scolaire, dans la mesure où l'élection n'est pas transférée au conseil municipal conformément à l'article 21,

3. de l'organe de révision des comptes et de la commission de contrôle éventuelle,

4. du bureau de vote.

b. Législation

1. Adoption du règlement communal,

2. Adoption des règlements,

3. Approbation des contrats législatifs ainsi que du transfert de pouvoirs souverains à des tiers, dans la mesure où le conseil municipal n'est pas déclaré compétent par une disposition législative.

c. Affaires financières

1. * Adoption du budget incluant le taux d'imposition ainsi que des crédits supplémentaires,

2. * Approbation du rapport annuel et des comptes annuels,

3. * Décision concernant les crédits spéciaux et additionnels,

4. * Approbation de la soumission sur les crédits spéciaux et additionnels,

4.1. * ...

4.2. * ...

4.3. * ...

4.4. * ...

5. * Conclusion de contrats de concession,

6. * Création ou participation à des personnes juridiques de droit privé ou public ou à des sociétés simples, lorsque la valeur dépasse le rendement d'une dixième unité de l'impôt communal ou une autre grandeur définie dans un décret législatif de la commune,

7. * Décision de changement de destination des biens administratifs, dans la mesure où les électeurs ont défini la destination de ces biens.

d. Modifications de la structure et du territoire communal : Décision concernant les modifications de la structure ou du territoire communal et participation à la détermination des conséquences annexes.

Organisation de la commune - Électeurs - Commune sans parlement communal

1. Les personnes habilitées à voter disposent au minimum des pouvoirs de contrôle et de gestion suivants sur l'activité du Conseil communal

a. * Prise de connaissance des rapports de l'organe de contrôle stratégique conformément à l'article 19, alinéa 2 FHGG,

b. * Approbation du rapport annuel du Conseil communal avec le rapport de l'organe de révision des comptes,

c. * Approbation des comptes annuels,

d. * Approbation du décompte concernant les crédits spéciaux et supplémentaires.

2. ...

Organisation de la Commune - Ayants droit de vote - Commune avec Parlement communal

1. Les électeurs peuvent, dans le règlement communal, transférer au parlement communal leurs compétences en matière de contrôle stratégique du cycle de gestion politique, ainsi que lors des élections et des affaires concernant les objets soumis, sous réserve de l'article 13.

2. Ils élisent le parlement communal selon le système de représentation proportionnelle conformément aux dispositions de la loi sur le droit de vote tous les quatre ans, la même année que le conseil municipal. Le parlement communal nouvellement élu entre en fonction le 1er septembre après l'élection.

Organisation de la Commune - Ayants droit de vote - Commune avec Parlement communal

**1. Les électeurs doivent se voir réserver les pouvoirs suivants :**

a. Élection du conseil communal et du parlement communal,

b. Décision sur le règlement communal,

c. Décision sur les modifications de la composition de la commune et du territoire communal.

**2. Les affaires suivantes sont soumises au moins au référendum facultatif :**

a. Décision sur les règlements et approbations selon l'article 10 alinéa b chiffre 3,

b. * Décision sur le budget avec le taux d'imposition,

c. * Décisions sur les crédits extraordinaires et les crédits complémentaires,

d. * Conclusion de contrats de concession,

1. * ...

2. * ...

3. * ...

4. * ...

e. * Création ou participation à des personnes morales de droit privé ou public ou à des sociétés simples, lorsque la valeur dépasse le produit d'une unité de dixième de l'impôt communal ou une autre valeur fixée dans un décret normatif de la commune.

Organisation de la Commune - Conseil Municipal

1. Le Conseil municipal est l'organe central de direction de la commune. Il porte l'entière responsabilité. Les droits des électeurs sont réservés.

2. Le Conseil municipal édicte le droit d'exécution ainsi que les prescriptions dont il a été habilité à adopter par arrêté des électeurs.

3. Il s'acquitte de toutes les tâches qui lui sont soit attribuées par l'ordre juridique, soit non transférées à un autre organe de la commune.

Organisation de la Commune - Conseil Municipal

1. Le conseil communal est une autorité collégiale composée d'au moins trois membres.

2. La commune détermine dans le règlement communal le nombre de membres. Celui-ci précise s'il est nécessaire d'organiser une élection supplémentaire pour un poste spécifique au sein du conseil communal. Pour le reste, le conseil communal attribue lui-même les fonctions à ses membres.

3. La commune détermine par un acte législatif l'organisation du conseil communal et prévoit en particulier

a. les tâches des différentes fonctions au sein du conseil communal,

b. les affaires ou domaines d'activités pour lesquels le conseil communal peut déléguer des pouvoirs décisionnels autonomes à certains membres, commissions du conseil communal ou unités administratives de l'administration communale,

c. les titulaires de fonctions autorisés à adopter les dispositions nécessaires en cas d'urgence ; ceux-ci doivent rendre compte immédiatement au conseil communal.

4. Les séances du conseil communal ne sont pas publiques.

Organisation de la Commune - Conseil Municipal

1. Les électeurs élisent le conseil municipal conformément aux dispositions de la loi sur le droit de vote tous les quatre ans. Le conseil municipal nouvellement élu entre en fonction le 1er septembre suivant les élections. Réserve est faite de l'article 63.

2. La commune peut prévoir dans le règlement communal une limitation de la durée des mandats et le système de représentation proportionnelle.

Organisation de la Commune - Conseil Municipal

1. Le conseil municipal permet aux électeurs de participer à la gestion politique de la commune sous la forme prescrite par l'ordre juridique.

2. Le conseil municipal développe la planification politique et est responsable de la préparation des élections et des affaires soumises aux électeurs, les informe périodiquement de manière appropriée sur ses activités et propose les mesures de contrôle nécessaires.

3. Les instruments de planification politique comprennent

a. la stratégie communale conformément à l'article 17a,

b. le programme législatif conformément à l'article 17b,

c. le plan des tâches et des finances conformément aux articles 8 et 9 FHGG,

d. le budget conformément aux articles 10 à 13 FHGG.

Organisation de la Commune - Conseil municipal

1. Le conseil municipal établit, au plus tard deux ans après le début de la durée du mandat, une stratégie communale avec des objectifs à long terme pour la commune.

Organisation de la Commune - Conseil Municipal

1. Sur la base de la stratégie communale, le conseil municipal élabore un programme législatif dans lequel sont consignés les objectifs législatifs et les principales mesures. La structure du programme législatif s'oriente selon les domaines de compétence. Le conseil municipal rend compte de sa mise en œuvre dans le rapport annuel conformément à l'article 17 de la FHGG.

Organisation de la Commune - Conseil Municipal

1. Le conseil municipal assume l'entière responsabilité de l'administration communale. Il établit, dans le cadre de l'ordre juridique, l'organisation et le système de contrôle de la commune.

**Organisation de la Commune - Commission de l'Éducation**

1. La commune détermine, par un arrêté à caractère normatif, l'élection, le nombre de membres et les compétences de la commission scolaire conformément aux dispositions de la loi sur l'enseignement primaire du 22 mars 1999.

2. Si les électeurs désignés choisissent la commission scolaire, cette élection a lieu conformément aux dispositions de la loi sur le droit de vote tous les quatre ans, la même année que l'élection du conseil municipal. La commission scolaire nouvellement élue entre en fonction le 1er août suivant l'élection.

3. Le membre du conseil municipal responsable de l'école fait partie de la commission scolaire de droit.

Organisation de la Commune - Administration Communale - Attributions

1. L'administration communale remplit les tâches qui lui sont assignées par l'ordre juridique ou par un mandat particulier, et fournit les services demandés. Elle prépare les affaires du conseil municipal et exécute ses décisions.

Organisation de la commune - Administration communale - Secrétaire communal ou communale

1. Le ou la secrétaire communal(e) veille, dans le cadre de ses attributions, au bon déroulement des procédures administratives conformément à l'État de droit et aux exigences techniques de l’administration.

2. Il ou elle s’assure que les délibérations et transactions juridiques de la commune sont consignées et documentées de manière transparente, conformément aux directives du conseil communal.

3. Il ou elle participe aux réunions du conseil communal avec voix consultative.

4. Le conseil communal peut conférer par règlement des fonctions différentes au ou à la secrétaire communal(e) à condition que les procédures administratives correctes conformément à l'État de droit et aux exigences techniques soient garanties.

Organisation de la Commune - Administration Communale - Secrétaire Communal ou Secrétaire Communale

1. Le conseil communal engage le secrétaire ou la secrétaire communal(e).

2. Peut être engagé(e) en tant que secrétaire communal(e) quiconque a obtenu le certificat de capacité de secrétaire communal(e) du canton de Lucerne ou a terminé une formation équivalente.

3. Le conseil d'état règle les détails concernant la formation de secrétaire communal(e) et l'attribution du certificat de capacité.

Organisation de la commune - Administration communale - Archives communales

1. Chaque commune est tenue de maintenir des archives contenant les documents dignes d'archivage de la commune.

2. L'archivage doit contribuer à la sécurité juridique, à une gestion administrative continue et rationnelle, à la création de transparence et de traçabilité des actions étatiques, ainsi qu'à la mise à disposition de bases pour la recherche, par la conservation permanente et la préparation des documents.

**Organisation de la Commune - Administration Communale - Archives Communales**

1. Pour la sécurisation et l'utilisation des biens d'archives ainsi que pour la protection juridique à accorder et les sanctions applicables, les dispositions de la loi sur les archives du 16 juin 2003 sont en vigueur.

Organisation de la Commune - Dispositions communes

1. Sont éligibles au parlement communal, au conseil communal, à la commission de l'éducation, à la commission des comptes et à la commission de contrôle, les personnes ayant le droit de vote sur les affaires communales.

Organisation de la commune - Dispositions communes

1. Incompatibilité d'une fonction dans une même personne

a. dans l'organe de vérification des comptes ou dans la commission de contrôle avec une fonction au conseil communal ou un emploi auprès de la commune,

b. en tant que greffier ou greffière communal(e) avec une fonction au conseil communal,

c. * dans la commission d'éducation avec une fonction au conseil communal sous réserve de l'article 21, paragraphe 3,

d. au parlement communal avec une fonction au conseil communal.

2. Les incompatibilités selon la Constitution de l'État [7] en raison de la parenté et de l'alliance s'appliquent également dans la relation entre l'organe de vérification des comptes et la commission de contrôle vis-à-vis du conseil communal.

3. La commune peut prévoir dans une ordonnance d'autres motifs d'incompatibilité.

Organisation de la commune - Dispositions communes

1. Chaque membre du parlement communal, du conseil communal, de la commission des finances ainsi que le secrétaire ou la secrétaire de la commune prêtent serment ou promettent solennellement.

2. Les membres du conseil communal prêtent serment ou promettent solennellement devant un représentant ou une représentante de l’autorité de surveillance cantonale. Dans les communes dotées d'un parlement communal, ils prêtent serment ou promettent solennellement devant le parlement communal.

3. Les communes peuvent régler les modalités de la prestation de serment de leurs membres des autorités et des commissions. Elles peuvent notamment prévoir la prestation de serment des membres de la commission de contrôle et de la commission de l'éducation.

4. Celui ou celle qui ne prête pas serment ou ne promet pas solennellement renonce à la fonction. Par ailleurs, les dispositions des § 11 alinéas 1, 2 et 4 de la loi sur le conseil cantonal du 28 juin 1976 s'appliquent mutatis mutandis.

Organisation de la commune - Dispositions communes

1. La commune règle la compétence de signature dans un arrêté réglementaire.

2. Les décisions du conseil communal doivent être signées au moins par un membre du conseil communal ainsi que par le secrétaire communal ou la secrétaire communale, ou par leur suppléant ou suppléante.

Organisation de la commune - Dispositions communes

1. Pour les affaires impliquant certaines personnes physiques ou morales, les motifs de récusation conformément à l'article 14 de la loi sur la procédure administrative du 3 juillet 1972 s'appliquent également à

a. le parlement communal,

b. l'organe de vérification des comptes, la commission de contrôle et d'autres commissions,

c. toutes les personnes qui participent d'une manière quelconque à une affaire et qui peuvent influencer l'issue de la procédure.

2. Pour les affaires concernant toute la commune ou des parties de celle-ci, d'autres organisations de droit public ou une majorité de personnes définie de manière générale, notamment dans le cas de règlements, il n'existe pas d'obligation de récusation.

3. Si un organe communal est incapable de statuer en raison de la récusation ou pour d'autres motifs, l'autorité de surveillance cantonale détermine la marche à suivre. Elle peut agir à la place de l'organe ou désigner comme instance de décision l'organe d'une autre commune.

Initiative Communale

1. Avec l'initiative communale, les électeurs peuvent exiger un vote sur un objet d'affaires de la commune relevant de sa compétence.

2. L'initiative communale est inadmissible pour les affaires suivantes

a. Acquisition de la citoyenneté communale,

b. * Décision sur le budget et le taux d'imposition,

c. Crédits supplémentaires,

d. Approbation des comptes et des décomptes.

3. Les initiatives communales peuvent être déposées sous forme de suggestion (initiative non formulée). Pour les initiatives communales qui demandent l'adoption, la modification ou l'abrogation de règlements ou la modification de l'ordonnance communale, la forme du projet (initiative formulée) est également admissible.

4. Une initiative communale est réalisée lorsqu'elle comporte les signatures valides d'un dixième des électeurs, arrondi à la dizaine inférieure, avec un minimum de 10 et un maximum de 500 signatures. La commune peut prévoir une réglementation dérogatoire dans l'ordonnance communale.

Initiative Communale

1. Le Conseil communal constate la validité formelle de l'initiative.

2. Il traite une initiative communale valide dans un délai d'un an à compter de son dépôt comme suit

a. Si l'initiative s'avère illégale ou manifestement inexécutable conformément à l'article 145 de la loi sur le droit de vote, le Conseil communal la déclare totalement ou partiellement invalide.

b. Si l'initiative est valide, le Conseil communal organise le vote conformément aux paragraphes 3 à 5 et selon les dispositions de la loi sur le droit de vote.

3. Si le Conseil communal accepte une initiative non formulée, il peut soumettre au vote une résolution qui correspond à la demande de l'initiative à la place de celle-ci.

4. Une initiative formulée peut être révisée par le Conseil communal pour des corrections rédactionnelles. Il ne peut procéder à aucune modification de contenu.

5. Le Conseil communal peut soumettre un contre-projet à l'initiative au vote, proposant une réglementation différente pour le même objet.

6. Si une proposition d'initiative est acceptée par les électeurs sous forme de suggestion, le Conseil communal doit organiser, dans un délai d'un an, le vote sur la résolution d'exécution.

Initiative Communale

1. Tant que le vote communal n'est pas ordonné, les personnes habilitées sur les listes de signatures peuvent retirer l'initiative sans conditions ou en faveur d'un contre-projet du Conseil communal.

Initiative Communale

1. S'il est impossible pour le conseil communal de traiter une initiative communale dans le délai imparti, l'autorité cantonale de surveillance peut prolonger les délais conformément à l'article 39 de maximum six mois.

Initiative Communale

1. Pour le dépôt et la validation des initiatives communales ainsi que pour les votes des électeurs, les dispositions de la loi sur les droits de vote s'appliquent.

2. Les initiatives communales sont soumises au même processus de vote (procédure par urne ou par assemblée) que les propositions correspondantes du conseil municipal.

Initiative Communale

1. Dans les communes avec parlement communal, le parlement est compétent pour le traitement des initiatives communales (déclaration d'invalidité, acceptation, rejet et contre-projet) ainsi que pour les prolongations de délai. La procédure est menée conformément aux dispositions de l’article 41 de cette loi et de la loi sur le Grand Conseil du 28 juin 1976.

### Transfert de tâches, collaboration - Généralités

1. La commune peut accomplir ses tâches, sous réserve de dispositions particulières, seule ou conjointement avec d'autres communes, ou les transférer à un prestataire de services externe. Elle peut créer des entreprises de droit privé ou public, ou y participer.

2. La commune ne peut pas transférer les pouvoirs des citoyens ayant le droit de vote ni les fonctions de direction politique du conseil municipal.

### Transfert de tâches, collaboration - Généralités

1. Lorsqu'une commune délègue des tâches à un prestataire de services externe, elle reste l'entité responsable de ces tâches. Elle surveille l'exécution des tâches et assume l'entière responsabilité. Elle s'assure qu'après une période appropriée, elle pourra de nouveau exécuter elle-même les tâches déléguées ou les confier à un autre prestataire de services externe.

2. Les compétences des électeurs et les devoirs du conseil municipal dans la direction politique de la commune s'appliquent de manière analogue aux tâches déléguées.

3. Si l'organe d'un prestataire de services externe rend des décisions au sens de la loi sur la procédure administrative en lieu et place de la commune, il est également compétent pour le traitement de toute opposition éventuelle. Par ailleurs, il est possible de faire appel au recours qui serait recevable contre une décision correspondante de la commune.

## Transfert de fonctions, coopération - contrats

1. La commune peut conclure des contrats de droit privé avec d'autres collectivités publiques ou avec des personnes privées.

2. Ne peuvent être convenus dans des contrats de droit privé

a. des règles de droit,

b. le transfert de pouvoirs souverains, en particulier les compétences en matière de législation ou d'édiction de décisions au sens de la loi sur la procédure administrative.

## Transfert de fonctions, coopération - contrats

1. La commune peut conclure des contrats de droit public avec d'autres collectivités publiques ou avec des particuliers.

2. Elle peut notamment constituer, par le biais de contrats de droit public, des sociétés simples de droit public et leur confier des tâches publiques à accomplir conjointement. Les articles 530 et suivants du Code des obligations suisse sont applicables en tant que droit public cantonal.

Transfert de Tâches, Coopération - Groupement Communal et Syndicat de Communes - Groupement Communal

1. Les communes peuvent créer des groupements de communes pour accomplir ensemble une ou plusieurs tâches publiques.

2. Les groupements de communes sont des corporations de droit public cantonal dotées de la personnalité juridique propre. Les membres sont les communes adhérentes.

3. Les statuts, les actes législatifs et les décisions prises sur la base de ceux-ci du groupement de communes priment sur le droit et les décisions des communes membres.

**Transfert des Compétences, Coopération - Communauté de Communes et Syndicat de Communes - Communauté de Communes**

1. Les statuts d'une association de communes à plusieurs tâches peuvent prévoir que tous les membres ne participent pas nécessairement à toutes les tâches.

2. Pour les tâches à participation volontaire, un compte distinct doit être tenu. Les communes qui ne participent pas à ces tâches n'ont pas de droit de vote ni d'obligation de cofinancement dans le domaine de compétence correspondant.

**Transfert des Compétences, Coopération - Communauté de Communes et Syndicat de Communes - Communauté de Communes**

1. L'établissement public de coopération intercommunale dispose au minimum des organes suivants

a. Assemblée des délégués, composée d'au moins une personne déléguée par membre (conseil municipal) ; l'assemblée des délégués se réunit en séance publique,

b. Direction de l'établissement, composée d'au moins une personne ; celle-ci ne peut pas faire partie de l'assemblée des délégués,

c. * Organe de contrôle avec les missions décrites par la loi FHGG relatives à l'organe de vérification des comptes.

**Transfert des Compétences, Coopération - Communauté de Communes et Syndicat de Communes - Communauté de Communes**

1. Les statuts contiennent au minimum des dispositions concernant

a. le nom et le siège,

b. les tâches,

c. les organes (composition et principales compétences),

d. le droit de vote des représentants des communes dans l'assemblée des délégués,

e. les décisions importantes au sens de l’article 54, alinéa 2,

f. le financement, le budget, la répartition des coûts,

g. la modification des statuts,

h. le retrait et ses conséquences patrimoniales,

i. la dissolution.

2. Les statuts contiennent éventuellement des dispositions concernant

a. l'autorisation de l'assemblée des délégués ou de la direction de l'association à édicter des règlements,

b. la compétence de l'association de communes à prendre des décisions au sens de la loi sur la procédure administrative.

3. Si les électeurs ont un statut d'organe, le droit d'initiative et de référendum contre les décisions de l'assemblée des délégués doit être prévu et réglé dans les statuts.

4. Si les statuts ne contiennent pas de réglementation, les articles 60 et suivants du Code civil suisse concernant les associations sont applicables à titre subsidiaire en tant que droit public cantonal.

Transfert de compétences, coopération - Association de communes et Syndicat intercommunal - Association de communes

1. Les communes qui souhaitent créer une fédération de communes approuvent le projet de statuts et autorisent d'éventuelles contributions financières ou en nature qu'elles doivent fournir. Elles désignent leurs représentants à l'assemblée des délégués et leur confèrent l'autorisation nécessaire pour la création.

2. Une fédération de communes est créée par la décision de fondation de l'assemblée constituante des délégués. Celle-ci contient au minimum

a. la volonté de créer la fédération de communes et d'exister en tant que collectivité de droit public,

b. l'adoption des statuts,

c. la nomination de la direction de la fédération et de l'organe de contrôle,

d. d'éventuelles dispositions concernant les contributions financières ou en nature.

3. L'adhésion ultérieure d'une commune à une fédération de communes se fait par la décision d'admission de l'assemblée des délégués. Les alinéas 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'adhésion.

Transfert de compétences, coopération - Association de communes et Syndicat intercommunal - Association de communes

1. L'autorité cantonale compétente peut, sur la base d'une législation spéciale et sous réglementation de l'obligation d'indemnisation pour la commune adhérente

a. obliger une commune à adhérer à une association de communes,

b. obliger une association de communes à accepter une commune.

2. Si l'adhésion n'est pas réalisée dans le délai imparti, la déclaration d'adhésion ou la décision d'acceptation est rendue par l'autorité cantonale désignée dans la législation spéciale conformément aux règles de l'exécution par substitution.

**Transfert des Compétences, Coopération - Communauté de Communes et Syndicat de Communes - Communauté de Communes**

1. La commune participe aux décisions de l'association intercommunale par sa représentation à l'assemblée des délégués. Elle

a. élit sa représentation, lui fixe des objectifs et contrôle son activité,

b. peut, par l'intermédiaire de sa représentation à l'assemblée des délégués, soumettre des propositions, notamment concernant la modification des statuts, éventuellement à l'adoption de règlements et à la dissolution de l'association intercommunale,

c. accorde à sa représentation, avant les décisions importantes de l'association intercommunale conformément au paragraphe 2, les autorisations nécessaires.

2. La représentation communale informe périodiquement la commune sur les activités de l'association. Elle obtient, avant les décisions qui sont qualifiées d'importantes dans les statuts ou l'ordre juridique de la commune, les autorisations nécessaires auprès de la commune.

Transfert de compétences, coopération - Association de communes et Syndicat intercommunal - Association de communes

1. Pour les obligations de l'association intercommunale, le patrimoine de l'association est responsable en premier lieu. Si celui-ci n'offre pas une couverture suffisante, les communes membres de l'association sont solidairement responsables vis-à-vis des créanciers.

2. Les communes membres de l'association sont responsables entre elles proportionnellement à leur poids électoral dans l'association intercommunale, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

**Transfert de Tâches, Coopération - Syndicat de Communes et Syndicat de Vocation Spéciale - Syndicat de Vocation Spéciale** 1. **Transfert de Tâches** Un syndicat de vocation spéciale (SVS) peut prendre en charge certaines tâches qui relèvent traditionnellement de la compétence des communes membres. Ce transfert doit être prévu par une réglementation établie et accepté par une majorité des communes concernées. 2. **Coopération** La coopération entre les communes membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat de vocation spéciale vise à promouvoir l'efficacité et l'efficience dans la fourniture de services publics et à réaliser des économies d'échelle. 3. **Syndicat de Communes** Un syndicat de communes est une structure de collaboration entre plusieurs communes qui leur permet de mettre en commun leurs ressources et d'assurer conjointement certaines fonctions ou services publics. Les décisions y sont prises collectivement par les représentants de chaque commune membre. 4. **Syndicat de Vocation Spéciale** Un syndicat de vocation spéciale est une forme spécifique de regroupement au sein duquel les communes membres délèguent certaines compétences à une instance communautaire spécialisée, particulièrement pour des projets ou services nécessitant une expertise ou une infrastructure spécifiques. Les modalités de fonctionnement et de financement sont définies par les statuts constitutifs du syndicat.

1. Les associations à but spécifique sont des corporations de droit public cantonal dotées de la personnalité juridique propre. Les membres sont les communes adhérentes et le canton.

2. Sauf disposition contraire d'une loi spéciale, les dispositions concernant les associations communales s'appliquent également aux associations à but spécifique. Les règles applicables aux accords intercantonaux s'appliquent par analogie à la prise de décision et à la représentation du canton.

Transfert de Tâches, Collaboration - Relations Intercantons

1. Si la nature des tâches et la situation des intérêts l'exigent, les communes lucernoises peuvent, avec l'autorisation du Conseil d'État,

a. conclure des contrats avec des communes hors du canton,

b. adhérer à des associations intercommunales ou à des organismes de coopération hors du canton,

c. permettre à des communes hors du canton d'adhérer à des associations intercommunales ou à des organismes de coopération lucernois.

2. Le Conseil d'État règle les questions de participation intercantonale par des accords avec les autres cantons.

Changements dans la composition communale et dans le territoire communal - Changements dans la composition communale

1. En cas de modifications dans la composition communale, des communes sont créées ou dissoutes par fusion ou division.

Modifications du nombre de communes et du territoire communal - Modifications du nombre de communes

1. Les électeurs ou les conseils communaux des communes concernées peuvent initier la procédure.

Modifications du nombre de communes et du territoire communal - Modifications du nombre de communes

1. Lors de la fusion ou du partage de communes, l'organisation et les conséquences accessoires de la fusion ou du partage doivent être régies par un contrat de droit public. Celui-ci nécessite l'approbation des ayants droit au vote.

2. Si une commune est divisée en plusieurs nouvelles communes, les ayants droit au vote décident de l'organisation et des conséquences accessoires du partage dans un acte législatif.

Modifications du nombre de communes et du territoire communal - Modifications du nombre de communes

1. Les droits de participation du canton prévus dans la constitution demeurent réservés.

2. Les fusions et divisions de communes décidées par les électeurs des communes concernées ne peuvent entrer en vigueur avant l'approbation par le Conseil cantonal.

3. Le Conseil cantonal accorde l'approbation par une décision du Conseil cantonal. Il refuse l'approbation si la fusion ou la division est inopportune.

4. Une commune peut soumettre au Conseil cantonal une demande de fusion ou de division conformément à l'article 74, alinéa 3 de la constitution cantonale pour décision. Le Conseil cantonal décide par décret. Si les communes concernées ne parviennent pas à un accord sur l'aménagement, les modalités et les conséquences accessoires de la fusion ou de la division, le Conseil cantonal arrête celles-ci, sur proposition du Conseil exécutif, par une décision du Conseil cantonal.

Modifications du nombre de communes et du territoire communal - Modifications du nombre de communes

1. La commune unifiée succède de plein droit à tous les droits et obligations des communes dissoutes, et ce, sans liquidation de l'intégralité de leur patrimoine, incluant l'actif et le passif.

2. Lors de la division d'une commune, les communes concernées disposent dans le contrat ou dans l'acte législatif de la répartition des droits et obligations ainsi que du patrimoine, incluant l'actif et le passif, de la commune à dissoudre.

Modifications du nombre de communes et du territoire communal - Modifications du nombre de communes

1. La durée de mandat des organes communaux prend fin avec la fusion ou la scission des communes.

2. Les électeurs peuvent, au plus tôt lors de l'approbation de la fusion ou de la scission des communes, prolonger la durée de mandat des organes qu'ils ont élus jusqu'au moment de la fusion ou de la scission. Une décision concernant la prolongation de la durée de mandat du conseil communal et d'un éventuel parlement communal doit être prise au plus tard le 30 juin de l'année précédant les élections.

3. Dans la mesure où le conseil communal est compétent pour l'élection d'organes, il peut prolonger leur mandat jusqu'au moment de la fusion ou de la scission.

Modifications du nombre de communes et du territoire communal - Modifications du nombre de communes

1. Les électeurs des communes concernées élisent les nouveaux organes communaux avant l'entrée en vigueur de la fusion ou de la division.

2. Pour la formation des circonscriptions électorales, les situations après la fusion ou la division sont déterminantes.

Modifications du nombre de communes et du territoire communal - Modifications du nombre de communes

1. Les communes peuvent prévoir que, lors de l'élection des nouveaux organes municipaux pour la première durée de mandat après la fusion ou la division, un ou plusieurs sièges soient garantis aux communes concernées.

2. Le Conseil cantonal approuve la réglementation de la procédure électorale par une résolution du Conseil cantonal.

Modifications du nombre de communes et du territoire communal - Modifications du nombre de communes

1. Lors de la fusion, le droit de cité des communes dissoutes est de plein droit remplacé par le droit de cité de la commune fusionnée.

2. Lors de la division d'une commune, les communes concernées déterminent dans le contrat ou dans l'acte législatif lequel droit de cité remplace le droit de cité des communes dissoutes.

Modifications du nombre de communes et du territoire communal - Modifications du nombre de communes

1. Pour des actes administratifs et mesures impératives et urgentes, nécessités par le changement dans la structure communale, ni frais, ni autres taxes ne sont perçus, ni dépenses réclamées.

2. La perception des taxes selon le droit fédéral est réservée.

Modifications du nombre de communes et du territoire communal - Modifications du nombre de communes

1. Le Grand Conseil peut établir des exceptions aux dispositions légales concernant les conséquences secondaires d'une fusion ou d'une division, notamment en ce qui concerne les délais et les détails des procédures, si cela est indiqué pour la bonne réalisation d'une fusion ou d'une division.

Modifications dans la composition de la commune et dans le territoire communal - Modifications dans le territoire communal

1. En cas de modifications du territoire communal, les limites des communes sont redéfinies sans que de nouvelles communes soient créées ou dissoutes. Les dispositions relatives au redressement des frontières selon la loi sur la géoinformation du 8 septembre 2003 sont réservées.

Modifications dans la structure communale et sur le territoire communal - Modifications dans le territoire communal

1. En cas de modifications dans le territoire communal, la configuration et les conséquences accessoires doivent être réglées dans un contrat de droit public. Ce contrat nécessite l'approbation des citoyens électeurs.

2. La décision relative à la modification du territoire communal est soumise à l'approbation du conseil exécutif cantonal. Le conseil exécutif approuvera la décision, à moins que des intérêts publics prépondérants du canton ou des communes voisines ne s'y opposent.

### Surveillance Cantonale - Généralités

1. Chaque commune veille à disposer d'un système de contrôle qui réponde aux exigences minimales démocratiques, de l'État de droit, administratives et financières conformément aux articles 5 alinéa 2 et 102.

2. La supervision cantonale soutient la commune dans l'assurance qualité sous sa propre responsabilité. Les rapports de contrôle de l'autorité de surveillance cantonale sont principalement destinés à la commune, qui doit prendre les mesures correctives nécessaires en temps opportun et sous sa propre responsabilité.

3. La supervision cantonale est un instrument pour la mise en œuvre des exigences minimales au sein de la commune. Si une commune ne satisfait pas elle-même aux exigences minimales en temps voulu, le canton veille à rectifier les lacunes par des mesures de surveillance.

Surveillance cantonale - Généralités

1. Sont soumis à la surveillance cantonale

a. les communes, à l'exception des paroisses qui relèvent d'une Église nationale,

b. les associations de communes.

2. Les dispositions relatives aux organes des communes s'appliquent par analogie aux organes des associations.

### Surveillance Cantonale - Généralités

1. La commune soumet annuellement les documents suivants à l'autorité de surveillance cantonale

a. * ...

b. * Documents de planification : stratégie communale, programme de la législature, plan des tâches et des finances ainsi que le budget,

c. Documents de contrôle : compte avec procès-verbal et rapport annuel, rapports de l'organisme de révision avec les documents de révision ainsi que les rapports de la commission de contrôle éventuelle.

Surveillance Cantonale - Généralités

1. L'autorité de surveillance cantonale vérifie dans la mesure nécessaire si l'organisation et les processus de gestion de la commune sont compatibles avec les dispositions de cette loi et celles de la LFSP, et si la commune remplit les exigences minimales pour une gouvernance conforme à l'État de droit.

2. Elle vérifie chaque année si le budget et le programme de législature, le plan des tâches et des finances ainsi que le rapport annuel sont compatibles avec le droit supérieur, notamment avec les prescriptions comptables et les indicateurs financiers requis, et si la commune satisfait les exigences minimales pour un développement sain du budget financier.

3. L'autorité de surveillance cantonale n'est pas habilitée à évaluer l'opportunité.

### Surveillance Cantonale - Généralités

1. Une mesure de surveillance peut être ordonnée lorsqu'une commune ne respecte pas les exigences minimales.

2. Les mesures de surveillance sont

a. des instructions à un organe communal, à l'exception des citoyens ayant le droit de vote,

b. la substitution par une disposition ou une action d'un organe communal,

c. la révocation,

d. le retrait de l'autonomie administrative et la mise en place d'une administration cantonale dont les attributions sont définies par le Conseil d'État.

### Surveillance Cantonale - Généralités

1. Autorités de surveillance cantonales selon cette loi sont le Conseil d'État et les autorités de surveillance désignées par celui-ci dans le règlement.

2. Le Conseil d'État peut prendre toutes les mesures de surveillance conformément à l'article 103, alinéa 2. L'autorité de surveillance désignée dans le règlement est compétente pour l'émission de directives.

Surveillance Cantonale - Généralités

1. La surveillance spécialisée prévue dans les lois spéciales reste réservée.

1. Surveillance cantonale - Procédure

1. L'autorité de surveillance cantonale peut exiger de la commune des documents et clarifier d'office les faits pertinents en matière de surveillance.

2. En matière de surveillance financière, la procédure suivante s'applique

a. L'autorité de surveillance examine chaque année les documents de planification et de contrôle soumis par la commune. Si les documents sont incomplets ou insuffisamment révélateurs, elle clarifie les faits pertinents en matière de surveillance.

b. Si l'autorité de surveillance ne constate aucun manquement significatif en matière de surveillance, elle l'inscrit dans le rapport de contrôle et le transmet au conseil communal à l'intention des personnes habilitées à voter.

c. Si l'autorité de surveillance constate des manquements significatifs en matière de surveillance, elle les consigne dans le rapport de contrôle après avoir accordé le droit d'être entendu. Elle peut émettre des directives. Par ailleurs, l'alinéa 2b s'applique.

d. Si l'autorité de surveillance estime que d'autres mesures de surveillance sont nécessaires, elle transmet le rapport de contrôle, après avoir accordé le droit d'être entendu, au conseil communal à l'intention des personnes habilitées à voter ainsi qu'au conseil exécutif du gouvernement.

1. Surveillance cantonale - Procédure

1. Le Conseil d'État peut clore la procédure, la renvoyer à l'autorité de surveillance qu'il désigne pour résolution, ordonner des clarifications complémentaires des faits ou décider d'une mesure administrative.

2. Le Conseil d'État peut charger le département de la justice et de la sécurité de clarifier les faits et, si nécessaire, ordonner une enquête administrative.

3. La commune supporte les frais de la procédure devant le Conseil d'État. Celui-ci peut renoncer totalement ou partiellement à la mise à charge des frais.

Surveillance cantonale - Procédure

1. Si une personne élue par les ayants droit de vote pour la durée du mandat a commis des infractions graves ou répétées à la loi ou des manquements aux devoirs de fonction, de sorte que son maintien en poste est incompatible avec les intérêts publics, le Conseil d'État peut la suspendre provisoirement de son poste ou la révoquer de ses fonctions.

2. En cas de révocation d'une personne élue selon le système majoritaire, le conseil municipal organise une élection extraordinaire pour le reste de la durée du mandat. Pour les personnes élues selon le système proportionnel, il désigne un remplaçant selon les règles applicables aux élections du Conseil national.

1. Surveillance cantonale - Procédure

1. À défaut d'un autre recours, les décisions des organes communaux et des associations de communes peuvent être contestées auprès du Conseil d'État et les décisions des syndicats intercommunaux auprès du Tribunal cantonal par un recours communal.

2. Est habilité à déposer un recours communal contre une décision celui qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

3. Le délai de recours est de dix jours à compter du vote populaire contesté ou de la notification ou de la publication officielle de la décision contestée.

4. Le recours communal n'a un effet suspensif que si l'instance de recours ou le département instructeur l'ordonne.

5. Par le recours communal, peuvent être dénoncés

a. la constatation inexacte ou incomplète d'un état de fait,

b. la mauvaise application du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir discrétionnaire.

6. En outre, la loi sur la procédure administrative du 3 juillet 1972 s'applique par analogie. Le recours administratif est irrecevable.

Dispositions finales

1. Chaque commune et la paroisse chrétienne-catholique adoptent au plus tard le 1er janvier 2008 un règlement communal conformément à cette loi.

2. Si une commune ne respecte pas cette obligation, le Conseil d'État prend à sa place et à ses frais les mesures et dispositions nécessaires. Le conseil municipal doit être entendu avant la prise de telles mesures. Un recours administratif contre les décisions du Conseil d'État n'est pas recevable.

3. Tant que le règlement communal n'est pas en vigueur, les dispositions de la loi communale du 9 octobre 1962 restent applicables. Les dispositions concernant les modifications de la composition communale et du territoire communal ainsi que celles concernant le budget financier entrent immédiatement en vigueur. Le § 22, alinéa 3, ainsi que les modifications de la loi sur l'éducation de base publique conformément au § 116, sous-alinéa h, entrent en vigueur en vue de la période de mandat commençant le 1er août 2008.

Dispositions finales

1. Les Églises nationales doivent adapter leurs bases légales à cette loi au plus tard le 31 décembre 2007. Le Conseil d'État peut prolonger le délai dans des cas justifiés.

2. Tant que les paroisses et les fondations ecclésiastiques des Églises nationales n'auront pas encore adapté et mis en vigueur leurs bases légales, les dispositions de la loi communale du 9 octobre 1962 s'appliquent.

Dispositions finales

1. Les communes et les associations de communes doivent adapter leurs statuts au plus tard le 1er janvier 2008.

2. Tant que les statuts ne sont pas encore adaptés et entrés en vigueur, les dispositions de la loi communale du 9 octobre 1962 s'appliquent. Les dispositions concernant le budget financier entrent en vigueur immédiatement.

Dispositions finales

1. Pour l'introduction de la comptabilité des immobilisations conformément à l'article 88 et de l'état des coûts conformément à l'article 77, une période transitoire est accordée jusqu'au 1er janvier 2009 au plus tard.

Dispositions finales

1. Si la commune n'émet pas de règlements selon l'article 6a avant le 1er janvier 2030, les dispositions de la loi sur l'organisation concernant l'accès aux informations officielles conformément au principe de la transparence s'appliquent par analogie.

2. L'autorité de surveillance cantonale peut prolonger le délai de six mois au maximum.

Dispositions finales

1. La loi sur la durée du mandat des autorités et autres organes en cas de fusion ou de division des communes du 16 juin 2003 est abrogée.

Dispositions finales

1. Les ordonnances suivantes sont modifiées conformément à l'annexe 1

a. Loi sur la nationalité du 21 novembre 1994,

b. Loi sur les droits de vote du 25 octobre 1988,

c. Loi sur la procédure administrative du 3 juillet 1972,

d. Loi sur les communes du 9 octobre 1962,

e. Loi sur la constitution de l'Église (introduction et organisation des synodes ecclésiastiques) du 21 décembre 1964,

f. Loi sur l'authentification du 18 septembre 1973,

g. Loi sur l'organisation judiciaire du 28 janvier 1913,

h. Loi sur l'éducation scolaire publique du 22 mars 1999,

i. Loi sur les soins dentaires scolaires du 15 mai 1946,

j. Loi sur l'utilisation et l'approvisionnement en eau du 20 janvier 2003,

k. Loi sur les transports publics et le transport de marchandises par rail du 21 mai 1996,

l. Loi sur l'aide sociale du 24 octobre 1989.

Dispositions finales

1. Le Conseil d'État détermine l'entrée en vigueur.

2. La loi est soumise au référendum facultatif.

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