Ordonnance sur la Caisse de pension de Lucerne (VoLUPK) - Obligations du Canton (VoLUPK)
Texte législatif (3 Articles)
1. Le canton assume au 31 décembre 1999 les obligations suivantes
a. Augmentation des avoirs vieillesse, y compris les intérêts, de 50 pour cent,
b. Différences positives entre le montant selon l'article 17 LFLP et l'avoir de vieillesse,
c. Crédits de réentrée, y compris les intérêts,
d. Allocations capitalisées pour compensation du renchérissement sur les rentes en cours,
e. Solde positif ou négatif des comptes spéciaux pour les prestations de vieillesse et pour l'ajustement des rentes à l'évolution des prix,
f. Insuffisance selon le bilan de liquidation,
g. Frais de l'équilibrage des taux de couverture des caisses conformément à l'article 71, paragraphe 2.
2. Les montants selon le paragraphe 1 sont
a. pendant les années 2000 et 2001, rémunérés par le canton à un taux d'intérêt de 4 pour cent,
b. * à partir de l'année 2002, remboursés jusqu’à l’extinction complète de la dette sous forme d'annuités post-numerando annuelles (taux d'intérêt 4 pour cent).
1. Le canton paie à la Caisse de pension lucernoise le montant total pour les intérêts et les annuités conformément à l'article 68.
2. Il se réfère aux communes et aux employeurs affiliés au 31 décembre 1999 selon les règles suivantes
a. L'obligation de paiement pour les intérêts et les annuités de la Caisse de pension cantonale de Lucerne est répartie entre le canton et les employeurs affiliés en proportion des montants d'augmentation selon l'article 68, alinéa 1a. Cependant, le paiement annuel de l'employeur affilié selon l'article 68, alinéa 2 ne doit pas dépasser 4,5 pour cent de son salaire assuré au 31 décembre 1999. Le Conseil d'État peut, en cas de rigueur, exonérer tout ou partie de l'obligation de paiement.
b. L'obligation de paiement pour les intérêts et les annuités de la Caisse de pension des enseignants du canton de Lucerne est répartie comme suit
1. La répartition du montant total entre le canton et les communes d'une part et les employeurs affiliés d'autre part est effectuée sur la base des salaires assurés au 31 décembre 1999.
2. La part supportée par le canton et les communes est répartie selon une proportion de 35 pour cent (canton) et 65 pour cent (communes).
3. La part supportée par les communes est répartie sur la base des salaires assurés au 31 décembre 1999.
3. Le Conseil d'État calcule les annuités conformément aux articles 68 et 69 sur la base des bilans de liquidation et publie les montants dès que possible dans une annexe à ce règlement.
4. Chaque employeur peut à tout moment racheter les annuités par le transfert du montant en capital.
1. Le règlement entre en vigueur avec la modification proposée au Grand Conseil de l'article 83 de la loi sur le personnel concernant la nouvelle Caisse de pensions lucernoise.
2. L'approbation des articles 43, 44, 68, 69 et 71 par le Grand Conseil est réservée.
3. Ce règlement doit être publié.