Ordonnance sur le traitement et le dépouillement électroniques des bulletins de vote lors des scrutins
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
1. Le règlement s'applique aux votes pour lesquels les bulletins de vote sont enregistrés et comptés électroniquement.
1. Pour l'introduction de l'enregistrement et du dépouillement électroniques des bulletins de vote, la commune doit obtenir l'autorisation du Département de la Justice et de la Sécurité.
2. La demande d'autorisation doit être soumise en temps utile au Département de la Justice et de la Sécurité avant la première utilisation des moyens techniques pour l'enregistrement et le dépouillement électroniques des bulletins de vote. Le concept d'exploitation doit être joint à la demande.
1. Le concept opérationnel doit décrire en particulier les procédures techniques et organisationnelles de la saisie et du décompte électroniques des bulletins de vote ainsi que les mesures pour garantir la sécurité des données.
2. Le Département de la justice et de la sécurité détermine les exigences minimales du concept opérationnel.
3. Toute modification du concept opérationnel après l'octroi de l'autorisation doit être communiquée au Département de la justice et de la sécurité.
1. La commune est responsable du respect des dispositions conformément aux §§ 5 et 6.
1. Le bon fonctionnement des moyens techniques et le respect des procédures fixées dans le concept d'exploitation doivent être garantis.
2. Les procédures de saisie et de comptage électronique des bulletins de vote doivent être vérifiées après chaque vote et, si nécessaire, des mesures doivent être prises.
3. Avant et pendant chaque vote, des échantillons de bulletins de vote enregistrés et comptés électroniquement doivent être prélevés et le résultat doit être vérifié. La vérification des résultats ne doit pas utiliser la même méthodologie que celle utilisée pour le prélèvement de l'échantillon.
4. La taille de l'échantillon est à déterminer en accord avec le Département de la Justice et de la Sécurité.
1. La sécurité des données doit être assurée par des mesures appropriées.
2. Les données recueillies par la collecte et le dépouillement électronique des bulletins de vote doivent être détruites après la constatation juridique définitive des résultats du vote.
**1. Les questions de vote des votations fédérales, cantonales et communales doivent être clairement séparées sur un même bulletin de vote. Elles doivent être numérotées de manière continue.**
**2. Les questions de vote fédérales sont inscrites en premier sur le bulletin de vote, suivies des questions de vote cantonales en deuxième position et des questions de vote communales en troisième position.**
**3. Les questions de vote fédérales, cantonales et communales publiées officiellement doivent être reproduites intégralement sur le bulletin de vote, y compris les mises en évidence.**
**4. Des cases de réponse à cocher doivent être annexées aux questions de vote.**
1. Les bulletins de vote lisibles électroniquement doivent être soumis au département de la justice et de la sécurité pour approbation au plus tard huit semaines avant le jour du vote.
1. Les bulletins de vote lisibles électroniquement doivent être procurés par la commune à ses propres frais.