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Ordonnance sur l'introduction à titre d'essai du vote électronique (ordonnance sur le vote électronique) (E-Voting-Verordnung)

15 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

**Article 1: Objectif**

1. Le règlement régit l'introduction à titre expérimental du vote électronique dans le canton de Lucerne, qui doit être effectué conformément aux dispositions du droit fédéral.

**Organisation et Préparation**

1. Le canton de Lucerne permet le vote électronique sur un système approuvé conformément aux dispositions légales fédérales.

#### Organisation et Préparation

1. Le Département de la justice et de la sécurité est responsable de l'organisation du vote électronique et obtient l'autorisation de base nécessaire.

2. Il détermine pour chaque votation et élection le cercle des électeurs habilités à voter électroniquement et soumet une demande d'autorisation correspondante à la Confédération.

Organisation et Préparation

1. Le département de la justice et de la sécurité fixe le délai pendant lequel les électeurs habilités doivent être inscrits dans le registre électoral pour être autorisés à voter par voie électronique.

#### Organisation et Préparation

1. Les électeurs autorisés à voter électroniquement reçoivent le matériel de vote et les documents électoraux ainsi que la carte de vote dans un seul envoi postal.

2. Aux électeurs inscrits conformément à l'article 7, le matériel de vote, à l'exception de la carte de vote, peut être mis à disposition par voie électronique.

1. Vote

1. Les personnes habilitées à voter par voie électronique peuvent, sous réserve de l'article 7, choisir librement entre le vote personnel, par correspondance ou électronique à chaque scrutin.

2. Elles ne peuvent voter qu'une seule fois.

1. Vote

1. Le Département de la Justice et de la Sécurité peut exiger une inscription préalable par les électeurs autorisés pour le vote électronique. Toute personne inscrite peut voter exclusivement par voie électronique jusqu'à sa désinscription ou jusqu'à la révocation.

2. Pour le scrutin ou l'élection à venir, toutes les inscriptions et désinscriptions reçues par la commune au plus tard huit semaines avant le jour du vote ou de l'élection seront prises en compte.

3. Après l'expiration du délai conformément au paragraphe 2, l'inscription peut être révoquée et pour le scrutin ou l'élection à venir, le matériel de vote pour le vote par correspondance et en personne peut être demandé à la commune. La commune garantit que la personne ne puisse voter qu'une seule fois.

1. Vote

1. Lors du vote électronique, les électeurs exercent leur droit de vote sur un site Internet.

2. Le contrôle du droit de vote est effectué par les électeurs en saisissant le code d'initialisation personnel imprimé sur la carte électorale ainsi que l'année de naissance.

3. La carte électorale contient les codes personnels pour le vote électronique.

1. Vote

1. Membres du bureau de vote pour Suisses et Suissesses de l'étranger surveillent le déroulement, le déchiffrement et le dépouillement des votes exprimés par voie électronique.

2. Le Conseil d'État peut désigner d'autres personnes pour l'exercice de ces tâches qui n'appartiennent pas au bureau de vote pour Suisses et Suissesses de l'étranger.

3. Les personnes visées aux alinéas 1 et 2 ne doivent pas être responsables de l'exécution technique du scrutin avec vote électronique.

1. Vote

1. Le département de la justice et de la sécurité régule les heures d'ouverture et de fermeture de l'urne électronique.

2. Les heures d'ouverture et de fermeture de l'urne électronique sont imprimées sur la carte de vote des personnes autorisées à voter électroniquement.

3. L'heure déterminante pour toutes les indications de temps liées au vote électronique est l'heure suisse, c'est-à-dire l'heure d'Europe centrale (HEC), en tenant compte de l'heure d'été conformément à la législation fédérale.

1. Vote

1. Le Département de la justice et de la sécurité gère un service d'assistance. Celui-ci répond aux questions des électeurs admis au vote électronique concernant les droits politiques, le vote électronique, les questions de procédure et les problèmes techniques pendant les heures de bureau de l'administration cantonale, par téléphone ou par voie électronique.

Sécurité et protection des données

1. Le système de vote électronique doit satisfaire aux exigences de sécurité de la Confédération.

2. Il est régulièrement vérifié quant à sa disponibilité, sa fonctionnalité et sa sécurité.

Sécurité et Protection des Données

1. Les votes exprimés sont, au moment du vote, séparés des données personnelles par le système de vote électronique de manière à ce qu'ils ne puissent plus être re-associés.

1. Sécurité et Protection des Données

1. Les votes exprimés électroniquement sont consignés séparément, à condition que cela ne porte pas atteinte au secret du vote et ne permette pas de tirer des conclusions sur le comportement électoral d'un groupe déterminé d'électeurs.

1. Sécurité et Protection des Données

1. Après la vérification du résultat du vote ou de l'élection, toutes les données liées au scrutin électronique sont supprimées.

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