**Article 123 - Disposition Générale** **Article 123 - Disposition Générale** 1. **Objet et champ d'application** 1.1. Le présent article établit les règles et principes relatifs à l'application de la loi dans les affaires civiles et pénales. 2. **Principes Généraux** 2.1. Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection par la loi. 2.2. Aucun individu ne doit être privé de sa liberté sans une procédure régulière de la loi. 3. **Application de la Loi** 3.1. Les lois doivent être appliquées de manière uniforme et sans discrimination. 3.2. Les dispositions de la loi s'appliquent à tous les citoyens et résidents, sans distinction de race, de sexe, ou de croyance. 4. **Révisions et Modifications** 4.1. Toute modification de la présente loi doit être ratifiée par une majorité des deux tiers du parlement. 4.2. Les modifications entrent en vigueur à la date prévue dans le texte de modification, sauf indication contraire. **Note juridique :** Cette traduction doit être utilisée à titre de référence uniquement et ne remplace pas la consultation de l'original en langue source pour des questions juridiques officielles.
1. Les responsables non salariés des postes communaux pour l'assurance maladie reçoivent, pour les obligations qui leur sont attribuées, les indemnités suivantes
1. Travaux d'introduction: Étude de la loi, du règlement et des instructions; détermination des personnes soumises à l'obligation d'assurance, clarification des conditions de revenu et des assurances déjà existantes, invitation aux non-assurés pour la souscription volontaire d'une assurance; échanges avec les sections des caisses maladie; conclusions et approbation de contrats; système de contrôle; autres travaux d'introduction; par personne soumise à l'obligation d'assurance: Fr. 2.-
2. Exécution
a. Surveillance et mise à jour de l'état des personnes soumises à l'obligation d'assurance, échanges avec les sections des caisses maladie; par personne soumise à l'obligation d'assurance: Fr. -.20
b. Assurances forcées; par décision d'attribution: Fr. 3.-
c. Réception, vérification, confirmation et transmission des demandes pour la contribution de l'État aux primes d'assurance des familles nombreuses; par demande: Fr. 2.-
Article 1: Égalité des droits 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 2. Chacun a droit à tous les droits et à toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 3. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire auquel une personne appartient, qu'il s'agisse d'un pays indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une quelconque limitation de souveraineté.
1. Cette décision entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1969. Elle doit être publiée.