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102 CH-LU

Décision concernant l'indemnisation des responsables des agences communales pour les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

3 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Lucerne
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Texte législatif (3 Articles)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les responsables non rémunérés des bureaux communaux pour les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité perçoivent pour les obligations qui leur sont confiées les indemnités suivantes

a. pour le traitement des nouvelles inscriptions et des contrôles périodiques par cas : CHF 14.-

b. pour la surveillance des bénéficiaires, le traitement des mutations et révisions, la fourniture d'informations, etc., annuellement par bénéficiaire : CHF 3.-

**Article 1: Dispositions Générales** 1.1 Définitions Aux fins de cette loi, les termes suivants ont les significations indiquées ci-dessous, sauf si le contexte exige autrement : - « Partie » désigne tout individu, société, ou autre entité qui est impliquée dans un contrat ou une procédure juridique. - « Contrat » désigne tout accord, formel ou informel, conclu entre deux ou plusieurs parties, contraignant ou non en droit. 1.2 Application Cette loi s'applique à toutes les transactions commerciales menées au sein de la juridiction de [insérer le nom de la juridiction]. Elle régit les droits et obligations des parties engagées dans de telles transactions. 1.3 Objectif L'objectif principal de cette loi est de fournir un cadre réglementaire clair pour assurer la justice et l'équité dans les transactions commerciales.

1. La décision d'indemnisation du 27 octobre 1975 est annulée.

**Article 123 - Disposition Générale** **Article 123 - Disposition Générale** 1. **Objet et champ d'application** 1.1. Le présent article établit les règles et principes relatifs à l'application de la loi dans les affaires civiles et pénales. 2. **Principes Généraux** 2.1. Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection par la loi. 2.2. Aucun individu ne doit être privé de sa liberté sans une procédure régulière de la loi. 3. **Application de la Loi** 3.1. Les lois doivent être appliquées de manière uniforme et sans discrimination. 3.2. Les dispositions de la loi s'appliquent à tous les citoyens et résidents, sans distinction de race, de sexe, ou de croyance. 4. **Révisions et Modifications** 4.1. Toute modification de la présente loi doit être ratifiée par une majorité des deux tiers du parlement. 4.2. Les modifications entrent en vigueur à la date prévue dans le texte de modification, sauf indication contraire. **Note juridique :** Cette traduction doit être utilisée à titre de référence uniquement et ne remplace pas la consultation de l'original en langue source pour des questions juridiques officielles.

1. Cette décision entre en vigueur le 1er janvier 1985. Elle doit être publiée.

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