Constitution du canton de Lucerne (Cst. LU) (KV) - Canton de Lucerne (KV)
Table des dispositions (88)
Texte législatif (88 Articles)
1. Le canton de Lucerne est un État de droit libéral, démocratique et social.
2. Il est un canton de la Confédération suisse.
1. Fondement et limite de l'action de l'État est le droit.
2. L'action de l'État doit servir l'intérêt public et être proportionnée.
3. Les organes étatiques et les particuliers agissent selon la bonne foi.
1. Toute personne doit s'acquitter des obligations qui lui sont imposées par l'ordre juridique.
2. Elle est responsable d'elle-même et partage la responsabilité envers la communauté et la préservation des moyens de subsistance.
3. Elle contribue, selon ses capacités, à l'accomplissement des tâches de l'État et de la société.
1. **Le canton et les communes respectent le principe de solidarité.** Ils s'engagent pour l'équité dans la société et entre les régions du canton. Quiconque souhaite bénéficier de prestations de compensation doit entreprendre tout ce qui est raisonnablement possible pour améliorer sa situation.
2. **Le canton et les communes agissent selon le principe de subsidiarité.** Ils assument les tâches d'intérêt public dans la mesure où les individus ou organisations ne peuvent les remplir de manière appropriée. Le canton prend en charge les tâches qui dépassent les capacités des communes ou qui requièrent une réglementation uniforme.
1. Le canton participe à la conception des tâches fédérales et le soutient dans l'accomplissement de ses missions.
2. Il défend ses intérêts auprès de la Confédération.
3. Il exerce son autonomie dans l'accomplissement des tâches que la Confédération lui confie.
4. Il coopère avec les autres cantons.
1. Le territoire cantonal est divisé en communes.
2. Il est réparti en circonscriptions électorales.
3. Pour l'accomplissement décentralisé des tâches judiciaires et administratives, d'autres subdivisions sont formées.
1. La langue officielle est l'allemand.
1. Les armoiries du canton sont divisées en deux moitiés, bleue et blanche.
1. Chef-lieu du canton est la ville de Lucerne.
1. La dignité de l'homme est à respecter et à protéger.
2. Les droits fondamentaux sont garantis conformément à la Constitution fédérale.
1. Le canton et les communes assument les tâches qui leur sont confiées par la législation, notamment dans les domaines suivants
a. sécurité et ordre publics,
b. développement économique,
c. éducation,
d. santé,
e. sécurité sociale,
f. aménagement du territoire,
g. transports et infrastructures,
h. protection de l'environnement et énergie,
i. culture,
j. sport.
1. Le canton et les communes veillent, dans l'accomplissement de leurs tâches, à ce que la dignité, les droits et les libertés des personnes soient protégés et que l'ordre public soit maintenu.
2. Ils veillent à ce que la famille, en tant que cellule de base de la société, soit protégée et encouragée à titre complémentaire de la responsabilité personnelle et de l'initiative privée, notamment par le biais de prestations financières compensatoires et d'une garde d'enfants complémentaire à la famille.
3. Ils veillent à ce que les bases naturelles de la vie soient préservées et que le développement économique profite à tous.
1. Le canton et les communes s'acquittent de leurs tâches de manière proche de la population, efficace et soucieuse des coûts.
2. Le canton s'acquitte de ses tâches de manière décentralisée lorsque celles-ci s'y prêtent et que l'utilisation économique des ressources le permet.
1. Le canton et les communes peuvent déléguer l'exécution de tâches, dans le cadre de la législation, à des personnes et organisations de droit public ou privé.
2. Ils peuvent créer des organisations de droit public et de droit privé ou participer à celles-ci.
3. La loi garantit la protection juridique et la supervision.
1. Les tâches doivent être régulièrement examinées pour déterminer si elles sont nécessaires et financièrement viables, et si elles sont exécutées de manière efficace, économique et par le prestataire de services approprié.
1. Le droit de vote appartient à tous les Suissesses et Suisses ayant leur domicile politique dans le canton de Lucerne et qui ont le droit de vote dans les affaires fédérales.
1. Le droit de vote comprend le droit de participer aux élections et aux référendums, de signer des initiatives et des référendums, et, sous réserve de conditions particulières d'éligibilité, d'être élu.
1. Les votants élisent
a. le Conseil cantonal,
b. le Conseil d'État,
c. les membres lucernois du Conseil national et du Conseil des États,
d. le Conseil communal,
e. les membres du parlement communal, si un tel parlement existe,
f. d'autres autorités désignées par l'ordre juridique.
1. Le Grand Conseil est élu selon le système proportionnel.
2. La loi détermine au moins cinq circonscriptions électorales. Une représentation adéquate des parties du canton doit être garantie.
3. Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction de la population.
4. Le Conseil d'État et les membres du Conseil des États sont élus selon le système majoritaire. À cet effet, le canton forme une seule circonscription électorale.
1. 5000 électeurs peuvent demander l'engagement de la procédure de révision totale ou la modification de certaines parties de la Constitution cantonale.
1. 4000 électeurs peuvent demander l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi.
1. Le délai pour le dépôt des signatures est d'un an à compter de la publication officielle de la demande.
2. Le Grand Conseil décide de l'acceptation ou du rejet de l'initiative.
3. Pour l'initiative de révision partielle de la constitution cantonale et l'initiative législative, il est prévu
a. Les demandes peuvent être soumises sous la forme d'une proposition générale ou d'un projet élaboré.
b. Elles doivent respecter l'unité de la forme et l'unité de la matière.
c. À une initiative, le Grand Conseil peut opposer un contre-projet.
1. Les électeurs doivent se prononcer sur
a. la décision d'entamer la révision totale de la Constitution cantonale et les modifications de la Constitution cantonale,
b. les lois et décisions du Conseil cantonal autorisant des dépenses discrétionnaires de plus de 25 millions de francs pour des projets; pour les dépenses récurrentes, le montant total de chaque poste doit être pris en compte; si cela ne peut être déterminé, le montant de dix fois une dépense annuelle est applicable,
c. les traités intercantonaux et autres accords entraînant pour le canton des dépenses discrétionnaires de plus de 25 millions de francs,
d. les propositions soumises au référendum facultatif, si le Conseil cantonal en décide ainsi,
e. les initiatives que le Conseil cantonal rejette,
f. les modifications du territoire cantonal, à l'exception des rectifications de frontières,
g. d'autres décisions du Conseil cantonal prévues par la loi.
1. Les sujets suivants doivent être soumis au vote des électeurs sur demande
a. Les lois,
b. Les décisions du Conseil cantonal approuvant des dépenses non obligatoires pour des projets d'un montant total de 3 à 25 millions de francs ; pour les dépenses récurrentes, le montant total des éléments individuels est déterminant ; si cela ne peut être établi, un montant équivalent à dix fois une dépense annuelle s'applique,
c. Les conventions intercantonales et autres contrats entraînant des dépenses non obligatoires de 3 à 25 millions de francs pour le canton ou contenant du droit législatif,
d. Les regroupements ou divisions de communes décidés par le Conseil cantonal,
e. D'autres décisions prévues par la loi prises par le Conseil cantonal.
1. 3000 votants ou un quart des communes peuvent demander un référendum.
2. Le délai de dépôt des signatures est de 60 jours à compter de la publication officielle du projet.
1. Les partis politiques participent à la formation de l'opinion et de la volonté.
2. Le canton et les communes peuvent les soutenir dans cette tâche.
1. Toute personne a le droit de donner son avis dans le cadre des consultations relatives aux projets de constitution et de loi cantonaux ainsi qu'à d'autres projets cantonaux d'importance générale.
2. Les partis politiques, les communes et les cercles intéressés sont invités à donner leur avis.
1. Quiconque possède le droit de cité d'une commune lucernoise est citoyen ou citoyenne du canton.
2. La loi régit la naturalisation.
1. Le Conseil cantonal, le Conseil exécutif et le Tribunal cantonal exercent les fonctions que leur attribuent la Constitution et la loi.
2. Aucune autorité n'exerce son pouvoir de manière illimitée et incontrôlée.
3. Les autorités collaborent et coordonnent leurs activités.
1. Est éligible au Conseil cantonal, au Conseil exécutif et aux tribunaux quiconque a le droit de vote dans les affaires cantonales.
2. La loi peut établir d'autres conditions d'éligibilité pour les membres des tribunaux.
1. Les membres du Conseil cantonal, du Conseil exécutif et des tribunaux sont élus pour quatre ans.
2. Les élections du Conseil cantonal et du Conseil exécutif ont lieu simultanément.
1. Chaque membre du Conseil cantonal, du Conseil exécutif et des tribunaux prête serment avant d'entrer en fonction.
2. Quiconque ne prête pas serment renonce à la fonction.
1. Les membres du Conseil cantonal, du Conseil d'État et du Tribunal cantonal ne peuvent appartenir qu'à l'une de ces autorités.
2. La loi détermine quelles autres fonctions dans l'administration cantonale et dans les tribunaux sont incompatibles avec la qualité de membre de ces autorités.
3. Elle établit d'autres cas d'incompatibilité.
1. Quiconque exerce son droit de parole au sein du Grand Conseil et de ses commissions ne peut être tenu juridiquement responsable de ses déclarations.
1. Les autorités informent le public en temps utile de leurs objectifs et activités.
1. Le Grand Conseil est l'autorité législative du canton et exerce la haute surveillance.
2. Il se compose de 120 membres.
1. Après la nouvelle élection, les membres du Grand Conseil se réunissent avant la fin du mois de juin pour la séance constitutive.
1. Le Conseil cantonal se réunit régulièrement en sessions.
2. Un quart de ses membres peut demander la convocation d'une session extraordinaire.
3. Les sessions du Conseil cantonal sont publiques. Pour des raisons importantes, le public peut être exclu.
4. Le président ou la présidente du Conseil cantonal préside les séances.
1. Le Conseil cantonal est en capacité de délibérer lorsque la majorité de ses membres est présente.
2. Les amendements constitutionnels et les lois doivent être discutés deux fois.
3. Au Conseil cantonal, la majorité des votes valablement exprimés décide. La loi peut fixer un nombre de voix différent pour certaines affaires.
1. Les membres du Conseil cantonal délibèrent et votent sans instructions.
2. Ils déclarent ouvertement leurs liens d'intérêt.
1. Le Grand Conseil constitue en son sein des commissions.
2. Les commissions préparent les affaires, procèdent à des clarifications, font rapport au Grand Conseil et soumettent des propositions. Pour accomplir leurs tâches, elles disposent des droits procéduraux et des pouvoirs d'enquête particuliers désignés par la loi.
3. Les séances des commissions ne sont pas publiques. Les commissions peuvent décider d'exceptions.
1. Les membres du Conseil cantonal peuvent se regrouper en factions.
2. Les factions se composent d'au moins cinq membres du Conseil cantonal.
1. Le Conseil cantonal peut exiger du Conseil d'État la préparation des affaires dont le traitement relève de sa compétence.
2. Si le Conseil cantonal élabore lui-même une affaire, il la soumet au Conseil d'État pour avis.
1. Le Grand Conseil élit
a. en son sein un président ou une présidente et un vice-président ou une vice-présidente pour une année,
b. ses commissions,
c. le président ou la présidente du gouvernement et le vice-président ou la vice-présidente pour une année,
d. sur proposition du Conseil d'État le chancelier ou la chancelière d'État pour quatre ans,
e. les membres des tribunaux et pour deux ans la présidence du tribunal cantonal.
2. La loi peut établir d'autres compétences en matière d'élection.
3. Lors de ses élections, le Grand Conseil tient dûment compte de la représentation des partis politiques.
1. Le Conseil cantonal adopte les dispositions législatives importantes sous la forme de lois.
2. Les dispositions législatives importantes comprennent notamment les dispositions pour lesquelles la constitution cantonale prévoit expressément une loi, ainsi que les dispositions essentielles concernant
a. le statut juridique des individus, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits politiques,
b. l'organisation des autorités et les procédures,
c. les fonctions du canton ainsi que le but, la nature et l'étendue de ses prestations,
d. l'objet des impôts, les principes de leur détermination et le cercle des personnes assujetties, à l'exception des redevances de faible montant.
3. La loi peut déléguer le pouvoir d'adopter des dispositions législatives au Conseil exécutif, au Tribunal cantonal ou à d'autres personnes et organisations chargées de mener à bien des tâches publiques, dans la mesure où cela n'est pas interdit par la constitution cantonale.
4. Le Conseil cantonal peut adopter des règlements dans les domaines de l'organisation et du personnel, dans la mesure où la loi le prévoit.
1. Le Grand Conseil traite les projets de planification fondamentaux.
1. Le Conseil cantonal décide sur
a. la fixation annuelle du budget prévisionnel et du taux d'imposition,
b. les dépenses qui dépassent les compétences du Conseil d'État,
c. l'approbation des comptes annuels et des autres comptes, dans la mesure où la loi le prévoit.
1. Le Grand Conseil approuve les traités intercantonaux et les traités à contenu normatif, dans la mesure où le Conseil d'État n'est pas seul compétent pour leur conclusion.
2. Le Conseil d'État consulte les commissions du Grand Conseil lors des négociations en vue de la conclusion de traités nécessitant une approbation.
1. Le Grand Conseil
a. exerce les droits de soumettre le référendum facultatif et l'initiative cantonale à la Confédération,
b. tranche les conflits de compétence entre le Grand Conseil, le Conseil d'État et le Tribunal cantonal,
c. décide des amnisties et des grâces,
d. traite les pétitions,
e. décide de la validité des initiatives populaires,
f. traite d'autres affaires que la loi lui attribue.
1. Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d'État, l'administration et d'autres entités chargées de missions publiques, ainsi que sur la gestion du Tribunal cantonal.
2. Il traite notamment les rapports de gestion.
1. Le Conseil d'État est l'autorité exécutive et dirigeante suprême du canton.
2. Il se compose de cinq membres.
3. Le président ou la présidente du Conseil d'État en assume la présidence.
1. Après l'élection générale de renouvellement, les membres du Conseil exécutif prennent leurs fonctions le 1er juillet.
1. Le Conseil d'État prend et représente ses décisions en tant qu'autorité collégiale.
1. Le Conseil d'État prépare les affaires du Grand Conseil, à moins que celui-ci ne les élabore de manière autonome.
2. Les membres du Conseil d'État participent avec voix consultative aux séances du Grand Conseil et de ses commissions et peuvent soumettre des propositions. La loi peut prévoir des exceptions à la participation aux séances.
3. Le Chancelier ou la Chancelière d'État assure la coordination entre le Conseil d'État et le Grand Conseil et dirige la Chancellerie d'État.
1. Le Conseil d'État
a. planifie et coordonne les objectifs et les moyens pour accomplir les tâches cantonales,
b. représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur,
c. entretient les relations avec les autorités tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du canton.
1. Le Conseil d'État adopte des ordonnances d'exécution et, dans la mesure où la loi l'y autorise, d'autres ordonnances.
2. Il peut, en cas d'urgence, adopter des ordonnances pour l'introduction de lois supérieures. Ces ordonnances doivent être intégrées dans le droit ordinaire dans un délai de deux ans.
3. Afin de faire face à des situations exceptionnelles, telles que des perturbations importantes imminentes de la sécurité publique ou des urgences sociales, le Conseil d'État peut émettre les ordonnances nécessaires. Ces ordonnances expirent au plus tard deux ans après leur entrée en vigueur.
1. Le Conseil d'État dirige l'administration cantonale et détermine ses attributions.
2. Les membres du Conseil d'État sont chacun à la tête d'un département.
1. Le conseil exécutif élabore le budget et établit les comptes annuels ainsi que d'autres comptes.
2. Il décide
a. des dépenses uniques librement déterminables jusqu'au montant fixé par la loi,
b. des dépenses liées non incluses dans le budget,
c. de la gestion des actifs du patrimoine financier,
d. de l'acquisition des moyens nécessaires au financement.
1. Le Conseil d'État mène les négociations concernant les traités intercantonaux et autres contrats.
2. Il conclut des contrats sous réserve du droit d'approbation du Grand Conseil.
3. Il est seul compétent pour la conclusion
a. dans les limites de ses attributions financières et législatives,
b. lorsqu'une loi ou un contrat approuvé l'y autorise.
1. Le Conseil d'État
a. veille à la mise en œuvre de la législation et des décisions du Grand Conseil ainsi qu'à l'exécution et à l'application des jugements définitifs,
b. statue sur les recours, dans la mesure prévue par la loi,
c. prend des mesures pour maintenir l'ordre et la sécurité publics,
d. rend compte de l'administration cantonale,
e. participe aux affaires fédérales, dans la mesure où le Grand Conseil n'est pas compétent,
f. traite d'autres affaires qui lui sont attribuées par l'ordre juridique.
1. Le canton garantit une justice indépendante, impartiale et fiable.
2. Lorsque la nature de l'affaire le permet, une médiation doit être proposée et une entente doit être recherchée.
1. Les tribunaux statuent sur les litiges en matière civile, pénale et administrative.
2. La loi régit l'organisation, la compétence et la procédure et désigne les autres autorités judiciaires.
3. Des autorités judiciaires intercantonales peuvent être créées.
1. La Cour cantonale est la plus haute autorité judiciaire du canton.
2. Elle statue en sections, auxquelles sont attribués des domaines de compétence.
3. La loi détermine les compétences en matière d'élection et de législation.
1. La loi prévoit des tribunaux de première instance pour les affaires civiles et pénales et désigne les autorités judiciaires de première instance pour les affaires administratives.
2. Elle régit les fonctions judiciaires des autorités de poursuite pénale et le pouvoir de sanction des autorités administratives du canton et des communes.
1. Le Tribunal cantonal dirige l'administration judiciaire.
2. Il soumet des propositions au Grand Conseil et au Conseil d'État et représente toutes les autorités judiciaires qui lui sont subordonnées.
3. Il rend compte au Grand Conseil.
1. Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur les autres tribunaux et les autres autorités judiciaires qui lui sont subordonnées.
2. La loi peut instituer d'autres organes de surveillance.
1. Une loi peut établir un bureau de l'ombudsman. Ce bureau intervient dans les conflits entre particuliers et autorités.
1. Les communes sont des collectivités territoriales de droit public et disposent, dans le cadre du droit cantonal, de compétences législatives et décisionnelles.
2. L'autonomie des communes est garantie. La législation détermine son étendue et leur accorde une marge de manœuvre aussi large que possible.
1. Les communes accomplissent leurs propres tâches ainsi que celles qui leur sont déléguées par le canton.
1. Les communes se dotent d'une organisation démocratique et en fixent les principes fondamentaux dans un règlement communal.
2. Les organes des communes sont notamment les électeurs et le conseil communal. Les communes peuvent instituer un parlement.
1. Les communes peuvent coopérer. Les droits de participation des électeurs doivent être respectés.
2. La loi peut obliger les communes à coopérer lorsque cela est le seul moyen de remplir efficacement une tâche.
3. Le canton permet la coopération avec les communes des cantons voisins.
1. Le canton et les communes collaborent en partenariat.
2. Le canton soutient les communes dans le but d'améliorer leur efficacité et leur rentabilité. Il soutient notamment la coopération entre les communes et peut encourager des réformes territoriales.
1. Les communes veillent, dans l'accomplissement de leurs tâches et la structuration de leur organisation, à un contrôle et une gestion efficaces.
2. Le canton désigne les autorités qui supervisent les communes tout en respectant leur marge de manœuvre organisationnelle. La loi règle les mesures de surveillance.
3. Les règlements communaux doivent être soumis à l'approbation du canton, si la loi l'exige. À défaut d'autres dispositions légales, l'examen des règlements se limite à leur légalité.
1. Les modifications du statut et du territoire des communes sont décidées par leurs électeurs.
2. Les fusions et les divisions de communes nécessitent l'approbation du Grand Conseil, tandis que les délimitations des frontières communales exigent celle du Conseil d'État.
3. Sur demande d'une commune concernée, le Grand Conseil peut décider de la fusion ou de la division de communes, à condition qu'une exécution efficace et économique des tâches le nécessite. Les communes concernées doivent être consultées. La décision est soumise au référendum facultatif.
4. Si les modifications de statut ou de territoire entraînent un changement de canton, elles nécessitent l'accord des électeurs des communes concernées et du canton.
1. Les corporations sont des personnes morales de droit public selon le droit cantonal. La loi en précise les détails.
1. Le canton et les communes utilisent les fonds publics de manière économique et efficace.
2. La loi garantit que les budgets financiers du canton et des communes sont équilibrés et que tout déficit éventuel est résorbé dans un délai raisonnable.
3. Les budgets financiers du canton et des communes doivent être vérifiés de manière indépendante et compétente.
1. Le canton et les communes se procurent leurs ressources notamment
a. par la perception d'impôts et d'autres contributions,
b. à partir des prestations de la Confédération et des tiers,
c. à partir des investissements et de leurs revenus,
d. par la souscription de prêts et d'emprunts.
1. Le canton veille à un équilibre adéquat de la capacité financière des communes.
2. Il renforce leur autonomie financière, notamment en leur laissant des sources de financement suffisantes.
1. L'Église catholique romaine, l'Église évangélique-réformée et l'Église catholique-chrétienne sont reconnues en tant que corporations de droit public.
2. Le Conseil cantonal peut reconnaître d'autres communautés religieuses comme corporations de droit public. La loi détermine les conditions et la procédure.
1. Les collectivités de droit public sont autonomes. Elles réglementent le droit de vote et d'éligibilité de leurs membres ainsi que les principes fondamentaux de leur organisation dans un décret qui doit être soumis au vote de leurs électeurs.
2. Le décret peut prévoir une structuration en collectivités territoriales de droit public.
3. Les collectivités sont autorisées à percevoir des impôts auprès de leurs membres et des personnes morales.
4. Les recettes provenant de la fiscalité des personnes morales doivent être utilisées à des fins sociales et culturelles.
5. La loi règle les détails.
1. La Constitution cantonale peut être modifiée en tout ou partie à tout moment.
1. Une révision partielle permet de modifier des dispositions constitutionnelles individuelles ou plusieurs dispositions constitutionnelles connexes sur le plan thématique.
1. La constitution de l'État du canton de Lucerne du 29 janvier 1875 est abrogée.
1. Les ordonnances prises par une autorité qui n'est plus compétente, ou dans une procédure qui n'est plus régie de la même manière, restent en vigueur. Leur modification se fait conformément au nouveau droit.
2. Les membres des autorités demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de la période de mandat selon l'ancien droit.
3. Jusqu'à la réorganisation législative de la plus haute autorité judiciaire conformément aux §§ 63, 65 et 66, les §§ 73, 77 et 86bis de la Constitution de l'État de 1875 s'appliquent. Les autres dispositions de cette constitution relatives aux tribunaux s'appliquent par analogie au Tribunal cantonal et au Tribunal administratif.
4. Jusqu'à une nouvelle disposition légale, la ville de Lucerne, les autres communes du district de Lucerne, les communes du district de Hochdorf, celles du district de Sursee, celles du district de Willisau et celles du district d'Entlebuch constituent chacune une circonscription électorale selon l'ancienne législation.
5. Pour les initiatives et référendums pour lesquels le délai de collecte est en cours à la date d'entrée en vigueur de cette constitution ou pour lesquels le vote populaire est en attente, l'ancien droit s'applique.
6. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation légale, les §§ 17, 45 alinéa 3, 75 alinéa 1, 85, 91 et 92 de la Constitution de l'État de 1875 continuent de s'appliquer.
1. Les prochaines nouvelles élections des conseils municipaux et des parlements communaux ainsi que des tribunaux d'arrondissement auront lieu en 2008.
2. Les prochaines nouvelles élections du conseil cantonal, du conseil exécutif et des membres lucernois du Conseil des États auront lieu en 2011.
3. L'élection des membres du Conseil des États a lieu simultanément avec la nouvelle élection du Conseil national.
1. Les électeurs ou, si une telle instance existe, le parlement communal sont compétents pour engager le référendum pour la commune, à moins qu'un autre organe ne soit désigné dans le règlement communal.
1. Modifications de la Constitution de l'État de 1875 après l'adoption de cette constitution par le Grand Conseil sont formellement adaptées à cette constitution. Les décisions correspondantes du Grand Conseil ne sont pas soumises au référendum.
1. La Constitution entre en vigueur le 1er janvier 2008.