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701.1 GBRPLCAT CH-JU

Art. 2 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 2 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

Le permis de construire est accordé

a) si le projet est conforme aux prescriptions de droit public;

b) s’il n’est pas contraire à l’ordre public et

c) pour autant qu’il n’existe pas d’obstacles quant à la planification au sens des articles 20 et 21.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ADM 2019 44 · ju (Art. 2 let. a LCAT)
Family Home Permit Upheld Against Nature Protection and Zoning Challenges
The court used this article to state that the construction permit must be annulled if the project does not comply with public law provisions.