176.11
GEBGLEmol
CH-JU
Art. 2 Loi sur les émoluments (LEmol)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 2 Loi sur les émoluments (LEmol)
1 Les autorités communales, intercommunales et cantonales peuvent percevoir des émoluments et des taxes d'utilisation en contrepartie de leurs prestations et interventions. Elles ont droit, en outre, au remboursement de leurs débours.
2 La prestation ou l'intervention de l'autorité peut notamment consister dans l'édiction d'un acte administratif, l'octroi d'un avantage ou dans le prononcé d'un jugement.