Art. 4 Loi sur les impôts communaux et paroissiaux (GKStG) - Impôts sur le revenu et impôts sur la fortune
Art. 4 GKStG · Impôts sur le revenu et impôts sur la fortune
1. La commune prélève un impôt sur le revenu et la fortune en pourcentage de l'impôt cantonal simple. La commune fixe le taux d'imposition pour l'année fiscale suivante au plus tard en décembre.
2. Le sujet fiscal, l'objet de l'impôt, le taux d'imposition et l'évaluation de l'impôt sont déterminés conformément aux dispositions de la loi fiscale cantonale.
3. L'évaluation est effectuée conjointement avec l'impôt cantonal par les autorités conformément à la loi fiscale cantonale. Il en va de même pour les oppositions, les recours et autres décisions. Sont réservés les cas dans lesquels seule une évaluation communale a lieu.
4. La perception de l'impôt relève de la compétence de la commune.
5. L'évaluation et la perception de l'impôt de dépense des communes relèvent de la compétence du canton.