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494.310 KFVOPCOPCult CH-GR

Ordonnance d'exécution de la loi sur l'encouragement de la culture (Ordonnance sur l'encouragement de la culture, KFV) (Kulturförderungsverordnung, KFV) - Compétences (KFV)

20 Articles / Dispositions · Suisse · Canton des Grisons
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Dispositions générales

1. Le Département de l'éducation, de la culture et de la protection de l'environnement (Département) veille à la mise en œuvre de la loi sur la promotion de la culture et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité ou unité administrative. L'office cantonal compétent est l'Office de la culture (Office).

2. L'Office entretient des relations avec les institutions et les associations dans les domaines de la culture, de la préservation et de la promotion des langues, ainsi que de la recherche culturelle.

Concept de promotion de la culture

1. Le concept de promotion culturelle est élaboré en collaboration avec les organisations culturelles des Grisons et la commission culturelle.

Concept de promotion de la culture

1. Le concept de promotion culturelle constitue la base des futures décisions de politique culturelle et vise notamment à

a) présenter la situation actuelle dans les différents domaines de la promotion culturelle ;

b) définir des axes prioritaires concrets pour la promotion culturelle au cours des quatre prochaines années et indiquer les mesures pour atteindre ces axes prioritaires ;

c) prendre en compte la collaboration entre le canton, les régions, les communes et les acteurs privés ainsi que les domaines de promotion conformément à l'article 8 de la loi sur la promotion culturelle[3].

Commission

1. La Commission de la culture se compose de sept membres. La direction du service participe avec voix consultative.

Commission

1. La Commission de la culture

a) conseille le gouvernement et le département sur les questions de promotion culturelle, notamment lors de l'élaboration et de l'évaluation du concept de promotion culturelle ;

b) examine généralement les demandes de contribution de plus de 20 000 francs et émet une évaluation professionnelle à l'intention du gouvernement ou du département ;

c) soumet des propositions pour l'attribution de prix conformément à l'article 16 de la Loi sur la promotion culturelle.

2. La Commission de la culture doit être régulièrement informée du travail des commissions spécialisées.

Commission

1. Le département choisit une commission spéciale pour promouvoir la création culturelle professionnelle, chargée d'organiser les concours pour les bourses et les contributions aux œuvres, ainsi que de soumettre des propositions au département.

2. La commission se compose de cinq à sept membres. Le bureau participe aux réunions avec voix consultative.

Commission

1. Le département peut constituer d'autres commissions spécialisées pour la mise en œuvre de mesures dans les différents domaines de promotion.

Commission

1. Les membres de la commission culturelle et des commissions spécialisées sont considérés comme des collaborateurs à temps partiel et sont rémunérés conformément au règlement pour les collaborateurs à temps partiel du canton des Grisons.

Commission

1. Les bourses et contributions aux projets sont attribuées dans le cadre d'un concours annuel aux professionnels du secteur culturel, qui démontrent un potentiel de développement dans leur activité et présentent des plans ou projets concrets pour leur travail. Les contributions aux projets soutiennent l'élaboration de contenu d'initiatives culturellement convaincantes, autonomes et réalisables.

2. Le montant d'une bourse ou d'une contribution aux projets est d’un maximum de 20 000 francs par an.

Commission

1. Sont éligibles à participer aux concours les professionnels de la culture qui

a) résident dans le canton des Grisons depuis au moins deux ans ; ou

b) entretiennent un lien étroit avec le canton des Grisons ou la culture grisonne.

2. La même personne peut recevoir au maximum trois fois une bourse ou une contribution pour œuvre au total.

3. Pour les formations qui sont éligibles à une contribution selon la loi sur les bourses d'études[6], aucune bourse ou contribution pour œuvre ne sera accordée dans le cadre de ce concours.

Mesures spéciales de promotion

1. Conditions pour le soutien de projets scientifiques sur l'étude de l'espace culturel et vital du canton des Grisons

a) la qualification des personnes exécutantes;

b) l'importance du projet pour la recherche culturelle grisonne.

Mesures de promotion spéciales

1. Lors des acquisitions, les œuvres des créateurs culturels vivant dans les Grisons sont généralement prises en considération.

Mesures de soutien spéciales

1. Les conventions de prestations avec les institutions culturelles sont décidées par le département ou le gouvernement.

2. Elles contiennent notamment une description des objectifs et des prestations de l'activité culturelle de l'institution, la contribution annuelle d'exploitation prévue par le canton ainsi que des dispositions relatives au contrôle de gestion et au compte rendu.

3. Les conventions de prestations sont en général conclues pour une période de quatre ans.

3. Mesures de soutien particulières

1. L'octroi de contributions aux programmes culturels prioritaires suppose l'existence d'un concept global de l'organisation faîtière cantonale compétente. Ce concept est soumis à l'approbation du gouvernement.

2. Le gouvernement détermine, sur la base du concept global, les dépenses admissibles aux contributions.

3. Mesures de soutien particulières

1. Les frais d'honoraires pour les intervenants et intervenantes, les chefs et cheffes de cours ainsi que les coûts de location des locaux sont admissibles pour les cours spécialisés. Le département fixe les taux admissibles.

2. Le département fixe les contributions individuelles en fonction des demandes reçues.

Écoles de chant et de musique

1. La contribution par unité d'enseignement est calculée sur la base du taux horaire subventionné pour un enseignant du primaire selon la loi scolaire [7], majorée de 20 % de charges salariales indirectes ainsi que de 20 % de frais divers.

2. Une unité d'enseignement admissible dure 60 minutes.

3. Les matières/secteurs d'enseignement subventionnés sont

a) formation musicale de base (éducation précoce et/ou formation de base);

b) enseignement instrumental et vocal diversifié (différentes formes d'enseignement);

c) pratique musicale en groupe (ensemble, chœur, orchestre);

d) danse et ballet;

e) matières complémentaires (rythmiques, matières théoriques dans les domaines de la musique, de la danse et du ballet).

Écoles de chant et de musique

1. Par élève, un maximum moyen de 14 unités d'enseignement par an peut être crédité.

2. Le département peut, sur demande de l'association des écoles de chant et de musique des Grisons, accorder des dérogations.

Écoles de chant et de musique

1. Les communes ou les écoles de chant et de musique soumettent au département, au plus tard à la mi-février suivant l'expiration de l'année civile, une demande indiquant les nombres d'élèves, les unités d'enseignement donnant droit à des subventions, ainsi que les contributions annuelles des communes et d'autres organismes de droit public pour chaque école individuelle.

2. Sur la base de cette demande, les contributions sont versées aux communes ou aux écoles individuelles.

3. Le canton effectue des paiements partiels pouvant aller jusqu'à 80 pour cent du dernier décompte disponible pour les contributions cantonales.

1. Financement

1. Le gouvernement alloue annuellement des crédits dans le cadre du budget à partir du financement spécial de la loterie nationale, notamment pour

a) Contributions à la promotion culturelle ;

b) Contributions à la culture jeunesse ;

c) Contributions à la promotion de la création professionnelle et à la recherche.

1. Financement

1. Le département fixe les différentes contributions pour les acquisitions de médias sur la base des demandes reçues.

2. Il peut désigner les médias éligibles aux contributions et réglementer la procédure.

3. Les contributions pour les acquisitions de l'année précédente doivent être demandées auprès du département avec les documents requis, au plus tard le 31 janvier.

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