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Loi sur la profession d'avocat (AnwG) - Objet (ANWG)

22 Articles / Dispositions · Suisse · Canton des Grisons
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Objet et champ d'application

1. Cette loi régit l'acquisition du brevet d'avocat, la supervision de l'activité des avocates et avocats, indépendamment de leur inscription au registre des avocats, et met en œuvre les dispositions de la loi fédérale sur la libre circulation des avocates et avocats (LLCA) du 23 juin 2000.

Objet et champ d'application

1. Toute personne agissant en tant que représentante ou représentant légal devant les tribunaux, les autorités de conciliation ou dans le cadre de procédures d'enquête pénale doit être inscrite au registre cantonal des avocats ou bénéficier de la libre circulation selon la LFA.

2. Sont exclues de cette obligation la représentation dans les litiges fiscaux et de sécurité sociale ainsi que devant le juge individuel ou la juge individuelle dans les affaires de poursuite pour dettes et de faillite.

### Surveillance

1. Le Tribunal supérieur élit les cinq membres de la Commission de surveillance et les trois suppléants pour une durée de quatre ans. Des élections complémentaires pendant le mandat sont possibles.

2. La Commission de surveillance se compose généralement

a) * d'un membre ordinaire du Tribunal supérieur, qui préside la Commission de surveillance ;

b) * d'un autre membre ordinaire du Tribunal supérieur, qui appartient à une autre section du Tribunal supérieur que le président ou la présidente ;

c) * de trois autres membres, dont généralement deux sont des avocats ou avocates exerçant dans le canton ;

d) * de trois suppléants.

3. Tous les membres et suppléants doivent être titulaires du brevet d'avocat.

4. La Commission de surveillance s'auto-constitue. Administrativement, elle est rattachée au Tribunal supérieur. Elle y dispose d'une adresse de notification, peut utiliser les locaux du Tribunal supérieur et requérir ses services de secrétariat et de greffe.

5. Le gouvernement fixe les indemnités de travail et les remboursements de frais pour les membres de la Commission de surveillance.

### Surveillance

1. La Commission de surveillance est l'autorité de surveillance des avocats et avocates.

2. Elle a notamment pour attributions

a) * la supervision de l'activité des avocates et avocats ainsi que l'exercice du droit disciplinaire;

b) * la tenue du registre des avocats et de la liste publique des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE;

c) * l'admission à l'examen d'avocat, la conduite des examens d'avocat, la délivrance du brevet d'avocat et de l'autorisation de stage, et la décision concernant le retrait du brevet d'avocat ainsi que des autorisations délivrées;

d) * la décision sur la levée du secret professionnel;

e) * l'exécution de la Loi fédérale sur le Barreau (LFB), dans la mesure où cette loi n'attribue pas expressément la compétence à une autre instance.

3. ...

### Surveillance

1. La Cour supérieure exerce la surveillance sur la Commission de surveillance.

2. Elle dispose à l'égard de la Commission de surveillance et de ses membres des mêmes instruments et moyens de surveillance que ceux à l'égard des autorités judiciaires et de leurs membres, qui relèvent directement de sa surveillance. Les dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire relatives à la surveillance judiciaire s'appliquent par analogie.

3. La Cour supérieure décide de la levée du secret de fonction des membres de la commission pour les déclarations devant d'autres autorités et pour la production de documents.

### Surveillance

1. Dans la mesure où cette loi ne contient pas de dispositions particulières, la loi sur la procédure administrative s'applique à toutes les procédures devant la commission de surveillance.

2. Les décisions de la commission de surveillance peuvent être portées devant le tribunal de justice par le biais d'un recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée.

3. La commission de surveillance peut rendre des décisions concernant l'examen d'avocat dans le dispositif. Les personnes concernées peuvent demander par écrit une décision motivée à la commission de surveillance dans un délai de dix jours à compter de la notification. Pour le reste, l'article 48 de la loi sur la procédure administrative s'applique par analogie.

Le Brevet d'Avocat

1. Les stagiaires en droit qui remplissent les conditions au sens de l'article 10, lettres a et b de cette loi, et qui sont sous la supervision d'une avocate inscrite au registre des avocats ou d'un avocat inscrit au registre des avocats, peuvent se voir accorder, après une pratique de deux mois, une autorisation pour comparaître devant les tribunaux, les autorités de conciliation et dans les procédures d'instruction pénale.

2. L'autorisation de stage est accordée pour une période de trois ans. Elle peut être prolongée pour des motifs importants d'un maximum de deux ans.

3. L'autorisation peut être refusée ou retirée si l'avocate ou l'avocat, ou la personne devant être admise, a gravement enfreint les règles professionnelles.

Le Brevet d'Avocat

1. L'examen d'avocat doit permettre à la candidate ou au candidat de démontrer les connaissances théoriques et pratiques requises pour la profession d'avocat.

2. L'examen se compose d'une partie écrite et d'une partie orale. Il doit être axé sur le droit fédéral et cantonal en lien avec la pratique.

3. L'examen d'avocat peut être repassé deux fois. Les tentatives d'examen dans d'autres cantons sont comptabilisées.

4. Après la date limite d'inscription, les examinateurs peuvent se retirer uniquement pour des raisons importantes. S'ils s'absentent de l'examen sans raison suffisante ou s'ils ne terminent pas l'examen sans raison suffisante, l'examen est considéré comme échoué.

5. Si une personne agit de manière malhonnête lors de l’examen, la commission de surveillance peut déclarer l'examen non réussi.

Le Brevet d'Avocat

1. La commission de surveillance autorise à passer l’examen les personnes qui

a) * possèdent la nationalité suisse ou résident légalement en Suisse et sont habilitées à exercer une activité indépendante;

b) remplissent les conditions professionnelles et personnelles prévues par la LBA à ce moment et

c) ont effectué un stage d'avocat d'au moins un an sous la supervision d'une avocate ou d'un avocat dans le canton des Grisons.

Le Brevet d'Avocat

1. La commission de surveillance délivre le brevet d'avocat aux personnes ayant réussi l'examen d'avocat. Celles-ci sont autorisées à utiliser les titres professionnels de « Rechtsanwältin »/« Rechtsanwalt », « Avvocato » ou « Advocata »/« Advocat ».

Le Brevet d'Avocat

1. La commission de surveillance révoque le brevet d'avocat lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies.

2. S'il doit être révoqué en raison d'une violation des règles professionnelles, il doit généralement être précédé d'une autre mesure disciplinaire.

3. L'inscription au registre cantonal des avocats n'est pas une condition préalable à la révocation d'un brevet.

Registre cantonal des avocats

1. L'inscription au registre cantonal des avocats est effectuée lorsque l'avocate ou l'avocat

a) prouve l'existence des conditions professionnelles et personnelles conformément à la LDAV;

b) justifie l'existence d'une assurance responsabilité civile avec une couverture d'au moins un million de francs et

c) exploite un bureau d'avocat ou dispose d'une adresse professionnelle dans le canton des Grisons.

2. Les documents nécessaires pour prouver les conditions personnelles requises ne doivent pas dater de plus de trois mois au moment de leur soumission à la commission de surveillance.

Règles professionnelles et contrôle disciplinaire

1. Pour les avocates et avocats, les dispositions de la LLCA concernant les règles professionnelles et le secret professionnel s'appliquent à leur activité d'avocat indépendamment de leur inscription au registre des avocats. Ils sont également soumis, indépendamment de leur inscription, à la surveillance et à la juridiction disciplinaire de la commission de surveillance; les mesures disciplinaires sont appliquées par analogie.

2. Exerce une activité d'avocat toute personne qui possède un brevet d'avocat et qui représente des personnes devant un tribunal, d'autres autorités ou des tiers, ou qui les conseille dans des questions juridiques en se présentant sous le titre professionnel de « avocate » ou « avocat », « avvocato », « advocata » ou « advocat » ou une désignation équivalente.

Règles professionnelles et contrôle disciplinaire

1. La commission de surveillance engage la procédure disciplinaire d'office ou sur dénonciation. Dans les cas de bagatelle, elle peut s'abstenir d'ouvrir une procédure.

2. Les personnes concernées ont, avant l'émission de la décision disciplinaire, accès aux dossiers et la possibilité de formuler des observations. Elles peuvent demander des compléments d'enquête.

3. La décision disciplinaire est communiquée par écrit, en indiquant les faits et les considérations.

Règles professionnelles et contrôle disciplinaire

1. Quiconque représente professionnellement des tiers devant le tribunal sans être inscrit dans un registre cantonal ou utilise publiquement le titre de « Avocat », « Avocate », « Avvocato », « Advocata » ou « Advocat », sans être en possession d'un brevet d'avocat, est puni par la commission de surveillance d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 francs.

**1. Honoraires** Le terme "honoraires" désigne la compensation financière accordée à un professionnel pour les services rendus. Ces honoraires peuvent être forfaitaires ou calculés sur une base horaire et sont généralement déterminés par un accord contractuel entre le client et le professionnel. Il est essentiel que les honoraires soient justes, raisonnables, et proportionnés à la nature et à l'importance du service fourni. En matière juridique, le montant des honoraires peut être influencé par plusieurs facteurs, y compris la complexité de l'affaire, les compétences nécessaires, l'expérience de l'avocat, ainsi que la durée et l'effort requis pour traiter le dossier. Les professionnels du droit sont souvent tenus de fournir une estimation des honoraires à leurs clients avant de commencer le travail sur un cas pour s'assurer de la transparence et éviter les litiges futurs. Selon les pratiques locales et l'éthique professionnelle, certains professionnels peuvent demander des provisions ou des acomptes avant de commencer leur travail. Toutefois, ces modalités doivent toujours être clairement définies et acceptées par les deux parties contractantes.

1. Les honoraires de l'avocate ou de l'avocat sont fixés conformément à l'accord conclu avec la clientèle.

2. Pour les défenses d'office et les représentations juridiques gratuites, l'instance chargée de l'affaire détermine la rémunération de l'avocate ou de l'avocat en fonction du temps nécessaire pour une conduite appropriée du procès.

**Honoraire**

1. Le droit à l'indemnisation des parties est régi par la législation sur la procédure civile, pénale et administrative.

2. L'indemnisation des parties pour les frais de représentation juridique dans les procédures devant les autorités judiciaires et administratives cantonales est déterminée en fonction du temps nécessaire à une conduite adéquate du procès, ainsi que de la difficulté et de l'importance de l'affaire.

Avocates et avocats des États membres de l'UE et de l'AELE

1. La commission de surveillance détermine, dans chaque cas individuel, le contenu de l'examen d'aptitude conformément à la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LFCA) et de l'entretien d'évaluation des compétences professionnelles conformément à la LFCA. Les dispositions de l'ordonnance sur l'examen d'aptocat s'appliquent par analogie.

**Frais**

1. Le gouvernement fixe les redevances pour les actes officiels, décisions et prestations rendus en vertu de la législation sur les avocats, notamment pour l'examen, la délivrance du brevet d'avocat, l'inscription et la radiation au registre des avocats et sur la liste des ressortissants des États membres de l'UE et de l'AELE, ainsi que pour un certificat de stage et pour une attestation disciplinaire.

2. Elles s'élèvent à un maximum de 5000 francs, sont calculées en fonction de l'ampleur et de la difficulté de l'affaire, et sont à la charge des bénéficiaires ou des intéressés. Dans les procédures qui entraînent un effort particulièrement important, le cadre tarifaire est porté à 20 000 francs.

3. En cas de dénonciations totalement infondées, les frais de procédure peuvent être imposés à la personne ayant fait la dénonciation.

Dispositions finales

1. Le gouvernement émet les dispositions d'application nécessaires et, sur demande de la commission de surveillance, un règlement concernant l'examen du barreau. Il règle les détails de l'indemnisation des parties ainsi que les honoraires pour la représentation juridique gratuite et la défense officielle.

Dispositions finales

1. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, les procédures pendantes devant la commission de surveillance doivent être traitées selon le nouveau droit. Sont exclues de cette disposition les procédures disciplinaires, dans la mesure où l'ancien droit est plus favorable pour les personnes concernées.

2. Les nouvelles réglementations de surveillance financière s'appliquent à partir du premier exercice comptable qui commence après l'entrée en vigueur de la modification de cette loi.

Dispositions finales

1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le gouvernement détermine la date d’entrée en vigueur de cette loi.

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