Loi d'introduction à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (BewG) - Logement social (BEWG)
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
1. L'acquisition est autorisée si le terrain est destiné à la construction de logements sociaux (conformément au droit cantonal et sans aide fédérale) dans des lieux où il y a une pénurie de logements, ou si de nouveaux bâtiments d'habitation de ce type se trouvent sur le terrain.
1. Les désignations de personnes et de fonctions dans cette loi s'appliquent aux deux sexes, sauf si le sens de la loi en dispose autrement.
1. L'acquisition est autorisée si le bien immobilier sert de résidence secondaire à une personne physique dans un lieu avec lequel elle entretient des relations exceptionnellement étroites et dignes de protection, tant que ces relations perdurent.
1. L'acquisition peut être autorisée dans le cadre du contingent cantonal, si le bien immobilier sert de résidence secondaire ou d'unité d'hébergement dans un appart'hôtel pour une personne physique dans les lieux mentionnés à l'article 9, paragraphe 3, de la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (BewG).
2. Le gouvernement détermine les lieux où l'acquisition de résidences secondaires ou d'unités d'hébergement dans des appart'hôtels par des personnes à l'étranger est nécessaire pour promouvoir le tourisme. La décision du gouvernement est définitive.
1. L'acquisition de résidences de vacances ou d'unités d'habitation dans un appart'hôtel conformément à l'article 4 de cette loi est autorisée dans le cadre de la propriété par étages ou de toute autre entité comprenant plusieurs appartements de vendeurs suisses.
2. ...
1. L'acquisition d'un appartement de vacances individuel ou d'une unité résidentielle dans un appart'hôtel auprès d'un cédant suisse est autorisée.
2. Si la commune où se situe le bien immobilier a introduit des restrictions conformément à l'article 8 lettre b, une telle acquisition ne sera autorisée que pour des raisons importantes.
1. L'acquisition d'un appartement de vacances ou d'une unité résidentielle dans un apparthôtel par une autre personne à l'étranger est autorisée.
2. Si la commune où se situe le bien immobilier a introduit des restrictions conformément à l'article 8 lettre b, l'inaliénabilité aux coûts de revient à une personne non soumise à autorisation doit être prouvée.
1. Les communes peuvent restreindre l'acquisition de résidences secondaires et d'unités d'habitation dans des appart'hôtels, notamment en
a) introduisant une interdiction d'autorisation ;
b) * établissant un quota pour l'acquisition à partir d'un ensemble de résidences secondaires ou d'unités d'habitation dans des appart'hôtels ;
c) limitant l'acquisition aux nouveaux projets de construction ;
d) * interdisant l'acquisition de résidences secondaires individuelles conformément à l'article 6.
1. Les communes peuvent restreindre davantage l'acquisition de résidences secondaires et d'unités d'habitation dans les apparthôtels, notamment au sens de l'article 13, paragraphe 1, lettres d et e de la Loi sur la Promotion de l’Habitat (LPH). Elles peuvent également demander à être retirées de la liste des lieux selon l'article 9, paragraphe 3 de la LPH.
1. Le gouvernement fixe chaque année, en tenant compte des décisions communales, la manière dont le contingent d'autorisation cantonal est attribué de façon définitive.
1. Il n'existe aucun droit légal à l'allocation d'un quota cantonal. Les cas de rigueur selon le droit fédéral sont réservés.
1. Les assurances d'autorisations aux cédants (autorisations de principe) sont limitées à quatre ans. Pour des raisons importantes, l'autorité compétente en matière d'autorisations peut prolonger ce délai.
1. L'autorité de délivrance est l'inspectorat du registre foncier.
1. Le gouvernement désigne le département habilité à déposer une plainte.
1. L'instance d'appel est le Tribunal supérieur.
1. Les demandes de délivrance d'une autorisation doivent être soumises par écrit et avec justification à l'autorité compétente pour l'octroi des autorisations.
1. L'autorité compétente doit procéder à toutes les vérifications nécessaires après réception de la demande.
1. Pour les décisions, pour d'autres actes administratifs, expertises et similaires, des coûts au sens de la loi sur la procédure administrative sont perçus.
1. Les bureaux du registre foncier fournissent à l'autorité d'approbation, à l'intention de l'Office fédéral de la justice, les informations nécessaires à l'élaboration et à la publication de statistiques.
1. La procédure d'introduction de restrictions au sens de l'article 8 et de l'article 9 de cette loi est régie par le droit communal. Ces restrictions doivent être communiquées à l'autorité d'approbation.
2. Les restrictions des communes conformément à l'ordonnance d'exécution cantonale du 21 novembre 1984 relative à la BewG demeurent en vigueur.
1. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 1988. Elle remplace le règlement exécutif du Grand Conseil du 21 novembre 1984 concernant la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.