Ordonnance sur les émoluments de la loi cantonale sur la géoinformation (GKGeoIG) - Champ d'application (GKGEOIG)
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
1. Ce règlement régit les redevances pour les frais liés à la fourniture de données géographiques à accès public limité ainsi qu'à leur consultation.
2. Il régit en outre les redevances dans le cadre de la mensuration officielle.
1. La taxe sur la valeur ajoutée est facturée conformément à la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est perçue en sus des frais.
1. Pour l'accès limité à un an maximum aux données géographiques non accessibles au public, une redevance est perçue.
2. La redevance pour l'accès est d'au moins 150 et d'au plus 800 francs.
1. Dans le cadre d'un accord, une personne peut se voir accorder un accès à certaines géodonnées publiquement restreintes, soit pour une durée indéterminée soit pour une durée déterminée de plus d'un an.
2. De tels contrats doivent être résiliables chaque année.
3. La redevance d'accès s'élève à 800 francs par an.
1. Les prestations spéciales telles que la création de produits analogiques et l'évaluation ou la remise de géodonnées en dehors des services de téléchargement sont facturées en fonction du temps consacré.
2. Pour la rémunération selon le temps consacré, le taux horaire maximal applicable est celui de la catégorie D des recommandations de la Conférence de coordination des services de constructions et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB), avec un minimum de 50 francs par commande.
1. Les frais dans le cadre de la mise à jour continue sont régis par la convention sur le barème des honoraires pour la mise à jour de la mensuration officielle du 20 novembre 1996 (HO 33).
2. L'office publie les explications nécessaires à l'application du HO 33.
1. Dans le domaine du traitement électronique et de la fourniture de données géospatiales de la mensuration officielle (Pos. 3341), l'article 5 s'applique. Sous réserve de la perception de frais pour la certification conformément au droit fédéral.
2. L'indemnisation par la commune pour la sauvegarde des données (Pos. 3342), la conservation des données (Pos. 3343), la fourniture de renseignements (Pos. 3344) ainsi que la livraison de données au canton ou à la plaque tournante des géodonnées doit être fixée entre la commune et le ou la géomètre responsable de la mise à jour dans le cadre du contrat de mise à jour. Le service émet des directives pour les compensations.
1. La HO 33 s'applique aux commandes jusqu'à 25 000 francs (hors TVA). Pour des travaux de mise à jour plus importants, un accord doit être conclu entre le mandant et le géomètre responsable de la mise à jour avant le début des travaux, et le prix doit être fixé.
1. Les tarifs de la HO 33 sont soumis à l'ajustement annuel de l'inflation annoncé par la Direction Fédérale de la Mensuration.
1. À l'entrée en vigueur du présent règlement, le règlement sur les frais pour l'obtention d'extraits et d'évaluations de la mensuration officielle du 18 avril 2006 est abrogé.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.