Legislator Jurisprudence & Législation
217.320 KVAVOMUC CH-GR

Ordonnance sur la mensuration officielle dans les Grisons (KVAV) - Objet (KVAV)

36 Articles / Dispositions · Suisse · Canton des Grisons
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Dispositions générales

1. Le présent règlement sert à l'exécution de la loi fédérale sur la géoinformation et établit les dispositions d'application de la loi cantonale sur la géoinformation dans le domaine du cadastre officiel. Il vise une uniformisation du repérage, de la mensuration et de la mise à jour des éléments du cadastre officiel.

Dispositions générales

1. L'autorité compétente pour la surveillance de la mensuration officielle (surveillance des mensurations) est l'Office de l'agriculture et de la géoinformation. La surveillance des mensurations exécute les tâches de la mensuration officielle conformément à l'article 19 de la loi cantonale sur la géoinformation (LCGeo) et du présent règlement.

Délimitation

1. Dans les zones sans arpentage reconnu, l'ingénieur géomètre définit les limites de propriété en présence des propriétaires fonciers concernés ou de leurs représentants autorisés. Il ou elle peut faire appel à la commission de marquage désignée par la commune pour participer.

2. Les propriétaires fonciers concernés doivent être invités à la détermination des limites au moins 14 jours à l'avance. S'ils ne donnent pas suite à l'invitation, les limites sont fixées par l'ingénieur géomètre avec la participation des voisins présents. Les propriétaires fonciers absents doivent supporter les coûts supplémentaires causés par une éventuelle opposition s'ils ne peuvent justifier leur absence.

Délimitation

1. Dans les zones agricoles et forestières situées dans les régions de montagne et d'estivage, conformément au cadastre de production agricole, ainsi que dans les zones improductives, la délimitation des frontières peut être effectuée sur la base de plans, de photographies aériennes ou d'autres fondements appropriés.

Délimitation

1. Lors de la délimitation des frontières de propriété, les relations de propriété inscrites au registre foncier ne doivent pas être modifiées.

Délimitation

1. Sont considérés comme signes de mesurage

a) Les pierres et chevilles ainsi que leurs assureurs, les puits, les poteaux dressés, les pyramides et autres similaires servant à la désignation des points fixes de position et d'altitude;

b) Les bornes ainsi que d'autres signes autorisés tels que croix, chevilles, marques en plastique, poteaux, etc., pour la délimitation des frontières nationales, cantonales, communales et des limites de propriété;

c) Les poteaux pour la désignation provisoire des points de mesurage;

d) Les échelles hydrométriques.

Délimitation

1. La surveillance cadastrale émet des directives concernant les exigences de délimitation des frontières et désigne les bornes frontières autorisées.

Délimitation

1. L'installation de bornes frontières permanentes peut être omise

a) dans des zones nécessitant un remembrement ;

b) dans des zones où les bornes frontières sont constamment menacées par l'exploitation agricole ou d'autres influences ;

c) dans des zones agricoles et forestières de montagne et d'estive selon le cadastre de production agricole ainsi que dans des zones improductives ;

d) sur les chemins de campagne et forestiers, à l'exception des limites de propriété confrontantes ;

e) pour les droits indépendants et permanents ;

f) lorsqu'elle entraîne des dommages aux constructions ;

g) dans le cas de délimitations architecturales évidentes et dans des endroits inaccessibles.

Délimitation

1. Les propriétaires fonciers sont tenus de faire marquer les limites de leurs terrains avec des bornes conformes aux prescriptions légales et de tolérer les repères de mesurage et de limite sur leur propriété foncière. Toute modification ou détérioration de ces marques doit être signalée sans délai à la commune ou à l'ingénieur géomètre compétent, selon le cas.

Délimitation

1. Les signes de mesure officiels tels que les points fixes de mesure et les bornes de délimitation ne peuvent être placés ou restaurés que sous la direction et la supervision de la géomètre responsable de la mise à jour ou du géomètre responsable de la mise à jour. Les signes de mesure retirés dans le cadre de travaux de construction doivent être signalés à la géomètre responsable ou au géomètre responsable compétent.

2. Les actions et mesures qui compromettent la sécurité des signes de mesure sont interdites. Sous réserve des dispositions du Code pénal suisse (Art. 145, 256, 257, 268, 286).

Délimitation

1. La personne qui cause des dommages aux repères de mesure en est responsable.

Délimitation

1. Les communes sont tenues de faire périodiquement vérifier par la géomètre de conservation ou le géomètre de conservation l'assurance des points fixes de position et d'altitude de la catégorie 3 dans les zones de village et de construction, et de les faire reconstruire si nécessaire.

2. La surveillance des levés rapporte les dommages ou les dangers constatés concernant les points fixes de la catégorie 1 ainsi que les modifications des points fixes de position de la catégorie 2 à l'Office fédéral de topographie.

Délimitation

1. Les limites des propriétés le long de la frontière nationale suivent leur tracé.

2. La surveillance cadastrale confie, sur la base de traités internationaux, au registre foncier ainsi qu'au ou à la géomètre responsable de la mise à jour, le mandat de modifier les limites des propriétés le long de la frontière nationale.

3. La surveillance cadastrale signale à l'Office fédéral de topographie les dommages constatés ou les menaces pesant sur les bornes frontières le long de la frontière nationale.

4. L'entretien des bornes des limites communales incombe aux communes.

Here is the French translation: **1. Arpentage** L’arpentage est la technique et l’art de déterminer la position relative de points sur la surface de la Terre. C’est un aspect clé de la topographie qui aide à la création de cartes et à l’établissement de bornes pour les propriétés foncières. L’arpentage repose sur des mesures précises et la compréhension des principes géodésiques. - **Objectifs de l’arpentage :** 1. **Détermination des limites :** Identifier et confirmer les limites de propriétés pour éviter les litiges. 2. **Création de cartes :** Produire des cartes exactes pour un usage commercial, gouvernemental ou militaire. 3. **Construction :** Aider à la construction en fournissant des données précises sur le terrain pour les ingénieurs. - **Méthodes courantes :** 1. **Géodésie :** Application des principes mathématiques pour mesurer de grandes surfaces terrestres. 2. **Topométrie :** Mesure des dimensions horizontales et verticales utilisant des outils comme le théodolite. 3. **Photogrammétrie :** Utilisation de photos aériennes pour évaluer des dimensions difficiles d’accès. Les compétences des arpenteurs-géomètres sont cruciales pour la gestion efficace des terrains et jouent un rôle fondamental dans l'évitement des conflits frontaliers.

1. Le levé initial et le renouvellement du mesurage officiel peuvent être effectués par étapes. Le moment d'exécution des différents mesurages est déterminé selon les accords de programme avec la Confédération.

Levée topographique

1. Après l'achèvement de l'exposition publique du mesurage et après le règlement en première instance des oppositions, le gouvernement approuve le plan pour le cadastre, les données de la mesure officielle et les autres extraits établis aux fins de la tenue du cadastre et leur reconnaît la force probante d'un acte authentique.

Levée topographique

1. Les données de la mensuration officielle servent de base pour la création et l'exploitation de systèmes d'information géographique et doivent être mises gratuitement à disposition de la plateforme cantonale de géodonnées.

Levée topographique

1. L'ingénieure géomètre ou l'ingénieur géomètre est tenu(e) de remettre gratuitement à l'autorité de surveillance de la mensuration, sur sa demande, les éléments de la mensuration officielle destinés à la vérification.

2. Les éléments de la mensuration officielle conservés par l'autorité de surveillance de la mensuration sont mis gratuitement à la disposition de l'ingénieure géomètre mandatée ou de l'ingénieur géomètre mandaté aux fins de l'établissement initial, du renouvellement et de la mise à jour.

Levée topographique

1. Il incombe à la surveillance cadastrale de déclarer les points fixes de la catégorie 1 et 2 comme une restriction de propriété de droit public pour leur inscription au registre foncier.

Here is the French translation: **1. Arpentage** L’arpentage est la technique et l’art de déterminer la position relative de points sur la surface de la Terre. C’est un aspect clé de la topographie qui aide à la création de cartes et à l’établissement de bornes pour les propriétés foncières. L’arpentage repose sur des mesures précises et la compréhension des principes géodésiques. - **Objectifs de l’arpentage :** 1. **Détermination des limites :** Identifier et confirmer les limites de propriétés pour éviter les litiges. 2. **Création de cartes :** Produire des cartes exactes pour un usage commercial, gouvernemental ou militaire. 3. **Construction :** Aider à la construction en fournissant des données précises sur le terrain pour les ingénieurs. - **Méthodes courantes :** 1. **Géodésie :** Application des principes mathématiques pour mesurer de grandes surfaces terrestres. 2. **Topométrie :** Mesure des dimensions horizontales et verticales utilisant des outils comme le théodolite. 3. **Photogrammétrie :** Utilisation de photos aériennes pour évaluer des dimensions difficiles d’accès. Les compétences des arpenteurs-géomètres sont cruciales pour la gestion efficace des terrains et jouent un rôle fondamental dans l'évitement des conflits frontaliers.

1. Les limites des servitudes peuvent, à condition d'être clairement définies en termes de localisation, être représentées sur le plan cadastral à la demande des parties concernées.

Mise à jour

1. La commune charge un ingénieur géomètre ou une ingénieure géomètre, inscrit(e) au registre des géomètres, de la mise à jour continue et de la gestion de la mensuration officielle. Elle conclut à cet effet un contrat de droit public (contrat de mise à jour).

2. Le contrat de mise à jour peut être résilié avec un préavis de douze mois, pour la fin d'une année civile. Les contrats arrivent à échéance au plus tard l'année où l'ingénieur géomètre de mise à jour ou l'ingénieure géomètre de mise à jour atteint l'âge ordinaire de la retraite. La représentation de l'ingénieur géomètre de mise à jour ou de l'ingénieure géomètre de mise à jour doit être garantie.

3. Le contrat de mise à jour doit être approuvé par la surveillance des mensurations.

1. MISE À JOUR

1. Dans les communes disposant d'un bureau spécialisé pour le cadastre officiel, l'ingénieur-géomètre en chef, respectivement l'ingénieure-géomètre en chef, inscrit(e) au registre des géomètres, assure la fonction de géomètre de mise à jour. Le remplacement doit être garanti.

1. MISE À JOUR

1. Si les limites d'un terrain sont modifiées, si des terrains sont divisés ou réunis, si des droits indépendants et permanents ou des servitudes, qui doivent être représentés dans les plans du registre foncier, sont établis, modifiés ou supprimés, la gardienne ou le gardien du registre foncier donne immédiatement l'ordre à la géomètre responsable de la mise à jour ou au géomètre responsable de la mise à jour de procéder à la mise à jour des composants du cadastre officiel. Ceci s'applique également aux constructions de routes, de canaux et de voies ferrées, dans la mesure où les limites de propriété sont modifiées, ainsi qu'à l'élaboration de plans de quartier et à la réalisation de remembrements.

1. MISE À JOUR

1. La géomètre-traceuse ou le géomètre-traceur établit à l'intention du bureau du registre foncier un certificat de mutation avec un plan de mutation et une description de propriété pour

a) les modifications de limites;

b) la création, la modification et la radiation de droits indépendants et permanents délimités en superficie ainsi que de servitudes.

2. Après l'exécution de la mutation par le bureau du registre foncier, les données et autres documents de la mensuration officielle sont mis à jour.

Mise à jour

1. Les autorités de délivrance des permis de construire doivent immédiatement informer la géomètre conservatrice du cadastre compétente ou le géomètre conservateur du cadastre compétent des constructions autorisées, des nouvelles installations de routes et chemins, de la démolition de constructions ainsi que de toutes les nouvelles adresses de bâtiments ou des adresses modifiées, dès l'octroi du permis de construire.

2. L'organisme compétent pour l'attribution du numéro de bâtiment doit communiquer, de manière appropriée, toutes les modifications des numéros de bâtiment dans un délai d'un mois à la géomètre conservatrice du cadastre compétente ou au géomètre conservateur du cadastre compétent. Cet organisme peut mettre ces informations à disposition par un procédé d'extraction de données.

1. MISE À JOUR

1. Les actes de mutation concernant des modifications de frontières et des changements de droits indépendants et permanents doivent être généralement remis au registre foncier dans un délai de deux mois après réception de la commande.

2. Si les modifications de frontières ne peuvent être inscrites au registre foncier dans un délai d'un an depuis la remise de l'acte de mutation, le registre foncier fixe un délai de maximum trois mois pour l'exécution, sous peine de rétrocession. Après l'expiration infructueuse de ce délai, le registre foncier confie à la géomètre-géomètre chargé(e) du suivi, de procéder à la rétrocession de la modification de frontière. Les coûts de la rétrocession sont supportés par la personne responsable.

3. Les constructions projetées doivent être mises à jour dans un délai d'un mois depuis l'octroi de l'autorisation de construire.

4. Les constructions réalisées et les infrastructures doivent être mises à jour dans un délai de douze mois depuis l'achèvement des travaux.

5. Toutes les données pour lesquelles il est impossible d'organiser un système de notification, telles que les données concernant les changements naturels du couvert du sol, etc., doivent être mises à jour dans le cadre de la mise à jour périodique tous les douze ans.

1. MISE À JOUR

1. La géomètre responsable de la mise à jour ou le géomètre responsable de la mise à jour met à disposition du canton et de la plateforme cantonale de géodonnées les données dans un délai d'un jour ouvrable après chaque modification des niveaux d'information relatifs aux points fixes, aux propriétés et à la couverture du sol, et ce, sous forme électronique. Après des modifications des autres niveaux d'information, les données doivent être transmises au moins une fois par mois.

1. MISE À JOUR

1. Pour l'authentification des extraits du cadastre officiel sous forme analogique ou numérique, la géomètre-trice mandatée par la commune ou le géomètre mandaté par la commune, ainsi que leur remplaçant ou remplaçante, sont compétents.

Mise à jour

1. La géomètre responsable de la poursuite ou le géomètre responsable de la poursuite établit la facture des coûts de la poursuite et s'occupe de l'encaissement. Pour des travaux de poursuite étendus, une avance de frais peut être demandée.

2. Si les factures ne sont pas réglées, après un rappel infructueux de la part de la géomètre responsable de la poursuite ou du géomètre responsable de la poursuite, la commune est compétente pour exiger le montant de la facture. Elle émet à cet effet une décision de facturation susceptible de recours.

3. Le calcul des coûts pour les travaux de poursuite se fait selon un tarif approuvé par le gouvernement.

4. Les coûts liés à la poursuite courante sont à la charge de la ou du responsable, respectivement de la ou du propriétaire du terrain qui en est propriétaire au moment de la facturation; la créance se prescrit par cinq ans après la conclusion de la mutation.

1. MISE À JOUR

1. Les erreurs de fait qui n'ont pas d'effet juridique sont corrigées d'office par la géomètre ou le géomètre en charge de la mise à jour.

2. Le département est compétent pour résoudre les contradictions conformément à l'article 14a de l'Ordonnance sur la mensuration officielle.

Noms Géographiques

1. Les communes participent à la collecte des noms géographiques de la mensuration officielle par l’ingénieur-géomètre mandaté ou l'ingénieure-géomètre mandatée.

2. Elles peuvent demander à la commission cantonale de nomenclature des modifications de noms géographiques déjà approuvés ou l'ajout de nouveaux noms géographiques de la mensuration officielle.

Noms Géographiques

1. La commission cantonale de nomenclature examine les noms géographiques de la mensuration officielle et fixe l'orthographe.

2. Contre les décisions de la commission cantonale de nomenclature, la commune peut déposer un recours auprès du gouvernement. Le gouvernement peut solliciter un avis de la Direction fédérale de la mensuration. La décision du gouvernement est définitive.

Noms Géographiques

1. La commission cantonale de nomenclature examine les demandes des communes concernant les changements de noms des communes, des localités et des stations. En cas de changements de noms des communes et des localités, elle effectue si nécessaire la procédure préliminaire auprès de la Confédération.

2. Le gouvernement procède à la procédure d'approbation pour la détermination et la modification des noms des communes, localités ou stations auprès de la Confédération.

3. La surveillance de la mensuration coordonne la détermination du périmètre des localités avec les communes concernées et la poste, fixe spatialement les modifications et les signale à l'Office fédéral de la topographie.

Noms Géographiques

1. La surveillance de la mensuration est responsable des notifications à l'Office fédéral de topographie conformément à l'article 18 de l'ordonnance sur les noms géographiques.

Noms Géographiques

1. Les communes sont tenues de signaler à l'office toute décision ou modification des noms de rues.

2. La supervision de la mensuration coordonne la communication des noms de rues établis à l'Office fédéral de la statistique ainsi qu'aux prestataires de services universels selon les articles 2 à 4 de la loi sur la poste.

Dispositions finales

1. Tous les contrats de mise à jour en vigueur existants doivent être adaptés dans un délai de six ans après l'entrée en vigueur de ce règlement.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →