Loi cantonale sur la géoinformation (KGeoIG) - Objectif (KGEOIG)
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
1. Cet article de loi a pour objectif de mettre à disposition des autorités fédérales, cantonales et communales, ainsi que des secteurs économiques, sociaux et scientifiques, des géodonnées pour une utilisation large, durable, actuelle, rapide, simple, de la qualité requise et à des coûts appropriés.
1. Cette loi régit
1. la tenue et la publication des données géobasées du droit fédéral et cantonal ainsi que des autres données géographiques du canton ;
2. à titre subsidiaire, la compétence pour la collecte et la mise à jour de ces données ;
3. la collecte, la gestion et la mise à jour des données du cadastre officiel ainsi que la tenue du cadastre des restrictions de droit public à la propriété ;
4. la tenue du cadastre des conduites.
1. Les définitions contenues dans la législation fédérale sur l'information géographique s'appliquent également à la présente loi et à ses dispositions d'exécution.
2. Par ailleurs, dans cette loi, on entend par
a) Plateforme géodonnées : infrastructure pour la publication ou la mise à disposition électronique de données géographiques ;
b) Service spécialisé : service cantonal responsable de la collecte et de la mise à jour des données géographiques.
1. Les personnes chargées de la collecte de données géobasales en vertu du droit cantonal sont autorisées à accéder aux propriétés privées et publiques dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir leur mission. Elles doivent exercer ce droit de la manière la plus respectueuse possible. Les dispositions correspondantes du droit fédéral s'appliquent mutatis mutandis.
1. Les exigences qualitatives et techniques relatives aux données géographiques de base du droit cantonal et aux autres données géographiques du canton, ainsi que les métadonnées associées, doivent être définies de manière à permettre un échange facile et une utilisation large.
2. Les normes internationales ou nationales reconnues pour les données géographiques et les métadonnées doivent être prises en compte dans la mesure du possible et utilement.
3. Le gouvernement peut autoriser l'office à émettre des directives concernant les exigences qualitatives et techniques.
1. Le gouvernement désigne les données géobasales du droit cantonal et détermine les droits d'accès respectifs.
2. Il détermine les compétences pour la collecte, la mise à jour et la gestion, en l'absence d'une réglementation correspondante.
1. Le gouvernement peut autoriser des organismes du canton à fournir des prestations dans le domaine de l'information géographique.
2. Les services spécialisés peuvent rendre d'autres données géographiques du canton accessibles au public.
3. Les prestations et les publications doivent être en rapport étroit avec la mission de l'organisme.
1. L'organisme responsable de la collecte, de la mise à jour et de la gestion assure la disponibilité durable des données géospatiales de base.
2. Il doit veiller à ce que les données soient mises à disposition de la plateforme cantonale des géodonnées en temps opportun.
3. Le gouvernement règle l'archivage et l'historisation des données géospatiales de base du droit cantonal ainsi que les compétences correspondantes.
1. Le gouvernement établit des règlements concernant les exigences qualitatives et techniques pour les services géographiques.
2. Il régit les services géographiques intersectoriels, notamment pour le service de recherche et de métadonnées.
3. Il détermine les services géographiques minimaux à offrir pour les données géographiques de base du droit cantonal.
1. Le canton gère un carrefour de données géospatiales qui met à disposition, pour son territoire, au moins les géodonnées de base du droit fédéral et du droit cantonal.
2. Elle constitue le point de distribution central dans le canton.
1. Le canton peut confier l'exploitation de la plateforme cantonale de géodonnées, en tout ou en partie, à des tiers ou collaborer avec ces derniers en ce qui concerne la publication et la distribution des géodonnées.
2. À cet effet, il peut également créer, seul ou avec des entités privées ou des organismes de droit public, une personne morale de droit public ou privé, ou participer à une telle entité.
1. Les communes peuvent exploiter ou faire exploiter leurs propres plateformes de données géospatiales avec des géodonnées, qui peuvent fournir des données sur leur territoire.
2. Dans la mesure où elles contiennent des données géospatiales de base du droit fédéral et cantonal, celles-ci doivent correspondre en termes d'actualité et de qualité à celles de la plateforme de données cantonale. Le gouvernement peut prévoir des exceptions à cette règle.
1. Les géomètres responsables de la mise à jour et les géomètres responsables de la mise à jour ont le droit de délivrer des données du cadastre officiel de leurs communes de mise à jour.
1. Les autorités du canton, des régions et des communes s'accordent mutuellement un accès simple et direct aux géodonnées de base.
1. Les données géobasales accessibles au public peuvent être consultées gratuitement.
1. Les données géobasales accessibles au public peuvent être obtenues gratuitement.
1. Le gouvernement est chargé de
a) la conclusion des accords de programme pluriannuels avec la Confédération ;
b) l'établissement des programmes de levés topographiques à long terme ;
c) la fixation des contributions cantonales aux travaux de la mensuration officielle ;
d) l'approbation de la mensuration officielle ;
e) la détermination du système de référence et du cadre de référence géodésique ;
f) la fixation et l'approbation des frontières cantonales.
2. Les décisions du gouvernement conformément au paragraphe 1 sont définitives.
3. Il peut élargir le contenu de la mensuration officielle prescrit par le droit fédéral, si un besoin général et permanent le justifie.
1. Le département est responsable de
a) l'élection des membres de la commission de nomenclature ;
b) le traitement des contestations dans le cadre du marché, du mesurage et de la délimitation des zones avec des déplacements de terrain permanents ;
c) d'autres tâches qui lui sont assignées par le gouvernement.
1. L'office compétent est chargé de l'exécution du cadastre officiel, à moins qu'un autre organisme ne soit compétent.
2. Il est notamment responsable de
a) la supervision du cadastre officiel ainsi que de la direction et de l'examen technique du cadastre officiel ;
b) le renouvellement et la mise à jour périodique des documents cadastraux ainsi que la première récolte des adresses des bâtiments et les seconds levés consécutifs aux réaffectations foncières ;
c) les adaptations particulières des documents cadastraux d'un intérêt cantonal ou national exceptionnel ;
d) la collecte, la mise à jour et la gestion des points fixes de position de catégorie 2 ;
e) la création et la mise à jour du plan de base du cadastre officiel ;
f) la conclusion des accords de prestations avec la Confédération ;
g) l'émission d'instructions techniques et administratives ;
h) la coordination d'autres projets de mesure avec le cadastre officiel ;
i) l'approbation des contrats des communes avec les ingénieurs-géomètres mandatés pour les travaux de cadastre officiel.
1. Les communes sont responsables de
a) la détermination des limites et le bornage ;
b) le premier relevé ;
c) les mesures effectuées à la suite de phénomènes naturels et qui équivalent à un premier relevé ;
d) la mise à jour continue et l'entretien de la mensuration officielle ;
e) le choix d’un ingénieur géomètre ou d’une ingénieure géomètre pour la gestion et la mise à jour continue de la mensuration officielle ;
f) le choix de la commission de bornage ;
g) la désignation et la délimitation des zones avec des glissements de terrain permanents ;
h) la détermination des noms de rues et des numéros de maison ;
i) la dénomination et la délimitation des localités postales après consultation de la Poste suisse ;
j) la réalisation de projets assignés aux communes par le gouvernement ;
k) la fourniture des données de la mensuration officielle au canton.
1. Si les limites pour un lot de relevé ou pour un secteur de bornage sont établies, la commission des bornages publie la clôture des travaux de bornage dans le Journal officiel et dans les organes de publication locaux habituels, et expose publiquement les plans de bornage.
2. Dans les 30 jours suivant la publication, toute personne justifiant d'un intérêt juridiquement protégé peut déposer une opposition écrite auprès de la commission des bornages. L'opposition doit contenir une demande, les faits du litige et une justification.
3. La commission des bornages s'efforce d'atteindre aussi rapidement que possible un accord entre les propriétaires fonciers concernés, avec l'assistance de l’ingénieur-géomètre ou de l’ingénieure-géomètre. Si un accord est impossible, elle transmet l'opposition avec le procès-verbal de la négociation de conciliation et les documents y afférents au département pour décision.
4. Si le département ne peut pas statuer sur l'affaire, il accorde à l'opposant ou l'opposante un délai de 30 jours pour déposer une éventuelle action en justice civile.
1. Après examen du dossier de levé par le service, la commune met les composants de l'arpentage officiel à la disposition du public pendant 30 jours. Elle annonce la mise à disposition dans le bulletin officiel du canton et par les moyens de publication usuels dans la localité.
2. Les propriétaires fonciers, dont l'adresse est connue, sont en outre informés par envoi postal ordinaire de la mise à disposition avec des informations concernant le numéro de parcelle affecté, leurs surfaces, ainsi que les voies de recours qui leur sont octroyées.
3. Sur demande, une copie partielle de l'extrait du plan pour le registre foncier peut être fournie au propriétaire contre des frais.
**1. Pendant la période de consultation, toute personne démontrant un intérêt juridiquement protégé peut déposer par écrit une opposition auprès de la commission communale. L'opposition doit comporter une requête, un exposé des faits et une motivation.**
**2. Ce qui a déjà fait l'objet de la procédure de mise en marché ne peut plus être sujet à opposition.**
**3. La commission communale cherche, avec le concours du géomètre-expert ou de la géomètre-experte, à parvenir aussi rapidement que possible à un accord entre les propriétaires fonciers concernés. Si un accord est impossible, elle transmet l'opposition avec le procès-verbal de l'audience de conciliation et les documents afférents au département compétent pour décision.**
**4. Si le département ne peut pas trancher l'affaire, il fixe à l'opposant ou à l'opposante un délai de 30 jours pour déposer une éventuelle action en justice par voie civile.**
1. Si le mesurage officiel doit être modifié ultérieurement en raison d'un accord ou d'un jugement, et que les raisons de cette modification auraient pu être présentées lors de la publication des travaux de mesurage, les coûts sont à la charge du propriétaire foncier bénéficiaire ou de la propriétaire foncière bénéficiaire.
1. Les zones avec des déplacements permanents du sol doivent être désignées par la commune et délimitées sur un plan spécial. Celui-ci doit être exposé au public pendant 30 jours.
2. La procédure suit la procédure de mise à l'enquête publique et d'opposition de la mensuration.
3. La commune signale l'appartenance de parcelles à une zone avec des déplacements permanents du sol pour mention dans le registre foncier. La mention est exempte de frais.
1. Le géomètre responsable de la mise à jour, qu'il soit un homme ou une femme, est chargé de la gestion et de la mise à jour continue du registre original et décisif du cadastre officiel.
2. La commune fournit au géomètre responsable de la mise à jour, qu'il soit un homme ou une femme, toutes les notifications nécessaires pour la mise à jour continue du cadastre officiel.
**1. Un ensemble actuel des données de la mensuration officielle doit être disponible à tout moment pour consultation et pour transmission à la plateforme de géodonnées.**
2. Le géomètre responsable de la mise à jour, ou la géomètre responsable de la mise à jour, met à disposition du canton les données déterminées par le gouvernement après chaque modification, dans le délai fixé par le gouvernement, sous forme électronique. Les autres données de la mensuration officielle doivent être transmises au canton au moins mensuellement après les modifications.
3. Le géomètre responsable de la mise à jour, ou la géomètre responsable de la mise à jour, est responsable de l'exactitude et de l'actualité des données fournies au canton.
1. Les communes sont tenues de signaler au géomètre responsable de la mise à jour, ainsi qu'à l'office, les déterminations et modifications des noms géographiques désignés par le gouvernement.
1. Les coûts restants pour la détermination et le marquage des frontières des propriétés, après déduction de la contribution fédérale, sont à la charge des communes.
1. Le canton verse des contributions pour le premier relevé ainsi que pour les mesures prises à la suite d'événements naturels et qui équivalent à un premier relevé. Les contributions s'élèvent à 60 pour cent des coûts admissibles restants après déduction des contributions fédérales.
2. Le canton prend en charge les coûts des relevés, pour lesquels il est compétent, restants après déduction d'éventuelles contributions de tiers.
3. Les coûts des exigences supplémentaires sont, en principe, supportés par la collectivité qui les décide. Si ces exigences présentent à la fois un intérêt cantonal et communal, les coûts peuvent être répartis de manière proportionnelle. La collectivité qui décide de l'exigence supplémentaire supporte au moins 50 pour cent des coûts.
1. Le canton prend en charge les frais de mise à jour des points fixes de la catégorie 2 et du plan de base, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas pris en charge par la Confédération.
1. Les communes assument les coûts résiduels des travaux de démarcation et de mensuration pour lesquels elles sont responsables, après déduction des contributions fédérales et cantonales.
2. Elles ont le droit de faire participer aux coûts les propriétaires fonciers, les titulaires de droits de superficie indépendants ainsi que les tiers qui bénéficient directement ou indirectement de la mensuration. Dans la répartition des coûts, les dépenses de la commune pour la démarcation et la mensuration qui ne donnent pas droit à une contribution peuvent également être prises en compte.
3. Les coûts des travaux liés à la réinstallation de repères de mensuration et de bornes, ou occasionnés par des litiges de frontière, sont à la charge du ou de la responsable.
1. La répartition des coûts résiduels aux intérêts privés doit se baser sur le bénéfice qui en résulte pour eux. Les principes de la répartition des coûts doivent être décidés par la commune.
2. Les critères possibles sont
a) la superficie et le nombre de parcelles mesurées ;
b) le nombre de bornes ;
c) la valeur estimative des propriétés mesurées.
1. Pour le calcul des coûts imputables de la Confédération et du canton, sont notamment exclus
a) les coûts d'entretien ;
b) les coûts résultant de demandes supplémentaires communales ;
c) les coûts administratifs communaux ;
d) les indemnités versées aux organes communaux pour leur participation à la délimitation et à la mensuration ;
e) les coûts de la mise à l'enquête publique et du traitement des oppositions ;
f) l'indemnisation des dommages culturels survenus lors des travaux de délimitation et de mensuration ;
g) les intérêts sur les avances pour les travaux de délimitation et de mensuration ;
h) les coûts supplémentaires résultant d'un comportement contraire au contrat ou aux règlements des parties contractantes ;
i) les travaux réalisés sans contrat ou mandat ;
j) les coûts de résolution des contradictions conformément à l'article 14a OAV ;
k) les coûts de la signalisation des noms de rue et des numéros de maison.
1. Les frais de mise à jour continue sont à la charge de la personne physique ou morale qui les a causés.
2. Dans la mesure où ces frais ne peuvent pas être imputés aux responsables, ils sont pris en charge par la commune.
1. Les communes supportent les coûts de la sécurisation et de l'assurance des éléments de la mensuration officielle.
1. Le canton peut accorder des contributions à des projets pilotes et à d'autres travaux pour le développement de la mensuration officielle.
1. Le bureau peut faire noter gratuitement les repères de position et les repères d'altitude dans le registre foncier.
1. Les communes établissent et tiennent à jour un cadastre numérique des réseaux conformément aux spécifications techniques du gouvernement.
2. Le cadastre des réseaux indique au minimum
a) l'emplacement géographique des réseaux permanents avec leurs installations de construction en surface et souterraines pour l'approvisionnement et l'évacuation ;
b) le medium transporté ;
c) le ou la propriétaire.
3. Les propriétaires des réseaux ou ouvrages mettent gratuitement à disposition des communes ou du canton les données des réseaux sous une forme appropriée.
4. Le gouvernement détermine le droit d'accès.
1. Le canton peut établir un aperçu numérique des conduites d'ouvrage contenant la localisation géographique des conduites permanentes avec leurs installations de construction aériennes et souterraines pour l'approvisionnement et l'évacuation ainsi que le medium transporté.
2. Les communes mettent gratuitement à la disposition du canton les données de conduites sous une forme appropriée.
1. Le canton tient un cadastre des restrictions de propriété de droit public selon les exigences du droit fédéral.
2. Le gouvernement détermine quelles restrictions de propriété du droit cantonal et communal sont inscrites dans le cadastre.
1. Le canton peut confier la gestion du cadastre, en tout ou en partie, à des tiers.
2. Il peut également, à cette fin, créer ou participer à une personne juridique de droit public ou privé, seule ou en collaboration avec des individus privés ou des corporations publiques.
1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur de cette loi.