Ordonnance sur le registre foncier dans le canton des Grisons (KGBV) - Compétence (KGBV)
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
1. L'autorité de surveillance est le Département de l'économie et des affaires sociales.
2. L'autorité compétente est l'Inspection du registre foncier et du registre du commerce.
1. La demande de fusion de plusieurs communes en un seul cercle du registre foncier doit être soumise à l'autorité compétente.
2. L'autorité compétente coordonne la décision correspondante avec l'approbation des statuts conformément à la loi sur les communes.
1. Le cercle du registre foncier communique au bureau de surveillance l'élection des administrateurs et administratrices du registre foncier ainsi que celle des suppléants.
1. Des exceptions pour l'élection de personnes sans attestation de capacité ne sont accordées que si une tenue correcte du registre foncier avec notariat est assurée. Elles sont fondamentalement assorties de l'obligation d'obtenir une attestation de capacité dans un délai raisonnable.
2. Le cercle du registre foncier doit soumettre la demande d'exception à la cellule spécialisée avant l'élection de la personne.
1. Sont reconnus comme équivalent au certificat de capacité cantonal un diplôme de Master en droit avec une pratique dans les domaines juridiques correspondants, ainsi que les certificats qui autorisent la tenue du registre foncier dans d'autres cantons.
2. Les demandes de reconnaissance de certificats équivalents doivent être soumises à temps à l'office compétent.
1. Les arrondissements du registre foncier doivent, à leurs frais, détacher les administrateurs et administratrices du registre foncier ainsi que leurs suppléants à des cours d'instruction organisés par le service spécialisé.
1. Les inscriptions au registre foncier peuvent être déposées dans une langue officielle du district du registre foncier.
2. Si des preuves d'authenticité juridiques ou des annexes sont soumises dans une autre langue, le bureau du registre foncier peut exiger une traduction aux frais de la partie requérante.
1. Si la personne légitime ne demande pas la remise du titre de gage après son annulation, celui-ci est conservé lors de la preuve de la suppression du droit de gage.
2. Les titres de gage annulés peuvent être détruits après l'écoulement de dix ans depuis leur annulation.
1. L'office compétent établit une liste des circonstances nécessitant une annotation en vertu du droit cantonal et communal, conformément à l'article 962 du Code civil suisse (CCS), et la communique à la Confédération.
1. Le canton s'assure, ainsi que les employés des districts du registre foncier, contre les demandes d'indemnisation pour les erreurs dans la tenue des registres fonciers. Les coûts d'assurance sont répartis proportionnellement entre les districts du registre foncier.
1. L'accès électronique public aux données du registre principal, consultables sans preuve d'intérêt, s'effectue exclusivement via la plateforme cantonale de données géospatiales.
2. La protection contre les requêtes en série se fait généralement par une demande de sécurité ainsi qu'une limitation à dix requêtes relatives aux propriétés par jour.
3. Si les requêtes sont effectuées après authentification, une limitation à un maximum de 50 requêtes relatives aux propriétés par jour s'applique.
1. Le service spécialisé coordonne l'introduction du commerce électronique en tenant compte des intérêts des districts du registre foncier.
2. Lors de soumissions électroniques, les pièces justificatives nécessaires à l'exécution de l'affaire doivent être transmises au bureau du registre foncier, à l'exception des lettres de créance papier, intégralement par voie électronique.
1. Le bureau du registre foncier émet deux appels publics consécutifs dans l'organe de publication de la commune et du canton.
2. Dans la publication, toutes les personnes qui
a) revendiquent des droits qui ne sont pas encore inscrits dans les registres fonciers cantonaux, ou
b) demandent des modifications ou des suppressions d'inscriptions inexactes ou devenues insignifiantes,
3. Le délai d'inscription est d'au moins deux mois à compter de la première publication.
1. Les demandes doivent être munies d'une mention d'entrée par le bureau du registre foncier et être rassemblées dans l'ordre chronologique.
1. Le bureau du registre foncier traite, avec les parties impliquées dans la relation juridique, les inscriptions reçues.
2. Si des inscriptions existantes nécessitent un renouvellement, une modification ou un complément, le bureau du registre foncier invite les parties impliquées dans la relation juridique à régulariser la situation.
1. Les relations juridiques enregistrées qui ne nécessitent aucune modification doivent être transférées à la date d'enregistrement initiale.
2. Les inscriptions antérieures qui ne peuvent pas être corrigées par accord doivent être maintenues et transférées dans le registre foncier fédéral, si, sur la base de la preuve du fondement juridique, le contenu du droit, le bien-fonds grevé et la personne ou le bien-fonds bénéficiaire sont déterminés.
1. S'il n'y a pas d'accord entre les parties impliquées dans la relation juridique, le bureau du registre foncier provoque la convocation de la commission de conciliation.
2. La commission de conciliation se compose de trois membres et de deux suppléants. La conservatrice ou le conservateur du registre foncier siège d'office. Les autres membres sont choisis par la commune.
3. La commission de conciliation doit prendre toutes les mesures nécessaires et clarifier tout ce qui est nécessaire et opportun pour déterminer les situations de fait et de droit.
4. Elle peut convoquer les parties et tient un procès-verbal des auditions et des délibérations.
5. La rémunération de la commission de conciliation est à la charge de la commune.
1. L'autorité de surveillance attribue le rôle de demandeur à la suite d'un examen sommaire.
2. En règle générale, le rôle de demandeur est attribué
a) à la personne sollicitante qui revendique un droit non exécuté au registre foncier ou qui demande une modification d'inscription ;
b) à la personne qui conteste en tout ou en partie un droit inscrit au registre foncier.
3. L'autorité de surveillance fixe, avec l'attribution du rôle de demandeur, un délai approprié pour saisir le tribunal compétent.
4. En cas de non-utilisation du délai, l'affaire est traitée conformément à l'attribution du rôle de demandeur.
5. Lors de la fixation du délai, il convient de signaler, en cas d'introduction de l'action, la possibilité de sécurisation par une inscription provisoire conformément à l'article 961 CC.
1. Le registre foncier publie l'achèvement de l'établissement du registre foncier deux fois de suite dans le bulletin officiel du canton.
2. La publication doit indiquer que
a) le registre foncier rectifié est disponible pour consultation publique pendant deux mois, et
b) une opposition peut être formulée auprès du registre foncier dans le délai d'affichage.
3. La publication peut avoir lieu indépendamment de l'évaluation judiciaire en attente de cas individuels.
1. Pour les oppositions, la procédure des articles 14 à 17 s'applique par analogie.
2. Pour les demandes déjà traitées dans le cadre de la procédure de régularisation, le bureau du registre foncier ne donne pas suite et rend une décision susceptible de recours.
1. Concernant les droits partiels des membres des coopératives de droit cantonal possédant des biens immobiliers dans le canton, il convient de tenir et de mettre à jour des registres spécifiques des droits partiels.
2. Le registre des droits partiels se compose de la feuille de la coopérative et des feuilles des droits partiels des membres.
3. Pour la création et la tenue des registres des droits partiels, les prescriptions relatives à la création et à la tenue du registre foncier fédéral sont applicables par analogie.
1. Le certificat de capacité pour les conservatrices et conservateurs du registre foncier et leur suppléance est obtenu par la réussite d'un examen.
2. L'examen doit démontrer que la candidate ou le candidat possède les connaissances et compétences nécessaires pour exercer la profession de conservatrice ou conservateur du registre foncier.
3. L'organisation de l'examen est confiée à une commission d'examen.
1. L'autorité de surveillance choisit la présidente ou le président, deux membres et trois personnes comme suppléants.
2. L'autorité de surveillance peut également désigner un secrétaire ou une secrétaire pour la commission d'examen.
3. Les membres de la commission d'examen sont indemnisés en fonction du temps consacré, conformément à l'ordonnance sur les émoluments des offices du registre foncier.
1. Ne peuvent se présenter à l'examen que les personnes capables d'agir, ayant une bonne réputation et disposant d'une formation en registre foncier achevée avec au moins trois ans d'expérience ou d'une activité d'au moins cinq ans en tant qu'assistante ou assistant de registre foncier.
2. La commission d'examen décide de l'admission.
1. Le service spécialisé organise un cours préparatoire, à condition qu'au moins trois candidates ou candidats s'y inscrivent.
2. Pour le cours préparatoire, le service spécialisé perçoit une contribution aux frais d’un montant maximal de 3000 francs par candidate ou candidat.
1. L'examen est généralement effectué tous les trois ans. Les dérogations sont décidées par la commission d'examen.
2. L'inscription à l'examen doit être soumise à la présidente ou au président de la commission d'examen avec les pièces justificatives nécessaires conformément à l'article 23.
3. Les frais d'examen s'élèvent à 500 francs. Si la candidate ou le candidat retire son inscription avant l'examen oral ou s'il ou elle n'est pas admis(e) à l'examen oral, la moitié des frais est remboursée.
1. L'examen porte sur les domaines suivants
a) notions générales de droit ;
b) droit des personnes, de la famille, des successions et des biens, y compris le droit du registre foncier et le droit notarial ;
c) dispositions générales du droit des obligations, rapports contractuels spécifiques, droit des sociétés, du registre du commerce, fiscalité, ainsi que droit des poursuites pour dettes et de la faillite, dans la mesure où cela est pertinent pour la tenue du registre foncier et le notariat foncier ;
d) législations fédérales, cantonales et communales concernant la tenue du registre foncier et le notariat foncier.
1. L'examen écrit dure au total au moins huit heures et consiste en le traitement de plusieurs cas pratiques.
2. La commission d'examen règle le déroulement et désigne les moyens auxiliaires autorisés.
3. Des moyens auxiliaires électroniques sont mis à disposition. Leur utilisation abusive entraîne l'exclusion immédiate de l'examen.
4. L'examen oral dure au maximum deux heures. Les membres de la commission d'examen procèdent à l'examen selon une répartition des matières qu'ils ont fixée.
1. L'évaluation de l'examen écrit et oral est effectuée par la commission d'examen au moyen de notes allant de 1 à 6, subdivisées en dixièmes de point.
2. Est déclaré admis celui ou celle qui obtient au moins la note minimale de 3,5 aussi bien à l'examen écrit qu'à l'examen oral, et qui atteint une note globale d'au moins 4,0 en moyenne des deux notes.
3. La note globale détermine l'appréciation comme suit
a) 5,5 à 6 : réussi avec un très bon succès;
b) 5,0 à moins de 5,5 : réussi avec un bon succès;
c) 4,5 à moins de 5,0 : réussi;
d) 4,0 à moins de 4,5 : admis;
e) moins de 4,0 : non admis.
4. La commission d'examen communique les résultats des examens à l'organisme compétent. Ce dernier procède à la demande des certificats d'aptitude.
5. Si une candidate ou un candidat échoue à l'examen pour la troisième fois, elle ou il ne sera pas autorisé(e) à se présenter à un nouvel examen.
1. Contre les décisions de la commission d'examen, un recours peut être formé auprès du tribunal supérieur dans un délai de 30 jours.
1. L'ordonnance sur le certificat de capacité des administrateurs du registre foncier du 3 septembre 1990 est abrogée.
2. L'ordonnance concernant l'établissement et la tenue des registres des droits de participation aux corporations du 20 mai 1997 est abrogée.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.