Loi sur le notariat (NotG) - Personnes exerçant le notariat (NOTG)
Table des dispositions (55)
Texte législatif (55 Articles)
1. Sont considérées comme personnes notariales au sens de cette loi
a) les notaires brevetés ;
b) les notaires régionaux ;
c) les conservateurs des hypothèques ainsi que leurs suppléants.
2. Seule une personne notariale brevetée est autorisée à utiliser le titre de "Notaire" et seule une personne notariale choisie et agissant sur mandat du gouvernement peut porter le titre de "Notaire Régional".
1. Les notaires patentés sont compétents pour toutes les authentifications publiques. Ils exercent leur activité sur l'ensemble du territoire cantonal.
2. Les notaires régionaux sont compétents pour les authentifications dans leur domaine de compétence territorial, c'est-à-dire pour les actes juridiques relatifs aux biens immobiliers situés en tout ou en partie dans leur région de compétence, ainsi que pour d'autres affaires, pour autant qu'au moins une partie intéressée réside ou ait son siège dans cette région de compétence. Ils exercent leurs fonctions dans leur région de compétence. La délimitation de la compétence territoriale résulte de la décision d'élection du gouvernement.
3. Les préposés au registre foncier sont compétents pour les authentifications d'actes juridiques relatifs aux biens immobiliers dans leur circonscription cadastrale. Si ces actes sont liés à des affaires de droit des personnes, matrimonial, familial, de partenariat enregistré, successoral, sociétaire, ou à un contrat de rente, leur compétence cesse, sauf pour les contrats de cession en vue d'une succession future et pour l'apport de propriétés immobilières à des sociétés de personnes.
4. Si un bien immobilier s'étend sur plusieurs circonscriptions cadastrales, le préposé au registre foncier de la circonscription où se situe la plus grande partie du bien est compétent.
1. Les notaires brevetés sont compétents pour toutes les authentifications sur l'ensemble du territoire cantonal.
2. Les notaires régionaux sont responsables de toutes les authentifications dans le cadre de leur compétence.
3. Les conservateurs du registre foncier sont compétents pour toutes les authentifications dans leur circonscription foncière. Sont réservées les attestations d'identité officielles selon le droit fédéral.
4. Les secrétaires communaux sont compétents pour toutes les authentifications dans leur chancellerie et doivent appliquer mutatis mutandis les articles 26 et suivants.
1. La Cour supérieure élit les cinq membres de la commission notariale et les trois suppléants pour une durée de quatre ans. Des élections de remplacement durant le mandat sont possibles.
2. La commission notariale se compose généralement de
a) * notaires brevetés ;
b) * au moins d'un(e) conservateur(trice) du registre foncier breveté(e) ;
c) * trois suppléants, qui sont soit des notaires brevetés, soit des conservateurs(trices) du registre foncier breveté(e)s.
3. La commission notariale s'auto-constitue. Elle nomme un secrétariat et un secrétariat de séance. Le président ou la présidente désigne l'adresse de notification pour la commission notariale et la publie publiquement.
3bis Administrativement, la commission notariale est rattachée à la Cour supérieure.
4. Le gouvernement fixe les indemnités de travail et le remboursement des frais pour les membres de la commission notariale.
1. La Commission du notariat est l'autorité de surveillance de l'ensemble des affaires notariales.
2. Elle a notamment pour fonctions
a) la réalisation de l'examen, la délivrance du certificat de compétence et la prestation de serment des notaires brevetés ;
b) l'organisation des inspections ;
c) l'exemption du secret professionnel ;
d) la décision dans les cas d'incompatibilité et de récusation ;
e) le traitement des recours contre les décisions tarifaires des personnes exerçant les fonctions notariales ;
f) le traitement des plaintes et dénonciations contre les personnes exerçant les fonctions notariales ;
g) l'ouverture et la conduite des enquêtes disciplinaires ainsi que l'ordonnance de mesures disciplinaires ;
h) * la communication de recommandations et la fourniture de renseignements sur les questions de droit notarial d'importance générale ;
i) * l'exécution des tâches concernant l'authentification électronique et la notarisation électronique qui n'ont pas été attribuées à une autre autorité.
3. ...
1. Le Tribunal supérieur exerce la surveillance sur la Commission du notariat.
2. Il dispose à l'égard de la Commission du notariat et de ses membres des mêmes moyens de surveillance et d'assistance que ceux qu'il exerce à l'égard des autorités judiciaires et de leurs membres qui sont soumis à sa surveillance directe. Les dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire relatives à la surveillance judiciaire s'appliquent par analogie.
3. Le Tribunal supérieur décide de la dispense des membres de la commission du secret professionnel pour les dépositions devant d'autres autorités et pour la production de documents.
1. La Commission notariale désigne une ou plusieurs inspectrices notariales ou un ou plusieurs inspecteurs notariaux et ordonne des inspections périodiques de la gestion des fonctions des notaires.
2. La gestion des registres fonciers par les conservatrices et conservateurs des registres est généralement inspectée par l'Inspection cantonale du registre foncier.
3. Les notaires sont tenus de fournir à la personne inspectrice toutes les informations souhaitées sur l'exercice de leurs fonctions et de présenter tous les documents demandés.
4. Les personnes inspectrices font rapport à la Commission notariale.
5. Le gouvernement fixe les indemnités de travail et les remboursements de frais pour les personnes inspectrices. Il peut déroger aux taux prévus à l'article 70 de la loi sur les relations de travail des employés du canton des Grisons.
1. Les notaires et leurs auxiliaires, la commission notariale et les personnes chargées des inspections sont tenus au secret professionnel concernant leurs activités et observations dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Les faits généralement connus ou consultables dans les registres publics ne sont pas soumis à l'obligation de secret.
1. Ne peut pas exercer les fonctions de notaire celui qui
a) est employé à plein temps ou principalement au service de la Confédération, du canton, d'une région ou d'une commune;
b) est employé par une entreprise soumise à la loi bancaire suisse ou y détient une participation déterminante.
2. Aucune incompatibilité conformément à l'alinéa 1 lettre a n'existe pour les conservatrices et conservateurs du registre foncier.
3. La Commission du notariat peut autoriser des exceptions dans des cas individuels.
1. Dans la mesure où cette loi ne contient pas de dispositions particulières, la loi sur la procédure administrative s'applique à toutes les procédures devant la commission notariale.
2. Les décisions de la commission notariale peuvent être contestées devant le tribunal supérieur par le biais d'un recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification motivée.
3. La commission notariale peut rendre des décisions concernant l'examen notarial dans le dispositif. Les personnes concernées peuvent demander par écrit une décision motivée à la commission notariale dans un délai de dix jours à compter de la notification. L'article 48 de la loi sur la procédure administrative s'applique par analogie.
1. Est admise à l'examen du notariat toute personne titulaire du certificat de capacité pour avocats et avocates.
2. L'examen se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale. Il est organisé et évalué par trois membres de la commission du notariat, qui doivent posséder le certificat de capacité pour les notaires.
3. Quiconque échoue à l'examen pour la troisième fois ne peut plus être admis à un nouvel examen.
4. Après le début, les examens ne peuvent être interrompus que pour des raisons importantes. Si un examen est interrompu sans raison valable, il est considéré comme non réussi.
5. Si une personne agit de manière malhonnête lors de l'examen, la commission du notariat peut déclarer l'examen comme non réussi.
1. Toute personne ayant réussi l'examen reçoit de la Commission notariale le certificat de compétence grison pour notaires sous la forme d'un diplôme.
1. Le brevet notarial cantonal est délivré par la Commission des notaires sur demande à toute personne qui
a) possède le certificat de compétence grison pour les notaires;
b) est titulaire de la nationalité suisse ou d'un permis d'établissement;
c) a son domicile dans une commune grisonne;
d) jouit d'une bonne réputation et offre des garanties pour une gestion consciencieuse de ses fonctions;
e) ne présente aucun motif d'incompatibilité.
1. Le président ou la présidente de la commission des notaires fait prêter serment (ou prêter promesse solennelle) avec la formule suivante
« En tant que notaire breveté / notaire brevetée, vous jurez devant Dieu (promettez) de remplir toutes les obligations de votre charge au mieux de vos connaissances et de votre conscience. »
« Je le jure (je le promets). »
2. Après la prestation de serment, le président ou la présidente de la commission des notaires remet la décision de brevet, le sceau et le cachet.
1. Le brevet de notariat s'éteint par renonciation, décès de la titulaire ou du titulaire ainsi que par retrait.
2. Les notaires brevetés qui ne remplissent plus une des conditions énoncées à l'article 12 doivent immédiatement en informer la commission du notariat.
1. Le brevet de notaire peut être révoqué
a) par ordonnance judiciaire conformément au Code pénal suisse ;
b) par décision administrative de la Commission des notaires, lorsqu'une situation prévue à l'article 14 alinéa 2 survient et que la personne titulaire du brevet de notaire ne souhaite pas y renoncer ;
c) par mesure disciplinaire de la Commission des notaires selon l'article 46 alinéa 1.
1. Le comité régional peut soumettre une demande au gouvernement pour l'élection d'une notaire régionale ou d'un notaire régional pour une circonscription géographique déterminée.
2. La circonscription géographique doit être précisément définie dans la demande.
3. Le comité régional doit prouver que la personne proposée est compétente sur le plan professionnel et personnel.
4. Seules sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions énoncées à l'article 12 lettres b à e et qui maîtrisent la langue officielle de la circonscription concernée.
1. Le gouvernement désigne, selon les besoins, un à trois notaires régionaux ou notaires régionaux pour une juridiction précise au sein d'une région.
2. L'élection s'effectue pour un mandat de quatre ans. En cas de vacance, l'élection se fait pour la durée restante de la période en cours.
3. Le gouvernement communique sa décision par écrit au comité régional et à la commission du notariat. La décision doit également être publiée de manière appropriée.
1. L'indemnisation des notaires régionaux et des notaires régionales s'effectue selon les émoluments fixés par l'Ordonnance sur les émoluments des notaires.
2. Si le notaire régional ou la notaire régionale est également élu(e) en tant que conservateur ou conservatrice du registre foncier, l'indemnisation s'effectue via les cercles cadastraux. Les émoluments pour les fonctions exercées par les notaires régionaux et notaires régionales reviennent aux cercles cadastraux.
1. La notaire régionale ou le notaire régional est assermenté(e) par la présidente ou le président de la commission notariale. L'article 13, alinéa 1 s'applique par analogie.
2. Après la prestation de serment, la présidente ou le président de la commission notariale remet la décision de brevet, le tampon et le sceau.
3. La commission notariale organise des cours de formation périodiques pour les notaires régionaux. La participation à ces cours est obligatoire pour tous les notaires régionaux qui ne sont pas des notaires brevetés.
1. La fonction de notaire régional ou de notaire régionale prend fin
a) par renonciation ou décès de son titulaire ;
b) à l'expiration de la période de fonction ;
c) par retrait de l'autorisation notariale conformément à l'application appropriée de l'article 15.
2. Le département communique par écrit à la commission notariale les cas mentionnés au paragraphe 1, lettres a et b.
3. Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, lettre c, la commission notariale informe le gouvernement et la région concernée de ses décisions d'initiation et ses décisions.
4. À la cessation de la fonction, les dossiers doivent être remis à la région concernée.
1. La personne qui assume les fonctions de gestionnaire du registre foncier est considérée comme officier ministériel au sens de l'article 1, alinéas 1 et 2.
2. Le gestionnaire du registre foncier est assermenté en tant qu'officier ministériel par l'inspecteur cantonal du registre foncier. L'article 13, alinéa 1, s'applique par analogie.
3. L'inspectorat cantonal du registre foncier signale l'élection à la commission notariale.
1. La fonction de conservatrice ou de conservateur du registre foncier en tant que personne notariale prend fin
a) lors de la cessation de fonction ;
b) par le retrait de l'autorisation notariale en application mutatis mutandis de l'article 15. Par ailleurs, les articles 18 paragraphes 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis.
1. La personne notariale doit vérifier sa compétence pour chaque acte officiel. Elle est tenue d'accepter tout acte officiel relevant de sa compétence.
2. La personne notariale doit refuser un acte officiel lorsque
a) un motif de récusation en vertu de l'article 22 est présent;
b) un acte illicite, contraire aux bonnes mœurs ou impossible doit être effectué.
3. La personne notariale peut refuser un acte officiel lorsque
a) une exécution en temps opportun est difficile pour elle et peut être assurée autrement;
b) une avance sur frais justifiée qu'elle a demandée n'est pas versée.
1. La personne notariale doit s'abstenir de participer à un acte authentique lorsqu'elle est concernée activement ou passivement, notamment lorsque
a) * elle-même, son époux, son épouse, son partenaire enregistré, sa partenaire enregistrée ou une personne avec laquelle elle vit en union de fait, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs ou les époux et partenaires enregistrés de ces personnes sont directement impliqués ou agissent en qualité de représentants, ou lorsqu'une disposition est prise à leur profit;
b) une société en nom collectif ou en commandite, dont elle est membre, est impliquée ou lorsqu'une disposition est prise à leur profit;
c) une corporation ou un établissement de droit privé ou public, auxquels elle appartient en tant qu'organe, est impliqué;
d) elle est ennemie d'une partie ou autrement intéressée en raison d'une relation d'affiliation ou de dépendance;
e) d'autres circonstances existent qui établissent un intérêt direct ou indirect de la personne notariale dans l'affaire de certification ou ne garantissent plus une conduite objective de la fonction.
2. Pour invoquer ou contester un motif de récusation, les dispositions procédurales de la loi sur l'organisation judiciaire s'appliquent mutatis mutandis.
1. La personne notariale ne peut consigner que des faits ou des événements qu'elle a elle-même perçus. Elle doit rédiger les formules d'authentification et les actes notariés publics de manière claire, conformément à ses perceptions.
2. La personne notariale peut faire recevoir le protêt de lettre de change ou de chèque par un assistant.
1. La personne notariale doit préparer et exécuter ses affaires officielles avec soin. Elle ne doit contribuer à aucune action qui serait incompatible avec la loi ou les bonnes mœurs.
2. Elle doit protéger les intérêts des parties de manière égale et objective. Elle veille au respect de la bonne foi.
3. Elle doit identifier les intentions et les objectifs des parties, les informer du contenu et de la portée apparente de l’acte, et s’efforcer d'éliminer les contradictions ou les ambiguïtés. Elle ne doit pas influencer la décision libre des parties.
1. Chaque notaire tient des registres où doivent être inscrits de manière continue toutes ses attestations et authentifications.
2. Il doit conserver un exemplaire original signé de chaque acte public ainsi que les annexes et les justificatifs correspondants.
1. La formule d'authentification doit être apposée sur le document auquel elle sert. Le notaire peut également établir une annexe et la joindre de manière appropriée au document en question.
2. Le notaire doit indiquer sur chaque formule d'authentification le lieu, la date, sa signature et son cachet.
3. La formule d'authentification est autorisée dans toute langue que le notaire maîtrise suffisamment.
4. Le notaire peut établir des authentifications électroniques conformément aux dispositions du droit fédéral.
1. Par l'authentification, le notaire atteste qu'une signature ou une marque a été apposée ou reconnue par la personne concernée en sa présence, ou que son authenticité est autrement clairement établie pour lui.
2. Le notaire consigne dans la formule d'authentification que la personne concernée lui est soit déjà connue, soit a prouvé son identité.
3. En cas de marque, le notaire consigne également dans la formule d'authentification la raison pour laquelle la personne concernée ne peut pas signer.
1. Par l'authentification, la personne notariale atteste qu'une copie, une transcription ou un passage particulier reproduit fidèlement et intégralement le contenu d'un document qui lui a été présenté.
2. La transcription et l'extrait doivent reproduire les erreurs d'écriture, les ratures, les ajouts et autres présents dans le document présenté.
3. La personne notariale précise dans la formule d'authentification si le document présenté est un original ou non.
1. Par la certification, le notaire atteste de la date et de la personne qui lui a présenté un document.
2. Par ailleurs, l'article 27 alinéa 2 et l'article 28 alinéa 3 s'appliquent.
1. Si la représentation est autorisée selon le droit fédéral, la représentante ou le représentant doit présenter une procuration écrite en bonne et due forme. La validité de la procuration est décidée par la personne notariale.
2. La personne notariale doit consigner la représentation dans la formule d'authentification et prendre la procuration comme pièce justificative.
1. La créancière ou le créancier peut, dans toutes les affaires hypothécaires qui ne l'engagent pas, déclarer préalablement par écrit simple qu'elle ou il consent au contenu de l'acte authentique.
1. La personne notariale doit vérifier l'identité des parties présentes et consigner le résultat dans la formule d'authentification.
2. Si la personne notariale estime qu'une personne devant faire une déclaration juridiquement pertinente n'est pas capable de discernement, elle doit refuser de continuer à assister. En cas de doute, elle peut procéder à l'authentification et inclure dans la formule une réserve concernant ses observations et évaluations.
1. Lors de l'authentification des déclarations de volonté, toutes les personnes impliquées doivent être présentes. La procédure doit être menée sans interruption substantielle.
2. Les personnes impliquées doivent soit lire elles-mêmes l'acte public, soit le faire lire par le notaire, puis l'approuver expressément et le signer de leur propre main.
3. Sont réservées les formes d'authentification spéciales prévues par le droit fédéral et par d'autres dispositions de cette loi.
1. La formule d’authentification consiste en ce que le notaire confirme formellement à la fin de l’acte public que celui-ci a été porté à la connaissance des parties, qu'il contient la volonté des parties telle que communiquée au notaire, et qu'il a été signé par celles-ci. Le notaire ajoute à cette confirmation l'indication du lieu, la date, sa signature et son sceau.
2. ...
1. Le notaire authentifie les décisions prises lors des assemblées ou des réunions en établissant un procès-verbal en tant qu'acte authentique. Il doit assister aux assemblées ou réunions faisant l'objet d'une authentification.
1bis. Le notaire peut authentifier les décisions prises par voie écrite ou par l'utilisation de moyens électroniques, à condition que sa participation soit assurée et que le droit fédéral permette cette forme de prise de décision.
2. Le procès-verbal doit contenir au minimum les informations requises par le droit fédéral, ainsi que les constatations de la présidence concernant la convocation, la participation et la capacité à prendre des décisions, ainsi que toute objection éventuelle à la tenue de la réunion.
a) * ...
b) * ...
c) * ...
d) * ...
3. Le notaire ajoute à ce procès-verbal la mention du lieu, la date, sa signature et son sceau.
4. Il est habilité à établir et signer l'acte authentique seulement après l'assemblée ou la réunion.
1. La personne notariale doit consigner avec la plus grande précision possible le processus ou l'état à certifier dans un procès-verbal en tant qu'acte authentique.
2. Le procès-verbal doit contenir au minimum
a) la mention du mandant ou de la mandante et de l'acte officiel ;
b) l'indication du lieu et de la date ;
c) la description du processus ou de l'état.
3. Par ailleurs, les articles 35 alinéas 3 et 4 s'appliquent.
1. Les parties peuvent soit présenter à l'officier public un document déjà rédigé pour être authentifié, soit en confier la rédaction à ce dernier.
2. Tout acte authentique doit être rédigé de manière soignée et en caractères facilement lisibles. Le papier utilisé et le matériel d'écriture doivent être de bonne qualité et durables. Les grattages ou coupures sont interdits.
3. Les documents qui sont déclarés parties intégrantes d'un acte authentique (plans, registres, tableaux, etc.) doivent être reliés à celui-ci de manière appropriée, datés à leur extrémité, paraphés par les parties et munis de la signature et du cachet de l'officier public.
1. L'acte authentique est valable dans toute langue que la personne exerçant le notariat maîtrise suffisamment.
2. La personne exerçant le notariat fait appel à un traducteur fiable, aux frais de la partie concernée, si cette partie ne comprend pas suffisamment la langue utilisée dans l'acte authentique ou si l'acte est rédigé dans une langue étrangère ou dans une langue qui n'est pas usuelle dans le canton, et que la personne exerçant le notariat ne peut pas traduire elle-même de manière adéquate.
3. Le traducteur ou la traductrice doit certifier par sa signature sur l'acte authentique que les traductions ont été effectuées intégralement et au mieux de sa connaissance. Les mêmes motifs de récusation s'appliquent au traducteur ou à la traductrice qu'à la personne exerçant le notariat.
4. La personne exerçant le notariat doit consigner dans la formule de certification le recours au traducteur ou à la traductrice et la réalisation des traductions.
1. Si une partie déclare qu'elle ne peut ni signer de son nom ni apposer un signe distinctif, le notaire doit mentionner la raison dans la formule d'authentification.
2. Si une partie est sourde, elle doit lire l'acte public elle-même.
3. Si une partie est muette, elle doit confirmer par sa signature sur l'acte public que celui-ci correspond à sa volonté.
4. Si une personne est sourde-muette, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent cumulativement.
5. Si une partie est aveugle, elle doit déclarer expressément au notaire, avant de signer, qu'elle a compris exactement le contenu de l'acte public qui lui a été lu.
6. Si une partie présente plusieurs des handicaps mentionnés précédemment, le notaire doit procéder de manière appropriée et, au besoin, faire appel à des experts fiables. Les articles 38, paragraphes 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis à ces experts.
1. Aucun acte authentique n'est établi si
a) la personne notariale n'est pas compétente pour l'authentification;
b) la personne notariale viole son obligation de récusation conformément à l'article 22, alinéa 1, lettres a à c;
c) la personne notariale n'a pas elle-même constaté les déclarations de volonté, les faits ou les situations qui font l'objet de l'authentification;
d) une partie n'a pas pris connaissance de l'acte ou n'y a pas consenti de la manière prescrite;
e) la mention du lieu, la date ou la signature de la personne notariale manque dans la formule d'authentification.
2. Les dispositions du droit fédéral restent réservées.
1. Les modifications que les parties à l'acte souhaitent apporter pendant la validation doivent être effectuées immédiatement par le notaire, les munir de son cachet, les dater et les signer.
2. Si, après la validation effectuée, des informations d'ordre administratif doivent être ajoutées ou modifiées, le notaire peut procéder conformément au paragraphe 1 sans la participation des parties.
3. Si, après la validation effectuée, d'autres renseignements non soumis à l'obligation de validation doivent être ajoutés ou modifiés, il est nécessaire d'obtenir une déclaration d'accord écrit de la partie concernée et d'en informer toutes les parties à l'acte.
1. La responsabilité pénale du notaire est régie par les dispositions du Code pénal suisse.
1. Pour les dommages causés illicitement dans le cadre d'une activité notariale, sont responsables
1. le canton pour les personnes notariales brevetées ainsi que pour les administratrices et administrateurs du registre foncier;
2. * le canton pour les notaires régionaux et les notaires régionales;
3. la commune pour les secrétaires communaux et les secrétaires communales.
2. Par ailleurs, la responsabilité patrimoniale est régie par les dispositions de la loi cantonale sur la responsabilité de l'État.
3. Le canton s'assure contre les demandes d'indemnisation à cause de l'activité notariale exercée par les personnes notariales contre lui. La responsabilité civile personnelle des personnes notariales est également couverte.
4. Le gouvernement fixe dans l'ordonnance d'exécution les exigences minimales applicables à l'assurance pour toutes les personnes notariales.
1. Toute personne est autorisée à signaler à la commission notariale les manquements au devoir professionnel des notaires.
1. Toute personne exerçant la fonction de notaire qui viole fautivement ses devoirs professionnels ou porte atteinte à la réputation de la profession notariale, est passible de sanctions disciplinaires.
1. Les mesures disciplinaires sont
a) Avertissement ;
b) Amende jusqu'à 20 000 francs ;
c) Retrait de l’agrément ou suspension jusqu'à quatre ans ;
d) Retrait définitif de l’agrément ou révocation.
2. Les mesures disciplinaires individuelles peuvent être combinées entre elles.
3. La commission notariale prend en compte notamment la gravité de la violation des devoirs professionnels et le risque qui en découle, ainsi que la faute et la conduite antérieure de la personne titulaire de l’office notarial.
1. La poursuite disciplinaire se prescrit un an après que l'autorité de surveillance a eu connaissance de l'incident contesté.
2. Le délai est interrompu par tout acte d'enquête de l'autorité de surveillance.
3. La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas cinq ans après l'incident contesté.
4. Si la violation du devoir de fonction constitue une infraction pénale, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique.
1. Quiconque utilise sans autorisation le titre de "notaire" ou "notaire régional" ou exerce une activité notariale sera puni par la Commission du notariat d'une amende pouvant aller jusqu'à 5000 francs.
1. Le gouvernement fixe les frais pour les actes administratifs, les inspections et les ordonnances rendus en vertu de la législation notariale. Ces frais atteignent dans chaque cas un maximum de 30 000 francs, sont déterminés en fonction de l'effort et de la complexité de la question, et doivent être supportés par les bénéficiaires des prestations ou les personnes concernées.
1. Le gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires et, sur demande de la commission notariale, un règlement relatif à l'examen de notariat.
1. Avec la suppression du notariat de district, les notaires de district sont tenus de déposer tous les objets à conserver en présence d'un membre de la commission notariale auprès de la région concernée.
2. Il est possible de déroger à cette obligation si un notaire régional accepte de conserver personnellement tous les objets à déposer.
3. Dans tous les cas, un procès-verbal de remise doit être rédigé et remis à la commission notariale.
4. Les nouvelles réglementations en matière de contrôle financier s'appliquent à partir du premier exercice comptable suivant l'entrée en vigueur de la modification de cette loi.
1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur de cette loi.
3. Les procédures pendantes devant la Commission des notaires sont soumises au nouveau droit. Sont exclues les procédures disciplinaires, dans la mesure où l'ancien droit est plus favorable aux personnes concernées.