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Art. 52 Loi sur les communes du canton des Grisons (GG)

### Coopération Intercommunale
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Art. 52 GG - Généralités

1. Pour l'accomplissement de certaines missions, les communes peuvent coopérer sous la forme de contrats de droit public avec ou sans personnalité juridique, ou sous la forme d'associations intercommunales de droit privé.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

PVG 2022 2 · gr (Art. 52 Abs. 1 GG)
Municipality Autonomy in Primary Education vs. Government Cooperation Order
Cited in the reasoning to explain that municipalities may cooperate in fulfilling certain tasks, which is relevant to the dispute over mandatory cooperation.