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Art. 39 Loi sur les communes du canton des Grisons (GG) - 5. Représentation de la commune à l'extérieur

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Art. 39 GG - 5. Représentation de la commune à l'extérieur · 5. Représentation de la commune à l'extérieur

1. Le conseil communal représente la commune à l'extérieur.

2. En règle générale, la présidente ou le président de la commune appose, avec un autre membre du conseil ou avec la secrétaire ou le secrétaire de la commune, la signature juridiquement contraignante pour les affaires relevant de la compétence du conseil communal.

3. En l'absence de dispositions communales contraires, les autres autorités communales peuvent désigner elles-mêmes leur représentant pour émettre des déclarations ayant effet juridique envers les tiers.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

A 2011 55 · gr (Art. 39 Abs. 2 GG)
Water and Sewage Fee Calculation Method Upheld in Part, Remanded for Consumption Component
Underlying principle of user-pays applied for the basis of the fee ruling.
PVG 2012 25 · gr (Art. 39 GG)
Water Fee Calculation Based on Polluter Pays Principle
This cantonal law provision regarding municipal financing and the polluter-pays principle is cited in the reasoning leading to the final orders.