Règlement du Tribunal régional de Viamala - Objet
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
1. Ce règlement intérieur précise l'organisation et l'administration judiciaire du Tribunal régional de Viamala.
1. Le Tribunal régional de Viamala se compose d'une chambre civile et d'une chambre pénale.
2. Chaque chambre est composée d'au moins une présidente ou un président, une suppléante ou un suppléant ainsi que trois juges supplémentaires.
1. La formation de jugement d'une chambre se compose généralement de la présidente ou du président, ou bien d'une vice-présidente ou d'un vice-président, ainsi que de deux autres juges.
2. La présidente ou le président agit en tant que juge unique, dans la mesure où une compétence de juge unique existe. Pour un domaine juridique spécifique ou pour un type de procédure particulier, le tribunal plénier peut désigner un autre membre en tant que juge unique.
3. En cas de plusieurs présidents, l'attribution se fait selon une clé déterminée à l'avance par le tribunal plénier, qui est basée sur l'ordre d'entrée des affaires, les domaines juridiques ou d'autres critères objectifs.
4. Dans la mesure où la composition de la formation de jugement n'est pas déjà fixée par les alinéas 1 et 3, les critères suivants doivent être pris en compte pour la désignation des membres supplémentaires de la formation de jugement
a) Compétences spécialisées dans un domaine particulier ;
b) Équilibre de la charge de travail des juges ;
c) Implication de membres des deux sexes selon la nature de l'affaire ;
d) Participation à des décisions antérieures dans le même domaine ;
e) Connexité des affaires ;
f) Absences, notamment maladie ou vacances.
5. La présidente ou le président est responsable de la composition de la formation de jugement selon l'alinéa 4.
1. Les membres de l'organe de décision doivent approuver à la majorité le contenu des décisions (dispositif) et, dans le cas de décisions circulaires, dans leur totalité.
2. La motivation de la décision est portée à la connaissance de tous les membres de l'organe de décision. Le ou la président(e) est responsable de s'assurer que la majorité des juges assesseurs ont confirmé leur accord avec la motivation avant que celle-ci soit communiquée.
1. Dans des cas justifiés et avec l'accord de tous les membres de l'organe de décision, certains ou tous les membres de l'organe de décision peuvent participer à la délibération par transmission sonore et visuelle (visioconférence).
2. Lors de la mise en œuvre, les conditions suivantes doivent être remplies
a) la transmission du son et de l'image entre toutes les personnes participant à la délibération se fait en temps réel ;
b) le ou la président(e) identifie au début tous les participants à l'aide de la transmission sonore et visuelle et constate leur présence ;
c) une transmission fonctionnelle du son et de l'image doit être garantie pendant la délibération virtuelle. En cas de perturbations techniques significatives, la délibération doit être interrompue. Si ces perturbations peuvent être résolues, la délibération doit être poursuivie ; sinon, elle doit être arrêtée ;
d) aucun enregistrement n'a lieu. Le procès-verbal est rédigé conformément aux dispositions applicables aux délibérations physiques ;
e) la protection des données et la sécurité des données sont garanties.
3. Avec l'accord de tous les membres de l'organe de décision, il est possible de renoncer à la transmission de l'image.
4. Si la décision est prise lors de la délibération, les membres de l'organe de décision ayant participé virtuellement confirment le dispositif par voie électronique.
5. Pour le surplus, les conditions techniques et les exigences en matière de protection des données et de sécurité des données sont régies par l'article 141b du Code de procédure civile et par l'ordonnance fédérale sur l'utilisation de moyens électroniques pour la transmission sonore et visuelle dans les procédures civiles.
1. Décisions du tribunal auxquelles aucun actuaire ne participe, sont signées uniquement par le président ou la présidente.
1. Le tribunal en formation plénière est composé de toutes les juges et juges à plein temps ainsi que des juges à temps partiel, à l'exclusion des juges extraordinaires.
1. Le tribunal en formation plénière est présidé par la présidente ou le président. Il exerce tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi sur l'organisation judiciaire.
1. Le tribunal plénier se réunit au début de la période de mandat, lors d'élections complémentaires, après l'élection de juges extraordinaires, et chaque fois que les affaires l'exigent.
2. Une séance extraordinaire peut être convoquée par la présidente ou le président, ou si au moins trois juges demandent qu'une affaire soit inscrite à l'ordre du jour.
3. Les décisions du tribunal plénier sont valides si au moins les deux tiers des membres du tribunal plénier participent à la séance ou à la procédure circulaire.
4. Chaque membre du tribunal plénier dispose d'une voix et est, sauf lors des élections, tenu de voter.
5. Les décisions relevant de la compétence du tribunal plénier sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents à la séance ou participant à la procédure circulaire. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche.
6. Lors des élections, au premier tour, la majorité absolue décide. Celle-ci est le nombre entier immédiatement supérieur résultant de la division du nombre total de voix valablement exprimées pour les candidats par le double du nombre de sièges vacants. Les abstentions, ainsi que les bulletins blancs et nuls, ne sont pas comptabilisés. Si plus de personnes atteignent la majorité absolue qu'il n'y a de sièges à pourvoir, celles ayant le plus grand nombre de voix sont élues. Si personne n'atteint la majorité absolue, ou si moins de personnes sont élues qu'il y a de sièges à pourvoir, un deuxième tour de scrutin a lieu, où les personnes ayant le plus grand nombre de voix sont élues (majorité relative). Par ailleurs, la loi sur les droits politiques du canton des Grisons s'applique par analogie.
7. Les procès-verbaux des séances du tribunal plénier peuvent être rédigés par une greffière ou un greffier. Ils sont soumis au tribunal plénier pour approbation.
1. La commission administrative exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ou le présent règlement.
2. Elle est notamment responsable de
a) Décisions concernant l'élection complémentaire de juges suppléants du tribunal régional ;
b) Demandes de nomination de juges extraordinaires pour le tribunal régional ;
c) Demandes auprès du tribunal supérieur de l'ouverture d'une procédure de révocation contre un membre du tribunal régional ;
d) Embauche et fixation du salaire initial des employés permanents du tribunal régional.
1. La commission administrative se réunit selon les besoins. Chaque membre de la commission administrative peut demander la convocation d'une séance ou l'inscription d'une affaire à l'ordre du jour.
2. La convocation et l'ordre du jour accompagnés des documents correspondants sont remis aux membres de la commission administrative.
3. Chaque membre dispose d'une voix et est tenu de voter, sauf lors des élections.
4. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents à la séance ou participant à la procédure circulaire. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche. En matière d'élections, l'article 9, alinéa 6, s'applique.
5. Les décisions de la commission administrative sont valables si au moins deux membres participent à la séance ou à la procédure circulaire.
1. La présidente ou le président dirige le tribunal régional et supervise ses activités opérationnelles. Elle ou il exerce toutes les tâches de l’administration judiciaire qui ne sont pas attribuées à un autre organe.
2. Il ou elle est responsable, en plus des tâches définies à l'article 74, paragraphe 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, notamment de
a) assurer le contrôle du crédit ainsi que la responsabilité d'une utilisation parcimonieuse et économique des crédits et d'un système de contrôle approprié ;
b) soumettre d'éventuels avis à la conférence du tribunal régional ;
c) superviser et approuver les activités secondaires des greffières et greffiers ;
d) superviser le personnel du greffe du tribunal ;
e) pourvoir les postes de stage et l'engagement temporaire du personnel ;
f) fixer annuellement le salaire ainsi que les primes de performance et spontanées du personnel ;
g) surveiller l'office de la médiation et l'autorité de conciliation en matière de baux ainsi que leurs membres.
3. La vice-présidente ou le vice-président assiste la présidente ou le président dans l'accomplissement de ses fonctions.
4. Si la présidente ou le président est empêché, elle ou il est remplacé(e) par la vice-présidente ou le vice-président. Elle ou il bénéficie des compétences présidentielles.
5. La présidente ou le président est déchargé(e) des tâches judiciaires dans la mesure du temps consacré à l'activité présidentielle.
6. La présidente ou le président est habilité(e) à associer les autres juges pour des activités spécifiques relevant de sa compétence.