Règlement du Tribunal régional de Surselva - Objet
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
1. Ce règlement intérieur précise l'organisation et l'administration judiciaire du Tribunal régional de Surselva.
1. Le tribunal régional de Surselva se compose d'une chambre civile et d'une chambre pénale.
2. Chaque chambre comprend au moins un président ou une présidente, un suppléant ou une suppléante ainsi que trois juges supplémentaires.
1. La formation de jugement d'une chambre se compose généralement du président ou de la présidente, ou de leur suppléant ou suppléante, ainsi que de deux juges supplémentaires.
2. Le président ou la présidente officie en tant que juge unique lorsqu'une compétence unipersonnelle est établie. Pour un domaine de droit spécifique ou pour une certaine procédure, le tribunal plénier peut désigner un autre membre de la chambre en tant que juge unique.
3. En cas de plusieurs présidences, l'attribution se fait selon un critère prédéfini par le tribunal plénier, qui se base sur l'ordre d'arrivée des affaires, les domaines juridiques ou d'autres critères objectifs.
4. Lorsque la composition de la formation de jugement n'est pas déjà fixée par les paragraphes 1 et 3, les critères suivants doivent notamment être pris en compte pour la désignation des autres membres de la formation de jugement
a) Compétences spécialisées dans un domaine particulier ;
b) Répartition équilibrée de la charge de travail des juges ;
c) Participation de membres de chaque sexe selon la nature de l'affaire ;
d) Participation à des décisions antérieures dans le même domaine ;
e) Connexité des affaires ;
f) Absences, notamment maladie ou congés.
5. Le président ou la présidente est responsable de la composition de la formation de jugement en vertu du paragraphe 4.
1. Les membres de la formation de jugement doivent approuver majoritairement le contenu des décisions (dispositif) et, dans le cas de décisions circulaires, dans leur ensemble.
2. La motivation de la décision est portée à la connaissance de tous les membres de la formation de jugement. Le ou la président(e) est responsable de s'assurer que la majorité des juges assesseurs confirme son accord avec la motivation avant qu'elle ne soit communiquée.
1. Dans des cas justifiés et avec l'accord de tous les membres du tribunal collégial, un ou plusieurs membres peuvent participer à la délibération par transmission audio et vidéo (visioconférence).
2. Lors de la mise en œuvre, les conditions suivantes doivent être remplies
a) la transmission du son et de l'image entre toutes les personnes participant à la délibération s'effectue de manière simultanée ;
b) le président ou la présidente identifie au début tous les participants via la transmission audio et vidéo et constate leur présence ;
c) une transmission fonctionnelle du son et de l'image doit être garantie pendant la délibération virtuelle. En cas de perturbations techniques significatives, la délibération doit être interrompue. Si ces perturbations peuvent être résolues, la délibération doit se poursuivre ; sinon, elle doit être arrêtée ;
d) aucun enregistrement ne doit avoir lieu. La consignation suit les règles prévues pour les délibérations physiques ;
e) la protection des données et la sécurité des données sont garanties.
3. Avec le consentement de tous les membres du tribunal collégial, la transmission de l'image peut être omise.
4. Si la décision est prise lors de la délibération, les membres du tribunal collégial ayant participé virtuellement confirment le dispositif par voie électronique.
5. Par ailleurs, les exigences techniques et les exigences en matière de protection des données et de sécurité des données sont régies par l'article 141b du Code de procédure civile et par l'ordonnance fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour la transmission audio et vidéo dans les procédures civiles.
1. Le tribunal en formation plénière est composé de toutes les juges et juges à plein temps ainsi que des juges à temps partiel, à l'exclusion des juges extraordinaires.
1. Le tribunal en formation plénière est présidé par la présidente ou le président. Il exerce tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi sur l'organisation judiciaire.
1. Le Tribunal plénier siège au début de la période de fonction, lors d'élections complémentaires, après l'élection de juges extraordinaires, et dans la mesure où les affaires l'exigent.
2. Une session extraordinaire peut être convoquée par la présidente ou le président, ou si au moins trois juges demandent qu'une affaire soit inscrite à l'ordre du jour.
3. Les décisions du Tribunal plénier sont valides si au moins deux tiers des membres du Tribunal plénier participent à la séance ou à la procédure circulaire.
4. Chaque membre du Tribunal plénier dispose d'une voix et, sauf lors des élections, est tenu de voter.
5. Les décisions relevant de la compétence du Tribunal plénier sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents à la séance ou participant à la procédure circulaire. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président décide.
6. Lors des élections, la majorité absolue décide au premier tour. Celle-ci est le nombre entier immédiatement supérieur résultant de la division du nombre total de votes valables pour les candidats par le double du nombre de sièges vacants. Les abstentions ainsi que les votes blancs et nuls ne sont pas comptabilisés. Si plus de personnes ont atteint la majorité absolue que de sièges à pourvoir, celles ayant le plus grand nombre de voix sont élues. Si personne n'atteint la majorité absolue ou si moins de personnes sont élues que de sièges à pourvoir, un deuxième tour a lieu, où les personnes ayant le plus grand nombre de voix sont élues (majorité relative). Par ailleurs, la loi sur les droits politiques du canton des Grisons s'applique mutatis mutandis.
7. Les procès-verbaux des séances du Tribunal plénier peuvent être rédigés par une greffière ou un greffier. Ils sont soumis au Tribunal plénier pour approbation.
1. La commission administrative exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ou ce règlement.
2. Elle est notamment compétente pour
a) Décisions concernant l'élection de remplacement des juges auxiliaires du tribunal régional ;
b) Demandes de nomination de juges extraordinaires pour le tribunal régional ;
c) Demandes auprès du tribunal supérieur d'engager une procédure de destitution contre un membre du tribunal régional ;
d) Recrutement et fixation du salaire initial des employés permanents du tribunal régional.
1. La commission administrative se réunit selon les besoins. Chaque membre de la commission administrative peut requérir la convocation d'une réunion ou la mise à l'ordre du jour d'une affaire.
2. La convocation et l'ordre du jour accompagnés des documents pertinents sont adressés aux membres de la commission administrative.
3. Chaque membre dispose d'une voix et, sauf lors des élections, est tenu de voter.
4. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents à la réunion ou participant à la procédure par correspondance. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche. Pour les élections, l'article 8 alinéa 6 s'applique.
5. Les décisions de la commission administrative sont valables si au moins deux membres participent à la réunion ou à la procédure par correspondance.
1. Le président ou la présidente dirige le tribunal régional et supervise son activité. Il ou elle assume toutes les tâches d'administration de la justice qui ne sont attribuées à aucun autre organe.
2. Il ou elle est chargé(e), outre les tâches énumérées à l'article 74, paragraphe 2 de la loi sur l'organisation des tribunaux, notamment de
a) garantir le contrôle des crédits ainsi que la responsabilité d'une utilisation économique et efficiente des crédits, et d'un système de contrôle adéquat;
b) soumettre d'éventuelles prises de position à la conférence du tribunal régional;
c) superviser ainsi qu'approuver les activités secondaires des greffiers et greffières;
d) superviser les employés du greffe;
e) pourvoir les postes de stage et pourvoir à l'emploi temporaire des employés;
f) fixer annuellement le salaire ainsi que les primes de performance et les primes spontanées des employés;
g) exercer la surveillance sur le bureau de médiation et l'autorité de conciliation pour les affaires locatives ainsi que leurs membres.
3. La vice-présidente ou le vice-président soutient la présidente ou le président dans l'accomplissement de ses fonctions.
4. En cas d'empêchement de la présidente ou du président, il ou elle est remplacé(e) par la vice-présidente ou le vice-président. Ce(tte) dernier(ère) dispose des compétences présidentielles.
5. La présidente ou le président est déchargé(e) des tâches de juridiction à hauteur du temps consacré aux activités présidentielles.
6. La présidente ou le président est habilité(e) à associer d'autres juges pour des activités spécifiques relevant de sa compétence.