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Règlement du Tribunal régional de Prättigau/Davos - Objet

15 Articles / Dispositions · Suisse · Canton des Grisons
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Dispositions générales

1. Ce règlement intérieur précise l'organisation et l'administration judiciaire du Tribunal régional de Prättigau/Davos.

Organisation

1. Le Tribunal régional de Prättigau/Davos se compose d'une chambre civile et d'une chambre pénale.

2. Chaque chambre est composée d'au moins un président ou une présidente, un suppléant ou une suppléante ainsi que trois juges supplémentaires.

Organisation

1. La formation de jugement d'une chambre se compose en règle générale du ou de la président(e) en fonction ou de son ou sa suppléant(e), ainsi que de deux juges supplémentaires.

2. Le ou la président(e) agit également en tant que juge unique, dans la mesure où une compétence de juge unique existe. Pour un domaine juridique particulier ou pour un type de procédure spécifique, l'assemblée plénière peut désigner un autre membre de la chambre comme juge unique.

3. En cas de plusieurs président(e)s, l'attribution se fait selon une clé spécifiquement établie à l'avance par l'assemblée plénière, qui est déterminée par l'ordre d'entrée des affaires, par les domaines juridiques ou d'autres critères matériels.

4. Dans la mesure où la composition de la formation de jugement n'est pas déjà déterminée par les alinéas 1 et 3, la désignation des autres membres de la formation de jugement doit prendre en compte notamment les critères suivants

a) Connaissances spécialisées dans un domaine particulier ;

b) Équilibre de la charge de travail des juges ;

c) Participation de membres des deux sexes selon la nature de l'affaire ;

d) Participation à des décisions antérieures dans le même domaine ;

e) Connexité des affaires ;

f) Absences, notamment pour cause de maladie ou de congés.

5. La responsabilité de la composition de la formation de jugement selon l'alinéa 4 incombe au ou à la président(e).

6. Si la formation de jugement d'une chambre ne peut être complétée par des membres de cette même chambre, le ou la président(e) désigne des membres d'une autre chambre.

Prise de décision et adoption de résolutions

1. Si la décision doit être prise par voie circulaire, le projet de décision (motivé ou non motivé) est mis en circulation parmi les autres membres de la formation de jugement. Le ou la président(e) règle l'accès aux dossiers.

2. Si les autres membres de la formation de jugement sont d'accord avec le dispositif et - en cas de décisions circulaires motivées - avec la motivation, le projet est promu au rang de jugement.

3. Une délibération a lieu si un membre le demande ou dépose une demande de modification, et que le ou la président(e) maintient le projet. Sinon, un nouveau projet de décision peut être mis en circulation.

Prise de décision et adoption de résolutions

1. Lorsqu'une délibération a lieu, les membres de l'organe de décision participent soit à cette délibération, soit prennent connaissance du dossier à l'avance.

2. Si la décision est prise lors de la délibération, tous les membres de l'organe de décision signent le dispositif de la décision. Si la décision est communiquée avec motifs, cette décision motivée est soumise à la circulation auprès des autres membres de l'organe de décision pour approbation avant sa communication; en cas de demandes de modification, l'article 4, paragraphe 3 s'applique.

Prise de décision et adoption de résolutions

1. Dans la mesure où le dispositif et les motifs sont approuvés, des modifications à la décision non encore notifiée ne peuvent être apportées qu'avec l'accord de toutes les juges et tous les juges impliqués; les modifications rédactionnelles sont exclues.

Prise de décision et adoption de résolutions

1. Si une partie demande ultérieurement une justification, la décision motivée est mise en circulation pour approbation auprès des autres membres de l'organe délibérant avant sa notification; en cas de propositions de modification, l'article 4, paragraphe 3, s'applique.

Prise de décision et adoption de résolutions

1. Décisions du tribunal, pour lesquelles aucun actuarien ou actuaire ne participe à la décision, sont signées uniquement par le président ou la présidente.

Prise de décision et adoption de résolutions

1. Dans des cas justifiés et avec l'accord de tous les membres de la formation de jugement, certains ou tous les membres de la formation de jugement peuvent participer aux délibérations par transmission audio et vidéo (visioconférence).

2. Lors de la mise en œuvre, les conditions suivantes doivent être remplies

a) la transmission du son et de l'image entre toutes les personnes participant à la délibération se fait en temps réel ;

b) le ou la président(e) identifie au début tous les participants par la transmission audio et vidéo et constate leur présence ;

c) une transmission audio et vidéo fonctionnelle doit être garantie pendant la délibération virtuelle. En cas de perturbations techniques significatives, la délibération doit être interrompue. Si ces perturbations peuvent être corrigées, la délibération doit être poursuivie ; sinon, elle doit être interrompue ;

d) aucun enregistrement n'est fait. Le protocole se conforme aux dispositions pour les délibérations physiques ;

e) la protection des données et la sécurité des données sont garanties.

3. Avec l'accord de tous les membres de la formation de jugement, la transmission de l'image peut être omise.

4. Si la décision est prise lors de la délibération, les membres de la formation de jugement qui ont participé virtuellement confirment le dispositif par voie électronique.

5. Par ailleurs, les exigences techniques et les exigences en matière de protection et de sécurité des données se conforment à l'article 141b du Code de procédure civile et à l'ordonnance fédérale sur l'utilisation de moyens électroniques pour la transmission audio et vidéo dans les procédures civiles.

1. Administration de la Justice - Tribunal Global

1. La juridiction plénière se compose de toutes les juges titulaires et suppléants, à l'exclusion des juges extraordinaires.

**Administration de la justice - Tribunal général**

1. Le tribunal en formation plénière est présidé par le président ou la présidente. Il exerce tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi d'organisation judiciaire.

**1. Administration de la Justice - Tribunal Global**

1. Le tribunal plénier se réunit au début de la période de mandat, après des élections complémentaires, lors de l'élection d'auxiliaires extraordinaires, et dans la mesure où les affaires l'exigent.

2. Une séance extraordinaire peut être convoquée par la présidente ou le président, ou lorsqu'au moins trois juges demandent l'inscription d'une affaire à l'ordre du jour.

3. Les décisions du tribunal plénier sont valides lorsque les deux tiers au moins de ses membres participent à la séance ou à la procédure circulaire.

4. Chaque membre du tribunal plénier dispose d'une voix et est tenu de voter, sauf lors des élections.

5. Les décisions relevant de la compétence du tribunal plénier sont adoptées à la majorité absolue des voix des juges présents à la séance ou participant à la procédure circulaire. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président décide.

6. Lors des élections, la majorité absolue prévaut au premier tour. Elle est le plus petit nombre entier supérieur résultant de la division du total de tous les votes valides exprimés pour les candidats par le double du nombre de sièges à pourvoir. Les abstentions ainsi que les votes blancs et nuls ne sont pas comptés. Si plus de personnes atteignent la majorité absolue que de sièges à pourvoir, celles ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élues. Si personne n'a obtenu la majorité absolue ou si moins de personnes sont élues que le nombre de sièges à pourvoir, un second tour a lieu au cours duquel les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élues (majorité relative). Pour le reste, la loi sur les droits politiques dans le canton des Grisons s'applique par analogie.

7. Les procès-verbaux des séances du tribunal plénier peuvent être rédigés par une greffière ou un greffier. Ils sont soumis au tribunal plénier pour approbation.

Administration de la Justice - Commission administrative

1. La commission administrative exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ou ce règlement.

2. Elle est notamment compétente pour

a) Décisions concernant l'élection de remplacement des juges auxiliaires du tribunal régional ;

b) Demandes de nomination de juges extraordinaires pour le tribunal régional ;

c) Demandes auprès du tribunal supérieur d'engager une procédure de destitution contre un membre du tribunal régional ;

d) Recrutement et fixation du salaire initial des employés permanents du tribunal régional.

**Administration de la justice - Commission d'administration**

1. La commission administrative se réunit selon les besoins. Chaque membre de la commission administrative peut demander la convocation d'une séance ou l'inscription d'une affaire à l'ordre du jour.

2. La convocation et l'ordre du jour, ainsi que les documents correspondants, sont envoyés aux membres de la commission administrative.

3. Chaque membre dispose d'une voix et est tenu de voter, sauf lors des élections.

4. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents à la séance ou participants à la procédure circulaire. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche. Pour les élections, l'article 12, alinéa 6 s'applique.

5. Les décisions de la commission administrative sont valides si au moins deux membres participent à la séance ou à la procédure circulaire.

Administration judiciaire - Présidence

1. La présidente ou le président dirige le tribunal régional et supervise ses activités. Elle ou il assume toutes les tâches de l'administration judiciaire qui ne sont pas attribuées à un autre organe.

2. Elles ou ils sont chargés, outre les tâches décrites à l'article 74, alinéa 2 de la loi d'organisation judiciaire, notamment de

a) garantir le contrôle des crédits ainsi que la responsabilité d'une utilisation économique et efficiente des crédits et d'un système de contrôle approprié ;

b) soumettre d'éventuels avis à la conférence présidiale des tribunaux régionaux et à d'autres conférences ;

c) superviser et approuver les activités annexes des greffières et greffiers ;

d) superviser les membres du personnel du greffe ;

e) pourvoir les postes de stage et recruter temporairement des collaborateurs (y compris la fixation du salaire de départ) ;

f) fixer annuellement le salaire ainsi que les primes de performance et les primes spontanées des employés ;

g) superviser le bureau de médiation et l'autorité de conciliation en matière de baux ainsi que leurs membres.

3. La vice-présidente ou le vice-président assiste la présidente ou le président dans l'exécution de leurs tâches.

4. Si la présidente ou le président est empêché, elle ou il est représenté(e) par la vice-présidente ou le vice-président. Elles ou ils bénéficient des compétences présidentielles.

5. La présidente ou le président est déchargé(e) des tâches juridictionnelles dans la mesure du temps consacré à l'activité présidentielle.

6. La présidente ou le président est autorisé(e) à associer les autres juges pour des activités particulières relevant de sa compétence.

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