Objet
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
1. Ce règlement précise l'organisation et l'administration judiciaire du Tribunal régional de Moesa.
1. Le tribunal régional de Moesa se compose d'une chambre civile et d'une chambre pénale.
2. Chaque chambre comprend au moins une présidente ou un président, une suppléante ou un suppléant ainsi que trois juges supplémentaires.
1. Le collège de jugement d'une chambre se compose généralement du président ou de la présidente respectif, ou d'un ou d'une suppléant(e), ainsi que de deux juges supplémentaires.
2. Le président ou la présidente agit en tant que juge unique, dans la mesure où une compétence pour un juge unique existe. Pour un domaine juridique spécifique ou pour un type de procédure particulier, le tribunal plénier peut désigner un autre membre de la chambre comme juge unique.
3. En cas de plusieurs présidents, l'attribution est effectuée selon un certain critère, préalablement défini par le tribunal plénier, qui se détermine d'après l'ordre de réception des dossiers, selon les domaines juridiques ou d'autres critères substantiels.
4. Dans la mesure où la composition du collège de jugement n'est pas déjà fixée par les paragraphes 1 et 3, les critères suivants doivent notamment être pris en compte lors de la nomination des autres membres du collège de jugement
a) Connaissances spécialisées dans un domaine particulier ;
b) Équilibre de la charge de travail des juges ;
c) Participation de membres des deux sexes selon la nature de l'affaire ;
d) Participation à des décisions antérieures dans le même domaine ;
e) Connexité des cas ;
f) Absences, notamment la maladie ou les congés.
5. Chargé(e) de la composition du collège de jugement selon le paragraphe 4 est le président ou la présidente.
1. Les membres du collège décisionnel doivent approuver à la majorité le contenu des décisions (dispositif) et, pour les décisions circulaires, en totalité.
2. La motivation de la décision est portée à la connaissance de tous les membres du collège décisionnel. La présidente ou le président est responsable de s'assurer que la majorité des juges assesseurs confirme son accord avec la motivation avant qu'elle ne soit communiquée.
1. Dans des cas justifiés et avec le consentement de l'ensemble des membres de la formation de jugement, certains ou tous les membres peuvent participer à la délibération par transmission sonore et visuelle (vidéoconférence).
2. Lors de la mise en œuvre, les conditions suivantes doivent être remplies
a) la transmission du son et de l'image entre toutes les personnes participant à la délibération doit se faire simultanément ;
b) le ou la président(e) identifie au début tous les participants à l'aide de la transmission sonore et visuelle et constate leur présence ;
c) une transmission fonctionnelle du son et de l'image doit être garantie pendant la délibération virtuelle. En cas de perturbations techniques significatives, la délibération doit être interrompue. Si ces perturbations peuvent être résolues, la délibération doit se poursuivre ; sinon, elle doit être annulée ;
d) aucun enregistrement n'est effectué. La rédaction du procès-verbal se fait conformément aux dispositions relatives aux délibérations physiques ;
e) la protection des données et la sécurité des données sont garanties.
3. Avec le consentement de l'ensemble des membres de la formation de jugement, il peut être renoncé à la transmission de l'image.
4. Si la décision est prise lors de la délibération, les membres de la formation de jugement ayant participé virtuellement confirment le dispositif électroniquement.
5. Par ailleurs, les conditions techniques et les exigences relatives à la protection des données et à la sécurité des données sont régies par l'article 141b du Code de procédure civile et par l'ordonnance fédérale sur l'utilisation de moyens électroniques pour la transmission sonore et visuelle dans les procédures civiles.
1. Le tribunal en formation plénière se compose de tous les juges titulaires et des juges adjoints, à l'exclusion des juges extraordinaires.
1. Le tribunal plénier est placé sous la présidence de la présidente ou du président. Il exerce tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi sur l'organisation judiciaire.
1. Le tribunal plénier se réunit au début de la période de mandat, lors des élections complémentaires, après les élections de juges extraordinaires et dans la mesure où les affaires l'exigent.
2. Une session extraordinaire peut être convoquée par la présidente ou le président, ou si au moins trois juges demandent l'inscription d'une affaire à l'ordre du jour.
3. Les décisions du tribunal plénier sont valides si au moins deux tiers des membres du tribunal plénier participent à la séance ou à la procédure écrite.
4. Chaque membre du tribunal plénier dispose d'une voix et est tenu de voter, sauf lors des élections.
5. Les décisions relevant de la compétence du tribunal plénier sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents à la séance ou participant à la procédure écrite. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président départage.
6. Lors des élections, la majorité absolue décide au premier tour. Celle-ci est le nombre entier supérieur suivant, qui résulte de la division du nombre total de tous les votes valides pour les candidats par le double du nombre de sièges vacants. Les abstentions ainsi que les votes blancs et invalides ne sont pas comptabilisés. Si plus de personnes atteignent la majorité absolue qu'il n'y a de sièges à pourvoir, celles ayant obtenu le plus de voix sont considérées comme élues. Si personne n'atteint la majorité absolue ou si moins de personnes sont élues qu'il n'y a de sièges à pourvoir, un second tour a lieu, au cours duquel les personnes ayant obtenu le plus de voix sont élues (majorité relative). Pour le reste, la loi sur les droits politiques du canton des Grisons s'applique par analogie.
7. Les procès-verbaux des séances du tribunal plénier peuvent être rédigés par une greffière ou un greffier. Ils sont soumis au tribunal plénier pour approbation.
1. La commission administrative exerce les compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le présent règlement.
2. Elle est notamment responsable de
a) Décisions concernant l'élection de remplacement des juges suppléants du tribunal régional ;
b) Demandes d'élection de juges extraordinaires pour le tribunal régional ;
c) Demandes auprès du tribunal supérieur pour l'ouverture d'une procédure de destitution contre un membre du tribunal régional ;
d) Recrutement et fixation du salaire initial des employés permanents du tribunal régional.
1. La commission administrative se réunit selon les besoins. Chaque membre de la commission administrative peut demander la convocation d'une réunion ou l'inscription d'une affaire à l'ordre du jour.
2. La convocation et l'ordre du jour ainsi que les documents correspondants sont envoyés aux membres de la commission administrative.
3. Chaque membre dispose d'une voix et est tenu de voter, sauf lors des élections.
4. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents à la réunion ou participant à la procédure écrite. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche. Pour les élections, l'article 8 alinéa 6 est applicable.
5. Les décisions de la commission administrative sont valables si au moins deux membres participent à la réunion ou à la procédure écrite.
1. La présidente ou le président dirige le tribunal régional et surveille son activité. Elle ou il assume toutes les tâches de l'administration judiciaire qui ne sont pas attribuées à un autre organe.
2. Ses responsabilités incluent, en plus des tâches définies à l'article 74 alinéa 2 de la loi d'organisation judiciaire, notamment
a) garantir le contrôle des crédits ainsi que la responsabilité d'une utilisation parcimonieuse et économique des crédits et d'un système de contrôle approprié ;
b) soumettre d'éventuels avis à l'attention de la conférence du tribunal régional ;
c) superviser et autoriser les activités accessoires des greffières et greffiers ;
d) superviser le personnel du greffe ;
e) pourvoir les postes de stage et engager temporairement du personnel ;
f) fixer annuellement le salaire ainsi que les primes de performance et spontanées du personnel ;
g) surveiller le bureau de médiation et l'autorité de conciliation en matière de baux, ainsi que leurs membres.
3. La vice-présidente ou le vice-président assiste la présidente ou le président dans l'accomplissement de ses tâches.
4. En cas d'empêchement de la présidente ou du président, elle ou il est remplacé(e) par la vice-présidente ou le vice-président. Elle ou il dispose des compétences présidentielles.
5. La présidente ou le président est déchargée ou déchargé des tâches juridictionnelles dans la mesure des activités présidentielles.
6. La présidente ou le président est habilitée ou habilité à faire appel aux autres juges pour les activités spéciales relevant de sa compétence.