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Dispositions générales

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton des Grisons
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Dispositions générales

1. Ce règlement intérieur précise l'organisation et l'administration judiciaire du Tribunal régional d'Imboden.

Organisation

1. Le Tribunal régional d'Imboden se compose d'une chambre civile et d'une chambre pénale.

2. Chaque chambre comprend au moins une présidente ou un président ainsi que trois juges supplémentaires. Si une seule présidente ou un seul président est désigné pour une chambre, un suppléant ou une suppléante est nommé.

Organisation

1. La formation de jugement d'une chambre se compose généralement du président ou de la présidente respectif(ve) ou d'un(e) représentant(e) ainsi que de deux juges supplémentaires.

2. Le président ou la présidente agit également en tant que juge unique, dans la mesure où une compétence appartient au juge unique. Pour un domaine juridique spécifique ou pour un type de procédure spécifique, le tribunal plénier peut désigner un autre membre de la chambre en tant que juge unique.

3. En cas de plusieurs présidents, l'attribution se fait selon un critère déterminé à l'avance par le tribunal plénier, qui est établi en fonction de l'ordre des affaires reçues, des domaines juridiques ou d'autres critères matériels.

4. Dans la mesure où la composition de la formation de jugement n'est pas déjà fixée par les paragraphes 1 et 3, les critères suivants doivent être spécialement pris en compte lors de la désignation des autres membres de la formation de jugement

a) Expertise dans un domaine spécifique;

b) Équilibre de la charge de travail des juges;

c) Participation de membres des deux sexes en fonction de la nature de l'affaire;

d) Participation à des décisions antérieures dans le même domaine;

e) Connexité des affaires;

f) Absences, en particulier maladie ou vacances.

5. Si la formation de jugement d'une chambre ne peut pas être complètement composée de membres de la chambre respective, des membres d'une autre chambre peuvent être inclus.

6. Le président ou la présidente est responsable de la composition de la formation de jugement conformément aux paragraphes 4 et 5.

Prise de décision et adoption de résolutions

1. Les membres du collège doivent approuver à la majorité le contenu des décisions (dispositif) et, dans le cas des décisions circulaires, à l'unanimité.

2. La motivation de la décision est portée à la connaissance de tous les membres du collège. Le président ou la présidente est responsable de s'assurer que la majorité des juges assesseurs confirme être d'accord avec la motivation avant qu'elle ne soit communiquée.

3. Dans la mesure où le dispositif et la motivation sont approuvés, des modifications à la décision non encore rendue ne peuvent être effectuées qu'avec le consentement de tous les juges concernés; à l'exception des modifications rédactionnelles.

Prise de décision et adoption de résolutions

1. Dans des cas justifiés et avec l’accord de tous les membres de la formation de jugement, certains ou tous les membres peuvent participer à la délibération par transmission sonore et visuelle (visioconférence).

2. Lors de la mise en œuvre, les conditions suivantes doivent être remplies

a) la transmission sonore et visuelle entre toutes les personnes participant à la délibération s'effectue simultanément;

b) le ou la président(e) identifie au début tous les participants à l’aide de la transmission sonore et visuelle et constate leur présence;

c) une transmission correcte du son et de l'image doit être garantie pendant la délibération virtuelle. En cas de perturbations techniques importantes, la délibération doit être interrompue. Si ces perturbations peuvent être résolues, la délibération doit reprendre; sinon, elle doit être abandonnée;

d) aucun enregistrement n’a lieu. La consignation des actes se conforme aux dispositions pour les délibérations physiques;

e) la protection des données et la sécurité des données sont garanties.

3. Avec l’accord de tous les membres de la formation de jugement, il est possible de renoncer à la transmission de l’image.

4. Si la décision est prise lors de la délibération, les membres de la formation de jugement qui ont participé virtuellement confirment le dispositif électroniquement.

5. Par ailleurs, les conditions techniques et les exigences en matière de protection des données et de sécurité des données sont régies par l'article 141b du Code de procédure civile[3] et par l'ordonnance fédérale sur l'utilisation de moyens électroniques pour la transmission sonore et visuelle dans les procédures civiles[4].

Prise de décision et adoption de résolutions

1. Les décisions du tribunal sont signées par le ou la président(e) et le ou la greffier/greffière (voir art. 13 al. 2 GOG).

2. Si aucun greffier ou aucune greffière n'a participé à leur prononcé, seul(e) le ou la président(e) signe.

**Gestion de la justice - Tribunal de grande envergure**

1. Le tribunal en formation plénière est composé de toutes les juges et tous les juges statutaires et non statutaires, à l'exception des juges extraordinaires.

1. Administration judiciaire - Tribunal global

1. La Cour plénière est présidée par la Présidente ou le Président. Elle exerce toutes les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur l'organisation judiciaire.

1. Administration judiciaire - Tribunal global

1. L’assemblée plénière se réunit au début de la période de mandat, en cas d'élections complémentaires, après l’élection d'auxiliaires judiciaires extraordinaires ou lorsque le bon déroulement des affaires l'exige.

2. Une session extraordinaire peut être convoquée par la présidente ou le président, ou si au moins trois juges demandent qu'une affaire soit inscrite à l'ordre du jour.

3. Les décisions de l'assemblée plénière sont valides si au moins deux tiers des membres de l'assemblée plénière participent à la séance ou à la procédure par voie circulaire.

4. Chaque membre de l'assemblée plénière dispose d'une voix et est tenu de voter, sauf lors des élections.

5. Les décisions pour lesquelles l'assemblée plénière est compétente sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents à la séance ou participant à la procédure par voie circulaire. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche.

6. Lors des élections, le premier tour est décidé par la majorité absolue. Celle-ci correspond au nombre entier immédiatement supérieur résultant de la division du total des votes valides pour les candidats par le double du nombre de sièges vacants. Les abstentions ainsi que les votes blancs et nuls ne sont pas comptés. Si plus de personnes atteignent la majorité absolue que de sièges à pourvoir, celles ayant le plus de voix sont élues. Si personne n'atteint la majorité absolue ou si moins de personnes sont élues que de sièges à pourvoir, un second tour a lieu, lors duquel les personnes ayant le plus de voix sont élues (majorité relative). Pour le surplus, la loi sur les droits politiques dans le canton des Grisons s'applique par analogie.

7. Les procès-verbaux des sessions de l'assemblée plénière peuvent être rédigés par une ou un greffier.

**Administration de la justice - Commission d'administration**

1. La commission administrative exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ou par le présent règlement.

2. Elle est notamment compétente pour

a) Les décisions concernant l'élection de remplacement des juges suppléants du tribunal régional ;

b) Les demandes de cooptation de juges extraordinaires pour le tribunal régional ;

c) Les demandes auprès du tribunal supérieur pour l'ouverture d'une procédure de destitution contre un membre du tribunal régional ;

d) L'engagement et la fixation du salaire initial des employés permanents du tribunal régional.

1. Administration de la Justice - Commission Administrative

1. La commission administrative se réunit selon les besoins. Chaque membre de la commission administrative peut demander la convocation d'une réunion ou l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

2. La convocation et l'ordre du jour, accompagnés des éventuels documents nécessaires, sont communiqués aux membres de la commission administrative.

3. Chaque membre a une voix et est, sauf lors des élections, obligé de voter.

4. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents à la réunion ou participant à la procédure par voie circulaire. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche. Pour les élections, l'article 9, alinéa 6 s'applique.

5. Les décisions de la commission administrative sont valides si au moins deux membres participent à la réunion ou à la procédure par voie circulaire.

Administration judiciaire - Présidence

1. La présidente ou le président dirige le tribunal régional et supervise ses activités opérationnelles. Elle ou il assume toutes les tâches de l'administration judiciaire qui ne sont attribuées à aucun autre organe.

2. Outre les tâches mentionnées à l'article 74, alinéa 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, ses responsabilités incluent notamment

a) la garantie du contrôle du crédit ainsi que la responsabilité d'une utilisation économique et efficiente des crédits et d'un système de contrôle approprié ;

b) la soumission de prises de position éventuelles à l'intention de la conférence présidentielle et d'autres instances ;

c) la surveillance ainsi que l'autorisation des activités accessoires des greffières et greffiers ;

d) la supervision des membres du personnel du greffe du tribunal ;

e) le recrutement des stagiaires et l'engagement temporaire des membres du personnel ;

f) la fixation annuelle des salaires ainsi que des primes de performance et des primes spontanées des membres du personnel ;

g) la supervision du bureau de médiation et de l'autorité de conciliation en matière de baux à loyer ainsi que de leurs membres.

3. La vice-présidente ou le vice-président assiste la présidente ou le président dans l'accomplissement de ses tâches.

4. En cas d'empêchement de la présidente ou du président, elle ou il est remplacé(e) par la vice-présidente ou le vice-président. Elle ou il exerce les compétences présidentielles.

5. La présidente ou le président est dispensé(e) des tâches juridictionnelles dans la mesure du temps consacré aux activités présidentielles.

6. La présidente ou le président est habilité(e) à associer les autres juges pour des activités particulières relevant de sa compétence.

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