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Règlement du Tribunal régional d'Engiadina Bassa/Val Müstair - Objet

11 Articles / Dispositions · Suisse · Canton des Grisons
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Dispositions générales

1. Ce règlement intérieur précise l'organisation et l'administration judiciaire du Tribunal régional Engiadina Bassa/Val Müstair.

Organisation

1. Le Tribunal régional de l'Engiadina Bassa/Val Müstair se compose d'une chambre civile et d'une chambre pénale.

2. Chaque chambre se compose d'au moins une présidente ou un président, une vice-présidente ou un vice-président, ainsi que trois juges supplémentaires.

Organisation

1. Le corps décisionnel d'une chambre se compose généralement de son président ou de sa présidente respectif, ou d'un ou d'une suppléant(e), ainsi que de deux juges supplémentaires.

2. Le président ou la présidente agit en tant que juge unique lorsque cette compétence est attribuée à un juge unique. Pour un domaine juridique spécifique ou pour un type de procédure particulier, le tribunal plénier peut désigner un autre membre de la chambre comme juge unique.

3. En cas de plusieurs présidents ou présidentes, la répartition se fait selon un certain critère prédéfini par le tribunal plénier, qui dépend de l'ordre d'arrivée des affaires, des domaines juridiques ou d'autres critères matériels.

4. Dans la mesure où la composition du corps décisionnel n'est pas déjà déterminée par les paragraphes 1 et 3, il convient de prendre en compte lors de la désignation des autres membres du corps décisionnel les critères suivants notamment

a) Compétence dans un domaine spécifique ;

b) Répartition équilibrée de la charge de travail entre les juges ;

c) Participation de membres des deux sexes selon la nature de l'affaire ;

d) Participation à des décisions antérieures dans le même domaine de compétence ;

e) Connexité des affaires ;

f) Absences, notamment maladie ou congés.

5. La composition du corps décisionnel conformément au paragraphe 4 est de la responsabilité du président ou de la présidente.

Prise de décision et adoption de résolutions

1. Les membres de la formation de jugement doivent approuver majoritairement le contenu des décisions (dispositif), et dans le cas de décisions circulaires, dans leur ensemble.

2. La motivation de la décision est portée à la connaissance de tous les membres de la formation de jugement. Le président ou la présidente est responsable de s'assurer que la majorité des juges assesseurs confirme être d'accord avec la motivation avant que celle-ci ne soit communiquée.

Prise de décision et adoption de résolutions

**1. Dans des cas justifiés et avec le consentement de tous les membres de l'organe de décision, certains ou tous les membres de cet organe peuvent participer à la délibération par transmission audio et vidéo (visioconférence).**

**2. Lors de la mise en œuvre, les conditions suivantes doivent être remplies :**

a) la transmission du son et de l'image entre toutes les personnes participant à la délibération doit être simultanée ;

b) le ou la présidente identifie au début tous les participants à l'aide de la transmission audio et vidéo et constate leur présence ;

c) une transmission fonctionnelle du son et de l'image doit être garantie pendant la délibération virtuelle. En cas de perturbations techniques importantes, la délibération doit être interrompue. Si ces perturbations peuvent être corrigées, la délibération doit reprendre ; dans le cas contraire, elle doit être arrêtée ;

d) il n'y a pas d'enregistrement. Le compte-rendu est effectué selon les dispositions applicables aux délibérations physiques ;

e) la protection des données et la sécurité des données doivent être assurées.

**3. Avec le consentement de tous les membres de l'organe de décision, la transmission de l'image peut être omise.**

**4. Si la décision est prise lors de la délibération, les membres de l'organe de décision ayant participé virtuellement confirment le dispositif électroniquement.**

**5. Par ailleurs, les exigences techniques et les exigences en matière de protection et de sécurité des données sont conformes à l'article 141b du Code de procédure civile et au Règlement fédéral sur l'utilisation de moyens électroniques pour la transmission audio et vidéo dans les procédures civiles.**

### Administration de la justice - Tribunal global

1. Le tribunal plénier est composé de toutes les juges et tous les juges à plein temps et à temps partiel, à l'exception des juges extraordinaires.

**1. Administration de la Justice - Tribunal Global**

1. La Cour plénière est placée sous la présidence de la Présidente ou du Président. Elle exerce toutes les compétences qui lui sont attribuées par la Loi relative à l'organisation judiciaire.

**1. Administration de la Justice - Tribunal Global**

1. Le tribunal plénier se réunit au début de la période de mandat, lors d’élections complémentaires, après le cooptage de juges extraordinaires et dans la mesure où les affaires l’exigent.

2. Une séance extraordinaire peut être convoquée par la présidente ou le président ou si au moins trois juges demandent que des affaires soient inscrites à l’ordre du jour.

3. Les décisions du tribunal plénier sont valables si au moins les deux tiers des membres du tribunal plénier participent à la séance ou à la procédure circulaire.

4. Chaque membre du tribunal plénier dispose d’une voix et est tenu de voter, sauf lors des élections.

5. Les décisions relevant de la compétence du tribunal plénier sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents à la séance ou participant à la procédure circulaire. En cas d’égalité des voix, la décision revient à la présidente ou au président.

6. Pour les élections, la majorité absolue décide lors du premier tour. Celle-ci est le nombre entier immédiatement supérieur, qui résulte de la division du nombre total de voix valides pour les candidats par le double du nombre de sièges vacants. Les abstentions ainsi que les bulletins vides et invalides ne sont pas comptés. Si plus de personnes obtiennent la majorité absolue que de sièges à pourvoir, celles qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élues. Si personne n’atteint la majorité absolue ou si moins de personnes sont élues que de sièges à pourvoir, un second tour a lieu, où les personnes ayant le plus grand nombre de voix sont élues (majorité relative). Par ailleurs, la loi sur les droits politiques du canton des Grisons s’applique mutatis mutandis.

7. Les procès-verbaux des séances du tribunal plénier peuvent être rédigés par une registraire ou un registrateur. Ils sont soumis au tribunal plénier pour approbation.

**Administration de la justice - Commission d'administration**

1. La commission administrative exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi ou le présent règlement.

2. Elle est notamment compétente pour

a) Décider des élections de remplacement des juges suppléants du tribunal régional ;

b) Soumettre des demandes de nomination de juges extraordinaires pour le tribunal régional ;

c) Soumettre des demandes auprès du tribunal supérieur pour l'ouverture d'une procédure de destitution contre un membre du tribunal régional ;

d) Embaucher et fixer le salaire initial des employés permanents du tribunal régional.

**Administration de la justice - Commission d'administration**

1. La commission administrative se réunit selon les besoins. Chaque membre de la commission administrative peut demander la convocation d'une réunion ou l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour.

2. La convocation et l'ordre du jour, accompagné des documents pertinents, sont envoyés aux membres de la commission administrative.

3. Chaque membre dispose d'une voix et est tenu de voter, sauf lors des élections.

4. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des juges présents à la réunion ou participant au vote par circulation. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président tranche. Pour les élections, l'article 8 alinéa 6 s'applique.

5. Les décisions de la commission administrative sont valides si au moins deux membres participent à la réunion ou au vote par circulation.

Administration judiciaire - Présidence

1. La présidente ou le président dirige le tribunal régional et surveille ses activités. Elle ou il exerce toutes les fonctions de l'administration judiciaire qui ne sont pas attribuées à un autre organe.

2. Entre autres tâches décrites à l'article 74, paragraphe 2, de la loi sur l'organisation judiciaire, il ou elle est notamment responsable de

a) la garantie du contrôle budgétaire ainsi que de la responsabilité d'une utilisation économique et efficace des crédits et d'un système de contrôle approprié;

b) la soumission de toute prise de position éventuelle à l'intention de la conférence du tribunal régional;

c) la surveillance et l'approbation des activités accessoires des greffières et greffiers;

d) la supervision des employés du greffe;

e) le recrutement pour les postes de stagiaire et l'embauche temporaire d'employés;

f) la détermination annuelle des salaires ainsi que des primes de performance et des primes spontanées des employés;

g) la supervision du bureau du médiateur et de l'autorité de conciliation pour les affaires de location ainsi que de leurs membres.

3. La vice-présidente ou le vice-président assiste la présidente ou le président dans l'accomplissement de ses fonctions.

4. En cas d'empêchement de la présidente ou du président, elle ou il est remplacé par la vice-présidente ou le vice-président. Elle ou il dispose des compétences présidentielles.

5. La présidente ou le président est déchargé des tâches juridictionnelles dans la mesure de son activité présidentielle.

6. La présidente ou le président est autorisé(e) à associer les autres juges pour des tâches spécifiques relevant de ses compétences.

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