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Ordonnance sur l'organisation du Gouvernement et de l'administration (RVOV) - Lieu et jour de la séance (RVOV)

21 Articles / Dispositions · Suisse · Canton des Grisons
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Gouvernement

1. Les séances ont normalement lieu le mardi au bâtiment du gouvernement à Coire.

Gouvernement

1. Si les circonstances l'exigent, les réunions gouvernementales peuvent être tenues par téléconférence ou vidéoconférence.

2. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les membres du gouvernement empêchés et la directrice ou le directeur de la chancellerie peuvent participer aux réunions gouvernementales par téléphone ou visioconférence.

Gouvernement

1. Le gouvernement fixe l'entrée en fonction pour un membre nouvellement élu lors d'une élection de remplacement.

Gouvernement

1. Les projets de décisions doivent être soumis par les départements à la chancellerie d'État par écrit au plus tard deux jours ouvrables avant la réunion. Ils doivent être rédigés dans la forme dans laquelle ils seront établis après l'adoption par le gouvernement.

2. Les propositions et rapports de grande envergure ou de grande portée, notamment les projets de messages au Grand Conseil et de règlements gouvernementaux, doivent être remis aux membres du gouvernement et à la directrice ou au directeur de la chancellerie au moins une semaine avant la réunion, chacun en un exemplaire.

Gouvernement

1. Sur la base des rapports des départements, la chancellerie d'État établit l'ordre du jour pour la séance du gouvernement. Elle met immédiatement la liste à disposition des membres du gouvernement ainsi que de la directrice ou du directeur de la chancellerie.

Gouvernement

1. Les dossiers de séance sont disponibles pour consultation au siège du gouvernement. Les demandes et les documents clés doivent également être mis à disposition sous forme électronique.

1. Gouvernement Article 1: Le terme "Gouvernement" désigne l'autorité politique qui dirige et contrôle l'État, en exerçant à la fois le pouvoir exécutif et, dans certains cas, législatif. (Note: "Regierung" is the German word for "Government." If this was meant to be part of a specific law text for translation, please provide the full text or context for accurate translation.)

1. La délibération d'une affaire est reportée si

a) le membre du gouvernement responsable de l'affaire l'exige ;

b) en cas de besoin de clarification supplémentaire ou pour d'autres raisons importantes, si la majorité des membres du gouvernement le décide.

2. Le gouvernement peut revenir sur une décision tant que celle-ci n'a pas été notifiée et qu'une majorité des membres du gouvernement approuve la demande de réexamen.

1. Gouvernement Article 1: Le terme "Gouvernement" désigne l'autorité politique qui dirige et contrôle l'État, en exerçant à la fois le pouvoir exécutif et, dans certains cas, législatif. (Note: "Regierung" is the German word for "Government." If this was meant to be part of a specific law text for translation, please provide the full text or context for accurate translation.)

1. Le procès-verbal contient le compte rendu des décisions du gouvernement.

2. Aucune indication sur le rapport de votes ne doit être consignée dans le procès-verbal.

3. Chaque membre du gouvernement a le droit de consigner au procès-verbal son opinion divergente de celle de la majorité.

1. Gouvernement Article 1: Le terme "Gouvernement" désigne l'autorité politique qui dirige et contrôle l'État, en exerçant à la fois le pouvoir exécutif et, dans certains cas, législatif. (Note: "Regierung" is the German word for "Government." If this was meant to be part of a specific law text for translation, please provide the full text or context for accurate translation.)

1. Les décisions sont établies par la chancellerie d'État.

2. L'expédition de la décision destinée au procès-verbal est estampillée et signée manuellement ou avec une signature électronique qualifiée, conformément à la loi fédérale sur la signature électronique (ZertES), par la présidente ou le président du gouvernement et par la directrice ou le directeur de la chancellerie.

3. Pour la reproduction électronique ou mécanique de l'expédition de la décision, la signature peut être effectuée au moyen d'un cachet fac-similé, à moins que la signature manuscrite ne soit impérativement requise.

Administration Cantonale

1. L'administration cantonale se divise comme suit

a) Département de l'économie publique et des affaires sociales

b) Département de la justice, de la sécurité et de la santé

c) Département de l'éducation, de la culture et de la protection de l'environnement

d) Département des finances et des communes

e) Département de l'infrastructure, de l'énergie et de la mobilité

f) Chancellerie d'État en tant qu'organe de soutien

1. Administration cantonale

1. Les domaines de compétences des différents départements et de la chancellerie d'État sont définis par le gouvernement à l'annexe 1 de ce règlement.

1. Administration cantonale

1. L'organisation des départements en offices et entités organisationnelles équivalentes, ainsi que celle de la chancellerie d'État, est fixée par le gouvernement à l'annexe 1 de ce règlement. L'organisation ultérieure est déterminée par la cheffe ou le chef du département, respectivement la directrice ou le directeur de la chancellerie.

1. Administration cantonale

1. Les chef·fe·s de département ont le pouvoir de signature pour le domaine de compétences d'un département.

2. Ils peuvent établir d'autres autorisations de signature pour certains domaines spécifiques.

3. En cas d'empêchement de la cheffe ou du chef, les décisions et recours du département sont signés par le·la membre suppléant·e du gouvernement ou, si cette personne est également empêchée, par un autre membre du gouvernement.

Administration cantonale

1. Les directrices et directeurs sont habilité(e)s à signer pour le domaine de compétence d'un office ou d'une unité organisationnelle assimilée.

2. Ils peuvent définir d'autres autorisations de signature pour certains domaines spécifiques.

Administration Cantonale

1. La délégation du droit de signature doit être effectuée sous forme d'une description générale.

2. Sur demande, il convient de donner aux tiers un accès aux fondements de la délégation de signature.

Administration Cantonale

1. Les décisions individuelles et les décisions sur recours doivent en règle générale être signées à la main ou avec une signature électronique qualifiée conformément à la Loi fédérale sur la signature électronique (ZertES).

2. La signature peut être apposée par un tampon fac-similé

a) * dans des cas particuliers, notamment en cas d'urgence ou lorsque des décisions individuelles sont rendues en grand nombre ;

b) * pour les décisions de première instance qui correspondent entièrement à la demande des parties et ne portent pas atteinte aux droits de tiers.

Administration cantonale

1. Dispositions, qui sont émises en grand nombre par voie électronique ou mécanique, peuvent être signées avec un sceau en fac-similé ou ne porter aucune signature.

Administration cantonale

1. Lorsque, dans des échanges administratifs internes, une signature manuscrite est requise, une signature électronique qualifiée conforme à la loi fédérale sur la certification électronique (ZertES) peut également être utilisée.

Dispositions finales

1. Les arrêtés suivants sont abrogés

a) Décision concernant l'attribution de domaines aux départements du 15 décembre 1986.

b) Ordonnance relative à l'autorisation de signature pour les décisions et les jugements sur recours dans les départements et offices du 31 janvier 1995.

Dispositions finales

1. Ce règlement entre en vigueur en même temps que la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration.

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