Loi sur l'organisation du Gouvernement et de l'administration (RVOG) - Positionnement (RVOG)
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
1. Le gouvernement, sous réserve des compétences du Grand Conseil, est la plus haute autorité dirigeante et exécutive du canton.
2. Chaque membre du gouvernement est responsable d'un département de l'administration cantonale et, à ce titre, est soumis à l'autorité du gouvernement en tant qu'organe collectif.
1. Les fonctions du gouvernement se réfèrent en particulier à l'article 42 et suivants de la Constitution cantonale ainsi qu'aux dispositions contenues dans les autres législations.
1. L'exercice des fonctions d’un membre du gouvernement est incompatible avec des fonctions municipales ainsi que des fonctions dans les régions. Par ailleurs, les dispositions relatives à l'incompatibilité selon l'article 22 de la Constitution cantonale s'appliquent.
1. Les parents et alliés jusqu'au quatrième degré, les conjoints, les partenaires enregistrés ainsi que les personnes liées par une union de fait ne peuvent pas siéger simultanément au sein du gouvernement. Ces motifs d'exclusion s'appliquent également à la directrice de cabinet ou au directeur de cabinet.
1. Les membres du gouvernement sont tenus à la confidentialité dans les affaires officielles, dans la mesure où l'intérêt public ou privé prédominant à la confidentialité, conformément à la loi sur la transparence, l'exige ou lorsqu'une disposition légale particulière le prévoit. Le secret professionnel doit être préservé même après la cessation de leurs fonctions.
2. Le gouvernement peut autoriser un membre à témoigner ou à divulguer des documents relatifs à des sujets couverts par son secret professionnel dans le cadre d'une procédure civile, pénale ou administrative.
1. Les membres du gouvernement ne peuvent en principe revendiquer ou accepter des cadeaux ou d'autres avantages en rapport avec leurs fonctions officielles.
2. Sont exceptés de cette règle les cadeaux qui sont courants dans la situation concrète et de peu de valeur.
1. Le gouvernement se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent. En règle générale, il se réunit une fois par semaine.
2. Tout membre du gouvernement peut à tout moment demander la convocation d'une séance.
3. Les délibérations du gouvernement ne sont pas publiques.
1. Aux réunions du gouvernement participent les membres du gouvernement ainsi que la directrice ou le directeur de la chancellerie.
2. La directrice ou le directeur de la chancellerie dispose d'une voix consultative, consigne les décisions prises et veille à leur publication. Pour les affaires de la chancellerie d'État, elle ou il détient le droit de proposition. En cas d'empêchement, la suppléante ou le suppléant participe aux réunions.
3. Le gouvernement peut, pour s'informer, associer des collaborateurs ou d'autres experts.
1. Le gouvernement est en mesure de délibérer lorsque au moins trois membres sont présents et ont le droit de vote.
2. Les votes et élections sont effectués de manière ouverte. Chaque membre ayant le droit de vote est tenu de voter.
3. La majorité des votants est déterminante.
4. En cas d'égalité des voix, la présidente ou le président a le droit de départager.
1. En cas d'urgence, une décision peut être prise par voie de circulation si la tenue d'une réunion dans un délai utile n'est pas possible.
2. Les décisions prises par voie de circulation nécessitent l'approbation d'au moins trois membres du gouvernement.
1. Un membre du gouvernement doit se récuser lorsque
a) lui-même, son épouse ou son époux, sa partenaire enregistrée ou son partenaire enregistré, une personne avec laquelle il mène une communauté de vie de fait, ou l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré a un intérêt personnel direct dans une décision du gouvernement;
b) le gouvernement statue sur des recours contre ses propres décisions départementales.
2. Un intérêt personnel direct ne peut être admis que s'il résulte de la décision concernée, pour une des personnes mentionnées au paragraphe 1, un avantage ou un inconvénient direct.
3. Ce règlement de récusation s'applique par analogie également aux activités des membres du gouvernement en tant que chefs de département et du ou de la directrice de chancellerie.
4. Les questions de récusation sont décidées par le gouvernement à l'exclusion de la personne concernée.
1. La présidente ou le président du gouvernement dirige les activités du gouvernement. Elle ou il préside, veille à ce que les affaires du gouvernement soient traitées de manière appropriée et dans les délais, et supervise la coopération entre les départements.
2. La présidente ou le président représente le gouvernement à l’extérieur, sauf disposition contraire de la part du gouvernement.
3. Si une affaire ne souffre aucun délai, elle ou il peut, à la place de l'autorité plénière, prendre des dispositions présidentielles. Celles-ci doivent être portées à la connaissance du gouvernement sans délai par la suite.
1. Le gouvernement peut constituer des comités.
2. Ces comités préparent les délibérations et les décisions du gouvernement ou mènent des négociations pour le collège avec d'autres autorités ou avec des particuliers.
1. La rémunération et l'assurance sont régies par la législation spéciale.
1. L'administration cantonale est structurée en cinq départements et la chancellerie d'État en tant que service de soutien.
2. Ceux-ci comprennent des unités administratives qui leur sont subordonnées ou administrativement attribuées.
3. Les tâches administratives sont également exercées, conformément aux dispositions légales, par des entités extérieures à l'administration cantonale.
1. Les unités administratives sont exceptionnellement subordonnées administrativement à un département ou à la chancellerie d'État lorsque des dispositions spéciales l'exigent. La subordination technique est déterminée par la réglementation assignante.
2. Les entités ayant leur propre personnalité juridique sont assignées administrativement à un département ou à la chancellerie d'État, sauf disposition contraire des règlements spéciaux. Elles sont autonomes dans l'accomplissement des tâches conformément aux dispositions spéciales.
1. Le gouvernement attribue à chacun de ses membres la direction d'un département.
2. Il désigne pour chaque département une suppléante ou un suppléant.
3. L'attribution a lieu au début de chaque mandat, après des élections complémentaires ou lorsque des circonstances particulières le justifient.
1. Le gouvernement désigne les départements et leur attribue les domaines de compétence.
2. Lors de l'attribution, il veille particulièrement à l'efficacité de l'exécution des tâches et à un équilibre politique approprié.
1. Les départements participent à la préparation des affaires gouvernementales et remplissent les tâches administratives qui leur sont assignées par la loi, le règlement ou la décision du gouvernement.
2. Ils dirigent et supervisent les unités administratives qui leur sont subordonnées.
1. L'organisation structurelle des départements dans ses grandes lignes est définie par le gouvernement.
1. La Chancellerie d'État est l'organe général de service, de coordination et de liaison entre le gouvernement et l'administration, et remplit les tâches qui lui sont assignées par la loi, le règlement ou la décision du gouvernement.
2. Elle dirige et supervise les unités administratives qui lui sont subordonnées.
3. Elle est dirigée par la directrice de la chancellerie ou le directeur de la chancellerie, qui est subordonné(e) à la présidente du gouvernement ou au président du gouvernement.
4. L'organisation structurelle de la Chancellerie d'État dans ses grandes lignes est fixée par le gouvernement.
1. Le Gouvernement et les départements peuvent déléguer aux unités administratives subordonnées des tâches administratives qui leur sont assignées par la loi ou par règlement, que ce soit de manière générale ou au cas par cas.
2. La délégation de compétences pour la prise de décisions administratives n'est autorisée que dans la mesure où elle est effectuée par règlement. Sont réservées, en outre, les compétences impératives à prendre en compte selon la législation sur la procédure administrative.
1. Les départements et les autres unités administratives sont tenus de coopérer dans l'exécution de leurs activités.
2. Le gouvernement peut créer des groupes de travail, des commissions, des conférences ou des organisations de projet spéciaux, auxquels peuvent également appartenir des experts externes, pour traiter des affaires importantes.
3. Si une affaire concerne le domaine de compétence de plusieurs départements, le gouvernement détermine en cas de conflit lequel d'entre eux en assume la coordination principale.
1. Le gouvernement émet les dispositions d'application nécessaires, notamment concernant
a) le fonctionnement au sein du gouvernement;
b) la désignation des cinq départements et l'attribution des domaines de compétence;
c) l'organisation structurelle des départements et de la chancellerie d'État dans les grandes lignes;
d) le droit de signature pour le gouvernement, les départements et les unités administratives subordonnées.
1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.
2. Elle est mise en vigueur par le gouvernement.