Loi sur le Grand Conseil (loi sur le Grand Conseil, GRG) (Grossratsgesetz; GRG) - Sessions (LGC)
Table des dispositions (73)
Texte législatif (73 Articles)
1. Le Grand Conseil se réunit lors des sessions fixées par le règlement intérieur.
2. Des sessions supplémentaires ont lieu si le Grand Conseil ou la conférence des présidents les décide, ou si au moins 20 membres du Conseil en font la demande.
1. La durée du mandat commence le premier jour de la session d'août suivant les nouvelles élections.
1. La présidente ou le président sortant du Conseil d'État convoque le Grand Conseil nouvellement élu pour la séance constitutive.
1. Après l'ouverture de la séance constitutive ou de la première session d'une nouvelle année de mandat, l'élection de la présidente ou du président et de la vice-présidente ou du vice-président du Grand Conseil a lieu.
2. La présidente ou le président du Grand Conseil porte le titre de « présidente du Parlement » ou « président du Parlement », respectivement.
3. L'élection du présidium a lieu pour une année de mandat.
1. Le membre le plus ancien présent en termes de fonction, ou la présidente ou le président sortant(e) du Conseil, fait prêter serment ou promettre solennellement, au début de la durée du mandat ou de la session, aux membres du Conseil et aux suppléants qui siègent pour la première fois après leur élection ou réélection, ainsi qu'à la nouvelle présidente ou au nouveau président élu(e) par le Grand Conseil.
2. Toute personne qui siège au Conseil pour la première fois à une date ultérieure prête serment ou promet solennellement, avec retard, devant la présidente ou le président du Conseil.
3. ...
1. Lors de son entrée au Grand Conseil, chaque membre du conseil informe par écrit la conférence des présidents sur
a) son activité professionnelle ;
b) ses fonctions dans les organes de direction et de surveillance des corporations, établissements et fondations de droit privé et public ;
c) les fonctions permanentes de direction et de conseil pour des groupes d'intérêt grisons, suisses et internationaux.
2. Les modifications sont recueillies au début de chaque année de mandat par le secrétariat du conseil. Le registre des activités des membres du Grand Conseil est public.
1. Les membres du Grand Conseil sont tenus au secret professionnel dans les affaires officielles, dans la mesure où un intérêt public ou privé prépondérant à la confidentialité existe conformément à la loi sur la transparence, ou si une disposition légale particulière l'exige.
1. La présidente ou le président de l'assemblée prépare les séances du Grand Conseil et la conférence des présidents, les dirige et veille à leur bon déroulement.
2. Elle ou il représente le Grand Conseil à l'extérieur et gère les relations avec le gouvernement.
3. La vice-présidente ou le vice-président de l'assemblée assume les fonctions de la présidente ou du président de l'assemblée lorsque celle-ci ou celui-ci est empêché(e).
4. Si la présidente ou le président de l'assemblée et la vice-présidente ou le vice-président de l'assemblée sont empêché(e)s, le membre présent du conseil, qui a été le dernier à occuper la présidence, assume la présidence.
1. La Conférence des Présidents comprend de plein droit la présidente ou le président du corps en tant que présidente ou président, la vice-présidente ou le vice-président du corps, ainsi que les présidentes ou présidents des groupes parlementaires représentés au Grand Conseil, ou en cas d'empêchement, leurs suppléantes ou suppléants respectifs.
2. La directrice ou le directeur de la chancellerie et la directrice ou le directeur du secrétariat du conseil participent aux séances avec voix consultative.
1. La Conférence des Présidents est l'organe de direction et de coordination du Conseil.
1. Cinq membres ou plus du Grand Conseil peuvent se regrouper pour former un groupe parlementaire.
2. Les groupes parlementaires préparent les affaires de la session.
1. Les commissions exercent les tâches qui leur sont assignées, préparent les affaires du Conseil qui leur sont attribuées, effectuent les clarifications nécessaires, rapportent au Grand Conseil et soumettent des propositions.
2. Elles ont le droit de renvoyer une fois à la révision les propositions du gouvernement avant leur discussion au Conseil. Le Grand Conseil doit en être informé brièvement.
3. Elles doivent être impliquées dans leur domaine de compétence dans la négociation des contrats interkantonaux et internationaux importants.
1. Le Grand Conseil élit au début de chaque législature, parmi ses membres, les membres des commissions permanentes. Sont éligibles aux commissions de surveillance tous les membres du Grand Conseil qui ne sont pas apparentés ou alliés à un membre du gouvernement ou des tribunaux au sens du règlement sur les conflits d’intérêts.
2. Il fixe de manière autonome la taille des commissions, dans la mesure où celle-ci n'est pas déterminée par la loi ou le règlement.
3. La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans.
4. La durée du mandat pour les présidentes ou présidents de commissions est en règle générale de deux ans. Les commissions permanentes se constituent elles-mêmes.
1. Le Grand Conseil peut créer des commissions non permanentes pour l'examen préalable des affaires, notamment lorsque l'affaire ne relève pas du champ de compétence d'une commission permanente ou afin d'assurer une répartition équilibrée de la charge de travail des commissions permanentes. Les commissions non permanentes se constituent elles-mêmes.
1. En cas d'incidents de grande envergure dans l'administration de l'État ou de la justice nécessitant un éclaircissement particulier, le Grand Conseil peut, après avoir entendu le gouvernement ou le tribunal supérieur, instituer une commission d'enquête parlementaire.
2. La commission d'enquête parlementaire établit les faits et rassemble d'autres éléments d'évaluation. Elle soumet un rapport et présente une proposition au Grand Conseil.
1. Les commissions sont des commissions de pilotage dans leur domaine stratégique, de contrôle et de compétence. Elles veillent à ce que d'autres commissions intéressées puissent participer à la formation de l'opinion.
2. La participation peut se faire sous forme de rapports écrits ou d'auditions orales.
1. La Chancellerie d'État est le bureau général du Grand Conseil.
1. Le secrétariat du Conseil est à la disposition des organes du Conseil ainsi que des membres individuels du Conseil pour l'accomplissement de leur travail parlementaire et tient le procès-verbal.
1. Le montant des indemnités journalières et des frais pour la présidente ou le président, ainsi que pour les membres, de même que la contribution respective aux frais des groupes parlementaires pour les travaux du secrétariat et la préparation des affaires du conseil, est fixé par ordonnance du Grand Conseil.
1. Les membres du conseil ont le droit de recevoir des informations de l'administration dans le cadre de leur travail parlementaire, sous réserve du secret professionnel.
2. Ils peuvent consulter les documents relatifs aux affaires du conseil, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas soumis au secret professionnel.
3. Si l'information ou l'accès aux documents est totalement ou partiellement refusé, la conférence des présidents décide après avoir entendu oralement le membre du conseil et le gouvernement.
1. Les commissions ont le droit, pour évaluer les affaires qui leur sont assignées, de recueillir les renseignements utiles et, après avoir entendu le gouvernement, la Cour suprême ou le tribunal de justice, de consulter les dossiers officiels nécessaires.
2. Les droits d'information et de contrôle envers les autorités judiciaires existant en vertu du présent article ne concernent que les questions de l'administration de la justice.
1. Les commissions peuvent, dans le cadre de leur mandat, en outre
a) interroger les collaborateurs de l'administration sur l'affaire, avec l'accord de la cheffe ou du chef de département compétent ;
b) effectuer des visites ;
c) consulter des experts externes pour des interrogations ou leur commander des expertises ;
d) entendre les représentantes ou représentants des parties intéressées.
1. La Commission de gestion dispose de tous les droits d'information nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées.
2. Les droits d'information s'appliquent à toutes les administrations cantonales et institutions de droit public du canton, dans la mesure où elles relèvent de la surveillance du canton.
3. En ce qui concerne les autres institutions, les droits d'information se limitent aux affaires subventionnées directement ou indirectement par le canton.
4. Dans le domaine de la justice, la surveillance de la Commission de gestion est limitée aux aspects financiers. Dans ce domaine, la Commission de gestion dispose des mêmes droits d'information spécifiques que la Commission de la justice et de la sécurité.
1. La Commission de contrôle des affaires est habilitée à demander à l'exécutif la production de dossiers et à consulter tous les dossiers cantonaux, dans la mesure où ces derniers sont pertinents pour l'accomplissement de ses fonctions.
### 1. La commission de vérification des comptes peut inviter les membres du gouvernement à ses séances pour toutes affaires. Ceux-ci doivent fournir à la commission de vérification des comptes toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Ils sont autorisés à faire appel à leurs collaborateurs pour les consultations.
### 2. Après avoir informé préalablement la cheffe ou le chef du département compétent, la commission de vérification des comptes peut obtenir directement des informations utiles auprès des services et entreprises publiques du canton.
### 3. Pour des affaires spécifiques, la commission de vérification des comptes peut exiger des rapports et des prises de position écrits de la part du gouvernement et des chefs ou cheffes de département concernés.
1. La Commission de vérification des affaires est autorisée, en règle générale après avoir informé préalablement la cheffe ou le chef du département compétent, à effectuer des inspections et des visites au sein de l'administration de l'État, des entreprises publiques et des institutions auxquelles le canton confie des tâches publiques ou accorde des subventions financières importantes.
1. Pour élucider des cas difficiles et importants, la Commission de gestion peut, après avoir informé préalablement la cheffe ou le chef du département compétent, interroger toute personne de l'administration et d'autres personnes, dans la mesure où elles sont directement chargées de tâches de droit public du canton. À leur demande, cela peut également se faire sans la présence d'un supérieur hiérarchique.
2. Aucune conséquence préjudiciable ne doit résulter pour les personnes interrogées de leurs déclarations véridiques.
1. La Commission pour la justice et la sécurité peut, dans le cadre de sa surveillance concernant l'administration de la justice, dans la mesure où cela est important pour l'accomplissement de ses tâches, obtenir de la Cour suprême ainsi que du Tribunal judiciaire, outre les droits d'information généraux prévus pour les commissions spécialisées en particulier
a) exiger des rapports écrits ;
b) associer les présidentes ou présidents aux délibérations et les interroger sur les rapports de gestion ;
c) demander la remise de documents et consulter l'intégralité des dossiers ;
d) effectuer des inspections, généralement après avoir informé la présidente ou le président compétent ;
e) généralement après avoir informé la présidente ou le président compétent, entendre toute personne issue de l'administration de la justice ou de l'autorité, même en l'absence des supérieurs hiérarchiques ou de la présidente ou du président.
2. Les présidentes ou les présidents doivent fournir à la Commission pour la justice et la sécurité toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
1. La commission d'enquête parlementaire peut
a) entendre des personnes de l'administration en tant que témoins ;
b) interroger des personnes fournissant des renseignements ;
c) obtenir des informations orales et écrites de la part des services officiels, des membres des autorités et des personnes de l'administration ;
d) faire appel à des experts ;
e) exiger la remise de tous les dossiers officiels nécessaires à l'accomplissement de son mandat ;
f) procéder à des inspections sur place.
2. Pour l'interrogatoire des témoins, les dispositions pertinentes du Code de procédure civile s'appliquent par analogie.
1. Les membres du gouvernement et les personnes de l'administration peuvent être dispensés par le gouvernement du secret professionnel pour fournir des informations et être autorisés à transmettre des documents officiels soumis au secret professionnel.
2. Les membres des autorités judiciaires et des autres autorités placées sous la supervision de la Cour supérieure peuvent être dispensés par la Cour supérieure du secret professionnel pour fournir des informations ou être autorisés à transmettre des documents officiels soumis au secret professionnel.
1. Si l'autorité maintient le secret de fonction, elle motive sa décision à l'intention de la commission. Elle peut, au lieu de fournir des informations ou de remettre des dossiers, établir un rapport spécial.
2. Si une commission, après la décision de l'autorité, maintient sa demande de remise des dossiers, ces derniers doivent lui être transmis.
1. Une dispense du secret de fonction n'est pas requise lors d'une demande de renseignements et de remise de documents, ainsi que lors des auditions par la commission d'enquête parlementaire.
1. La présidente ou le président du Conseil convoque le Grand Conseil au moins 14 jours avant l'ouverture.
1. Si un membre est empêché de participer à une session du Conseil, il doit être remplacé par une suppléante ou un suppléant. En cas d'opposition à la décision d'admission, c'est le Conseil qui tranche.
1. Pour pouvoir prendre des décisions valides, au moins la moitié de tous les membres doit être présente lors des délibérations et des votes.
2. Dans la mesure où, en raison de motifs légaux d'exclusion, la moitié des membres n'est pas atteinte, le conseil est néanmoins en capacité de prendre des décisions.
1. Les membres sont tenus d'assister régulièrement aux séances. Les empêchements doivent être communiqués à la présidente ou au président.
1. Les membres du Grand Conseil doivent se récuser au sein du Conseil et dans les commissions lors du traitement d'affaires dans lesquelles ils, leur épouse ou époux, la partenaire enregistrée ou le partenaire enregistré, une personne avec laquelle ils entretiennent une communauté de vie de fait, ou l'un de leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, ont un intérêt personnel direct. Il n'existe pas d'obligation de récusation en ce qui concerne les actes normatifs et les décisions à portée générale.
2. Les membres des commissions de surveillance doivent également se récuser dans les situations suivantes
a) lorsqu'ils entretiennent, avec une personne dont l'action officielle ou le traitement de dossier est examiné et évalué, une relation au sens de la réglementation générale de récusation ;
b) lorsqu'ils appartiennent à l'organe d'une institution soumise à la surveillance supérieure du Grand Conseil, pour toutes les affaires concernant cette institution.
3. La réglementation de récusation des membres du Grand Conseil s'applique également à la ou au secrétaire de séance.
4. Les questions de récusation sont décidées par le Grand Conseil et les commissions, à l'exclusion des membres concernés.
1. Le Grand Conseil peut exceptionnellement décider de mener les délibérations à huis clos. Cette décision est prise par vote secret.
1. Les locaux du bâtiment du Grand Conseil, Coire, peuvent être surveillés par des caméras vidéo sur ordre de la conférence des présidents. La surveillance a pour seul but d'élucider des faits pertinents sur le plan pénal.
2. Les enregistrements vidéo sont conservés et doivent être supprimés par le secrétariat du conseil dans un délai de 120 heures après la fin de la session, sauf si un ordre écrit interdisant la suppression a été délivré par une autorité de poursuite pénale dans les 72 heures suivant la fin de la session.
1. Les séances du Grand Conseil sont généralement diffusées sur Internet avec image et son.
2. La diffusion est enregistrée et rendue accessible sur Internet pour une lecture ultérieure.
1. Le Grand Conseil peut adopter des résolutions de principe dans ses domaines de compétence propres ainsi qu'au sujet des planifications du gouvernement.
2. Ces résolutions obligent l'organe compétent à planifier ou à élaborer des solutions dans la direction prescrite.
3. Seules les commissions, les groupes parlementaires et le gouvernement peuvent soumettre des résolutions de principe.
1. Le mandat exige du gouvernement
a) qu'il soutienne le Grand Conseil dans l'exercice de ses propres compétences ;
b) qu'il prenne lui-même des mesures.
2. Les commissions, les groupes parlementaires ou au moins 20 membres du conseil peuvent soumettre un mandat.
1. La demande exige que le gouvernement fournisse des informations sur des affaires importantes.
1. Pendant l'heure des questions, les membres du conseil peuvent poser des questions qui concernent un domaine spécifique et qui peuvent être répondues facilement.
1. La demande de décision directe peut exiger que le Grand Conseil prenne une décision dans le cadre de sa propre compétence.
2. L'objet d'une telle demande peut notamment être l'exercice des droits de participation fédérale.
1. Par l'initiative parlementaire, un projet élaboré pour l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une disposition constitutionnelle, d'une loi, d'un règlement du Grand Conseil ou d'une décision du Grand Conseil peut être présenté.
1. Le Grand Conseil juge les réclamations qui lui sont expressément attribuées par la loi. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative s'appliquent par analogie à la procédure.
2. L'instruction incombe à la Commission de justice et de sécurité.
1. La décision contestée, la requête de recours au Grand Conseil et les observations y afférentes sont imprimées ou reproduites aux frais des parties et sont distribuées aux membres du Grand Conseil.
2. Lors de l'imposition des frais d'impression, le Grand Conseil peut, dans des cas particuliers, accorder une réduction pouvant aller jusqu'à la moitié à la charge du canton.
1. Le Grand Conseil décide après avoir entendu l'avis de la commission, sur la base des dossiers.
1. Le Grand Conseil décide simultanément, avec le fond de l'affaire, de l'attribution des frais encourus en première et deuxième instance ainsi que du remboursement des frais aux parties.
2. Aux plaignants abusifs, il peut en outre imposer une amende pouvant aller jusqu'à 500 francs.
1. Les plaintes de surveillance adressées au Grand Conseil contre le gouvernement sont instruites par la Commission de vérification des affaires, celles contre le Tribunal supérieur et le Tribunal de justice par la Commission de justice et de sécurité.
2. La commission chargée de l'instruction procède à toutes les clarifications utiles et soumet un rapport et une proposition au Grand Conseil pour la prochaine session.
3. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative s'appliquent par analogie à la procédure.
1. Le Grand Conseil élit, conformément à la Constitution cantonale, ses organes et commissions, la présidence du gouvernement, les membres du Tribunal supérieur et du Tribunal judiciaire ainsi que d'autres titulaires de fonction conformément aux dispositions législatives. Dans ce cadre, les groupes parlementaires doivent généralement être pris en compte en fonction de leur importance, sauf disposition légale contraire.
1. Les élections au sens de l'article 57 sont effectuées par écrit et au scrutin secret.
2. Sont exceptées du principe de l'élection par écrit et au scrutin secret les élections dans les commissions du Grand Conseil. Pour celles-ci, la majorité ouverte s'applique, à moins qu'il n'y ait plus de propositions de candidats que de sièges à pourvoir.
1. Dans les affaires importantes de l'État, le Grand Conseil peut adopter des déclarations (résolutions). Les projets de telles déclarations doivent être soumis par écrit à la conférence des présidents, également à l'intention du gouvernement.
2. Ils doivent porter les signatures d'au moins 25 membres du Conseil.
1. Le Grand Conseil et le gouvernement collaborent dans les planifications politiques et stratégiques.
2. Les bases sont élaborées et utilisées conjointement, et les planifications sont coordonnées sur le fond.
3. Les compétences des différents organes demeurent préservées.
1. Le Grand Conseil édicte des objectifs politiques supérieurs et des principes directeurs avant chaque période de planification pour le programme gouvernemental et le plan financier.
2. Ces objectifs et principes directeurs doivent être à la base de l'élaboration du programme gouvernemental et du plan financier par le gouvernement.
1. Le programme gouvernemental et le plan financier établissent les priorités ainsi que le cadre financier pour la période de planification.
2. ...
3. ...
4. ...
1. Le Plan Intégré des Tâches et des Finances (PITF) est élaboré sur la base du programme gouvernemental et du plan financier. Il relie, dans une vision d'ensemble, les tâches et les finances, et est révisé chaque année dans le cadre d'une planification continue.
1. Le Grand Conseil fixe, sur proposition du gouvernement et du Tribunal supérieur, les groupes de produits pour chaque budget global.
2. Il détermine l'effet pour chaque groupe de produits et ainsi l'avantage escompté.
3. Le gouvernement et le Tribunal supérieur vérifient périodiquement les groupes de produits et les effets.
1. Les plans politiques du gouvernement sont portés à la connaissance du Grand Conseil.
2. Le Grand Conseil peut prendre des décisions pour la poursuite des plans et pour la coordination de leur contenu, ainsi que donner des instructions au gouvernement.
1. Dans les messages adressés au Grand Conseil concernant les révisions partielles ou totales des lois, le gouvernement fournit des explications détaillées sur le contenu d'un règlement d'exécution prévu par le Conseil d'État.
2. Dans la mesure du possible, le gouvernement soumet le projet de règlement d'exécution du Conseil d'État à la commission compétente à titre d'information.
1. Le gouvernement justifie ses décisions généralement par des messages.
2. Les messages qui concernent principalement des affaires de l'administration judiciaire doivent être élaborés en collaboration avec le Tribunal supérieur.
1. Sont considérés comme des rapports spéciaux
a) les rapports de reddition de comptes spécifiques ;
b) les rapports sur des domaines particuliers.
2. Le gouvernement soumet de tels rapports spéciaux au Grand Conseil pour prise de connaissance.
3. Les rapports spéciaux doivent être approuvés par le Grand Conseil si une loi ou un règlement le prévoit. Il peut également les approuver partiellement ou refuser l'approbation.
1. Dans une déclaration distincte, le Grand Conseil peut prendre position sur les rapports du gouvernement conformément à l'article 65, à la fois dans une appréciation générale et sur certaines parties spécifiques.
2. Le Grand Conseil prend connaissance de ces rapports de manière favorable, défavorable, sous forme d'une déclaration ou sans prendre position.
1. Le gouvernement informe en permanence et de manière exhaustive le Grand Conseil, dans son domaine de compétence, des initiatives importantes en matière de coopération internationale et intercantonale ainsi que de l'état des négociations.
1. Le gouvernement informe en temps utile les commissions permanentes compétentes respectives des négociations de traités internationaux et intercantonaux à venir dans le domaine de la législation.
2. Les commissions assistent le gouvernement à titre consultatif pendant les négociations des traités et peuvent lui soumettre des propositions concernant le contenu desdits traités.
1. Le Tribunal supérieur peut proposer au Grand Conseil de charger le gouvernement d'élaborer un projet de constitution ou de loi concernant l'administration de la justice.
2. Le Tribunal supérieur soumet au Grand Conseil de tels projets par l'intermédiaire du gouvernement.
3. Le gouvernement ne peut pas modifier les propositions du Tribunal supérieur. Il peut formuler des observations et des propositions divergentes.
4. Par ailleurs, le traitement et la délibération de la proposition du Tribunal supérieur se font conformément aux règles applicables au traitement des mandats des membres du Grand Conseil.
1. La présidente ou le président du Tribunal supérieur peut participer aux séances du Grand Conseil et de ses commissions
a) concernant les affaires financières relatives à la justice ;
b) concernant le rapport de gestion du Tribunal supérieur ;
c) concernant les modifications constitutionnelles ou législatives suggérées par le Tribunal supérieur ;
d) concernant les projets législatifs qui concernent principalement l'administration de la justice.
2. La présidente ou le président du Tribunal supérieur a une voix consultative et peut soumettre des motions. Elle ou il peut être accompagné(e) par des personnes de l'administration judiciaire ou par des experts externes.
1. Le Grand Conseil adopte un règlement intérieur pour le fonctionnement du conseil et pour l'exécution détaillée des dispositions de cette loi.
1. La durée maximale du mandat est déterminée, après l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément au nouveau droit. La durée du mandat des membres des commissions permanentes, expirée selon l'ancien droit, est entièrement imputée sur la nouvelle durée du mandat.
1. En tant que dernière session de la période administrative 2003-2006, la session de juin 2006 commence le lundi suivant le deuxième dimanche du mois de juin.
2. L'ouverture de la session de juin 2006 incombe au président ou à la présidente élu(e) du conseil.
1. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, la loi sur la représentation des cercles au Grand Conseil du Canton des Grisons du 4 juin 1972 est abrogée.
2.
1. Cette loi est soumise au référendum facultatif.
2. Cette loi entre en vigueur, sous réserve du paragraphe 3 ci-dessous, le 1er août 2006.
3. L'article 71 entre en vigueur le 1er juin 2006.