Bureau électoral cantonal 1. Chancellerie d'État
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
1. La Chancellerie d'État est le bureau électoral cantonal au sens de l'article 7a de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les droits politiques.
1. Il incombe à la Chancellerie d'État d'exécuter et de superviser les élections au Conseil national.
2. Elle publie en particulier les communications requises dans le Bulletin officiel cantonal et à la Chancellerie fédérale, reçoit les propositions de candidature et les régularise au sens des articles 21 et suivants de la loi fédérale sur les droits politiques, instruit les communes, leur fournit tous les documents électoraux, organise la communication des résultats électoraux et la remise des dossiers électoraux des communes le jour de l'élection, contrôle les résultats électoraux communaux et établit le résultat électoral cantonal.
3. La Chancellerie d'État rédige pour les communes un guide électoral avec les principaux exemples types.
1. Pour l'accomplissement de ces tâches, le directeur de la chancellerie dispose en premier lieu du personnel de la chancellerie d'état.
2. Il est autorisé à recruter des auxiliaires des départements administratifs pour les travaux de contrôle et la compilation des résultats électoraux cantonaux. Pour la remise des dossiers électoraux des communes le jour du scrutin, il peut recourir aux services de la police cantonale.
3. Le gouvernement règle l'indemnisation ou la compensation du temps supplémentaire associé aux élections du Conseil national pour le personnel de la chancellerie d'état et les auxiliaires.
1. Chaque conseil municipal désigne en temps opportun, avant chaque élection législative, un bureau de vote dont le nombre de membres correspond à la taille de la commune et garantit un dépouillement ou un contrôle précis et rapide.
1. Le conseil municipal ou le bureau électoral communal désigne un président, un vice-président et un secrétaire.
2. Ceux-ci constituent le comité directeur du bureau électoral, qui dirige les travaux de dépouillement et de contrôle, prend les décisions nécessaires et est responsable de la communication en temps voulu des résultats électoraux communaux ainsi que de la remise correcte des documents municipaux.
3. Le président et le secrétaire signent les formulaires et les procès-verbaux.
1. Le conseil municipal ou le conseil de commune peut se constituer lui-même en tant que bureau de vote. L'article 5 s'applique mutatis mutandis.
1. Les propositions de candidature doivent être déposées au plus tôt le 153ème jour (le vingt-deuxième lundi avant) et au plus tard le 76ème jour (le onzième lundi avant) avant le jour du vote auprès de la chancellerie d'État.
2. Après le 69ème jour (le dixième lundi avant) avant le jour de l'élection, les propositions de candidature ne peuvent plus être modifiées.
3. Les déclarations concernant les connexions de listes et de sous-listes doivent être soumises par écrit auprès de la chancellerie d'État au plus tard le 69ème jour (le dixième lundi avant) avant le jour de l'élection.
1. La Chancellerie d'État examine les propositions de candidature au sens de l'article 21 et suivants de la Loi fédérale sur les droits politiques à l'intention du gouvernement.
2. Elle publie dans le bulletin officiel cantonal aussi tôt que possible les listes définitives avec leurs dénominations et numéros d'ordre arabes ainsi qu'une indication sur les éventuelles connexions de listes ou sous-listes.
3. L'ordre des numéros d'ordre des listes résulte de l'ordre de réception des propositions de candidature.
4. Pour les propositions de candidature reçues le même jour, le tirage au sort détermine le numéro d'ordre. Le tirage au sort incombe à la Chancellerie d'État. Les représentants et représentantes des propositions de candidature peuvent assister au tirage au sort.
5. ...
1. Ne sont considérés comme bulletins de vote que les bulletins officiels établis par la chancellerie d'État sous forme de bulletins de vote par listes pour toutes les listes et de bulletins de vote sans préimpression. Les bulletins de vote non officiels sont nuls.
2. Pour le cachetage des bulletins de vote, l'article 10 de l'ordonnance du gouvernement sur les droits politiques dans le canton des Grisons (VPR) s'applique par analogie.
1. La chancellerie d'État met à disposition des communes les bulletins de vote, en quantité suffisante, au plus tard six semaines avant le jour de l'élection.
2. Le conseil municipal remet à chaque électeur, au plus tôt quatre semaines et au plus tard trois semaines avant le jour de l'élection, un bulletin de vote de liste et un bulletin de vote sans préimpression.
3. La non-réception des bulletins de vote ne constitue un motif de plainte que si des bulletins de vote officiels ont été demandés en temps utile, c'est-à-dire avant la fermeture de l'urne, sans succès.
4. Les jours d'élection, des bulletins de vote officiels doivent être disponibles en nombre suffisant dans les bureaux de vote.
1. Les bulletins de vote sans formulaire imprimé doivent être remplis manuscritement. Les ratures, modifications ou ajouts aux bulletins de vote officiels imprimés sont autorisés, mais ne peuvent être effectués que manuscritement.
2. Les modifications, ratures ou ajouts effectués à l'aide d'un texte dactylographié, de tampons ou assimilés rendent tout bulletin de vote invalide.
3. Sont également invalides les bulletins de vote contenant la signature de l'électeur ou, au recto ou au verso, d'autres signes d'identification visant à porter atteinte au secret du vote.
1. Le vote est secret. La représentation n'est pas autorisée.
2. Concernant le certificat de vote, le lieu, le moment et le contrôle du vote ainsi que le vote par correspondance, le vote anticipé, le vote des invalides ainsi que le vote des militaires, des personnes soumises à la protection civile et des Suisses de l'étranger, les dispositions fédérales, cantonales et communales applicables sont en vigueur.
1. Pour la détermination des résultats communaux, les articles 35-38 de la loi fédérale sur les droits politiques ainsi que les instructions de la Chancellerie fédérale et de la chancellerie cantonale sont déterminants.
1. Les ratures ou modifications jugées invalides lors du travail de comptage et de vérification doivent être soumises à l'examen du conseil du bureau de vote. Elles doivent être signalées sur le bulletin de vote en rouge, accompagnées des lettres B. V. (Bureau de Vote) et du nom des scrutateurs responsables.
1. Les résultats des élections doivent être communiqués au bureau de l'état civil selon des instructions spéciales le jour du scrutin, au plus tard à 19h00.
1. Après le dépouillement et la vérification des voix, et après communication des résultats au bureau de l'état civil, les impressions informatiques des formulaires remplis et signés (1-3) doivent être remises au bureau de l'état civil, conformément aux instructions particulières de celui-ci, en même temps que le procès-verbal signé (impression informatique du formulaire 4) et les bulletins de vote, ou être tenues prêtes pour le service de collecte.
2. Les bulletins de vote doivent être triés, annotés, scellés et emballés conformément aux instructions du bureau de l'état civil.
1. Pour la détermination et la compilation des résultats électoraux cantonaux par la Chancellerie d'État, les articles 34-43 de la loi fédérale sur les droits politiques ainsi que les articles 9-13 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les droits politiques s'appliquent.
1. Un éventuel tirage au sort au sens des articles 41 et 43 de la loi fédérale sur les droits politiques est effectué lors d'une séance du gouvernement par le président du gouvernement.
1. La publication du résultat électoral cantonal et la transmission des procès-verbaux électoraux au Conseil fédéral par la Chancellerie d'État sont régies par l'article 52 de la loi fédérale sur les droits politiques ainsi que par les articles 13 et 14 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les droits politiques.
2. La publication dans le feuille officielle cantonale doit contenir la mention de la possibilité de recours au sens de l'article 77 de la loi fédérale sur les droits politiques.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1979. Par la même occasion, le règlement du gouvernement du 12 septembre 1919 est abrogé.