Legislator Jurisprudence & Législation
130.100 KBÜGLCCIT CH-GR

Loi sur le droit de cité du canton des Grisons (KBüG) - Champ d'application (KBÜG)

28 Articles / Dispositions · Suisse · Canton des Grisons
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

**1. Fondements**

1. Cette loi régit l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et communal, dans la mesure où la Confédération n'a pas établi de réglementation.

**1. Fondements**

1. Le droit de citoyenneté communale et le droit de citoyenneté cantonale se conditionnent mutuellement.

**1. Fondements**

1. Dans la mesure où les législations fédérale et cantonale ne contiennent pas de dispositions, les communes bourgeoises sont tenues d'adopter des règlements concernant l'octroi, l'assurance et le refus du droit de cité communal.

2. Elles doivent notamment réglementer les compétences, la procédure et les frais.

3. L'article 86, alinéa 2 de la loi sur les communes s'applique en conséquence.

Acquisition de la citoyenneté - Acquisition par naturalisation ordinaire - Conditions

1. L'acquisition du droit de cité cantonal et communal requiert, outre le permis d'établissement, un domicile d'au moins cinq ans dans la commune de naturalisation, dont deux ans immédiatement avant le dépôt de la demande.

2. À condition que la durée totale du domicile dans la commune ne dépasse pas douze ans, les communes bourgeoises peuvent exiger un domicile ininterrompu jusqu'à cinq ans avant le dépôt de la demande.

3. Pour les personnes vivant en partenariat enregistré avec une citoyenne suisse ou un citoyen suisse depuis au moins trois ans, un domicile de deux ans dans la commune de naturalisation immédiatement avant le dépôt de la demande suffit dans tous les cas.

Acquisition de la nationalité - Acquisition par naturalisation ordinaire - Conditions

1. L'acquisition de la citoyenneté exige que la requérante ou le requérant, après examen des circonstances personnelles, soit jugé apte.

2. Cela nécessite notamment que celle-ci ou celui-ci

a) soit intégré avec succès dans la communauté cantonale et communale ;

b) soit familier avec les situations cantonales et communales ; et

c) ait remboursé les aides sociales perçues au cours des dix dernières années.

Acquisition de la citoyenneté - Acquisition par naturalisation ordinaire - Conditions

1. Une intégration réussie se manifeste notamment

a) par le respect de la sécurité et de l'ordre publics ;

b) par le respect des valeurs de la Constitution fédérale ;

c) par la capacité de communiquer au quotidien, à l'oral et à l'écrit, dans une langue du canton ;

d) par la participation assurée à la vie économique ou à l'acquisition d'une éducation ainsi que par des conditions financières ordonnées ; et

e) par la promotion et le soutien de l'intégration de l'épouse ou de l'époux, de la partenaire enregistrée ou du partenaire enregistré, ou des enfants mineurs sur lesquels l'autorité parentale est exercée.

Acquisition de la citoyenneté - Acquisition par naturalisation ordinaire - Conditions

1. Les citoyennes et citoyens suisses, qui n'ont pas eu de graves démêlés avec le droit pénal et qui s'acquittent de leurs obligations financières, peuvent demander l'acquisition de la nationalité cantonale et communale, s'ils résident depuis au moins deux ans dans la commune de naturalisation.

2. Les communes bourgeoises peuvent prévoir des conditions supplémentaires, mais celles-ci ne doivent pas être plus exigeantes que celles applicables aux étrangers et étrangères.

Acquisition de la nationalité - Acquisition par naturalisation ordinaire - Conditions

1. Lorsqu'une personne ne peut satisfaire à certaines conditions d'acquisition de la citoyenneté en raison d'un handicap, d'une maladie ou d'autres circonstances personnelles importantes, ou ne peut le faire qu'avec difficulté, il y a lieu de tenir compte de ses capacités de manière appropriée.

Acquisition de la nationalité - Acquisition par naturalisation ordinaire - Procédure

1. La demande de naturalisation doit être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente avec les documents requis.

2. L'autorité cantonale compétente transmet la demande à la commune de citoyenneté compétente après vérification des délais de résidence, du casier judiciaire et de l'intégration linguistique.

Acquisition de la nationalité - Acquisition par naturalisation ordinaire - Procédure

1. La commune bourgeoise effectue, dans un délai de six mois après réception de la demande de naturalisation, les enquêtes nécessaires pour évaluer les conditions de naturalisation.

2. Dans un délai supplémentaire de six mois, l'assemblée communale des bourgeois décide, par décision majoritaire, de l'octroi ou du refus de la citoyenneté communale.

3. Les contre-propositions doivent être motivées. La motivation doit se rapporter aux conditions légales de naturalisation dont l'évaluation relève de la compétence de la commune bourgeoise.

4. La commune bourgeoise peut déléguer ces compétences au conseil bourgeois ou à une commission spéciale.

Acquisition de la citoyenneté - Acquisition par naturalisation ordinaire - Procédure

1. Après l'obtention de l'autorisation de naturalisation de la Confédération, le gouvernement décide de l'octroi ou du refus de la citoyenneté cantonale. Il peut déléguer ces compétences au département compétent.

2. L'octroi de la citoyenneté cantonale rend également effective la citoyenneté communale.

**Acquisition de la citoyenneté - Acquisition par naturalisation ordinaire - Procédure**

1. La demande de naturalisation doit être déposée auprès de la commune bourgeoise avec les documents requis.

2. Pour les citoyens et citoyennes du canton, la commune bourgeoise décide de manière juridiquement contraignante de l'octroi ou du refus du droit de cité communal.

3. Par ailleurs, les articles 10 et 11 s'appliquent mutatis mutandis.

Acquisition de la citoyenneté - Acquisition par naturalisation ordinaire - Procédure

1. Si l'octroi du droit de cité communal est accordé, la compétence précédente demeure même en cas de déménagement dans une autre commune ou un autre canton.

2. La procédure devient sans objet si le domicile est transféré à l'étranger.

**Acquisition de la citoyenneté - Autre acquisition**

1. Un enfant mineur trouvé dans le canton et de descendance inconnue obtient la citoyenneté de la commune sur le territoire de laquelle il a été découvert.

**Acquisition de la citoyenneté - Autre acquisition**

1. La commune bourgeoise peut accorder à titre honorifique le droit de bourgeoisie communal aux personnes qui se sont distinguées par des services exceptionnels rendus à la communauté ou au bien commun, ou, si celles-ci possèdent déjà le droit de bourgeoisie cantonal, leur conférer ce droit.

**Acquisition de la citoyenneté - Autre acquisition**

1. Aucune exigence de résidence communale n'est requise.

2. La renonciation aux conditions de résidence cantonale est décidée par le gouvernement dans le cadre de l'octroi de la citoyenneté cantonale.

**Acquisition de la nationalité - Autre acquisition**

1. Le droit de citoyenneté honoraire a le même effet que le droit de citoyenneté acquis par naturalisation dans le cadre de la procédure ordinaire.

2. Pour les étrangères et étrangers, l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation est réservé.

3. Le droit de citoyenneté honoraire est exclusivement accordé à la personne à qui il est conféré.

4. La procédure et la compétence sont régies mutatis mutandis par les dispositions de la naturalisation ordinaire.

### Acquisition de la citoyenneté - Autres formes d'acquisition

1. La commune bourgeoise et le gouvernement sont libres d'accorder à des personnes qui ont particulièrement mérité de la collectivité ou du bien commun, un droit de citoyenneté d'honneur communal ou cantonal, sans impact sur l'état civil.

### Acquisition de la citoyenneté - Autres formes d'acquisition

1. Peut être naturalisée à titre privilégié toute personne qui remplit les conditions de l'article 7, alinéa 1, est étroitement liée à la commune de bourgeoisie, et

a) a perdu le droit de cité cantonal et/ou communal par libération ou en vertu de la loi;

b) a vécu pendant cinq ans de bonne foi en croyant posséder le droit de cité d'une commune des Grisons et a, durant cette période, été effectivement traitée comme citoyenne ou citoyen par les autorités cantonales ou communales de la commune concernée; ou

c) porte le nom de célibataire d'un parent qui possède le droit de cité communal par filiation.

2. La résidence dans le canton ou dans la commune de bourgeoisie n'est pas requise.

3. La procédure et la compétence sont régies par l'article 12.

Libération de la citoyenneté

1. Quiconque détient ou s'est vu garantir la citoyenneté d'un autre canton ou d'une commune peut, sur demande écrite, être libéré de la citoyenneté de ce canton ou de cette commune.

Libération de la citoyenneté

1. L'office cantonal compétent ordonne la libération du droit de cité cantonal ou communal.

Dispositions communes

1. Dans le cadre de la naturalisation ou de la libération de la citoyenneté, les enfants mineurs de la demanderesse ou du demandeur qui vivent avec elle ou lui sont généralement inclus.

2. Cette inclusion s'applique également aux enfants mineurs n'ayant pas la citoyenneté des Grisons, dont le parent des Grisons recherche l'attribution d'une autre citoyenneté communale.

3. Pour les mineurs de plus de 16 ans, cela n'est valable que s'ils y consentent par écrit.

4. Pour les enfants ayant atteint l'âge de 12 ans, les conditions matérielles des articles 5 à 7 doivent être examinées de manière autonome et adaptée à leur âge.

Dispositions communes

1. Les demandes indépendantes de naturalisation ou de libération de la citoyenneté par des enfants mineurs ne sont possibles qu'à partir de l'âge de 12 ans révolus et doivent être déposées par le représentant légal. Les mineurs de plus de 16 ans doivent donner leur accord par écrit.

2. Lors de l'examen des conditions matérielles selon les articles 5 à 7 en fonction de l'âge, il peut être tenu compte de la situation financière des parents.

Dispositions communes

1. Les autorités cantonales et communales compétentes ainsi que les organismes mandatés par celles-ci peuvent traiter des données pour accomplir leurs tâches en vertu de cette loi, y compris des profils de personnalité et des données personnelles particulièrement sensibles concernant

a) les opinions religieuses et philosophiques ;

b) les activités politiques ;

c) la santé, dans la mesure où des exceptions aux conditions de naturalisation sont invoquées ;

d) le non-respect des obligations alimentaires selon le droit de la famille ;

e) les mesures d'aide sociale ;

f) les procédures de poursuite pour dettes et de faillite ;

g) les dossiers fiscaux, en particulier les arriérés d'impôts et les sanctions fiscales ;

h) les poursuites et sanctions administratives ou pénales.

2. Les autorités cantonales et communales ainsi que les tiers sont tenus de fournir les renseignements nécessaires à cet effet.

Dispositions communes

1. Le canton et les communes bourgeoises peuvent percevoir des redevances couvrant leurs frais de travail et leurs décisions.

2. Les redevances du canton et des communes bourgeoises ne peuvent pas dépasser 2000 francs par personne étrangère et 1000 francs par personne suisse.

3. Le canton et les communes bourgeoises peuvent exiger des avances sur frais raisonnables.

4. Aucune redevance ne peut être perçue pour l'octroi du droit de cité d'honneur et l'acquisition du droit de cité cantonal qui y est associée.

Dispositions communes

1. Les décisions de rejet doivent être motivées.

2. Les décisions de la commune bourgeoise peuvent faire l'objet d'un recours auprès du tribunal cantonal supérieur.

3. Les décisions du service ou département cantonal compétent peuvent faire l'objet d'un recours administratif. Les décisions gouvernementales peuvent être contestées par un recours devant le tribunal cantonal supérieur.

Dispositions finales

1. Les communes bourgeoises doivent, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, adapter les règlements de droit de cité existants ou en adopter de nouveaux, et les soumettre à titre d'information à l'autorité compétente.

Dispositions finales

1. Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de cette loi seront traitées conformément aux dispositions du droit antérieur.

2. Les demandes de citoyennes et citoyens suisses déposées au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur de la loi, mais avant l'adoption du règlement communal sur la citoyenneté adapté ou nouveau, doivent être évaluées en application du droit antérieur.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →