Le canton des Grisons
Table des dispositions (106)
Texte législatif (106 Articles)
1. Le canton des Grisons est un État de droit libéral, démocratique et social.
1. Le canton des Grisons est un canton autonome de la Confédération suisse.
2. Il soutient la Confédération dans l'accomplissement de ses tâches.
3. Il collabore avec les autres cantons et avec les pays voisins.
4. Il promeut la compréhension et l'échange entre les régions du pays et les communautés linguistiques de la Suisse.
1. L'allemand, le romanche et l'italien sont les langues nationales et officielles équivalentes du canton.
2. Le canton et les communes soutiennent et prennent les mesures nécessaires à la préservation et à la promotion de la langue romanche et de la langue italienne. Ils favorisent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
3. Les communes déterminent leurs langues administratives et scolaires dans le cadre de leurs compétences et en collaboration avec le canton. Elles veillent à la composition linguistique traditionnelle et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
1. La structure de l'État et l'exercice du pouvoir étatique reposent sur les principes de séparation des pouvoirs et de freinage des pouvoirs.
2. Les autorités coopèrent dans le cadre de leurs compétences pour atteindre les objectifs de l'État.
1. Fondement et limite de l'action de l'État est le droit.
2. L'action de l'État doit être dans l'intérêt public et proportionnée.
3. Les autorités et les particuliers agissent selon la bonne foi.
1. Chaque personne est responsable d'elle-même et partage la responsabilité de la communauté ainsi que de la préservation des ressources vitales.
1. Les droits fondamentaux et les objectifs sociaux sont garantis dans le cadre de la Constitution fédérale et des accords internationaux contraignants pour la Suisse.
1. Les garanties procédurales et la protection juridique sont assurées dans le cadre de la Constitution fédérale et des accords internationaux contraignants pour la Suisse.
1. Le droit de vote et d'éligibilité appartient à toutes les citoyennes et citoyens suisses âgés de plus de 18 ans et résidant dans le canton.
2. Sont exclus du droit de vote et d'éligibilité les personnes placées sous curatelle de portée générale en raison d'une incapacité de discernement durable ou représentées par une personne mandatée pour la protection.
3. La loi règle le droit de vote et d'éligibilité des Suissesses et Suisses de l’étranger dans les affaires cantonales.
4. Les communes peuvent, conformément au droit communal, accorder aux Suissesses et Suisses de l'étranger ainsi qu'aux étrangères et étrangers le droit de vote ainsi que le droit d'éligibilité actif et passif dans les affaires communales.
1. Le droit de vote et d'éligibilité, général, égal, libre, direct et secret est garanti. Les votes à main levée lors des assemblées communales demeurent réservés.
2. Les projets de votation doivent être simples et compréhensibles. Il convient de garantir une formation et une expression de volonté non altérées.
1. Les électeurs élisent
1. les membres du Grand Conseil ainsi que leurs suppléantes et suppléants ;
2. les membres du gouvernement ;
3. les membres grisons du Conseil national et du Conseil des États ;
4. * les membres des tribunaux régionaux ;
5. * ...
6. * ...
7. les membres des autorités communales conformément à la législation ;
8. d'autres autorités, titulaires de charges publiques conformément à la législation.
1. 4000 électeurs ou un septième des communes peuvent, par une initiative, demander une révision totale ou partielle de la constitution cantonale.
2. 3000 électeurs ou un huitième des communes peuvent, par une initiative, demander
1. l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi ou d'une décision soumise à la votation populaire selon la constitution ;
2. le dépôt d'une initiative cantonale à l'Assemblée fédérale.
1. Une initiative peut être déposée sous forme d'une suggestion générale ou d'un projet élaboré.
2. Une initiative portant sur la révision totale de la constitution cantonale ou sur l'élaboration d'une décision ne peut être déposée que sous forme d'une suggestion générale.
1. Une initiative est totalement ou partiellement invalide si elle
1. ne respecte pas l'unité de forme ou de matière;
2. est en contradiction manifeste avec le droit supérieur;
3. est irréalisable;
4. prévoit un effet rétroactif incompatible avec les principes de l'État de droit.
2. Elle peut être déclarée partiellement invalide si cela ne dénature pas la volonté des initiateurs et que l'objet forme un tout cohérent.
3. La décision d'invalidité est prise par le Grand Conseil. Cette décision peut être portée devant le Tribunal supérieur.
1. Une initiative populaire et un projet élaboré sur la base d'une suggestion générale doivent être soumis au vote du peuple ou soumis au référendum facultatif dans un délai de deux ans à compter du dépôt. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
2. Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à toute initiative.
3. Les votes sur l'initiative et le contre-projet ont lieu simultanément.
1. Sont soumis au référendum
1. Les modifications de la constitution cantonale ;
2. La conclusion, la modification ou la résiliation de traités intercantonaux et internationaux ayant un contenu modifiant la constitution ;
3. Les initiatives populaires auxquelles le Grand Conseil ne consent pas ou auxquelles il oppose un contre-projet ;
4. Les décisions du Grand Conseil concernant de nouvelles dépenses uniques de plus de dix millions de francs et de nouvelles dépenses annuelles récurrentes de plus d'un million de francs ;
5. Les décisions du Grand Conseil sur des questions de principe selon l'article 19, paragraphe 1.
6. * ...
1. Si 1500 électeurs ayant le droit de vote ou un dixième des communes le demandent, sont soumis au référendum
1. L'adoption, la modification ou l'abrogation de lois;
2. La conclusion, la modification ou la résiliation de traités intercantonaux et internationaux ayant un contenu modifiant les lois;
3. Les décisions du Grand Conseil concernant de nouvelles dépenses uniques comprises entre un million et dix millions de francs ainsi que de nouvelles dépenses annuelles récurrentes comprises entre 300 000 et un million de francs.
2. Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions qui relèvent de sa compétence définitive. Ne sont pas susceptibles de référendum les décisions concernant le taux d'imposition, le budget et les comptes annuels ainsi que les affaires judiciaires et les élections.
3. La demande de tenue du référendum doit être présentée dans les 90 jours suivant la publication officielle de la décision.
1. Les lois dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être mises en vigueur immédiatement à condition que le Grand Conseil décide de l'urgence à la majorité des deux tiers des membres.
2. Elles sont soumises au référendum facultatif ultérieur.
1. Le Grand Conseil peut décider d'organiser des votations populaires sur des questions de principe.
2. Il peut proposer une variante pour un projet soumis au référendum obligatoire ou facultatif.
3. Si la votation populaire a lieu, la variante doit être soumise aux électeurs en plus du projet principal. Si aucune votation populaire n'a lieu, la variante est abandonnée.
1. Les partis politiques participent à la formation de l'opinion et de la volonté.
2. Ils peuvent être soutenus par le canton, dans la mesure où leurs objectifs et leur structure respectent les principes démocratiques et de l'État de droit.
1. Aux autorités cantonales ainsi qu'au Conseil des États, les électeurs du canton sont éligibles. La loi peut prévoir que la condition d'éligibilité ne doit être remplie qu'au moment de l'entrée en fonction.
1bis. Pour les membres des autorités judiciaires, la loi peut prévoir qu'il soit dérogé à l'exigence de domicile en tant que condition d'éligibilité.
2. D'autres conditions d'éligibilité pour les membres des autorités cantonales ainsi que les conditions d'engagement pour le personnel de l'État sont régies par la loi.
3. La loi régit la nomination et la révocation en fonction des membres des autorités cantonales.
1. Nul ne peut être membre de son autorité cantonale de recours ou de son autorité de surveillance directe. La loi peut prévoir des exceptions.
2. Les membres du gouvernement et des autorités judiciaires ainsi que le personnel permanent et à plein temps du canton ne peuvent appartenir au Grand Conseil.
3. Les juges ne peuvent faire partie du gouvernement.
4. Les membres du gouvernement et les membres des autorités judiciaires exerçant à plein temps ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale ou du Tribunal fédéral.
5. La loi règle d'autres cas d'incompatibilité de fonctions et de tâches, l'exclusion de proches ainsi que les exceptions.
1. La durée du mandat du Grand Conseil, du gouvernement, des membres ordinaires des autorités judiciaires ainsi que des membres du Conseil des États est de quatre ans.
1. Les membres du Grand Conseil et du gouvernement ne peuvent être tenus pour responsables juridiquement de leurs déclarations au sein du Grand Conseil et de ses commissions.
2. La loi peut prévoir d'autres formes d'immunité et les étendre à d'autres personnes.
1. Les autorités et les tribunaux informent régulièrement le public de leurs activités.
1. Le canton, les régions et les communes ainsi que les autres corporations de droit public et les établissements autonomes sont responsables, indépendamment de toute faute, des dommages causés de manière illégale par leurs organes et les personnes à leur service dans l'exercice d'activités officielles.
2. La loi peut prévoir des exceptions ainsi qu'une responsabilité pour équité en cas de dommages résultant d'une action légale.
1. Le Grand Conseil se compose de 120 membres.
2. L'élection se déroule selon le système de représentation proportionnelle. La loi peut prévoir des seuils minimums et une condition de majoration.
3. Le canton est divisé en un maximum de 39 circonscriptions électorales. La loi régit l'appartenance des communes aux circonscriptions ainsi que les effets des fusions de communes sur le nombre de circonscriptions.
4. Les sièges sont répartis entre les circonscriptions en fonction de la population résidente suisse.
5. La loi régit le remplacement.
1. Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.
2. Ils doivent, sous réserve du secret professionnel, déclarer leurs liens d'intérêts.
3. Ils disposent, à l'égard de l'administration, des droits particuliers d'information et d'accès désignés par la loi.
1. Les séances du Grand Conseil sont généralement publiques.
1. Le Grand Conseil exerce la puissance suprême sous réserve des droits populaires. Il est l'autorité législative et l'instance de surveillance suprême du canton.
1. Toutes les dispositions importantes doivent être adoptées par le Grand Conseil sous forme de loi.
2. Les dispositions importantes sont notamment celles pour lesquelles la Constitution prévoit une loi, ainsi que celles concernant
1. Le but et l'étendue des restrictions des droits fondamentaux;
2. Le cercle des assujettis, l'objet et les bases de calcul des taxes, dans la mesure où elles ne sont pas de nature insignifiante;
3. Le but, le contenu et l'étendue des prestations étatiques importantes;
4. Les principes de répartition des tâches entre le canton et les communes;
5. * Les principes d'organisation et des tâches des autorités cantonales;
6. La nature et l'étendue du transfert de fonctions publiques souveraines et d'autres tâches publiques importantes à des entités extérieures à l'administration cantonale.
3. La validité des lois peut être limitée dans le temps. Avant le renouvellement, les lois doivent être examinées quant à leur efficacité.
1. À moins que la forme légale ne soit prescrite, le Grand Conseil peut adopter des ordonnances lorsqu'il y est explicitement autorisé par la loi.
2. Il approuve les traités intercantonaux et internationaux, sauf si le gouvernement est habilité à les conclure seul.
3. Le Grand Conseil doit être associé de manière appropriée à la préparation des traités intercantonaux et internationaux importants.
1. Le Grand Conseil exerce la surveillance sur le gouvernement ainsi que sur le tribunal supérieur et le tribunal de justice.
2. Il lui incombe la haute surveillance de l'administration, des autres branches de la justice et sur d'autres entités assumant des tâches publiques.
1. Le Grand Conseil adopte les objectifs politiques supérieurs et les principes directeurs.
2. Il traite du programme gouvernemental, du plan financier et d'autres planifications politiques fondamentales du gouvernement.
3. Il peut prendre des décisions sur la poursuite de la planification et donner des mandats au gouvernement.
1. Le Grand Conseil fixe le budget en tenant compte du plan financier et approuve les comptes annuels. La loi peut prévoir des exceptions.
2. Il détermine le montant des impôts conformément à la législation fiscale.
3. Il décide de manière définitive pour les nouvelles dépenses uniques jusqu'à un million de francs et pour les nouvelles dépenses récurrentes annuelles jusqu'à 300 000 francs.
1. Le Grand Conseil élit
1. ses organes et commissions ;
2. la présidence du gouvernement ;
3. * les membres de la Cour suprême et de la Cour de justice ;
4. d'autres titulaires de charge selon les dispositions législatives.
1. Le Grand Conseil décide des demandes de grâce. La loi peut transférer la décision sur les demandes de grâce au gouvernement.
1. Le gouvernement se compose de cinq membres.
2. Il adopte et représente ses décisions en tant qu'autorité collégiale.
1. L'élection du gouvernement se fait selon le système de vote majoritaire.
2. Le territoire du canton constitue la circonscription électorale.
3. Une réélection est autorisée deux fois.
1. Le Grand Conseil élit parmi les membres du gouvernement la présidente ou le président ainsi que la vice-présidente ou le vice-président pour un mandat d'un an.
1. Il est interdit aux membres du gouvernement d'exercer toute activité secondaire.
2. La représentation du canton dans les organes d'entreprises ou d'organisations auxquelles le canton participe ou qu'il soutient est permise avec l'accord du gouvernement. La loi peut prévoir d'autres exceptions.
1. Le gouvernement planifie, détermine et coordonne les objectifs et les moyens de l'action étatique sous réserve des compétences des électeurs et du Grand Conseil.
2. Il élabore régulièrement un programme gouvernemental.
3. Il exécute les lois et règlements ainsi que les décisions du Grand Conseil.
4. Il représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur.
1. Le gouvernement est à la tête de l'administration cantonale.
2. Il veille à l'activité légale et efficace de l'administration et détermine, dans le cadre du droit cantonal, son organisation.
1. Le gouvernement prépare les affaires du Grand Conseil, à moins que celui-ci ne les élabore de manière autonome.
2. Il soumet au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles, de lois, de règlements et de décisions.
3. Les membres du gouvernement participent aux séances du Grand Conseil à titre consultatif et peuvent soumettre des propositions.
1. Le gouvernement édicte des dispositions moins importantes sous forme de règlement.
2. Il est chargé de la négociation des traités intercantonaux et internationaux ; dans la mesure où ils relèvent de sa compétence réglementaire, il est également responsable de leur conclusion.
1. Le gouvernement élabore le plan financier et adopte le budget ainsi que les comptes annuels à l'intention du Grand Conseil.
1. Autres fonctions du gouvernement incluent en particulier
1. les relations avec la Confédération, les autres cantons et les pays voisins en tenant compte des avis éventuels du Grand Conseil ;
2. les élections, dans la mesure où celles-ci n'ont pas été confiées à d'autres organes ;
3. le rapport annuel sur les activités du gouvernement et de l'administration destiné au Grand Conseil ;
4. la préservation de l'ordre et de la sécurité publics ;
5. la surveillance des corporations de droit public ainsi que d'autres entités responsables des tâches publiques du canton.
1. Le gouvernement peut édicter des ordonnances ou prendre des décisions sans base légale afin de faire face à des perturbations graves de la sécurité publique qui se sont produites ou qui menacent immédiatement, ainsi qu'à des situations d'urgence sociale.
2. Ces ordonnances et décisions doivent être approuvées par le Grand Conseil et expirent au plus tard un an après leur entrée en vigueur.
1. L'administration cantonale est répartie en départements selon les secteurs d'activité. Le gouvernement règle les domaines de compétence des départements par voie d'ordonnance.
2. La chancellerie d'État est le service général de l'état-major, de coordination et de liaison du Grand Conseil, du gouvernement et de l'administration.
1. Le canton peut déléguer l'accomplissement de tâches publiques à des entités extérieures à l'administration cantonale.
2. Une surveillance suffisante, une participation adéquate du Grand Conseil et la protection juridique doivent être assurées.
3. Dans la mesure où la forme de la loi n'est pas prescrite, les établissements autonomes de droit public cantonal peuvent émettre des règlements s'ils y sont expressément autorisés par la loi.
1. L'indépendance et l'impartialité des autorités judiciaires sont garanties. Les autorités judiciaires ne sont liées dans leur jurisprudence que par le droit.
2. L'administration de la justice relève des autorités judiciaires sous réserve des compétences du Grand Conseil.
3. ...
4. ...
1. La Cour suprême soumet au Grand Conseil le projet de budget ainsi que le compte et le rapport de gestion pour approbation.
1bis. Elle peut saisir le Grand Conseil pour proposer des modifications constitutionnelles et législatives concernant l'administration judiciaire.
2. La présidente ou le président de la Cour suprême participe aux séances du Grand Conseil relatives au budget, au compte et au rapport de gestion, ainsi qu'aux projets législatifs proposés par la Cour suprême. Elle ou il dispose d'une voix consultative et peut présenter des motions.
3. Dans la mesure où la forme de la loi n'est pas prescrite, les tribunaux peuvent émettre des règlements dans le domaine de l'administration judiciaire, s'ils y sont expressément habilités par la loi.
1. La Cour supérieure exerce la surveillance sur l'administration de la justice civile, pénale et administrative, dans la mesure où celle-ci incombe aux autorités judiciaires. Des tâches de surveillance supplémentaires peuvent être assignées à la Cour supérieure par la loi.
2. Le Grand Conseil exerce la surveillance sur la Cour supérieure et le tribunal judiciaire ainsi que la supervision générale sur les autorités surveillées par la Cour supérieure.
3. La surveillance et la supervision générale des autorités judiciaires se limitent à l'administration judiciaire.
1. Les débats des parties devant le tribunal sont publics, sous réserve des exceptions légales.
1. La juridiction civile et pénale est exercée par
1. * le tribunal supérieur ;
2. * les tribunaux régionaux en tant que tribunaux cantonaux inférieurs ;
3. * ...
4. * le tribunal cantonal des mesures de contrainte ;
5. * les autorités de conciliation.
**1. La juridiction administrative est exercée par :**
1. * le Tribunal supérieur ;
2. * le Tribunal de justice ;
3. * d'autres tribunaux administratifs spécialisés.
**2. Le Tribunal supérieur statue en tant que juridiction constitutionnelle :**
1. * sur les recours pour violation des droits constitutionnels et politiques ainsi que du principe de primauté du droit supérieur ;
2. * sur les recours pour violation de l'autonomie des communes et d'autres collectivités de droit public ainsi que des Églises nationales.
**3. Dans la procédure constitutionnelle, les lois et règlements peuvent être contestés directement ou examinés dans le cadre de leur application.**
1. Par la loi, d'autres autorités judiciaires ainsi que des autorités extrajudiciaires peuvent être instituées.
1. Les élections du Conseil des États se déroulent selon le système majoritaire. Elles ont lieu en même temps que les élections au Conseil national.
2. Le territoire du canton forme la circonscription électorale.
1. Le Grand Conseil ou le gouvernement peut, au nom du canton, exiger que les lois fédérales, les arrêtés fédéraux ainsi que les traités internationaux soient soumis au vote du peuple.
1. Le Grand Conseil ou le gouvernement peut, au nom du canton, soumettre une initiative cantonale à l'Assemblée fédérale.
2. Le dépôt d'une initiative cantonale peut également être exigé par une initiative populaire.
1. Les communes politiques sont des corporations de droit public cantonal avec leur propre personnalité juridique. Elles sont constituées par l'ensemble des personnes résidant sur le territoire communal.
2. Elles sont compétentes pour toutes les affaires locales qui ne relèvent pas de la compétence des communes bourgeoisiales.
1. Les communautés bourgeoises se composent des citoyennes et citoyens communaux ayant leur domicile dans la commune.
2. Le statut juridique, les tâches et l'organisation des communautés bourgeoises ainsi que la fusion avec la commune politique sont régis par la loi.
1. Les communes peuvent collaborer avec d'autres communes ou organisations pour accomplir leurs tâches. La loi prévoit que les communes peuvent être obligées de coopérer.
2. La loi régit la coopération intercommunale ainsi que le transfert de tâches et garantit les droits de participation politique.
1. La fusion des communes est régie par la loi.
1. Le canton encourage la collaboration intercommunale et la fusion des communes afin d'assurer l'accomplissement adéquat et économique de leurs tâches.
1. L'autonomie des communes est garantie. Son étendue est déterminée par le droit cantonal.
2. Les communes sont notamment habilitées à déterminer leur organisation, à nommer leurs autorités et leur administration, ainsi qu'à régler leurs affaires financières de manière indépendante.
1. Les organes obligatoires des communes politiques sont
1. l'ensemble des électeurs habilités à exercer leurs droits politiques lors de l'assemblée communale ou au scrutin;
2. le conseil communal;
3. d'autres autorités selon les dispositions législatives.
2. Les communes peuvent remplacer ou compléter l'assemblée communale par un parlement communal.
1. Le gouvernement exerce la surveillance sur les communes et les entités de coopération intercommunale.
2. La surveillance se limite au contrôle de légalité, sauf disposition contraire prévue par la loi.
3. En cas de dysfonctionnements graves, une commune peut être placée sous tutelle.
1. Le canton est divisé en les régions suivantes
1. * Albula ;
2. * Bernina ;
3. * Engiadina Bassa/Val Müstair ;
4. * Imboden ;
5. * Landquart ;
6. * Maloja ;
7. * Moesa ;
8. * Plessur ;
9. * Prättigau/Davos ;
10. * Surselva ;
11. * Viamala.
2. La loi régit l'appartenance des communes aux régions.
1. Les régions sont des corporations de droit public cantonal et exercent exclusivement les tâches qui leur sont confiées par le canton ou les communes.
2. L'organisation des régions ainsi que les droits politiques sont régis par la loi.
3. Les régions forment les arrondissements judiciaires pour les tribunaux régionaux.
1. Le gouvernement exerce la surveillance sur les régions dans le cadre de la législation cantonale. La surveillance judiciaire en est exclue.
2. Dans le domaine des tâches que les communes ont transférées aux régions, la surveillance se limite au contrôle de la légalité, sauf disposition contraire de la loi.
1. Le canton et les communes promeuvent le bien-être et la sécurité sociale de la population, de la famille et de chaque individu.
2. Ils s'engagent pour l'égalité des chances pour tous, notamment pour l'égalité entre femmes et hommes.
3. Ils soutiennent l'initiative privée avec des conditions-cadres favorables.
4. Dans l'accomplissement des tâches publiques, les ressources naturelles doivent être préservées.
1. **Le canton et les communes accomplissent des tâches d'intérêt public dans la mesure où l'offre privée est insuffisante. Les tâches sont régies par la Constitution et la loi.**
2. **Le canton, les régions et les communes collaborent à l'accomplissement des tâches publiques. La collaboration avec des privés est à rechercher dans toute la mesure du possible.**
1. Le canton remplit les tâches publiques de manière décentralisée, notamment lorsque la nature de la tâche, l'utilisation économique des ressources ou l'accomplissement efficace des tâches le permettent.
1. Les tâches publiques doivent être périodiquement examinées quant à leur nécessité, efficacité et faisabilité financière.
1. Le canton et les communes garantissent l'ordre public et la sécurité.
2. Ils prennent des mesures pour protéger la population contre les catastrophes et pour maintenir les fonctions essentielles de l'État en situations d'urgence.
1. Le canton et les communes s'efforcent de parvenir à une utilisation et un développement appropriés, économiques, coordonnés et durables du territoire cantonal. Ils tiennent compte des besoins des personnes et de l'environnement ainsi que de l'occupation décentralisée.
1. Le canton réglemente l'exécution du droit fédéral sur la protection de l'homme et de son environnement naturel contre les influences nuisibles et gênantes. Les coûts de la prévention et de l'élimination sont à la charge des responsables.
2. Le canton et les communes veillent à la conservation et à la protection de la faune, de la flore et de leurs habitats.
3. Ils prennent des mesures pour la conservation et la protection des paysages et sites remarquables, des lieux historiques ainsi que des objets naturels et des biens culturels.
1. Le canton et les communes veillent à l'approvisionnement adéquat du territoire cantonal en matière d'eau et d'énergie, de liaisons de transport ainsi que de télécommunication.
2. Ils promeuvent un approvisionnement sûr, suffisant et respectueux de l'environnement en énergie, son utilisation économe et rationnelle ainsi que l'utilisation des énergies renouvelables.
3. Ils assurent une réglementation des transports qui soit adaptée aux besoins, respectueuse de l'environnement et économique, et encouragent le transport public.
4. Le canton favorise la coopération intercommunale et régionale et garantit l'équilibre financier.
1. Le canton exerce la surveillance sur les eaux publiques et privées. Il régit l'utilisation de l'eau ainsi que celle de l'énergie hydraulique.
2. La souveraineté sur les eaux publiques revient aux communes.
1. Le canton ne participe pas à des entreprises qui investissent dans des centrales à charbon. Dans le cadre de ses possibilités juridiques et politiques, il veille à ce que les entreprises avec une participation du canton renoncent à investir dans des centrales à charbon.
1. Canton et communes créent des conditions-cadres favorables pour une économie performante et durable. Ils mènent une promotion économique active.
2. Ils encouragent les efforts de l'économie en vue de la création et du maintien de postes de travail.
3. Ils soutiennent des mesures de reconversion professionnelle, formation continue et réintégration, ainsi que pour la conciliation de la vie professionnelle et familiale.
4. Ils prennent des mesures pour que la densité réglementaire et la charge administrative pour les entreprises, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME), soient aussi faibles que possible.
1. Les droits régaliens du canton sont
1. le droit régalien sur le sel ;
2. le droit régalien sur la chasse ;
3. le droit régalien sur la pêche.
2. Le droit régalien minier est un droit régalien des communes.
3. Les droits régaliens confèrent le droit exclusif d'utilisation. Le canton ou respectivement la commune peut exercer ce droit d'utilisation elle-même ou le transférer à des tiers.
4. Le canton peut, par la voie législative, instituer et exercer des monopoles lorsque l'intérêt public l'exige.
5. Les droits privés existants sont réservés.
1. Le canton et les communes veillent à assurer une prise en charge, un soutien et une intégration suffisants des personnes nécessitant de l'aide.
2. Ils encouragent l'intégration sociale et professionnelle des personnes défavorisées en raison d'un handicap, d'une maladie ou d'autres raisons.
3. Dans les limites de ce qui est économiquement raisonnable, ils s'engagent à ce que les handicaps soient pris en compte de manière appropriée.
4. Ils veillent, dans la mesure de leurs possibilités, à l'accès facilité pour les personnes handicapées aux constructions et installations publiques.
1. Le canton régit le système de santé publique.
2. Le canton et les communes veillent à assurer une prise en charge médicale et des soins appropriés, économiques et suffisants.
3. Ils encouragent et soutiennent la prévention en matière de santé ainsi que la prophylaxie des addictions.
1. Le canton et les communes créent des conditions-cadres favorables pour les familles.
1. L'enseignement dans les écoles publiques repose sur une base chrétienne-humaniste. Il est neutre sur le plan confessionnel et politique, et est empreint de tolérance.
2. Le canton et les communes veillent à ce que les enfants et les jeunes reçoivent un enseignement primaire conforme à leurs capacités. Ils favorisent l'intégration des enfants handicapés dans la société à travers une offre éducative appropriée.
3. Le canton assure l'enseignement secondaire, la formation professionnelle initiale et continue ainsi que l’accès aux hautes écoles spécialisées et universités. À cette fin, il peut gérer ou soutenir des écoles. Il veille à une offre décentralisée d'enseignement secondaire et professionnel et promeut les hautes écoles spécialisées et universités dans le canton.
1. Le canton et les communes promeuvent la création artistique, culturelle et scientifique ainsi que l'échange culturel. À cet égard, ils prennent en considération la diversité linguistique et les particularités régionales.
1. Le canton et les communes soutiennent l'organisation utile des loisirs, le travail de jeunesse et le sport.
1. Le canton soutient et promeut la coopération transfrontalière.
2. Il soutient l'aide humanitaire pour les personnes et les peuples en détresse.
1. Les fonds publics doivent être utilisés de manière parcimonieuse, économique et efficace.
2. Le budget financier doit être équilibré à moyen terme, en tenant compte de l'évolution économique.
3. Toute dépense nécessite une base légale, une décision budgétaire et une autorisation de paiement.
4. En principe, les coûts doivent être supportés par les responsables.
1. Les compétences du canton et des communes en matière de perception des impôts sont définies par la loi.
2. Les compétences fiscales des églises nationales et des paroisses sont régies par les dispositions relatives à l'État et aux églises.
1. Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de généralité, d'égalité et de capacité économique doivent être respectés lors de l'élaboration des taxes.
2. Les impôts doivent être fixés de manière à protéger les personnes économiquement faibles, à maintenir la volonté de performance, à encourager l'autosuffisance et à préserver la compétitivité.
3. La double imposition intercommunale est interdite.
1. Le canton assure l'équilibre financier.
2. L'équilibre financier vise à établir des rapports équilibrés dans la charge fiscale et les prestations des communes et des régions.
3. La loi peut prévoir des contributions supplémentaires pour atténuer les déséquilibres régionaux, pour l'accomplissement de fonctions particulières par une commune ou une région, ainsi que pour la promotion de certaines tâches.
1. Le Grand Conseil exerce la surveillance financière. Il est soutenu dans cette tâche par un organe de contrôle indépendant.
1. L'Église évangélique réformée et l'Église catholique romaine sont reconnues de droit public.
2. L'Église évangélique réformée et ses paroisses ainsi que l'Église catholique et ses paroisses sont des corporations de droit public.
3. D'autres communautés religieuses peuvent être reconnues de droit public par la loi.
1. Les églises nationales et leurs paroisses règlent leurs affaires de manière autonome dans le cadre du droit cantonal.
2. Elles sont autorisées à percevoir des impôts de leurs membres selon les principes applicables aux communes.
3. Les paroisses ont le droit d'élire et de licencier leurs ministres du culte.
4. Le canton exerce la surveillance générale sur l'utilisation légitime des ressources financières et le respect de l'ordre juridique.
5. Il peut, par la loi, percevoir une taxe cultuelle des personnes morales.
1. Les autres communautés religieuses relèvent du droit privé.
1. La Constitution peut être révisée à tout moment, en totalité ou en partie.
2. Une révision partielle peut concerner une seule disposition ou plusieurs dispositions ayant un lien matériel entre elles.
3. Le peuple décide, sur la base d'une initiative populaire ou d'une décision du Grand Conseil, s'il convient de lancer une révision totale de la Constitution.
4. Lors d'une révision totale, le projet de Constitution peut, au lieu d'une variante selon l'article 19, contenir une ou plusieurs variantes sur lesquelles il doit être voté séparément, préalablement ou simultanément.
1. Cette constitution entre en vigueur le 1er janvier 2004.
2. À ce moment, la constitution du canton des Grisons du 2 octobre 1892 est abrogée.
3. Les modifications de la constitution cantonale du 2 octobre 1892, intervenant entre la délibération du Grand Conseil sur la constitution et son entrée en vigueur, sont intégrées par le Grand Conseil dans la nouvelle constitution cantonale. Cette décision correspondante n'est pas soumise au référendum.
1. Les arrêtés adoptés par une autorité qui n'est plus compétente ou dans une procédure qui n'est plus permise restent en vigueur.
2. La modification de ces arrêtés est régie par cette Constitution.
3. Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives correspondantes, les dispositions suivantes de la Constitution pour le canton des Grisons du 2 octobre 1892 continueront à s'appliquer
1. Art. 27 al. 1 et 2
2. Art. 39 al. 4
3. Art. 40 al. 5 phrases 2 et 3 ainsi que al. 6
4. Jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard, l'article 38 alinéa 2 de la Constitution pour le canton des Grisons du 2 octobre 1892 reste en vigueur
1. Si, selon cette Constitution, il convient de promulguer une nouvelle loi ou de modifier une loi existante, cela doit être fait sans délai.
2. Le gouvernement soumet au Grand Conseil, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de cette Constitution, des propositions pour l'adaptation nécessaire de la législation.
1. Les membres des autorités et des tribunaux restent en fonction selon les dispositions du droit en vigueur jusqu'à l'expiration de la période de mandat, sous réserves des exceptions suivantes
1. La durée de mandat des membres du Grand Conseil et de leurs suppléants est prolongée jusqu'au 31 juillet 2006 ;
2. La durée de mandat des présidents de district et de leurs suppléants est prolongée jusqu'au 31 juillet 2006 ;
3. La durée de mandat des membres grisons du Conseil des États est prolongée jusqu'au 25 novembre 2007.
2. Pour les nouvelles élections et les élections de remplacement, les dispositions de cette constitution sont applicables.
3. Les membres à plein temps d'une autorité judiciaire doivent obtenir l'autorisation de la commission de justice du Grand Conseil pour exercer toute activité accessoire jusqu'à l'adoption des dispositions légales correspondantes. Ces activités ne doivent pas compromettre l'exécution complète des devoirs de fonction, l'indépendance et le prestige du tribunal. La commission de justice peut imposer une réduction appropriée de la charge de travail ou une obligation de verser une partie de la rémunération reçue pour l'exercice de l'activité accessoire. Les dispositions pour les membres à plein temps d'une autorité judiciaire restent applicables.
4. Pour la procédure de juridiction constitutionnelle, les règles de la procédure devant les tribunaux administratifs sont applicables par analogie jusqu'à l'adoption des dispositions légales correspondantes.
1. La conclusion et la validité des initiatives populaires et des référendums, qui ont été enregistrés auprès de la chancellerie d'État avant l'adoption de cette constitution, seront jugées selon le droit antérieur.
2. Les projets de loi adoptés par le Grand Conseil lors de l'entrée en vigueur de cette constitution sont soumis au vote populaire selon le droit antérieur.
3. Les initiatives populaires visant une révision partielle de l'ancienne constitution, qui seront déposées jusqu'à l'adoption de la nouvelle constitution, sont transformées par le Grand Conseil en propositions de révision partielle de la nouvelle constitution.
1. Les organisations régionales de coopération intercommunale, qui ne sont pas encore des associations régionales au sens de la nouvelle constitution lors de son entrée en vigueur, seront traitées comme des associations régionales jusqu'au 31 décembre 2006.
2. Il incombe au conseil d'administration des associations régionales de soumettre aux organes compétents et aux communes, avant le 31 décembre 2004, des propositions pour la future structuration d'une association régionale.
1. Les districts prenant en charge des tâches déléguées par les communes continuent d'exister en tant que personnes morales de droit public cantonal jusqu'à deux ans après l'entrée en vigueur du découpage du canton en régions. La durée du mandat des présidentes et présidents ainsi que de leurs suppléantes et suppléants des autres districts est prolongée jusqu'à la date de suppression.
2. Jusqu'à la fin de l'année 2016, les districts forment des ressorts judiciaires pour la juridiction civile et pénale. Leur statut juridique est régi par la loi.
3. À compter de l'entrée en vigueur du découpage du canton en régions, aucune tâche ne peut plus être attribuée aux districts et associations régionales.
4. La responsabilité de l'État pour ainsi que la surveillance des districts, des arrondissements et des associations régionales, sont garanties pendant toute la durée de leur existence dans la mesure prévue par la Constitution du canton des Grisons du 18 mai 2003/14 septembre 2003.