Objet
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
1. La Commune de Glaris Nord fixe, par le présent règlement, le cercle des personnes autorisées à circuler ainsi que la gestion de la délivrance des clés de barrière en relation avec la circulation sur les chemins forestiers. Le règlement a pour but d'assurer une gestion uniforme et claire de l'autorisation de circuler avec des véhicules motorisés sur les chemins décrits. En outre, il règle les compétences. Le présent règlement s'applique à tous les chemins forestiers, indépendamment des droits de propriété.
1. Les chemins agricoles et forestiers comprennent toutes les voies de circulation qui ne desservent que certaines parcelles et ne sont pas ouvertes à la circulation publique (Art. 12 al. 1 de la loi cantonale sur les routes).
2. Conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur les forêts (LFo) Art. 15 et de la Loi cantonale sur les forêts (LCFo) Art. 11 al. 1, les chemins forestiers ne peuvent être empruntés par des véhicules motorisés qu'à des fins forestières.
3. Sont considérés comme chemins forestiers au sens de la législation forestière ceux qui sont désignés dans le répertoire cantonal des chemins forestiers (LCFo Art. 11 al. 2).
1. Les restrictions de circulation s'appliquent à toutes les routes forestières répertoriées dans le répertoire des routes forestières sur le territoire communal de Glaris Nord. Le répertoire des routes forestières fait partie intégrante du présent règlement et sera mis à jour si nécessaire.
1. Les routes forestières sont soumises à une interdiction de circuler pour les voitures automobiles, motocycles et cyclomoteurs (signal 2.14), ainsi qu'à un panneau additionnel portant la mention «Route forestière, excepté ayants droit». De plus, certaines routes sont équipées de mesures structurelles (barrières) interdisant l'accès aux non-ayants droit.
1. Sont exemptés des interdictions de circuler et des restrictions de trafic et ne nécessitent aucune autorisation
a) les courses de service de la Confédération (art. 3, al. 3, de la loi sur la circulation routière (LCR));
b) les courses effectuées à des fins de sauvetage et de récupération (art. 13, al. 1, let. a, de l'ordonnance sur les forêts (OFor));
c) les courses effectuées pour des contrôles de police (art. 13, al. 1, let. b, OFor);
d) les courses effectuées pour des exercices militaires (art. 13, al. 1, let. c, OFor);
e) les courses effectuées pour la mise en œuvre de mesures de protection contre les événements naturels (art. 13, al. 1, let. d, OFor);
f) les courses effectuées pour l'entretien des réseaux de communication des fournisseurs de services de télécommunication (art. 13, al. 1, let. e, OFor);
g) les courses pour l'exploitation agricole et alpestre (art. 11, al. 3, let. a, de la loi cantonale sur les forêts (LCFor));
h) les courses pour l'accomplissement de tâches publiques (art. 11, al. 3, let. b, LCFor);
i) les courses de chasse selon les prescriptions cantonales sur la chasse (art. 11, al. 3, let. c, LCFor);
j) l'accès aux habitations légalement construites (art. 11, al. 3, let. d, LCFor);
k) les véhicules de ravitaillement pour l'organisation de manifestations publiques ou d'intérêt public liées à un site (art. 11, al. 3, let. e, LCFor).
1. Conformément à l’art. 11 al. 3 let. f de la loi sur la protection de la forêt (LPF), les communes peuvent autoriser, dans des cas particuliers, des exceptions supplémentaires, limitées dans l’espace et dans le temps et dont le but est dûment justifié, pour
a) les véhicules des personnes à mobilité réduite;
b) les transports collectifs de personnes (courses en bus pour des événements spéciaux, service de taxi limité dans le temps).
2. Le requérant doit déposer une demande écrite d'autorisation d'exception auprès du secteur Forêts et agriculture, en précisant de manière détaillée le but de son déplacement. Le secteur Forêts et agriculture doit examiner dans chaque cas particulier si les motifs du requérant ou la préservation de la forêt, respectivement d'autres intérêts publics, doivent prévaloir. Ce n'est que si les motifs du requérant sont considérés comme prépondérants que le secteur Forêts et agriculture délivre l'autorisation écrite et limitée dans le temps pour la route désignée.
1. Le droit de circuler est en principe valable pour ceux qui sont autorisés à utiliser la route sans autorisation (voir art. 5) jusqu'à l'extinction de leur légitimation.
2. Le droit de circuler vers des habitations légalement construites n'est accordé qu'aux propriétaires et locataires disposant d'un contrat de bail valide. Les contrats de sous-location ne sont pas reconnus et ne confèrent donc pas le droit d'utiliser la route.
3. Le droit de circuler n'existe que jusqu'à la connexion directe au bâtiment.
1. Le secteur Forêts et Agriculture peut, en cas de conditions routières défavorables ou en raison de l'exploitation forestière ou de travaux d'entretien des routes, interdire ou restreindre l'utilisation des routes pour certaines périodes.
**2. Les restrictions sont, dans la mesure du possible, communiquées aux personnes autorisées à circuler ou publiées. Dans les cas urgents et imprévus (p. ex. événements naturels), les routes peuvent être fermées à court terme et sans préavis. Les interdictions de circulation doivent être strictement respectées.**
**3. Pendant les mois d'hiver, il n'y a en principe pas de service d'entretien. Les routes enneigées ne doivent pas être ouvertes ni empruntées sans l'accord du secteur Forêts et Agriculture.**
1. Les véhicules stationnés ne doivent pas gêner le croisement aux zones d'évitement ni le demi-tour aux points de rebroussement pour les véhicules légers (VL) et les poids lourds (PL). Le stationnement sauvage est interdit sur les alpages. Seuls les propriétaires fonciers ou les preneurs d'alpage concernés sont compétents pour l'octroi d'autorisations ainsi que pour le stationnement et le parcage des véhicules en dehors de la chaussée.
2. Pour la mise en place d'éventuelles clôtures délimitant des aires de stationnement, le consentement exprès du propriétaire foncier et de l'exploitant concernés doit être obtenu. L'installation, l'entretien et la démolition des clôtures relèvent alors de la responsabilité du bénéficiaire.
1. Pour la circulation autorisée selon l'art. 5, aucune attestation (permis de circulation) n'est requise. Chaque conducteur de véhicule doit cependant être en mesure de prouver à tout moment que l'utilisation de la voie publique qu'il effectue est justifiée par un but précis.
2. Pour la circulation autorisée selon l'art. 6, le bénéficiaire reçoit du Service Forêts et Agriculture une autorisation de circuler écrite.
3. Pour les personnes autorisées à circuler au sens de l'accès aux habitations légalement construites, le Service Forêts et Agriculture tient un registre des propriétaires fonciers et des locataires à des fins de contrôle.
1. Le service Forêt et Agriculture est compétent pour la remise et la restitution des clés de barrière.
a) Quiconque peut faire valoir un droit de circulation légitime reçoit une clé pour franchir la barrière. La remise de la clé s'effectue contre le paiement d'une caution et la signature d'un reçu.
b) Le secrétariat du service Forêt et Agriculture est responsable de la tenue du registre des clés des barrières forestières de Glaris Nord. Le registre des clés doit être mis à jour en permanence.
c) La seule possession d'une clé n'autorise pas à circuler sur une route forestière. Quiconque possède une clé est responsable de son utilisation légitime et doit signaler immédiatement toute perte et supporter les frais de remplacement. Après expiration du droit de circulation, la clé de barrière doit être restituée sans y être invité au point de remise dans les 10 jours.
d) Les clés de barrière sont personnelles et ne peuvent être transmises à d'autres personnes sans l'accord du service Forêt et Agriculture.
e) Les barrières doivent être refermées après chaque passage.
1. L'organe compétent pour l'exécution du présent règlement est le Service des forêts et de l'agriculture de Glaris Nord. L'instance de recours est le Conseil communal.
1. Le Conseil communal de Glaris Nord peut percevoir des émoluments pour l'octroi d'autorisations exceptionnelles selon l'art. 6.
2. La remise d'une clé de barrière s'effectue contre une caution, laquelle sera remboursée après restitution de la clé.
3. Les émoluments sont régis par les tarifs annexés au présent règlement. Le Conseil communal édicte les tarifs des émoluments.
1. En cas de dommages et d'accidents, le propriétaire de la route n'est responsable que dans le cadre de la responsabilité du propriétaire d'ouvrage (Art. 58 CO).
2. L'ayant droit à la circulation accepte que la responsabilité pour l'utilisation de la route incombe entièrement au conducteur du véhicule. Le conducteur du véhicule est conscient du danger accru.
3. La commune de Glaris Nord, en sa qualité de propriétaire foncier, décline fondamentalement toute responsabilité pour les dommages aux véhicules. Cela s'applique en particulier aux véhicules stationnés.
1. La circulation non autorisée sur les routes forestières sera dénoncée par les organes de police et de contrôle compétents, en application des dispositions de l'OCR et de la LF sur les forêts.
2. Tout abus dans l'utilisation de clés de barrières et d'autorisations de circuler entraînera le retrait du droit de circuler.
3. Le for juridique est Glaris.