Art. 67 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) - Force obligatoire des signes et instructions
Art. 67 OSR · Force obligatoire des signes et instructions
Les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions donnés: a. par les agents en uniforme de la police et de la police auxiliaire; b. par les militaires chargés de régler la circulation et par le personnel en uniforme des services du feu et de la protection civile; c. par les patrouilleurs scolaires, le personnel des entreprises et les cadets chargés de régler la circulation lorsqu’ils portent les insignes de leur fonction; d. par le personnel des chantiers de construction des routes; e. par les douaniers près des bureaux de douane et, pour des contrôles douaniers, dans la zone proche de la frontière, ainsi que par le personnel de vente et de contrôle dûment identifié engagé auprès des bureaux de douane dans le cadre de l’exécution de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière ; f. par le personnel d’exploitation près des voies ferrées; g. par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne sur les routes postales de montagne (art. 38, al. 3, OCR ); h. par les membres de services de circulation privés munis de signes distinctifs; i. par le personnel des véhicules convoyeurs signalés de véhicules spéciaux et de transports spéciaux.
Les signes et instructions donnés par d’autres personnes doivent être observés lorsqu’ils sont destinés à prévenir un danger ou à régler la circulation dans une situation difficile.
Pour faire régler la circulation par des patrouilleurs scolaires, par le personnel d’une entreprise ou par des cadets (al. 1, let. c), par des services de circulation privés (al. 1, let. h) ou par le personnel de véhicules convoyeurs signalés (al. 1, let. i), il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’autorité cantonale de police. Celle-ci donne les ordres nécessaires; elle peut déléguer sa compétence aux autorités locales de police.