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Art. 33 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) - Piste cyclable, chemin pour piétons, allée d’équitation

OSR; Chapitre 3 Signaux de prescription
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Art. 33 OSR · Piste cyclable, chemin pour piétons, allée d’équitation

Le signal «Piste cyclable» (2.60) oblige les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs à emprunter la piste qui leur est indiquée par ce signal. L’endroit où la piste cyclable prend fin peut être indiqué par le signal «Fin de la piste cyclable» (2.60.1). Les art. 15, al. 3, et 40, OCR régissent les questions de priorité et l’utilisation de la piste cyclable par d’autres usagers de la route.

Le signal «Chemin pour piétons» (2.61) oblige les piétons à emprunter le chemin qui leur est indiqué par le signal. Le signal «Allée d ’ équitation» (2.62) oblige les cavaliers et les personnes qui conduisent un cheval par la longe à emprunter l ’ allée qui leur est indiquée par ce signal. Les autres usagers de la route ne sont pas admis sur ces chemins ou allées; les art. 41, al. 4, 43 a, al. 1, 50 et 50 a OCR sont réservés en ce qui concerne les chemins pour piétons.

Pour diriger les usagers de la route vers une piste cyclable, un chemin pour piétons ou une allée d’équitation, qui se trouve de l’autre côté de la route, on placera le signal correspondant muni d’une «Plaque de direction» (5.07) portant une flèche orientée vers ce côté.

Lorsqu ’ un chemin est destiné à deux catégories d ’ usagers (p. ex. aux piétons et aux cyclistes ou aux piétons et aux cavaliers) et qu ’ une ligne discontinue ou une ligne continue (art. 74 a , al. 5) permet d ’ attribuer une aire de circulation distincte à chacune des deux catégories d ’ usagers, les symboles correspondants séparés par un trait vertical sont représentés sur le signal (p. ex. «Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l ’ aire de circulation»; 2.63); chaque catégorie d ’ usagers est tenue d ’ utiliser la partie de l ’ aire de circulation qui lui est attribuée au moyen du symbole correspondant. Lorsqu ’ un chemin dépourvu d ’ un marquage de séparation est destiné à être utilisé en commun par deux catégories d ’ usagers, les symboles correspondants figurent sur le signal (p. ex. «Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de l ’ aire de circulation»; 2.63.1). Les cyclistes et cyclomotoristes ainsi que les cavaliers doivent faire preuve d ’ égards particuliers pour les piétons et adapter leur vitesse à la situation. Lorsque la sécurité l ’ exige, ils doivent avertir les piétons, voire s ’ arrêter.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (7)

60/2017/35 · sh (Art. 33 Abs. 4 Satz 2 SSV)
Suspensive Effect Granted to Appeal Against Bicycle Ban on Footpaths
Mentioned when assessing whether the prohibition is justified, regarding the coexistence of cyclists and pedestrians.
P/21239/2021 · ge (art. 33 al. 4 OSR)
Appeal Against Decision to Drop Negligent Bodily Harm Complaint Following Cycling Accident
This article was referenced in the reasoning concerning the cyclist's obligation to yield priority to pedestrians.
SK 2021 96 · be (Art. 33 Abs. 1 SSV)
Appeal of Conviction for Drunken Driving, Traffic Violations, and Insulting Police Officers
Cited as the specific regulation detailing the 'Radweg' signal referenced under the traffic violation conviction.
LB160030 · zh (Art. 33 Abs. 3 SSV)
Traffic Accident Compensation Appeal: Liability and Non-Pecuniary Damages Assessment
Cited in reasoning regarding the interpretation of traffic signs related to bike paths.
52.2006.53 · ti (art. 33 OSStr)
Resident v. Local Authority on Traffic Restrictions and Land Use Plan Compliance
Cited in the 'Per questi motivi' section; the court ruled against the signal 2.63.1 based on planning law, but this article regulates the sign itself, which was rejected in order 1.
30.2008.285 · ti (art. 33 cpv. 1 OSStr)
Driver fined for using bicycle path, appeal dismissed.
This article from the ordinance on road traffic rules is cited as part of the legal basis leading to the final rejection of the appeal (Point 1).
52.2006.53 · ti (Art. 33 OSStr)
Residents v. Municipality Regarding Traffic Regulation of Parallel Roads
Cited in the reasoning as the basis for designating cycle paths/pedestrian paths, which the decision partially rejected in point 1.